Modification des méthodes pour gérer les agrégats en Ontario

Le 18 août 2023, les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 244/97  et aux formulaires connexes au titre de la Loi sur les ressources en agrégats  sont entrées en vigueur. Ces modifications allongent la liste des changements mineurs ou courants admissibles qui peuvent être apportés aux plans d’implantation sans l’approbation du ministère.

Les modifications réglementaires apportées en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats maintiennent de rigoureuses mesures de protection environnementales, tout en veillant à ce que les ressources en agrégats soient disponibles pour construire de nouvelles maisons et l’infrastructure connexe, y compris les routes.

Pour obtenir davantage de précisions, veuillez vous reporter à la section Modifications sans approbation préalable et auto-dépôt d’une version révisée d’un plan d’implantation.

À propos des agrégats

Il faut environ :

  • 1 760
    chargements pour construire
    1 kilomètre de l’autoroute à 4 voies
  • 3 760
    chargements pour construire
    un hôpital dé 32 000 mètres carré
  • 4 560
    chargements pour construire
    1 kilomètre de ligne de métro

Les agrégats sont habituellement du sable, du gravier, de l’argile, de la terre et du substratum rocheux. On s’en sert pour construire des routes, des tunnels de métro, des maisons et d’autres structures.

  • Les matériaux meubles tels que le sable et le gravier proviennent d’un puits d’extraction
  • Le substratum rocheux, par exemple le calcaire et le granit, est tiré d’une carrière

Lisez nos études des ressources en agrégats pour comprendre la consommation, la demande, la disponibilité future d’agrégats en Ontario et plus.

Trouver un puits d’extraction ou une carrières

Vous pouvez utiliser l’outil Puits d’extraction et carrières en ligne pour localiser des puits d’extraction et des carrières.

  • détenteur de licence ou de permis
  • dimension
  • type d’opération
  • tonnage annuel maximum

Vous pouvez aussi exporter l’information dans un tableau ou un rapport.

Trouver des puits d’extraction et des carrières – Puits d’extraction et carrières en ligne

Comment la province règlemente les puits d’extraction et les carrières

Le ministère :

  • supervise les règles concernant la gestion des agrégats
  • émet des licences et des permis, et apporte des changements aux approbations existantes
  • inspecte l’extraction d’agrégats et répond aux plaintes
  • impose l’application des règles
  • veille à ce que les sites fassent l’objet d’une réhabilitation

La plupart des puits d’extraction et des carrières de l’Ontario sont réglementés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

Carte des terres privées désignées soumis à la Loi sur les ressources en agrégats

La carte indique les terres de la Couronne en Ontario qui sont assujetties à la Loi sur les ressources en agrégats. Les terres privées du Sud de l’Ontario sont désignées en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats. Certaines terres privées au Nord de l’Ontario ne sont pas désignées en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

Certains terrains privés ne sont pas couverts par la Loi. Dans ces secteurs, la municipalité locale peut réglementer les opérations d’extraction dans les puits et les carrières.

Certains terrains privés au sud de l’Ontario sont adjacents aux terres de la Couronne. La carte n’indique pas ces détails.

Les documents suivants fournissent des renseignements supplémentaires sur la gestion des agrégats en Ontario :

Ce dont vous avez besoin pour exploiter un puits d’extraction ou une carrière

Sur un terrain privé

Vous avez besoin :

  • d’une licence de catégorie A si plus de 20 000 tonnes d’agrégats sont extraites annuellement
  • d’une licence de catégorie B si 20 000 tonnes ou moins d’agrégats sont extraites annuellement

Sur des terres de la Couronne

Vous avez besoin d’un permis d’extraction d’agrégats pour :

  • exploiter un puits d’extraction ou une carrière sur une terre de la Couronne
  • extraire des agrégats ou de la terre végétale appartenant à la Couronne

Pour extraire des agrégats d’une rivière ou d’un lac, communiquez avec nous à l’adresse ARAapprovals@ontario.ca pour obtenir plus de renseignements sur :

  • les plans personnalisés
  • le processus de demande

Approbations supplémentaires

Il se peut que vous ayez aussi besoin d’une approbation en vertu d’autres lois, notamment :

Comment demander une licence ou un permis

Le règlement en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats énonce que les plans d’implantation et les rapports techniques présentés avec la demande doivent être préparés et présentés conformément aux normes.

