Au sujet de l'enquête

Les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée ont été touchés de manière disproportionnée par la COVID‑19.

Le gouvernement de l'Ontario a mis sur pied une commission d'enquête chargée d'enquêter sur la propagation dans les foyers de soins de longue durée, sur la façon dont les résidents, le personnel et les familles ont été touchés, de même que sur la justesse des mesures prises par le gouvernement provincial et d'autres parties afin de prévenir, d'isoler et de contenir la propagation de la COVID‑19.

La commission a fourni au gouvernement des conseils sur la manière de mieux protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée contre toute éventuelle éclosion à l'avenir.

Commissaires

  • Le juge en chef adjoint Frank N. Marrocco (président)
    Avocat et auteur juridique accompli, qui a exercé un certain nombre de rôles au service de la profession juridique, dont celui de dirigeant du Barreau, le juge Marrocco a été nommé à la Cour supérieure de justice en 2005.
  • Angela Coke
    Ancienne cadre supérieure de la fonction publique de l'Ontario et lauréate du prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations dans le secteur public de l'Association canadienne de la qualité dans le secteur public et d'Excellence Canada.
  • Le Dr Jack Kitts
    Récipiendaire de l'Ordre du Canada et reconnu à l'échelle nationale pour son intérêt et son expertise dans les domaines de l'expérience des patients, de la mesure du rendement et de l'engagement des médecins, le Dr Kitts a récemment pris sa retraite après 18 ans à titre de président-directeur général de l'Hôpital d'Ottawa.

Appuyer le travail de la Commission

Pour aider à éclairer son travail, la Commission peut demander des dossiers en rapport avec son mandat.

Le gouvernement répond le plus rapidement possible à toutes les demandes de documents et il fournit des mises au courant aux commissionnaires.

Le gouvernement est fermement déterminé à collaborer pleinement avec la Commission d’enquête sur la COVID‑19 dans les foyers de soins de longue durée.

