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Règl. de l'Ont. 20/17 : RAPPORTS SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET L'UTILISATION DE L'EAU

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 20/17

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur l’énergie verte

pris le 2 février 2017
déposé le 6 février 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 février 2017
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 février 2017

rapports sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bien prescrit» Bâtiments ou structures visés à l’article 3 ou 4, selon le cas. («prescribed property»)

«distributeur» S’entend au sens du paragraphe 7.3 (1) de la Loi. («distributor»)

«Portfolio Manager» Le système de présentation de rapports électronique ENERGY Star Portfolio Manager, créé par la United States Environmental Protection Agency, adapté pour utilisation au Canada et administré par Ressources naturelles Canada, et disponible sur Internet. («Portfolio Manager»)

«surface de plancher hors oeuvre brute» Relativement à un bien prescrit, sa surface de plancher hors oeuvre brute calculée conformément à l’article 5. («gross floor area»)

Rapports obligatoires

2. (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, tout propriétaire d’un bien prescrit, autre qu’un organisme public, présente de façon exacte au ministère les renseignements concernant le bien précisés à l’article 7 du présent règlement conformément au présent règlement.

(2) Si le bien prescrit a plusieurs propriétaires, ceux-ci sont conjointement tenus de présenter les renseignements le concernant.

(3) Pour l’application du présent article, «propriétaire» s’entend notamment d’une association constituée ou maintenue aux termes de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Bien prescrit : bâtiment ou structure unique

3. Est un bien prescrit pour l’application de l’article 7 de la Loi le bâtiment unique ou la structure unique qui est conforme aux critères suivants :

1. En ce qui concerne un bâtiment ou une structure où aucun gaz naturel n’est consommé, des renseignements sur la consommation d’électricité au bâtiment ou à la structure dans son ensemble sont disponibles auprès du distributeur.

2. Si à la fois de l’électricité et du gaz naturel sont consommés au bâtiment ou à la structure, des renseignements sur la consommation d’électricité et de gaz naturel au bâtiment ou à la structure dans son ensemble sont disponibles auprès du distributeur.

3. La surface de plancher hors oeuvre brute du bâtiment ou de la structure est d’au moins 50 000 pieds carrés.

4. Le bien sur lequel le bâtiment ou la structure est situé est classé par la Société d’évaluation foncière des municipalités au moyen d’un code figurant dans le document intitulé «Exigences en matière d’analyse comparative et de production de rapports sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau pour les grands bâtiments : types de bâtiment», publié dans ses versions successives par le ministère sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

5. S’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples, celui-ci compte plus de 10 logements.

Bien prescrit : bâtiments ou structures multiples

4. Sont un bien prescrit pour l’application de l’article 7 de la Loi deux bâtiments ou structures ou plus qui, ensemble, sont conformes aux critères suivants :

1. En ce qui concerne les bâtiments ou structures où aucun gaz naturel n’est consommé, des renseignements sur la consommation d’électricité à chaque bâtiment ou structure pris individuellement ne sont pas disponibles auprès du distributeur.

2. Si à la fois de l’électricité et du gaz naturel sont consommés à au moins un des bâtiments ou structures, des renseignements sur la consommation d’électricité ou de gaz naturel, ou des deux, selon le cas, à chaque bâtiment ou structure pris individuellement ne sont pas disponibles auprès du distributeur.

3. La surface de plancher hors oeuvre brute combinée des bâtiments ou des structures est d’au moins 50 000 pieds carrés.

4. Si les bâtiments ou structures sont situés sur un seul bien, celui-ci est classé par la Société d’évaluation foncière des municipalités au moyen d’un code figurant dans le document intitulé «Exigences en matière d’analyse comparative et de production de rapports sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau pour les grands bâtiments : types de bâtiment», publié dans ses versions successives par le ministère sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

5. Si les bâtiments ou structures sont situés sur des biens distincts, chacun de ces biens est classé par la Société d’évaluation foncière des municipalités au moyen d’un code figurant dans le document mentionné à la disposition 4.

6. Si les bâtiments ou structures comprennent un ou plusieurs immeubles d’habitation à logements multiples, ceux-ci comptent au total plus de 10 logements.

Surface de plancher hors oeuvre brute

5. (1) La surface de plancher hors oeuvre brute d’un bâtiment unique ou d’une structure unique correspond au nombre total de pieds carrés mesurés entre les surfaces extérieures principales de ses murs de pourtour fixes, y compris toutes les surfaces à l’intérieur de ses installations communes comme les aires communes, mais à l’exclusion des espaces extérieurs, ouverts ou sans toit, comme les aires de stationnement.

(2) La surface de plancher hors oeuvre brute combinée de deux bâtiments ou structures ou plus correspond à la somme du nombre total de pieds carrés calculé conformément au paragraphe (1) relativement à chaque bâtiment ou structure.

