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Règl. de l'Ont. 197/11 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 197/11

pris en vertu de la

loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 1er juin 2011
déposé le 3 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(Dispositions générales)

1. La version française du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 242/08 est modifiée par substitution de «qu’à compter du 30 juin 2009» à «que le 30 juin 2009» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Goglu des prés

4.1 (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou harcèle un goglu des prés ou lui nuit lorsqu’elle mène une exploitation agricole.

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique ni à la possession ni au transport d’un goglu des prés si, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) ne s’appliquait pas au fait de tuer le goglu des prés ou de lui nuire.

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit l’habitat d’un goglu des prés lorsqu’elle mène une exploitation agricole si la zone d’habitat endommagée ou détruite demeure propice à une telle exploitation.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exploitation agricole» S’entend d’une exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution, et notamment des activités suivantes :

a) le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;

b) l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;

c) la production de récoltes agricoles, notamment de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de gazon en plaques;

d) la production d’oeufs, de crème et de lait;

e) l’utilisation de machines et de matériel agricoles;

f) l’épandage au sol et l’épandage aérien;

g) la gestion de matières contenant des éléments nutritifs à des fins agricoles;

h) le traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole;

i) les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que l’utilisation de véhicules de transport aux fins de celle-ci.

(2) L’article 4.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

3. La version française du paragraphe 11 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «avant le troisième anniversaire» à «qu’au troisième anniversaire» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le 31 octobre 2014.

 

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