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Règl. de l'Ont. 76/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE)

déposé le 23 mars 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 76/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 23 mars 2020 (17 h 00)
déposé le 23 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la loi (Signification électronique)

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément à la disposition 8 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1

1. Pour la durée de la situation d’urgence, la signification de documents à la Couronne du chef de l’Ontario, à tout ministre de la Couronne y compris le procureur général de l’Ontario, à l’avocat des enfants, au tuteur et curateur public ou au directeur du Bureau des obligations familiales dans une instance, y compris une instance envisagée, autre qu’une instance criminelle, ne doit être effectuée que par tout moyen électronique que le procureur général désigne sur le site Web de son ministère.

2. L’article 1 de la présente annexe s’applique également à l’égard de la signification de documents à toute autre personne lorsqu’une loi, un règlement ou une règle exige que les documents soient laissés auprès de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public.

3. Les articles 1 et 2 de la présente annexe s’appliquent malgré l’article 15 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant ou toute autre loi ou règle ou tout autre règlement régissant la signification à la Couronne du chef de l’Ontario, à tout ministre de la Couronne y compris le procureur général de l’Ontario, à l’avocat des enfants, au tuteur et curateur public ou au directeur du Bureau des obligations familiales.

 

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