Les demandeurs doivent publier des avis et organiser des consultations conformément aux articles 0.3, 0.4, 0.5 et 0.11 du Règlement de l’Ontario 244/97.

Les exigences relatives à la demande pour les licences, les permis d’extraction d’agrégats et les licences d’exploitation en bordure d’un chemin sont indiquées aux :

On trouve les renseignements sur les éléments qui doivent être inclus dans les plans d’implantation, les rapports techniques et les renseignements sur la distribution des dossiers de demande dans :

Comment envoyer la demande

Envoyez la demande dûment remplie à l’adresse ARAapprovals@ontario.ca.   

Si vous ne pouvez pas transmettre la demande par courriel, envoyez la demande par la poste à :

Section Agrégats
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
300, rue Water
Peterborough, Ontario
K9J 3C7

Si vous avez besoin d’aide pour le processus de demande, envoyez un courriel à l’adresse ARAapprovals@ontario.ca.

Demandes en progrès avant le 1er avril 2021

Les demandes soumises après le 31 mars 2021 doivent respecter toutes les nouvelles exigences. Cela comprend la soumission d'une nouvelle demande jugée auparavant incomplète par le ministère.

La Loi sur les ressources en agrégats exige que les plans d’emplacement et les rapports techniques accompagnant les demandes soient préparés et soumis conformément aux règlements. Les demandeurs doivent aussi émettre des avis et consulter conformément aux règlements.

Si vous avez soumis une demande satisfaisant aux normes relatives au plan d’emplacement et au rapport définies dans Ressources en agrégats de l'Ontario : normes provinciales, version 1.0 avant le 1er avril 2021, vous n’êtes pas tenu(e) de changer ces documents pour répondre aux nouvelles exigences.

Si vous avez commencé le processus d’émission d’avis et de consultation de l’article 4.0 du document Ressources en agrégats de l'Ontario : normes provinciales, version 1.0 en complétant toutes les exigences d’émission d’avis de l’article 4.1 avant le 1er avril 2021, vous devrez compléter le processus d’émission d’avis et de consultation conformément à la Version 1.0 des normes. Les nouvelles exigences relatives aux avis et aux consultations ne s’appliqueront pas à ces demandes.

Si vous commencez le processus d’émission d’avis et de consultation après le 31 mars 2021, vous devrez vous conformer aux nouvelles exigences relatives dans le Règlement de l’Ontario 244/97.

Quand une licence n’est pas requise

Vous pouvez ne pas avoir besoin d’une licence en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats pour extraire et exploiter des agrégats de votre propre terrain privé si :

  • vous êtes un particulier ou une entreprise agricole
  • vous suivez certaines règles énoncées à l’article 7.8 du Règlement de l’Ontario 244/97
  • vous vous inscrivez au ministère

Découvrez si vous pouvez exploiter un puits d’extraction d’agrégats sans permis et comment l’enregistrer.

Pour s’inscrire auprès du ministère :

  1. Remplissez le Formulaire d’enregistrement des activités en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.
  2. Envoyez le formulaire dûment rempli à l’adresse ARAself-filing@ontario.ca.   

Si vous ne pouvez pas envoyer le formulaire par courriel, imprimez le formulaire et envoyez le formulaire par la poste au bureau du ministère du district où votre terrain est situé.

Comment commenter un projet d’exploitation d’agrégats

Les demandeurs sont tenus d’aviser les propriétaires des terrains adjacents, les municipalités et d’autres organismes et ministères de leur projet d’exploitation d’agrégats. Certains types de demandes exigent une affiche sur le site proposé et des avis dans le journal local.

