Aperçu

Si vous êtes un employeur ou un constructeur dans un lieu de travail couvert par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), vous devrez peut-être signaler au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences une maladie ou un incident survenu sur le lieu de travail, y compris ceux qui entraînent :

  • un décès
  • une blessure
  • une maladie professionnelle

Cette page fournit des renseignements sur les exigences en matière de rapport que vous devez connaître (en vertu de la partie VII - Avis [articles 51 à 53.1] de la LSST et du Règlement de l’Ontario 420/21 - Avis et rapports en vertu des articles 51 à 53.1 de la Loi - Accidents mortels, blessures graves, maladies professionnelles et autres incidents).

Si une personne est tuée ou gravement blessée

Appelez toujours le 911 en cas d’urgence.

  • Avisez immédiatement le ministère, le délégué à la santé et à la sécurité et le syndicat.

Si une personne est tuée ou gravement blessée sur le lieu de travail, en tant qu'employeur ou constructeur (si le lieu de travail est un chantier de construction), vous devez immédiatement en informer :

  • l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences au 1 877 202-0008 (actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
  • le Comité mixte sur la santé et la sécurité ou un délégué à la santé et à la sécurité
  • le syndicat (le cas échéant)

Vous devez le faire même si la personne n'est pas un travailleur, lorsque le décès ou la blessure grave s'est produit là où un travailleur était au travail ou était susceptible de s’y trouver et qu'il existe un lien raisonnable entre le danger qui a causé le décès ou la blessure grave et la santé et la sécurité du travailleur.

Quand signaler un décès ou une blessure grave d’une personne autre qu’un travailleur?

Ne pas perturber la scène

Vous devez vous assurer de ne pas perturber le lieu de l’incident, à moins que ce ne soit à une fin limitée spécifiée au paragraphe 51(2) de la LSST.

Rapport écrit

En tant qu'employeur, vous devez transmettre un rapport écrit sur l’événement dans les 48 heures au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, au comité mixte de santé et de sécurité, au délégué à la santé et à la sécurité et au syndicat, le cas échéant. Le Règlement de l’Ontario 420/21 définit les renseignements spécifiques qui doivent faire partie du rapport écrit. Notre formulaire vous permet de soumettre tous les renseignements requis. Apprenez comment soumettre un rapport écrit.

Comment savoir si une blessure est grave

Selon la définition du Règlement de l’Ontario 420/21, « gravement blessé » s’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas :

  • met la vie en danger
  • fait perdre connaissance
  • entraîne une perte de sang importante
  • comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais non d’un doigt ou d’un orteil
  • comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais non d’un doigt ou d’un orteil
  • consiste en brûlures sur une grande surface du corps
  • provoque la perte de la vue dans un œil

Le ministère considère que la jambe comprend la cheville ou le pied et que le bras comprend le poignet ou la main.

Bien que le règlement précise que la fracture ou l’amputation d’un seul doigt ou orteil ne constitue pas une blessure grave, la fracture ou l’amputation de plus d’un doigt ou orteil est considérée comme une blessure grave.

Quand signaler un décès ou une blessure grave d’une personne autre qu’un travailleur?

Lorsqu'une personne autre qu’un travailleur est tuée ou blessée gravement, en tant qu'employeur, vous devez déterminer :

  • si le décès ou la blessure grave a eu lieu dans un endroit où un travailleur était au travail ou était susceptible de s’y trouver, et
  • s'il existe un lien raisonnable entre le danger qui a causé l’incident et un risque réaliste pour la santé et la sécurité des travailleurs

Si la réponse aux deux questions ci-dessus est oui, vous devez faire un signalement.

Exemples d’incidents à signaler

Voici quelques exemples d’incidents que vous devez signaler :

  • un client d’un magasin est gravement blessé par l’écroulement d’un présentoir
  • une personne qui entre dans un hôpital est tuée par la glace tombant du toit
  • un enseignant ou un parent entrant dans une école glisse sur une marche glacée et se fracture une jambe
  • un travailleur perd connaissance après avoir travaillé à l’extérieur par temps chaud

Exemples d’incidents que vous n'avez pas besoin de signaler

Voici des exemples d’incidents ne nécessitant pas un signalement

  • une élève d’une école élémentaire tombe des barres de suspension durant la récréation et se fracture le poignet
  • un client d’une maison de retraite meurt à la suite de complications liées à une affection permanente connue
  • un skieur fait une chute sur une pente et se fracture une jambe