Présentation des rapports à l’aide de Portfolio Manager

6. (1) Les renseignements devant être présentés à l’égard d’un bien prescrit en application du présent règlement sont présentés au ministère à l’aide de Portfolio Manager.

(2) Si le bien prescrit comporte deux bâtiments ou structures ou plus, les renseignements présentés doivent porter sur l’ensemble des bâtiments ou structures.

Renseignements à présenter

7. (1) Les renseignements suivants doivent être présentés à l’égard d’un bien prescrit :

1. La surface de plancher hors oeuvre brute du bien.

2. Les renseignements concernant le bien, notamment les renseignements d’identification et les renseignements à l’égard de la consommation d’énergie, de l’utilisation de l’eau et les mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau, qui sont énoncés dans le document intitulé «Exigences en matière d’analyse comparative et de production de rapports sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau pour les grands bâtiments : éléments de données», publié dans ses versions successives par le ministère sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Aux fins de détermination des renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1), «surface de plancher hors oeuvre brute» s’entend au sens que la version française de Portfolio Manager donne à l’expression «superficie brute».

Rapport annuel

8. (1) Les renseignements devant être présentés à l’égard d’un bien prescrit sont présentés annuellement pour chaque année civile au plus tard le 1er juillet de l’année suivante.

(2) La première année visée par l’obligation de présenter des rapports est :

a) 2018 (renseignements pour l’année civile 2017), si la surface de plancher hors oeuvre brute du bien prescrit est d’au moins 250 000 pieds carrés, sauf si une partie du bien est classée comme habitation à logements multiples dans le document visé à la disposition 4 de l’article 3 et à la disposition 4 de l’article 4;

b) 2019 (renseignements pour l’année civile 2018), si la surface de plancher hors oeuvre brute du bien prescrit est d’au moins 100 000 pieds carrés et que le bien n’est pas visé par l’obligation de présenter des rapports en 2018 en application de l’alinéa a);

c) 2020 (renseignements pour l’année civile 2019), si la surface de plancher hors oeuvre brute du bien prescrit est égale ou supérieure à 50 000 pieds carrés, mais inférieure à 100 000 pieds carrés.

Vérification

9. (1) Le ministre peut demander que le propriétaire qui est tenu de présenter des renseignements à l’égard d’un bien prescrit les fasse préalablement vérifier conformément au présent article, si la surface de plancher hors oeuvre brute du bien est d’au moins 100 000 pieds carrés et que, selon le cas :

a) il s’agit de la première année au cours de laquelle l’exigence de présenter des renseignements s’applique à l’égard du bien;

b) il s’agit de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les renseignements à l’égard du bien devaient être vérifiés en application du présent article.

(2) Le propriétaire qui est tenu de faire vérifier des renseignements en application du paragraphe (1) veille à ce que les renseignements devant être présentés à l’égard du bien prescrit soient vérifiés par une personne titulaire d’un agrément ou d’une accréditation obtenu auprès d’un organisme d’agrément reconnu au Canada ou aux États-Unis qui autorise la personne à faire des vérifications de données à l’égard des renseignements devant être présentés en application du présent règlement, tel qu’un gestionnaire de l’énergie accrédité, un exploitant d’immeubles accrédité, un professionnel accrédité en mesurage et vérification ou un agent accrédité en mise en service des bâtiments.

(3) La personne visée au paragraphe (2) peut être employée par le propriétaire.

(4) Le propriétaire avise le ministre que les renseignements ont été vérifiés conformément au présent article en confirmant leur vérification dans Portfolio Manager lorsqu’il les présente.

Exemption de présenter des rapports

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un bien prescrit est exempté de l’obligation prévue à l’article 7 de la Loi de présenter des rapports à l’égard du bien dans les circonstances suivantes :

1. Le propriétaire est une personne morale qui satisfait aux critères suivants :

i. Elle est créée en application d’une loi.

ii. Elle rend des comptes au gouvernement de l’Ontario.

iii. La majorité des membres de la direction sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, ou les deux.

iv. Il lui a été attribué ou délégué un des pouvoirs ou fonctions qu’une loi confie à un ministre d’un ministère du gouvernement de l’Ontario.

v. Aux termes d’une loi, elle est autorisée à exercer une fonction publique ou à offrir un service public ou est tenue de le faire.

2. Une partie quelconque du bien est assujettie à l’obligation de présenter des rapports prévue par le Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions) pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

3. Au moins 50 % de la surface de plancher hors oeuvre brute du bien est occupée par un organisme public.

4. Au moins 10 % de la surface de plancher hors oeuvre brute du bien est occupée par un centre de traitement de données, un studio de télévision ou un parquet de bourse.

5. Au moins 10 % de la surface de plancher hors oeuvre brute du bien est utilisé pour la fabrication, le traitement commercial, le traitement agricole ou le traitement industriel, si les conditions ambiantes dans le bien sont régies principalement par des fonctions ou des processus dans le bâtiment.