Les avis présentent les coordonnées du demandeur et la façon d’obtenir de plus amples renseignements ou de commenter la proposition. Dès qu’un commentaire est soumis, le demandeur est tenu de répondre.

Sur les terrains privés, les demandes de nouveaux puits d’extraction et carrières et de changements importants aux plans des sites sont également affichées sur le Registre environnemental de l’Ontario.

Processus de consultation et de décision pour une demande de licence ou de permis d’extraction d’agrégats

Il s’agit d’un résumé du processus de consultation et de décision uniquement. Consultez le Règlement de l’Ontario 244/97 et la Loi sur les ressources en agrégats pour comprendre les exigences prévues par la loi.

Avant la présentation

  • Le demandeur prépare les rapports techniques, le sommaire et un plan d’implantation.

Étape 1 : Présentation de la demande au ministère

  • Le demandeur présente le dossier de demande au ministère.
  • Le ministère détermine si la demande est dûment remplie dans un délai de 25 jours à compter de la date de réception de la demande.
  • Si la demande n’est pas dûment remplie, la demande est retournée au demandeur qui doit apporter les changements nécessaires.
  • Si la demande est dûment remplie, le ministère transmet au demandeur un avis indiquant que la demande est conforme et on lance le processus d’avis et de consultation.

Étape 2 : Avis et consultation

  • Avis public : Le demandeur doit effectuer les activités suivantes simultanément 
    • Envoyer un avis public de demande aux propriétaires des biens-fonds situés dans un rayon de 120 mètres du site proposé (obtenir les coordonnées de la SÉMF)
    • Installer des panneaux sur le terrain (licences seulement)
    • Publier un avis public de demande dans un journal (ou sur un site d’actualités en ligne, si le journal n’est pas disponible)
  • Distribution aux organismes : Le demandeur doit distribuer le dossier de demande conformément à Ressources en agrégats de l’Ontario : normes de circulation (PDF).
  • Période de consultation : la période de consultation commence après l’avis public et la distribution aux organismes et dure 60 jours.
    • Séance d’information - Le demandeur doit organiser la séance au moins 10 jours après la publication de l’avis dans le journal et au moins 10 jours avant la fin de la période de consultation.
    • Le demandeur doit mettre à la disposition du public la demande, les rapports techniques et le plan d’implantation à des fins d’examen pendant la période de consultation.
    • Tout organisme ou personne qui veut formuler des commentaires sur la demande doit présenter les commentaires par écrit au demandeur et au ministère pendant la période de consultation de 60 jours.

Étape 3 : Répondre aux commentaires

  • Les demandeurs doivent essayer de répondre à tous les commentaires.

Aucun commentaire, on a répondu à tous les commentaires et les commentaires ont été retirés ou un permis d’extraction d’agrégats avec ou sans opposition

  • S’il n’y a pas de commentaires ou si on a répondu à tous les commentaires et les commentaires ont été retirés ou la demande vise un permis d’extraction d’agrégats avec ou sans opposition et le demandeur a modifié la demande selon les besoins de manière à tenir compte des changements découlant de la consultation, le demandeur transmet au ministère :
    • La preuve de la publication de l’avis dans un journal ou sur un site d’actualités en ligne
    • La liste des propriétaires de biens-fonds et des organismes qui ont reçu l’avis
    • Un résumé des commentaires reçus
    • Un document confirmant qu’on a répondu à tous les commentaires ou que les commentaires ont été retirés
    • Un résumé des réponses aux commentaires
    • Les commentaires en suspens (permis seulement)
    • Le plan d’implantation, la demande ou les rapports modifiés selon le cas

Commentaires en suspens (licences seulement)