Ne pas perturber la scène

Le paragraphe 51(2) de la LSST interdit à quiconque de perturber la scène, sauf à des fins limitées. Cela signifie que vous devez veiller à ce que personne ne gêne, ne dérange, ne détruise, ne modifie ou n'enlève ce qui se trouve sur les lieux de l’incident ou ce qui est relié à la blessure grave ou au décès survenu sur le lieu de travail, sauf :

  • s’il est nécessaire de le faire pour :
    • sauver quelqu’un ou de soulager ses souffrances
    • maintenir le fonctionnement d’une entreprise de services publics jugés essentiels ou d’un réseau de transport public
    • empêcher des dommages inutiles au matériel ou à un autre bien
  • un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences vous y autorise

Si une personne subit des blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux

En tant qu'employeur, vous devez donner un avis écrit si une personne subit des blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux en raison d'un accident, d’une explosion, d’un incendie ou d’un incident de violence au travail.

Donnez l’avis :

  • au Comité mixte sur la santé et la sécurité ou un délégué à la santé et à la sécurité
  • au syndicat (le cas échéant)

L’avis écrit doit être donné dans les quatre jours suivant l’incident. Vous n'avez pas besoin de le faire parvenir au ministère, sauf si un inspecteur l’exige.

Apprenez comment donner un avis écrit.

Si une blessure a nécessité des soins médicaux

« Soins médicaux » s’entend d’un traitement administré par un médecin dûment qualifié (membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario) ou du personnel infirmier praticien. Cela ne comprend pas les traitements dispensés par les membres d’autres professions de la santé réglementées comme les chiropraticiens, les physiothérapeutes ou les naturopathes.

Si une personne est atteinte d’une maladie professionnelle

En tant qu’employeur, vous devez soumettre un avis écrit si vous êtes informé qu'un ancien employé ou un employé actuel :

  • a contracté une maladie professionnelle
  • a présenté une demande d’indemnisation pour une maladie professionnelle auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

Vous devez soumettre l’avis écrit dans les quatre jours suivant la date à laquelle vous avez été informé  :

  • au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
  • le Comité mixte sur la santé et la sécurité ou un délégué à la santé et à la sécurité
  • le syndicat (le cas échéant)

Apprenez comment donner un avis écrit.

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle?

Une maladie professionnelle peut ressembler à d’autres maladies. Elle est définie à l’article 1 de la LSST.

Apprenez ce que vous devez savoir en tant que travailleur, employeur ou professionnel de la santé.

Incident sur un chantier de construction, sur un site minier, pendant une opération de plongée ou lié à la sécurité radiologique.

Même si personne n'est blessé, l’employeur ou le constructeur peut être tenu de présenter un avis écrit dans les deux jours suivants l’incident s'il a eu lieu :

  • sur un chantier de construction
  • un site minier ou des installations minières
  • lors d’une opération de plongée
  • sur un lieu de travail soumis au règlement 861 (sécurité radiologique)

Soumettez l’avis écrit :

  • au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences;
  • le Comité mixte sur la santé et la sécurité ou un délégué à la santé et à la sécurité
  • le syndicat (le cas échéant)

Découvrez comment soumettre un avis écrit.

Quand faut-il signaler un incident?

Règlement de l’Ontario 420/21 décrit les circonstances qui exigent de signaler un incident survenu à un travailleur.

Chantiers de construction

Si vous êtes le constructeur dirigeant un chantier pour lequel le Règlement de l’Ontario 213/91 -Chantiers de construction s'applique, vous devez signaler un incident si :

  • un accident, une explosion subite ou prématurée, un incendie, une inondation ou une irruption d’eau, un effondrement, un affaissement ou un coup de terrain se produit
  • une panne de matériel, de machine, d’appareil, d’article ou d’objet qui aurait pu présenter un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs se produit
  • un travailleur chute d’une hauteur d’au moins trois mètres
  • la chute d’un travailleur est arrêtée par un dispositif antichute autre qu’un limiteur de chute
  • un travailleur s’évanouit, quelle qu’en soit la raison
  • un contact accidentel se produit entre un travailleur ou l’outil ou le matériel utilisé par un travailleur et un appareillage, une installation ou un conducteur électrique sous tension
  • un contact accidentel se produit entre une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil ou sa charge et un conducteur électrique sous tension de plus de 750 volts
  • une défaillance structurale, partielle ou totale, d’un ouvrage provisoire qui est conçu par un ingénieur ou qui doit l’être en application du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) se produit
  • une défaillance structurale d’un support principal d’une structure, notamment un poteau, une poutre, un mur ou une ferme se produit
  • une défaillance partielle ou totale des supports structuraux d’un échafaudage se produit
  • une défaillance structurale, partielle ou totale, d’une retenue de terre ou d’eau, notamment la défaillance des éléments de soutènement provisoires ou permanents d’un puits, d’un tunnel, d’un caisson, d’un batardeau ou d’une tranchée se produit
  • une défaillance d’une paroi d’une excavation ou d’un ouvrage de terrassement similaire à l’égard de laquelle un ingénieur a donné une opinion écrite selon laquelle la stabilité de la paroi ne mettait aucun travailleur en danger se produit
  • un renversement ou une défaillance structurale de la totalité ou d’une partie d’une grue ou d’un appareil de levage similaire se produit
  • un défaut de contrôler une grue ou une charge, y compris la défaillance du gréement, se produit