(2) L’exemption prévue à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ne s’applique que si le propriétaire du bien présente au ministère un avis écrit, rédigé sur le formulaire fourni par le ministère et disponible sur le site Web Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, de son admissibilité à une exemption prévue à la disposition en question, ainsi que les documents à l’appui de cette exemption.

Exemption de présenter des rapports pour une année civile

11. (1) Le propriétaire d’un bien prescrit est exempté de l’obligation de présenter des rapports à l’égard du bien pour une année civile en application de l’article 7 si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est satisfait à un ou plusieurs des critères d’exemption énoncés au paragraphe (2);

b) au moins 60 jours avant la date limite de présentation des rapports pour une année civile, le propriétaire présente au ministère un avis écrit, rédigé sur le formulaire fourni par le ministère et disponible sur le site Web Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, de son admissibilité à l’exemption et du critère de son admissibilité, ainsi que les documents à l’appui que précise le paragraphe (4).

(2) Les critères d’exemption de l’obligation de présenter des rapports à l’égard d’un bien prescrit pour une année civile sont les suivants :

1. À un moment donné au cours de l’année en cause, un propriétaire du bien est une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

2. À un moment donné au cours de l’année en cause, le bien est assujetti :

i. soit à un certificat d’arriérés d’impôts qui a été enregistré à l’égard du bien,

ii. soit à un pouvoir de vente ou à une forclusion prévu par une hypothèque,

iii. soit à un bref d’exécution.

3. Au cours de l’année, le taux d’occupation moyen du bien est de moins de 50 %.

4. Le bien est nouvellement construit et un certificat d’occupation du bien est délivré au cours de l’année en cause.

(3) Si le bien prescrit comporte deux bâtiments ou structures ou plus, les critères énoncés aux dispositions 2 à 4 du paragraphe (2) à l’égard du bien doivent s’appliquer à l’ensemble des bâtiments et structures.

(4) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les documents à l’appui suivants doivent accompagner l’avis :

1. S’il s’agit d’une exemption prévue à la disposition 1 du paragraphe (2), des preuves que le propriétaire a fait ou est admissible à faire une cession de faillite ou qu’une ordonnance de faillite a été rendue contre lui.

2. S’il s’agit d’une exemption prévue à la disposition 2 du paragraphe (2), une copie du certificat d’arriérés d’impôts, du pouvoir de vente ou de la forclusion ou du bref d’exemption, selon le cas.

3. S’il s’agit d’une exemption prévue à la disposition 3 du paragraphe (2), un ou plusieurs documents précisant le nombre de locaux dans le bien et le nombre de propriétaires, de locataires ou d’occupants.

4. S’il s’agit d’une exemption prévue à la disposition 4 du paragraphe (2), une copie du certificat.

Partage des renseignements

12. Sont prescrits pour l’application de l’alinéa 7.2 (1) b) de la Loi les personnes et entités suivantes :

1. Les organismes publics.

2. Les personnes morales auxquelles s’applique l’exemption énoncée à la disposition 1 du paragraphe 11 (1).

3. Les entités autres que les personnes morales qui satisfont aux critères énoncés aux sous-dispositions i) à v) du paragraphe 10 (1).

4. Les experts-conseils au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic agissant au nom d’une personne ou d’une entité visée aux dispositions 1 à 3.

Obligation des distributeurs de fournir des renseignements

13. (1) Pour l’application de l’article 7.3 de la Loi, le distributeur qui reçoit une demande d’un propriétaire d’un bien prescrit qui est tenu en application de l’article 7 de la Loi de présenter des rapports à l’égard du bien pour une année civile fournit des renseignements cumulatifs sur la quantité d’électricité, de gaz naturel ou d’eau, selon le cas, consommée ou utilisée au bien prescrit au cours de l’année, tels qu’ils sont captés par l’infrastructure de comptage. Le distributeur peut notamment mettre à la disposition du propriétaire des renseignements sur la consommation ou l’utilisation avant cette année.

(2) Les renseignements fournis par le distributeur en application du paragraphe (1) sont fournis au propriétaire d’une des façons suivantes, dans un délai raisonnable suivant la demande :

a) en les mettant à la disposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’exploitant du bien prescrit, sans intermédiaire;

b) par l’intermédiaire du compte du propriétaire dans Portfolio Manager à l’égard du bien prescrit.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements fournis en application du paragraphe (1) sont ventilés par mois.

(4) S’il ne recueille pas les renseignements sur la consommation ou l’utilisation d’électricité, de gaz naturel ou d’eau sur une base mensuelle, le distributeur ventile les renseignements par la plus courte période possible dans les circonstances.

(5) Le présent article s’applique même si les renseignements devant être fournis traitent d’une période pendant laquelle le propriétaire n’était pas propriétaire du bien prescrit.

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

 

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