  • Après la période de consultation, si des commentaires n’ont pas été retirés (commentaires en suspens), le demandeur remplit la Partie 1 du Formulaire d’opposition pour chaque personne qui a formulé des commentaires et qui n’a pas retiré ses commentaires et le demandeur transmet le formulaire aux personnes qui n’ont pas retiré les commentaires et au ministère, comme suit :
    • par courrier recommandé;
    • par la poste;
    • en personne;
    • par courriel, si le destinataire accepte.
  • Si le destinataire du Formulaire d’opposition désire s’opposer, il doit remplir la Partie 2 du Formulaire d’opposition et transmettre le formulaire au demandeur et au ministère dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception du formulaire, comme suit :
    • par courrier recommandé;
    • par la poste;
    • en personne;
    • par courriel, si le destinataire accepte.
  • Si le formulaire rempli n’est pas retourné dans un délai de 20 jours au demandeur et au ministère, l’opposition n’est pas prise en considération.
  • Si on reçoit une opposition (licence) le demandeur doit présenter :
    • Un résumé des oppositions
    • La preuve de la publication de l’avis dans un journal ou sur un site d’actualités en ligne
    • La liste des propriétaires de biens-fonds et des organismes qui ont reçu l’avis
    • Un résumé des commentaires reçus
    • Un document confirmant qu’on a répondu à tous les commentaires ou que les commentaires ont été retirés
    • Un résumé des réponses aux commentaires
    • Le plan d’implantation, la demande ou les rapports modifiés selon le cas

Remarque : le délai de présentation de la demande pour un permis d’extraction d’agrégats est de six mois et le délai de présentation de la demande pour une licence d’extraction d’agrégats est de deux ans.

Étape 4 : processus de décision

  • Le ministère examine la demande et les renseignements.

Aucune opposition ou le ministère détermine qu’on a répondu adéquatement aux oppositions

  • Les oppositions pour les permis d’extraction d’agrégats sont examinées par le ministère.
  • S’il n’y a pas d’opposition ou si on a répondu adéquatement aux oppositions, le ministère formule des recommandations pour le ministre dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception de la demande et des renseignements.
  • Le ministre peut :
    • approuver la demande en fonction des conditions prescrites et de toute condition supplémentaire par suite de la consultation.
    • refuser d’approuver la demande. Si le ministre refuse d’approuver la demande, le demandeur peut demander une audience devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) s’il s’agit d’une demande de licence d’extraction d’agrégats ou si le demandeur demande un permis d’extraction d’agrégats, si les agrégats n’appartiennent pas à la Couronne, devant le Tribunal des mines et des terres.   

En cas d’oppositions (licences)

  • En cas d’oppositions, le ministère examine la demande et les oppositions dans un délai de 40 jours et détermine si on a répondu adéquatement aux oppositions ou si on doit renvoyer la demande devant Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT) pour une décision. 

Audience devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

  • Le ministère transmet la demande au TOAT. Le TOAT peut :
    • indiquer au ministre d’approuver la licence, qui peut comporter des conditions supplémentaires découlant de l’audience
    • indiquer au ministre de refuser la licence

Organigramme de processus : Processus de consultation et de décision pour une demande de licence ou de permis d’extraction d’agrégats

Comment demander une modification à un plan d’implantation, une licence, ou un permis

Vous pouvez présenter une demande pour modifier ou mettre à jour en tout temps :

  • Le plan d’implantation
  • La licence
  • Le permis

Si, pour la modification, vous devez donner un avis et organiser une consultation, vous devez transmettre les documents comme suit :

  • par courrier recommandé
  • par la poste
  • en personne

Pour demander une modification, vous devez remplir un Formulaire de demande de modification et l’envoyer par courriel à l’adresse ARApprovals@ontario.ca.

Si vous ne pouvez pas transmettre le Formulaire de demande de modification par courriel, envoyez le formulaire par la poste à :

Section Agrégats
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
300, rue Water
Peterborough, Ontario
K9J 3C7

Nous examinons la description et les motifs indiqués dans le Formulaire de demande de modification. Nous déterminons si des renseignements ou des rapports supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la demande. 

