Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 271/12 : CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/12

pris en vertu de la

loi sur l’éducation

pris le 29 août 2012
déposé le 12 septembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 septembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 septembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 488/10

(CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS)

1. (1) La disposition 1 du paragraphe 2.3 (1) du Règlement de l’Ontario 488/10 est modifiée par remplacement de «à l’alinéa 177 (1) a)» par «au sous-alinéa 177 (1) a) (ii)».

(2) La disposition 2 du paragraphe 2.3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’alinéa 177 (1) a)» par «au sous-alinéa 177 (1) a) (ii)».

(3) Le paragraphe 2.3 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 5.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 5, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3.

(4) L’article 2.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2012-2013 :

1. Prendre la portion de la somme visée à la disposition 4 du paragraphe 1 (1), calculée au dernier jour de l’exercice 2009-2010, qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

2. Ajouter la portion de la somme obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) pour l’exercice 2010-2011 qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

3. Ajouter la portion de la somme obtenue en application du paragraphe 2.2 (1) pour l’exercice 2011-2012 qui se rapporte aux prestations de retraite et aux avantages postérieurs à l’emploi pour faire les choses mentionnées aux sous-alinéas 177 (1) a) (i) et (iii) de la Loi en faveur des employés du conseil.

4. Multiplier par 0,1 la somme obtenue en application de la disposition 3.

5. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 4.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 4, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 3.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 2.4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’alinéa 177 (1) a)» par «au sous-alinéa 177 (1) a) (ii)».

(2) La disposition 2 du paragraphe 2.4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à l’alinéa 177 (1) a)» par «au sous-alinéa 177 (1) a) (ii)».

(3) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 2.4 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Prendre le total de toute somme obtenue en application du présent paragraphe au cours d’un exercice antérieur et de la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

2. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

3. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 2 et de celle obtenue en application de la disposition 5 du paragraphe 2.3 (3) pour l’exercice 2012-2013.

4. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 3.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 3, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 2.

(4) L’article 2.4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour les exercices 2013-2014 et suivants :

1. Prendre le total de toute somme obtenue en application du présent paragraphe au cours d’un exercice antérieur et de la somme obtenue en application du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

2. Soustraire la somme obtenue en application de la disposition 1 de celle obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

3. Prendre la moindre de la somme obtenue en application de la disposition 2 et de celle obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe 2.3 (4) pour l’exercice 2012-2013.

4. Prendre l’une ou l’autre des sommes suivantes :

i. La somme obtenue en application de la disposition 3.

ii. Une somme, choisie par le conseil et communiquée au ministre, qui est supérieure à la somme obtenue en application de la disposition 3, mais qui ne dépasse pas celle obtenue en application de la disposition 2.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English