Cadre de référence

Commission d'enquête sur la COVID‑19 dans les foyers de soins de longue durée

Mandat

  1. Vu l'article 78 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, les commissaires doivent faire enquête et fournir un rapport contenant des conclusions et des recommandations concernant :
    1. la façon dont la situation préalable à la pandémie de COVID‑19 des foyers de longue durée, y compris le rapport à d'autres aspects du système de soins de santé, a contribué à la propagation du virus de la COVID‑19 dans les foyers de soins de longue durée et la mesure dans laquelle les résidents, les membres du personnel, les visiteurs, les membres de la famille et d'autres personnes ont été touchés
    2. la justesse des mesures prises par les parties, notamment la province, les foyers de soins de longue durée et d'autres parties, afin de prévenir, d'isoler et de contenir la propagation de la COVID‑19, y compris la pertinence des dispositions législatives et réglementaires, des politiques, des pratiques et des spécifications sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses dans les foyers de soins de longue durée
    3. l'impact de l'infrastructure physique actuelle, les méthodes de recrutement, les relations de travail, la surveillance clinique et d'autres caractéristiques des foyers de soins de longue durée sur la propagation de la COVID‑19 dans les foyers de soins de longue durée
    4. toutes les autres questions pertinentes que les commissaires jugent nécessaires pour déterminer la cause de la propagation de la COVID‑19 dans les foyers de soins de longue durée
    5. dans le cadre des initiatives et des réformes du gouvernement dans les foyers de soins de longue durée, tout autre domaine qui devrait être visé par des mesures futures du gouvernement afin de prévenir la propagation des maladies dans des foyers de soins de longue durée
  2. Les commissaires doivent veiller à ce que l'enquête soit menée de manière à ne pas contrecarrer les efforts en cours pour isoler et contenir la propagation de la COVID-19.
  3. Les commissaires doivent mener l'enquête fidèlement, honnêtement et avec impartialité, conformément à ce mandat, et doivent veiller à ce que l'enquête soit menée effectivement, rapidement et selon le principe de proportionnalité.
  4. Les commissaires doivent mener l'enquête et rédiger le rapport sans exprimer de conclusion ou de recommandation concernant la responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou organisation. Les commissaires doivent également veiller à ce que la conduite de l'enquête n'entrave aucunement toute autre enquête criminelle ou civile ou procédure judiciaire, sans faire l'exposé de ses conclusions concernant la responsabilité civile ou criminelle de toute personne ou organisation.
  5. Les commissaires doivent se reporter aux documents énoncés à l'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lorsqu'il est possible et approprié de le faire. Les commissaires peuvent notamment demander et examiner tout document existant ou rapport pertinent lié au mandat, y compris le Rapport final et les Recommandations de l'Enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée datés du 30 juillet 2019 et d'autres documents médicaux, professionnels et opérationnels. En outre, les commissaires peuvent examiner ces rapports et documents au lieu de demander à des personnes de leur fournir des données probantes et des documents par le biais d'entrevues ou autrement.
  6. Les commissaires doivent tenir compte des initiatives et des réformes actuelles du gouvernement dans les foyers de soins de longue durée, y compris les réponses à la COVID‑19 et les travaux en cours en réponse à l'Enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée, afin de formuler des recommandations.
  7. Les commissaires doivent tenir des rencontres publiques et privées (en personne ou virtuel, selon le cas) au cours de l'enquête, lorsqu'ils le jugent souhaitable.
  8. Conformément à l'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, les commissaires peuvent, par assignation, enjoindre toute personne à fournir des preuves ou à produire comme preuve des documents et des éléments que les commissaires peuvent juger pertinents à l'enquête afin de remplir son mandat en temps opportun.
  9. Les commissaires doivent bénéficier des ressources requises par le biais du Secrétariat. Ils peuvent également faire appel à des avocats, à des experts, à des chercheurs et à d'autres professionnels s'ils le jugent approprié et peuvent demander l'acquisition de données de recherche externes.
  10. À l'issue de leur enquête, les commissaires doivent présenter leur rapport final contenant les résultats, les conclusions et les recommandations au ministre des Soins de longue durée. Celui-ci doit rendre public le rapport dès que possible, après l'avoir reçu.
  11. Les commissaires doivent conclure l'enquête et présenter un rapport final au ministre des Soins de longue durée au plus tard le 30 avril 2021. Les commissaires peuvent fournir un rapport provisoire exposant des renseignements ou des recommandations qui, à leur avis, doivent être examinés par le gouvernement avant de présenter leur rapport final.
  12. Les commissaires doivent également veiller à ce que le rapport final soit présenté en français et en anglais en même temps. Toutefois, si, de l'avis des commissaires, la santé et la sécurité du public n'étaient pas assurées dans l'éventualité où la présentation du rapport serait retardée et si la version du rapport n'était disponible que dans une seule langue, les commissaires peuvent présenter le rapport dans une seule langue. Si le rapport est présenté dans une seule langue, la version du rapport dans l'autre langue doit être présentée dès que possible.
  13. Les commissaires doivent veiller à ce que le rapport final soit rédigé sous une forme qui permettra sa divulgation au public, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à d'autres lois applicables. Dans la mesure du possible, les commissaires doivent faire en sorte de préserver et d'assurer la confidentialité des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé.
  14. Les commissaires doivent veiller à ce que l'enquête soit menée dans le respect des limites de la compétence constitutionnelle de la province de l'Ontario.
  15. Les commissaires doivent agir conformément au mandat, qui peut être modifié par le ministre des Soins de longue durée au besoin.
  16. Dans l'éventualité où les commissaires ne seraient pas en mesure de mener à bien une disposition du mandat, le reste des dispositions doit continuer d'être appliqué, alors qu'il est dans l'intention du ministre des Soins de longue durée d'appliquer les dispositions de manière indépendante.

Pouvoir et nomination des commissaires

Les commissaires seront nommés par le ministre des Soins de longue durée en vertu de l'article 78 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et conformément aux directives énoncées dans la Directive concernant les organismes et les nominations du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement.

Ce processus comprendra le respect des critères d'admissibilité et la divulgation de renseignements personnels et de conflits d'intérêts et la vérification des antécédents judiciaires.

Les commissaires seront chargés d'agir dans l'intérêt de l'Ontario et devront faire preuve d'impartialité.

La nomination en tant que commissaire ne confère pas le statut de fonctionnaire en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. En outre, en tant que personne nommée, le commissaire n'est pas et ne doit pas être considéré comme un employé, un agent ou un partenaire de Sa Majesté la Reine de l'Ontario ou du ministre des Soins de longue durée.

Les commissaires doivent se conformer à la Directive concernant les organismes et les nominationset à toutes les autres directives applicables du gouvernement.

Les commissaires seront dénommés collectivement la « Commission ontarienne d'enquête sur la COVID‑19 dans les foyers de soins de longue durée. »

Durée du mandat

Chaque nomination est à titre amovible et sa durée n'excédera pas le 31 mai 2021, à moins que la nomination soit révoquée ou que le commissaire mette fin à sa participation en présentant un préavis écrit de 30 jours.

Remboursement et rémunération

Les commissaires recevront une indemnité quotidienne, tel qu'il est indiqué dans le décret approuvé par le lieutenant gouverneur en conseil.

Les dépenses admissibles des commissaires seront remboursées conformément à la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d'accueil du Conseil du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement.

