En vigueur le 30 août 2022

Directive du ministre : mesures d’intervention pour la COVID-19 destinées aux foyers de soins de longue durée

La présente directive du ministre est donnée en vertu du paragraphe 184 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée (Loi), qui autorise le ministre des Soins de longue durée à donner des directives opérationnelles ou en matière de politique concernant les foyers de soins de longue durée s’il estime que l’intérêt public le justifie. Le titulaire de permis doit exécuter toute directive opérationnelle ou en matière de politique qui s’applique au foyer de soins de longue durée. En cas d’incompatibilité entre la présente directive et toute loi applicable (y compris une directive donnée par le médecin hygiéniste en chef aux termes de l’article 77.7 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé), cette dernière l’emporte.

La présente directive entre en vigueur le 30 août 2022.

Elle porte sur l’exploitation sécuritaire des foyers de soins de longue durée et plus particulièrement sur la réduction du risque de covid 19 tout en offrant les meilleures chances possibles de maximiser la qualité de vie des résidents. Des mesures supplémentaires s’appliquent en cas d’éclosion de la covid 19, notamment des mesures conformes aux directives du bureau local de santé publique et des mesures figurant dans le document du ministère de la Santé intitulé Document d’orientation sur la covid 19 : Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite pour les bureaux de santé publique (PDF), ou sa version modifiée.

Définitions

Tous les termes figurant dans la présente Directive ont la même signification qu’en vertu de la Loi et du Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 246/22 pris en application de la Loi, à moins qu’ils ne soient définis autrement.

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente Directive.

  • Fournisseur de soins a le même sens que dans la Loi.
  • Chambre à deux lits désigne une chambre à deux lits qui peut être occupée (indépendamment du fait qu’elle peut être reliée à une autre chambre séparée par une porte, un couloir ou une salle de bain commune).
  • Visiteur essentiel a la même signification qu’aux termes du Règl. de l’Ont. 246/22.
  • Visiteur général désigne une personne qui n’est pas un visiteur essentiel et qui est en visite au foyer pour fournir des services non essentiels relatifs à l’exploitation du foyer ou bien à un résident particulier ou à un groupe de résidents. Cette définition exclut les enfants âgés de moins d’un an.
  • Chambre d’isolement : chambre qui ne peut être occupée que par une personne et qui idéalement dispose d’une salle de bains fermée à l’usage du résident. Dans certains cas où il n’y a pas de chambres individuelles pour pratiquer l’isolement, jusqu’à deux résidents nécessitant un isolement peuvent s’isoler dans la même chambre avec un espacement adéquat (deux mètres ou six pieds de distance).
  • Titulaire de permis a le même sens qu’aux termes de la Loi.
  • Équipement de protection individuelle (EPI) désigne l’équipement porté par le personnel, les étudiants, les bénévoles et les fournisseurs de soins afin de minimiser l’exposition à des risques pouvant causer des blessures et des maladies graves.
  • Résident a le même sens qu’aux termes de la Loi.
  • Chambre individuelle désigne une chambre à un seul lit qui peut être occupé (indépendamment du fait qu’elle peut être reliée à une autre chambre séparée par une porte, un couloir, ou une salle de bain commune).
  • Personnel a le même sens qu’aux termes de la Loi.
  • Étudiant désigne une personne qui travaille au foyer de soins de longue durée dans le cadre d’un stage exigé par un programme pédagogique d’un collège ou d’une université, ou dans le cadre d’un programme de formation, et qui ne répond pas à la définition de « membre du personnel » ou de « bénévole ».           
  • Bénévole a le même sens qu’aux termes de la Loi.
  • Chambre à trois ou quatre lits désigne une pièce structurellement conçue pour trois lits ou plus et qui contiendrait normalement au moins trois lits autorisés et opérationnels, disponibles pour des admissions. Les chambres structurellement conçues pour un ou deux lits qui sont reliées entre elles par une porte, un corridor ou une salle de bains commune ne sont pas considérées comme des chambres à trois ou quatre lits.

Par la présente, je donne la directive suivante à l’égard de chaque foyer de soins de longue durée :