Un avis et une consultation sont nécessaires en cas de modifications considérables aux opérations ou aux activités de réhabilitation d’un site. Avant le 1er avril 2021, on a utilisé l’expression « modifications majeures. » Nous déterminons l’importance de la modification en utilisant les politiques, procédures et pratiques utilisées antérieurement pour classer les modifications en tant que modifications majeures ou mineures.

Si nous déterminons qu’il s’agit d’une modification considérable, nous vous communiquons que vous devez aviser et consulter les organismes.  

Modifications pour abaisser la profondeur d’extraction passant d’au-dessus de la nappe phréatique à sous la nappe phréatique

Ces modifications visent l’approbation de l’extraction sous la nappe phréatique dans toute zone d’un site qui n’a pas encore été approuvée, même si l’extraction sous la nappe phréatique a été approuvée pour une autre zone du site.

Vous trouverez les exigences relatives à la demande dans le Règlement de l’Ontario 244/97 notamment :

Nous vous transmettons un avis indiquant que la demande est conforme dans un délai de 25 jours. Si la demande est conforme, on peut commencer le processus de consultation conformément aux exigences :

Étendre une licence à une emprise routière adjacente

Ces modifications visent l’approbation d’étendre une licence à une emprise routière adjacente.

Vous trouvez les exigences dans le Règlement de l’Ontario 244/97.

Notamment :

Nous vous transmettons un avis indiquant que la demande est conforme dans un délai de 25 jours. Si la demande est conforme, on peut commencer le processus de consultation conformément aux exigences :

Demandes de modification en progrès avant le 1er avril 2021 pour abaisser la profondeur d’extraction passant d’au-dessus de la nappe phréatique à sous la nappe phréatique et pour étendre une licence à une emprise routière adjacente

Les directives suivantes visent uniquement les demandes de modification en progrès avant le 1er avril 2021 pour :

  • abaisser la profondeur d’extraction passant d’au-dessus de la nappe phréatique à sous la nappe phréatique
  • étendre une licence à une emprise routière adjacente

Demandes dûment remplies

Si, avant le 1er avril 2021, votre demande comporte tous les renseignements et rapports nécessaires et est acceptable pour le ministère :

  • Vous n’êtes pas tenu de modifier les documents pour satisfaire aux nouvelles exigences relatives aux rapports techniques et aux renseignements
  • Vous n’êtes pas tenu de présenter une nouvelle demande en utilisant le nouveau Formulaire de demande de modification

Demandes qui satisfont aux exigences en matière d’avis

Si, avant le 1er avril 2021, vous avez satisfait aux exigences en matière d’avis pour la demande :

  • Vous n’êtes pas tenu de satisfaire aux nouvelles exigences en matière d’avis et de consultation qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2021

Satisfaire aux exigences en matière d’avis signifie :

  • Avant le 1er avril, vous avez envoyé un avis à toute personne indiquée par le ministère
  • Vous avez satisfait à toute autre exigence en matière d’avis pour votre demande (par exemple, des panneaux sur le site)
  • les assemblées publiques, le cas échéant, ne devaient pas être tenues avant le 1er avril

Si vous n’avez pas satisfait aux exigences en matière d’avis avant le 1er avril 2021, vous devez satisfaire aux nouvelles exigences en matière d’avis et de consultation.

Toute autre demande de modification en progrès avant le 1er avril 2021

Les éléments suivants visent tous les autres types de modification en progrès avant le 1er avril 2021 :

  • Pour toutes les demandes conformes reçues avant le 1er avril 2021, vous n’êtes pas tenu de présenter de nouveau la demande en utilisant le Formulaire de demande de modification.
  • Vous n’êtes pas tenu d’aviser de nouveau les personnes ou les organismes qui ont reçu un avis avant le 1er avril. Vous devez aviser par courrier recommandé, par la poste ou en personne tout organisme ou personne qui doit être avisé après le 1er avril conformément aux nouvelles exigences.