Membres nommés à la commission

Président

Un commissaire désigné agira à titre de président et :

  • définira l'orientation de l'enquête de la Commission et pourra formuler des recommandations au ministre des Soins de longue durée sur des modifications à apporter au mandat
  • déterminera la structure et les besoins en matière de dotation de la Commission afin de mener à bien son mandat et formulera des recommandations au directeur général sous réserve des lignes directrices et des directives applicables
  • assurera la liaison entre la Commission et le ministre des Soins de longue durée
  • assurera l'exécution du mandat de la Commission sans préjudice
  • représentera la Commission auprès du public et agira à titre de représentant officiel de la Commission

Commissaires

Les autres commissaires :

  • seront des représentants de la Commission pouvant présider des audiences et mener des entrevues
  • rempliront les fonctions de conseillers stratégiques du président et du gouvernement
  • exécuteront le mandat de la Commission sans préjudice
  • rempliront les fonctions du président si celui-ci n'est pas en mesure de s'acquitter de ses tâches

Personnel du secrétariat

La Commission bénéficiera de l'appui d'un secrétariat constitué d'environ 12 ETP qui rempliront diverses fonctions de soutien, notamment dans les domaines de l'administration, des communications, de la recherche, de la gestion de projet et des services juridiques.

La fonction publique de l'Ontario désignera un directeur général qui supervisera le secrétariat. Le directeur général devra embaucher le personnel du secrétariat et veiller à ce que les commissaires bénéficient d'un soutien dans le cadre de leur mandat. Les bureaux du secrétariat se trouveront au sein du ministère du Procureur général.

Budget

La Commission disposera d'un budget de fonctionnement pour financer les activités liées à son mandat. La Commission peut recommander au directeur général les services d'un avocat ou d'un membre du personnel ou d'autres services si celle-ci juge cela nécessaire dans l'exercice de ses fonctions, dans les limites du budget, et conformément aux directives et lignes directrices applicables, y compris celles liées au recours d'un avocat externe.

Conflit d'intérêts

Chaque commissaire doit s'acquitter des fonctions liées à sa nomination de façon professionnelle, éthique et compétente et éviter tout conflit d'intérêt réel ou perçu. En particulier et sans limiter la généralité des obligations qui précèdent, le commissaire :

  1. ne doit pas utiliser ou tenter d'utiliser sa nomination au bénéfice de lui-même ou de toute personne ou entité
  2. ne doit pas participer ou tenter d'influencer la prise de décision comme mandataire s'il est en mesure d'en bénéficier
  3. ne doit pas accepter un cadeau qui pourrait influencer ou qui pourrait donner apparence d'influencer le mandataire dans l'accomplissement des tâches de son mandat
  4. ne doit pas utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels, que ce soit pendant ou après sa nomination, qui ont été obtenus à la suite de sa nomination à des fins sans rapport avec les fonctions de sa charge, sauf si requis par la loi ou autorisée expressément par le ministre des Soins de longue durée
  5. ne doit pas utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement à des fins sans rapport avec son mandat
  6. doit se conformer à toutes les directives en vigueur du gouvernement
  7. doit se conformer aux exigences supplémentaires, le cas échéant, qui peuvent être établies par le ministre des Soins de longue durée

Aux fins de ce qui précède, « les renseignements confidentiels » désignent les informations qui ne sont pas accessibles au public.

Confidentialité et documents

Documents du gouvernement de l'Ontario

Toute divulgation de documents par le gouvernement de l'Ontario à la Commission, que ce soit sur une base volontaire ou en réponse à une demande ou une sommation, ne vise pas à renoncer à la confidentialité, au privilège ou à l'immunité qui pourrait exister sur ces documents, que le gouvernement ait ou non expressément revendiqué la confidentialité, le privilège ou l'immunité.

Sous réserve de tout décret prononcé par le lieutenant-gouverneur en conseil concernant les documents du Conseil exécutif ou de tout accord conclu entre les commissaires et le gouvernement de l'Ontario :

  1. les commissaires doivent garder confidentiels et traiter comme tels tous les renseignements fournis par le gouvernement de l'Ontario qui sont identifiés au moment de la divulgation ou après la divulgation comme étant assujettis à la confidentialité, au privilège ou à l'immunité juridique
  2. les commissaires doivent prendre toutes les mesures pour éviter la divulgation, directe ou indirecte, de ces renseignements sans le consentement du gouvernement de l'Ontario

Documents fournis par des parties autres que le gouvernement de l'Ontario

Les commissaires pourraient, à leur seule discrétion, déterminer quels renseignements fournis par des parties autres que le gouvernement de l'Ontario doivent être maintenus confidentiels et pourraient conclure des accords ou des engagements pour maintenir cette confiance et réglementer autrement la tenue et l'utilisation de ces renseignements.

Tenue de documents

Les documents de la Commission au cours de ses travaux doivent être conservés sous la garde et le contrôle de la Commission et ne sont pas considérés comme des documents du ministère des Soins de longue durée.

À la fin de l'enquête, sous réserve des dispositions de confidentialité ci-dessus, tous les documents et les renseignements fournis aux commissaires ou obtenus par eux seront transférés aux Archives publiques de l'Ontario aux fins d'archivage conformément à la Loi de 2006 sur les archives publiques et la conservation de documents.