Mines et installations minières

Si vous êtes l’employeur dirigeant une mine ou une installation minière où s'applique le Règlement 854 - Mines et installations minières, vous devez signaler un incident si :

  • un accident, une explosion subite ou prématurée, un incendie, une inondation ou une irruption d’eau, un effondrement, un affaissement ou un coup de terrain se produit
  • une panne de matériel, de machine, d’appareil, d’article ou d’objet qui aurait pu présenter un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs se produit
  • une défaillance de treuil, de poulie, de câble d’extraction, de transporteur de puits, de boisage de puits ou de cuvelage de puits se produit
  • un gaz inflammable se trouve dans un lieu de travail situé dans une mine souterraine
  • un échauffement spontané avec production de gaz dans un lieu de travail se produit
  • du matériel électrique, du matériel ferroviaire de largeur normale, une grue ou un véhicule automobile subit, sous terre, une panne majeure ou de graves dommages
  • un coup de terrain endommage du matériel ou déplace plus de cinq tonnes de matériaux
  • un éboulement incontrôlé endommage du matériel ou déplace plus de 50 tonnes de matériaux
  • une mèche, un détonateur ou un explosif se révèle défectueux
  • une défaillance structurale touche quelque chose pour laquelle le Règlement 854 (Mines et installations minières) prescrit un plan d’ingénieur
  • un débordement inattendu et incontrôlé de plus d’un mètre cube de matériaux, d’eau ou de schlamms qui aurait pu mettre un travailleur en danger se produit

Opérations de plongée

Si vous êtes l’employeur d’une opération de plongée à laquelle s'applique le Règlement de l’Ontario 629/94 - Opérations de plongée, vous devez signaler un incident si :

  • un plongeur est prisonnier sous l’eau
  • un plongeur ne se conforme pas aux exigences en matière de décompression prescrites par le Règlement de l’Ontario 629/94 (Opérations de plongée)
  • il se produit une panne d’appareil de plongée présentant un risque pour la santé ou la sécurité d’un plongeur
  • un plongeur se trouvant dans une tourelle ou un système de plongée à pression atmosphérique est sauvé d’urgence
  • un caisson de recompression est utilisé d’urgence
  • une personne s’évanouit
  • un plongeur souffre du mal de décompression

Exposition aux radiations d’une source de rayons X

Si vous êtes l’employeur sur un lieu de travail équipé d’une source de rayons X auquel s'applique le Règlement 861 - Protection contre les rayons X, vous devez signaler un incident si :

  • un travailleur a reçu, sur une période de trois mois, un équivalent de dose supérieur aux limites annuelles indiquées à la colonne 4 de l’annexe du Règlement 861 (Protection contre les rayons X)
  • un accident, une panne de tout objet source de rayons X ou un autre événement a pu avoir pour effet qu’un travailleur reçoive un équivalent de dose supérieur aux limites annuelles indiquées à la colonne 3 de l’annexe du Règlement 861

Exigence d’un rapport d’ingénieur

L’article 53.1 de la LSST précise des exigences supplémentaires à respecter outre les exigences en matière d’avis énoncées aux articles 51, 52 et 53 de la LSST. L’article 5 du Règlement de l’Ontario 420/21 précise quand un constructeur ou un employeur doit fournir l'opinion écrite d’un ingénieur quant à la cause de l’événement. Cette opinion doit être fournie dans les 14 jours suivant l’événement si :

  • l’événement survient sur un chantier de construction et met en cause la défaillance totale ou partielle de ce qui suit :
    • des ouvrages temporaires ou permanents
    • une structure
    • une paroi d’une excavation ou d’un ouvrage de terrassement similaire pour laquelle un ingénieur a donné une opinion écrite selon laquelle la stabilité de la paroi ne met aucun travailleur en danger
    • une grue ou d’un appareil de levage similaire
  • l’incident se produit dans un établissement d’hébergement et de soins de santé et met en cause l’effondrement ou la défaillance d’une structure temporaire ou permanente conçue par un ingénieur ou un architecte
  • l’incident se produit pendant le nettoyage des vitres et met en cause l’effondrement ou la défaillance d’une structure ou d’un support temporaires ou permanents conçus par un ingénieur

