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Règl. de l'Ont. 44/16 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010

déposé le 4 mars 2016 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 44/16

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 2 mars 2016
déposé le 4 mars 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10

(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010)

1. Le paragraphe 3 (8) du Règlement de l’Ontario 34/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) S’il conclut, dans un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi, que des frais n’ont pas été engagés du fait que l’assureur a retenu ou retardé de façon déraisonnable le paiement d’une indemnité à l’égard de ces frais, le Tribunal d’appel en matière de permis peut, afin de déterminer le droit d’une personne assurée à l’indemnité, considérer que les frais ont été engagés.

2. La sous-disposition 3 iii du paragraphe 25 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «conformément aux articles 279 à 283 de la Loi» par «visé au paragraphe 280 (1) de la Loi» à la fin de la sous-disposition.

3. (1) L’alinéa 39 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) s’il y a un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi quant à la question de savoir si, pour l’application du paragraphe 15 (1) ou 16 (3), des frais décrits dans l’avis sont raisonnables ou nécessaires, l’assureur les paie en attendant le règlement du différend.

(2) L’alinéa 39 (2) d) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) s’il y a un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi quant à la question de savoir si, pour l’application du paragraphe 15 (1) ou 16 (3), des frais décrits dans l’avis sont raisonnables ou nécessaires ou si, pour l’application de l’alinéa 15 (1) h) ou 16 (3) l), des frais décrits dans l’avis sont essentiels, l’assureur les paie en attendant le règlement du différend.

4. Le paragraphe 40 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «Si un tribunal ou un arbitre décide, dans un différend» par «S’il est décidé, dans un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi et» au début du paragraphe.

5. Le paragraphe 51 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «à la date à laquelle une procédure de médiation est engagée à l’égard des indemnités en litige en vertu de l’article 280 de la Loi» par «à la date à laquelle une requête est présentée au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi».

6. Les articles 55 et 56 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative aux instances

55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne assurée ne doit pas présenter de requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La personne assurée n’a pas avisé l’assureur des circonstances qui ont donné lieu à une demande d’indemnité ou n’a pas présenté cette demande dans les délais prescrits par le présent règlement.

2. L’assureur a avisé la personne assurée, conformément au présent règlement, qu’il exigeait qu’un examen soit effectué aux termes de l’article 44, mais celle-ci ne s’est pas conformée à cet article.

3. La question en litige se rapporte au refus de l’assureur de payer une somme au titre d’une facture pour les motifs suivants :

i. l’assureur a demandé des renseignements à un fournisseur en vertu du paragraphe 46.2 (1),

ii. l’assureur n’est pas en mesure de déterminer, de façon raisonnable, son obligation de paiement parce que le fournisseur n’a pas donné suite à la demande, en tout ou en partie.

(2) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut autoriser la personne assurée à présenter une requête malgré la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1).

(3) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut assortir de conditions l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (2).

Délai pour introduire une instance

56. Toute requête visée au paragraphe 280 (2) de la Loi portant sur une indemnité doit être présentée dans les deux ans qui suivent le refus de l’assureur de verser la somme demandée.

7. (1) Le paragraphe 62 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cession d’indemnités

(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), est nulle la cession d’une indemnité prévue par le présent règlement.

(2) L’article 62 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si la cession d’une indemnité à une personne est nulle :

a) d’une part, le paragraphe 280 (2) de la Loi ne s’applique pas;

b) d’autre part, le paragraphe 280 (3) de la Loi s’applique à la personne, mais non l’exception prévue à ce paragraphe, laquelle permet d’introduire une instance.

Règl. de l’Ont. 251/15

8. L’article 14 du Règlement de l’Ontario 251/15, qui modifie l’alinéa 39 (2) d) du Règlement, est abrogé.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er juin 2016 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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