Modifications sans approbation préalable et auto-dépôt d’une version révisée d’un plan d’implantation

Certaines modifications mineures et courantes du plan d’implantation peuvent ne pas avoir à être examinées ou approuvées par le ministère. Cela permettra aux titulaires de licences ou de permis de gagner du temps, car ils pourront mettre en œuvre des changements administratifs à faible risque sans avoir à attendre l’approbation du ministère.

Les titulaires de permis ou de licences peuvent soumettre des modifications en suivant les conditions et les critères énoncés aux articles 7.2 du Règlement de l’Ontario 244/97. C’est ce qu’on appelle l’auto-dépôt, qui peut être effectué pour n’importe laquelle des modifications suivantes du plan d’implantation :

  • la mise à jour du nom et des coordonnées d’un titulaire de licence ou de permis à la suite d’un transfert de la licence ou du permis;
  • le changement du type de clôture sur le site;
  • l’ajout de l’un ou l’autre des éléments suivants à une partie du site autre qu’une partie située dans une zone de retrait ou une zone tampon ou une partie protégée par celles-ci :
    • un bâtiment ou une structure temporaire nécessaire à l’exploitation du site qui sera retiré avant la remise de la licence;
    • une aire d’entreposage des débris (300 m2 maximum, à condition qu’il n’y en ait pas déjà une sur le site);
    • un dépôt d’agrégats, de sol arable, de morts-terrains ou de matériaux recyclés (veuillez noter que cela n’autorise pas l’importation de sol arable ou de matériaux recyclés);
    • un chemin d’exploitation interne situé entièrement dans les limites visées par la licence ou le permis et à l’extérieur des zones de retrait, à condition qu’il ne crée pas de nouvelle entrée au site ou une nouvelle sortie de celui-ci.
  • le déplacement ou l’enlèvement de l’un ou l’autre des éléments suivants qui figurent sur un plan d’implantation, à condition qu’ils ne soient pas déplacés vers ou depuis une zone du site qui se trouve dans une zone de retrait ou une zone tampon ou qui est protégée par celle-ci :
    • un bâtiment ou une structure temporaire qui est accessoire à l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière (permis seulement);
    • une aire d’entreposage des débris;
    • un dépôt d’agrégats, de sol arable, de morts-terrains ou de matériaux recyclés, à moins que le dépôt ne doive rester à son emplacement actuel afin de protéger les propriétés voisines de l’exploitation du site (veuillez noter que cela n’autorise pas l’importation de sol arable ou de matériaux recyclés);
    • un chemin d’exploitation interne, à condition que le déplacement ne crée pas une nouvelle entrée au site ou une nouvelle sortie de celui-ci.
  • l’ajout d’une disposition permettant d’importer sur le site des agrégats provenant de l’extérieur, à condition que :
    • tous les agrégats importés soient utilisés uniquement en vue d’être mélangés à des matières situées sur le site à des fins de revente;
    • la quantité d’agrégats importés retirés du site chaque année fait l’objet d'un suivi, soit consignée et calculée dans la quantité totale d’agrégats que le titulaire de la licence ou du permis est autorisé à retirer chaque année en vertu de sa licence ou de son permis.
  • la suppression d’une disposition relative à l’importation ou à l’utilisation de matériaux importés à des fins de réhabilitation, à condition que le plan d’implantation ait été approuvé avant le 1er juillet 2022 et que la modification apporte l’un ou l’autre des changements suivants :
    • elle précise la qualité des sols de déblai (tel que défini dans le Règlement de l’Ontario 406/19 : Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai) qui peuvent être déposés sur le site à des fins de réhabilitation;
    • elle exige l’échantillonnage des sols de déblai après leur réception sur le site;
    • elle exige la présentation de rapports annuels au ministère concernant les sols de déblai importés à des fins de réhabilitation;
    • elle exige que le ministère soit informé de la réception de sols de déblai sur le site.