Soumettre un avis ou un rapport écrit

Vous pouvez soumettre un avis ou un rapport écrit en utilisant notre formulaire en ligne ou rédiger et soumettre votre propre avis ou rapport écrit. Notez que le Règlement de l’Ontario 420/21 définit les renseignements spécifiques qui doivent faire partie des rapports dans le cas de certains incidents. Notre formulaire vous permet de soumettre les renseignements exigés par la Loi. Si vous rédigez votre propre rapport ou avis, veuillez vous reporter au règlement.

Il est exigé de soumettre immédiatement un signalement chaque fois qu’une personne est tuée ou gravement blessée sur le lieu de travail.

Utilisez notre formulaire en ligne

  1. Téléchargez et remplissez le formulaire en ligne.
    Veillez à enregistrer le formulaire en format PDF sur votre ordinateur et à l’ouvrir avec le logiciel gratuit Adobe Reader.
  2. Sauvegardez votre formulaire dûment rempli.

  3. Soumettez votre formulaire. Utilisez le bouton « Envoyer » au bas du formulaire pour l’envoyer au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. Si vous signalez qu'une personne subit des blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux (article 52[1] de la LSST), vous n'avez pas besoin de soumettre le signalement au ministère, sauf si un inspecteur l’exige. Il suffit d’envoyer par courriel votre formulaire dûment rempli pour le soumettre au Comité mixte sur la santé et la sécurité, au délégué à la santé et à la sécurité et au syndicat, le cas échéant.
  4. Si nécessaire, distribuez des copies de votre formulaire rempli :
    • au Comité mixte sur la santé et la sécurité ou un délégué à la santé et à la sécurité
    • le syndicat (le cas échéant).
  5. Conservez une copie du formulaire rempli pour vos dossiers.

En tant qu'employeur ou constructeur, vous devez conserver une copie des avis ou rapports écrits pendant au moins trois ans.

Rédigez et soumettez votre propre avis ou rapport

Si vous préférez, vous pouvez rédiger votre propre avis ou rapport en y intégrant les renseignements exigés par le Règlement de l’Ontario 420/21 et le poster ou le télécopier au bureau régional du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences le plus près du lieu de travail où l’incident s'est produit.

Assurez-vous que la lettre ou la télécopie porte la mention « À l’attention du directeur ».

En tant qu'employeur ou constructeur, vous devez conserver une copie des avis ou rapports écrits pendant au moins trois ans.

Exigence relative à l’opinion de l’ingénieur et à la soumission du rapport

L’article 53.1 de la LSST permet un délai supplémentaire si celui-ci est prescrit par le règlement, en plus de tout avis ou rapport en vertu des articles 51, 52 ou 53 de la LSST. L’article 5 du Règl. de l’Ont. 420/21 précise à quel moment un constructeur ou employeur est tenu de fournir l’opinion écrite d’un ingénieur indiquant la cause de l’événement. Cette opinion doit être fournie dans les 14 jours suivant l’événement si :

  • l’événement survient sur un chantier de construction et met en cause :
    • la défaillance totale ou partielle de ce qui suit :
      • des ouvrages temporaires ou permanents
      • une structure
      • une paroi d’une excavation ou d’un ouvrage de terrassement similaire pour laquelle un ingénieur a donné une opinion écrite selon laquelle la stabilité de la paroi ne met aucun travailleur en danger
      • une grue ou d’un appareil de levage similaire
    • le défaut de contrôler une grue ou une charge, y compris la défaillance du gréement
  • l’incident se produit dans un établissement d’hébergement et de soins de santé et met en cause l’effondrement ou la défaillance d’une structure temporaire ou permanente conçue par un ingénieur ou un architecte
  • l’incident se produit pendant le nettoyage des vitres et met en cause l’effondrement ou la défaillance d’une structure ou d’un support temporaires ou permanents conçus par un ingénieur

Comment soumettre l’opinion écrite d’un ingénieur

Si vous avez utilisé notre formulaire en ligne pour soumettre un avis ou un rapport écrit de l’incident, envoyez l’opinion écrite de l’ingénieur à l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences en mentionnant le numéro de confirmation de votre avis en ligne.

Si vous avez rédigé votre propre avis ou rapport écrit, envoyez l’opinion écrite de l’ingénieur au bureau du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences qui a reçu votre avis ou votre rapport écrit initial.