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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 141/21

PROJET PILOTE - VÉLOS CARGOS ASSISTÉS

Période de codification : du 29 avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er mars 2026. (Voir : Règl. de l’Ont. 141/21, art. 14)

Dernière modification : 321/21.

Historique législatif : 141/21, 321/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«parc public» Parc provincial ou bien-fonds que désigne comme parc une municipalité. (“public park”)

«vélo cargo assisté» Bicyclette à pédales dont la conception et l’apparence sont celles d’une bicyclette classique à la fourche et au cadre apparents et qui satisfait aux critères suivants :

a) elle est munie de deux ou trois roues;

b) elle est munie en tout temps de pédales pouvant toujours être actionnées pour la mouvoir;

c) elle est munie d’une plateforme, d’un panier ou d’un contenant pour transporter une charge, des colis ou des marchandises;

d) elle est munie d’un guidon de direction;

  d.1) elle a un poids de plus de 55 kilogrammes;

e) elle a une largeur qui n’excède pas 1,3 mètre;

f) elle a une longueur qui n’excède pas 4 mètres;

g) elle a une hauteur qui n’excède pas 2,2 mètres;

h) elle a des roues ayant une largeur d’au moins 35 millimètres et un diamètre d’au moins 350 millimètres;

i) elle n’est pas munie d’une structure servant d’habitacle fermé pour les occupants;

j) elle est munie d’un moteur électrique d’une puissance d’entraînement continue d’au plus 1000 watts qui est incapable de fournir une assistance à la propulsion lorsqu’elle atteint une vitesse de 32 kilomètres à l’heure ou plus. («cargo power-assisted bicycle») Règl. de l’Ont. 141/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 321/21, art. 1.

(2) Un vélo cargo assisté est réputé ne pas être un véhicule automobile en vertu du Code. Règl. de l’Ont. 141/21, par. 1 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements municipaux qui régissent ou interdisent l’utilisation de véhicules motorisés s’appliquent aux vélos cargos assistés, sauf disposition contraire de ces règlements. Règl. de l’Ont. 141/21, par. 1 (3).

Projet pilote : vélos cargos assistés

2. Est créé un projet pilote visant à évaluer l’utilisation des vélos cargos assistés.

Interdiction

3. Nul ne doit utiliser un vélo cargo assisté sur une voie publique, un trottoir, un sentier, un passage ou une voie piétonnière, ou dans un parc public ou un terrain d’exposition, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’utilisation est permise par le présent règlement et conforme à celui-ci;

b) si la voie publique, le trottoir, le sentier, le passage, la voie piétonnière, le parc public ou le terrain d’exposition relève de la compétence d’une municipalité, l’utilisation est permise par règlement municipal et conforme à un tel règlement.

Utilisation permise des vélos cargos assistés

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut utiliser un vélo cargo assisté sur une chaussée ou l’accotement d’une voie publique.

(2) Il est interdit d’utiliser un vélo cargo assisté :

a) sur les sections des routes à accès limité figurant à l’annexe 1 du Règlement 627 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Utilisation des routes à accès limité par les piétons) pris en vertu du Code;

b) sur les sections des routes à accès limité figurant à l’annexe 1 du Règlement 630 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules sur les routes à accès limité) pris en vertu du Code;

c) sur les voies publiques auxquelles l’accès des piétons ou des bicyclettes est interdit en application d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal.

Utilisation sur la chaussée

5. (1) Si une bande cyclable est aménagée sur une voie publique, un vélo cargo assisté ne doit être utilisé que sur la bande cyclable.

(2) Malgré le paragraphe (1), si la voie publique se trouve dans un tunnel ou un passage inférieur, un vélo cargo assisté peut être utilisé sur un trottoir dans le tunnel ou le passage inférieur plutôt que sur la bande cyclable, sauf interdiction prévue par règlement municipal.

(3) Si une bande cyclable n’est pas aménagée sur une voie publique ou qu’un règlement municipal interdit l’utilisation de vélos cargos assistés sur les bandes cyclables, un vélo cargo assisté ne doit être utilisé :

a) en présence d’un accotement sur la voie publique, que sur l’accotement et le plus près possible de son extrémité droite;

b) en l’absence d’accotement sur la voie publique, que sur le côté droit de la chaussée et le plus près possible de l’extrémité de la chaussée.

Application du Code

6. Le Code et les règlements s’appliquent à l’utilisation d’un vélo cargo assisté et à l’utilisateur d’un tel vélo.

Utilisation sécuritaire

7. (1) L’utilisateur d’un vélo cargo assisté se tient, en tout temps, à une distance sécuritaire des piétons et autres utilisateurs de la chaussée, de l’accotement, du trottoir, du sentier, du passage, de la voie piétonnière, du parc public ou du terrain d’exposition. Il cède le passage aux piétons ou aux bicyclettes en ralentissant ou en s’immobilisant, selon ce qui est nécessaire, lorsqu’il n’y a pas assez d’espace à la fois pour lui et pour le piéton ou la bicyclette.

(2) Il est interdit d’utiliser un vélo cargo assisté sur un trottoir, un sentier, un passage ou une voie piétonnière, ou dans un parc public ou un terrain d’exposition, à une vitesse manifestement supérieure à celle des piétons se trouvant à proximité du vélo.