Nouvelles modifications aux plans d’implantation pouvant faire l’objet d’un auto-dépôt

Le 18 août 2023, la liste des modifications admissibles aux plans d’implantation qui peuvent faire l’objet d’un auto-dépôt a été élargie pour inclure les matières suivantes.

Importation de béton, d’asphalte, de brique, de verre ou de céramique aux fins de recyclage

L’importation de béton, d’asphalte, de brique, de verre ou de céramique à des fins de recyclage peut maintenant faire l’objet d’un auto-dépôt aux conditions suivantes :

  • le site est exploité sur des terres privées en vertu d’un permis d’exploitation des ressources en agrégats
  • les règlements de zonage du site autorisent cette activité ou l’administration municipale a remis une confirmation écrite de l’approbation du zonage au ministère au moment de l’auto-dépôt
  • le plan d’implantation approuvé comprend déjà une disposition permettant le traitement des agrégats (y compris le concassage, le criblage ou le mélange) sur le site
  • le dépôt de matières recyclables importées se limite aux zones de traitement identifiées sur un plan d’implantation approuvé ou, si aucune zone de traitement n’a été identifiée, les matières ne sont pas déposées dans une zone de retrait ou une zone tampon, ou dans un endroit protégé par une zone de retrait ou une zone tampon et l’emplacement des matériaux est précisé sur le plan d’implantation
  • des dispositions sont ajoutées au plan d’implantation, exigeant ce qui suit :
    • l’asphalte importé ne doit pas être placé à moins de 30 mètres d’un plan d’eau ou à moins de 2 mètres de la nappe phréatique
    • la matière recyclable importée n’est pas mélangée à de la ferraille
    • il n’y aura plus d’importation de matières recyclables lorsqu’auront pris fin les travaux d’excavation sur le site
    • la quantité maximale de matières recyclables sur le site à tout moment ne dépasse pas 20 000 tonnes ou 10 % de la limite de production annuelle approuvée pour le site (selon la moindre éventualité)

Entrées et sorties

L’ajout ou le déplacement de l’entrée ou de la sortie du site peut maintenant faire l’objet d’un auto-dépôt, aux conditions suivantes :

  • les travaux ne se déroulent pas à l’intérieur d’une zone de retrait ou d’une zone tampon comme indiqué sur le plan d’implantation approuvé, sauf le long des limites du site
  • l’autorisation ou l’approbation écrite est obtenue du propriétaire de la route (c.-à-d. le propriétaire privé, la municipalité, la régie des routes locales, le ministère des Transports) avant les travaux et remise au ministère au moment de l’auto-dépôt

Équipement de traitement portatif

L’ajout ou le déplacement de l’équipement de traitement portatif peut maintenant faire l’objet d’un auto-dépôt, aux conditions suivantes :

  • les règlements de zonage du site autorisent l’utilisation accessoire de cet équipement ou l’administration municipale a remis une confirmation écrite de l’approbation du zonage au ministère au moment de l’auto-dépôt
  • il n’y a aucun récepteur sensible situé à moins de 150 mètres de la limite du site
  • une disposition est ajoutée au plan d’implantation exigeant que l’équipement de traitement portatif ne soit pas situé à moins de 30 mètres de la limite du site ou à moins de 90 mètres de toute partie de la limite du site qui jouxte des terrains servant à des fins résidentielles
  • la mise en place de l’équipement de traitement portatif se limite aux zones de traitement identifiées sur un plan d’implantation approuvé ou, si aucune zone de traitement n’a été identifiée, l’équipement n’est pas déposé dans une zone de retrait ou une zone tampon, ou dans un endroit protégé par une zone de retrait ou une zone tampon et l’emplacement de l’équipement est précisé sur le plan d’implantation
  • une copie de l’autorisation environnementale (lorsque la Loi sur la protection de l’environnement l’exige) est obtenue avant l’ajout ou le déplacement de l’équipement et remise au ministère au moment de l’auto-dépôt

