Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 440/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/18

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 17 octobre 2018
déposé le 17 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 novembre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

«cannabis récréatif» S’entend du cannabis, sauf s’il s’agit de ce qui suit :

a) une drogue contenant du cannabis à laquelle s’applique le Règlement sur le cannabis (Canada);

b) du cannabis thérapeutique;

c) du cannabis identifié dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies comme étant un médicament pour l’application de cette loi;

d) du cannabis qui est un produit de santé naturel auquel s’applique le Règlement sur les produits de santé naturels (Canada);

e) du chanvre industriel au sens du Règlement sur le chanvre industriel (Canada);

f) un dérivé ou un produit d’un dérivé qui est soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis (Canada) en application du Règlement sur le chanvre industriel (Canada). («recreational cannabis»)

«cannabis thérapeutique» Cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («medical cannabis»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Cannabis récréatif

132.1 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques et marches à suivre écrites régissant, en ce qui concerne les résidents, la culture, l’obtention, la consommation, l’administration, la possession, l’entreposage et la disposition du cannabis récréatif conformément à toutes les lois applicables, notamment la Loi sur le cannabis (Canada), et au Règlement sur le cannabis (Canada).

(2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un résident de cultiver, d’obtenir, de consommer, d’administrer, d’avoir en sa possession, d’entreposer ou de disposer du cannabis récréatif conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis exigées par le paragraphe (1).

(3) Les articles 114 à 132 et 132.2 à 137 ne s’appliquent pas à l’égard du cannabis récréatif.

(4) Le titulaire de permis n’est tenu de se conformer au paragraphe (1) que 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Cannabis thérapeutique

132.2 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques et marches à suivre écrites régissant, en ce qui concerne les résidents, la culture, l’obtention, la consommation, l’administration, la possession, l’entreposage et la disposition du cannabis thérapeutique conformément à toutes les lois applicables, notamment la Loi sur le cannabis (Canada), et au Règlement sur le cannabis (Canada).

(2) Les articles 122, 126, 129, 130, 131 et 136 ne s’appliquent pas à l’égard du cannabis thérapeutique.

(3) Le titulaire de permis n’est tenu de se conformer au paragraphe (1) que 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Chanvre industriel et dérivés

132.3 Les articles 114 à 132.2 et 133 à 137 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) le chanvre industriel au sens du Règlement sur le chanvre industriel (Canada);

b) un dérivé ou un produit d’un dérivé qui est soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis (Canada) en application du Règlement sur le chanvre industriel (Canada) et qui n’est pas un produit de santé naturel au sens de l’article 132 du présent règlement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2018 ou est réputé être entré en vigueur à cette date, s’il est déposé après celle-ci.

 

English