Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 25/10 : Lignes directrices sur les aliments pour les enfants

déposé le 19 février 2010 en vertu de droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 25/10

pris en application de la

loi sur le droit de la famille

pris le 17 février 2010
 déposé le 19 février 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 février 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 mars 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 391/97

(Lignes directrices sur les aliments pour les enfants)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 391/97 est modifié par substitution de «Le présent règlement vise» à «Les présentes lignes directrices visent» au début du passage qui précède l’alinéa a).

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de «cessionnaire de la créance alimentaire» :

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

. . . . .

(2) La définition de «enfant» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

«enfant» Sauf dans l’annexe II du présent règlement, s’entend, selon le cas :

. . . . .

(3) Le paragraphe 2 (3) du Règlement est modifié par substitution de «des lignes directrices sur les aliments pour les enfants» à «des présentes lignes directrices».

(4) Le paragraphe 2 (4) du Règlement est modifié par substitution de «les lignes directrices sur les aliments pour les enfants» à «les présentes lignes directrices» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. L’article 11 du Règlement est modifié par substitution de «les lignes directrices sur les aliments pour les enfants» à «les présentes lignes directrices».

4. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) la mention de l’obligation, prévue au paragraphe 24.1 (1), de fournir des renseignements sur le revenu mis à jour au plus tard 30 jours après la date anniversaire de l’ordonnance et chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, sauf si les parties conviennent par accord de la non-application de l’obligation, conformément à ce paragraphe.

5. L’alinéa 21 (1) a) du Règlement est modifié par insertion de «y compris des documents déposés avec les déclarations,» après «personnelles,».

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

24.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant et chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, toute personne dont le revenu ou les autres renseignements financiers sont utilisés pour déterminer le montant de l’ordonnance fournit, aux parties à l’ordonnance, ce qui suit, sauf accord contraire des parties :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Le cas échéant, des renseignements à jour par écrit sur ce qui suit :

i. l’état et le montant des dépenses prévues dans l’ordonnance conformément au paragraphe 7 (1),

ii. tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu ou recevra au cours de l’année et qui a ou aura une incidence sur les dépenses visées à la sous-disposition i.

Avis de cotisation

(2) Si elle n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), la personne fournit aux parties à l’ordonnance une copie de l’avis dès que possible après qu’elle l’a reçu.

Changement d’adresse

(3) Si l’adresse à laquelle une partie reçoit des documents change, la partie donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire de l’ordonnance, une mise à jour de son adresse aux personnes qui sont tenues de fournir des documents ou des renseignements aux termes du paragraphe (1).

Défaut de se conformer

(4) Si une personne tenue de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de la partie qui n’a pas reçu le document ou les renseignements, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance déclarant la personne coupable d’outrage au tribunal.

2. Une ordonnance adjugeant les dépens à la personne qui présente la demande, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

3. Une ordonnance exigeant que la personne fournisse le document ou les renseignements aux personnes et entités suivantes :

i. le tribunal,

ii. la personne qui présente la demande,

iii. toute autre partie à qui la personne n’a pas fourni le document ou les renseignements lorsqu’elle y était tenue.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne qui n’a pas fourni le document ou les renseignements est un enfant qui n’est pas partie à l’ordonnance alimentaire.

Disposition transitoire

(6) Dans le cas d’une ordonnance à laquelle s’applique le paragraphe (1) et qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 25/10, si la première date à laquelle une personne doit fournir au plus tard des documents et des renseignements en application de ce paragraphe tombe moins de six mois après le jour où elle en a fourni en application de l’article 25, la personne n’est pas tenue de fournir des documents et des renseignements aux termes du paragraphe (1) la première année pendant laquelle elle y aurait été tenue par ailleurs.

7. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par substitution de «du présent règlement» à «des présentes lignes directrices» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 25 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le cas échéant, des renseignements à jour par écrit sur ce qui suit :

(i) l’état et le montant des dépenses qui sont prévues dans l’ordonnance en vertu du paragraphe 7 (1),

(ii) tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu et qui a une incidence sur les dépenses visées au sous-alinéa (i);

(3) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est modifié par substitution de «du présent règlement» à «des présentes lignes directrices».

(4) Le paragraphe 25 (3) du Règlement est modifié par substitution de «du présent règlement» à «des présentes lignes directrices».

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Fourniture de renseignements sur le revenu pour les besoins des contrats familiaux et autres accords

Obligation annuelle de fournir des renseignements sur le revenu

25.1 (1) Au plus tard 30 jours après la date anniversaire d’un contrat familial ou d’un autre accord écrit tombant chaque année pendant laquelle l’enfant est un enfant au sens du présent règlement, toute personne dont le revenu ou les autres renseignements financiers sont utilisés pour déterminer le montant d’une obligation alimentaire prévue par le contrat ou l’accord fournit, aux parties au contrat ou à l’accord, ce qui suit, sauf accord contraire des parties dans un contrat familial ou autre accord :

1. Pour la dernière année d’imposition, une copie :

i. de sa déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration,

ii. de son avis de cotisation et, le cas échéant, de son avis de nouvelle cotisation.

2. Si le contrat ou l’accord prévoit le paiement de toute dépense visée aux alinéas 7 (1) a) à f), des renseignements à jour par écrit, sur ce qui suit :

i. l’état et le montant des dépenses,

ii. tout prêt ou toute bourse d’études que l’enfant a reçu ou recevra au cours de l’année et qui a ou aura une incidence sur les dépenses visées à la sous-disposition i.

Avis de cotisation

(2) Si elle n’a pas reçu son avis de cotisation ou son avis de nouvelle cotisation pour la dernière année d’imposition au plus tard à la date visée au paragraphe (1), la personne fournit aux parties au contrat ou à l’accord une copie de l’avis dès que possible après qu’elle l’a reçu.

Changement d’adresse

(3) Si l’adresse à laquelle une partie au contrat familial ou à l’accord reçoit des documents change, la partie donne par écrit, au moins 30 jours avant la prochaine date anniversaire du contrat ou de l’accord, une mise à jour de son adresse aux personnes qui sont tenues de fournir des documents ou des renseignements aux termes du paragraphe (1).

Défaut de se conformer

(4) Si une personne tenue de fournir un document ou des renseignements aux termes du présent article ne le fait pas, le tribunal peut, sur demande de la personne qui n’a pas reçu le document ou les renseignements, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance adjugeant les dépens à la personne qui présente la demande, jusqu’à concurrence d’un montant couvrant tous les frais relatifs à la procédure.

2. Une ordonnance exigeant que la personne fournisse le document ou les renseignements aux personnes et entités suivantes :

i. le tribunal,

ii. la personne qui présente la demande,

iii. toute autre partie au contrat familial ou à l’autre accord écrit à qui la personne n’a pas fourni le document ou les renseignements lorsqu’elle y était tenue.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne qui n’a pas fourni le document ou les renseignements est un enfant qui n’est pas partie au contrat familial ou à l’autre accord écrit.

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s’applique à l’égard d’un contrat familial ou d’un autre accord écrit que si le contrat ou l’accord a été conclu le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 25/10 ou par la suite.

9. La note 2 de l’annexe I du Règlement est modifiée par substitution de «du présent règlement» à «des présentes lignes directrices».

10. L’article 2 de l’annexe II du Règlement est modifié par substitution de «du présent règlement» à «des présentes lignes directrices» dans la définition de «A» sous Étape 1.

11. L’article 3.1 de l’annexe III du Règlement est modifié par substitution de «du présent règlement» à «des présentes lignes directrices» dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 40 (1) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille et du jour de son dépôt.

 

English