(3) L’utilisateur d’un vélo cargo assisté utilise la sonnette ou l’avertisseur de son vélo chaque fois qu’il est raisonnablement nécessaire d’avertir les cyclistes, les piétons ou d’autres personnes de son approche.

(4) Lorsqu’il utilise le vélo cargo assisté au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, l’utilisateur s’assure que le vélo est muni, à l’avant, d’un feu allumé et émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé et émettant une lumière rouge ou d’un déflecteur.

(5) Il est interdit d’utiliser un vélo cargo assisté d’une manière qui pourrait blesser une personne ou endommager des biens, soit directement ou indirectement.

Règles générales : utilisation

8. (1) Il est interdit à une personne de moins de 16 ans d’utiliser un vélo cargo assisté.

(2) Il est interdit à l’utilisateur d’un vélo cargo assisté de transporter une autre personne, sauf si le vélo a été fabriqué pour transporter des passagers.

(3) Il est interdit à l’utilisateur d’un vélo cargo assisté de remorquer une autre personne ou un autre véhicule ou dispositif.

(4) Il est interdit à l’utilisateur d’un vélo cargo assisté de s’agripper, avec son vélo, à un autre vélo cargo assisté ou à un autre véhicule ou dispositif dans le but de se faire tirer ou remorquer.

(5) Il est interdit à l’utilisateur d’un vélo cargo assisté de laisser le vélo dans un endroit prévu pour le passage des véhicules ou des piétons.

(6) Il est interdit à l’utilisateur d’un vélo cargo assisté de transporter des marchandises dangereuses.

(7) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé un vélo cargo assisté qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte de sorte qu’aucune de ses parties ne puisse se détacher, tomber, fuir, se déverser ou s’envoler du vélo.

Équipement

9. (1) Un vélo cargo assisté doit être muni d’une ou de plusieurs batteries électriques qui constituent l’unique source d’alimentation du moteur.

(2) Les vélos cargos assistés doivent être munis d’une sonnette ou d’un avertisseur qui doivent être maintenus en bon état de marche.

(3) La batterie et le moteur d’un vélo cargo assisté doivent être solidement fixés au vélo afin d’éviter qu’ils se déplacent quand le vélo est en marche.

(4) Un vélo cargo assisté doit être muni, à l’avant, d’un feu émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu émettant une lumière rouge ou d’un réflecteur qui sont chacun nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins.

(5) Les fourches avant d’un vélo cargo assisté doivent être munies d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche, tandis que l’arrière du vélo doit être muni d’un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d’au moins 250 millimètres de long et 25 millimètres de large.

(6) Un vélo cargo assisté ne doit pas être modifié de quelque façon que ce soit après sa fabrication d’une façon qui peut augmenter la puissance d’entraînement continue de son moteur électrique au-delà de 1000 watts ou sa vitesse maximale assistée au-delà de 32 kilomètres à l’heure.

(7) Un vélo cargo assisté ne doit pas être modifié de quelque façon que ce soit après sa fabrication d’une façon qui lui permet d’être propulsé par une forme de propulsion non musculaire autre que son moteur électrique.

(8) Le moteur d’un vélo cargo assisté doit cesser de faire avancer le vélo si l’accélérateur est relâché ou que les freins sont actionnés.

(9) Les freins d’un vélo cargo assisté doivent être capables d’immobiliser complètement le vélo sur une distance de neuf mètres à partir du point où ils ont été actionnés lorsque le vélo est utilisé à une vitesse de 30 kilomètres à l’heure sur une surface de niveau propre et pavée.

(10) Un vélo cargo assisté et l’ensemble de ses composants doivent être maintenus en bon état de marche en tout temps.

Casque

10. La personne qui utilise un vélo cargo assisté ou qui circule sur un tel vélo doit porter un casque conforme aux exigences du paragraphe 104 (1) ou (2.1) du Code.

Obligation de s’arrêter lorsque l’exige un agent de police

11. L’utilisateur d’un vélo cargo assisté s’arrête lorsque l’exige un agent de police et, à la demande de l’agent :

a) soit lui remet son permis de conduire pour inspection raisonnable, s’il en a un et s’il l’a en sa possession;

b) soit lui donne ses nom, adresse et date de naissance exacts.

Obligation de déclarer un accident

12. (1) Si un vélo cargo assisté est impliqué dans un accident avec un piéton, un animal ou un véhicule qui cause des lésions corporelles ou des dommages matériels, l’utilisateur du vélo déclare sans délai l’accident à un agent de police et lui fournit les renseignements relatifs à l’accident que peut exiger l’agent en vertu du paragraphe (2).

(2) L’agent de police à qui est faite une déclaration d’accident, tel que l’exige le présent article, obtient de l’auteur de la déclaration, ou au moyen d’autres enquêtes au besoin, des détails concernant l’accident, les personnes impliquées, l’étendue des lésions corporelles et des dommages matériels, s’il en est, et les autres renseignements qui peuvent être nécessaires afin d’établir un rapport écrit sur l’accident. Il envoie ce rapport au registrateur dans les 10 jours de l’accident.

(3) Le rapport de l’agent de police visé au paragraphe (2) est établi selon le formulaire approuvé par le ministre.

Rapports au ministre

13. À la demande du ministre, les municipalités où sont utilisés des vélos cargos assistés lui présentent un rapport sur l’utilisation de ces vélos dans leur territoire ou sur tout aspect de leur utilisation que précise le ministre.

14. Omis (modification du présent règlement).

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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