Usines de béton ou d’asphalte portatives

L’ajout ou le déplacement d’usines de béton ou d’asphalte portatives peut maintenant faire l’objet d’un auto-dépôt, aux conditions suivantes :

  • le site fournit des granulats pour un projet relevant d’une autorité publique (p. ex. la construction de routes publiques)
  • des dispositions sont ajoutées au plan d’implantation exigeant ce qui suit :
    • les usines de béton ou d’asphalte portatives sont retirées du site à la fin du projet relevant de l’autorité publique
    • les usines de béton ou d’asphalte portatives ne sont pas situées à moins de 30 mètres de la limite du site ou à moins de 90 mètres de toute partie de la limite du site qui jouxte des terrains servant à des fins résidentielles
  • la mise en place d’usines de béton ou d’asphalte portatives se limite aux zones de traitement identifiées sur un plan d’implantation approuvé ou, si aucune zone de traitement n’a été identifiée, l’équipement n’est pas déposé dans une zone de retrait ou une zone tampon, ou dans un endroit protégé par une zone de retrait ou une zone tampon et l’emplacement de l’équipement est précisé sur le plan d’implantation
  • les usines de béton ou d’asphalte portatives ne sont pas placées dans une zone vulnérable pour la protection des sources d’eau potable où la manutention et le stockage du carburant constitueraient une menace importante pour l’eau potable en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
  • une copie de l’autorisation environnementale (lorsque la Loi sur la protection de l’environnement l’exige) est obtenue avant l’ajout ou le déplacement de l’équipement et remise au ministère au moment de l’auto-dépôt

Réservoirs de stockage de carburant hors sol

L’ajout ou le déplacement de réservoirs de stockage de carburant hors sol peut maintenant faire l’objet d’un auto-dépôt, aux conditions suivantes :

  • une disposition est ajoutée au plan d’implantation exigeant que les réservoirs de stockage de carburant soient installés et entretenus conformément au Code de manutention des combustibles liquides en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité
  • le volume global de carburant stocké sur le site ne dépasse pas 5 000 litres
  • l’emplacement précis des réservoirs de stockage de combustible est indiqué sur le plan d’implantation
  • les réservoirs de stockage de carburant ne sont pas placés dans une zone vulnérable pour la protection des sources d’eau potable lorsque la manutention et le stockage du carburant constitueraient une menace importante pour l’eau potable en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
    • dans les zones vulnérables, l’ajout ou le déplacement de réservoirs de stockage de carburant hors sol devrait être soumis au ministère pour examen dans le cadre du processus de modification. Veuillez vous reporter à l’Atlas d’information sur la protection des sources afin de déterminer si votre modification touche une zone vulnérable
  • les réservoirs de stockage de combustible ne sont pas situés à moins de 30 mètres d’un plan d’eau ou à moins de deux mètres de la nappe phréatique
  • vous devez vous procurer des copies de toute approbation pertinente en vertu d’autres lois ou règlements avant l’installation ou le déplacement de réservoirs de stockage de carburant et les soumettre au ministère au moment de l’auto-dépôt

Enlèvement de l’équipement

  • L’enlèvement de l’équipement de traitement portatif, d’usines de béton ou d’asphalte portatives ou de réservoirs de stockage de carburant hors sol peut maintenant faire l’objet d’un auto-dépôt

Autres conditions que vous devez respecter pour les modifications faisant l’objet d’un auto-dépôt

En tant que titulaire d’une licence ou d’un permis, il vous incombe de vous assurer que toutes les modifications apportées par auto-dépôt sont soumises conformément à ce qui suit :

  • les conditions et les critères énoncés dans Règlement de l’Ontario 244/97 en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
  • les conditions de votre licence/permis et le plan d’implantation approuvé

Comment présenter une modification au plan d’implantation faisant l’objet d’un auto-dépôt

Si vous souhaitez déposer vous-même une modification au plan d’implantation, vous devez :

  1. remplir et soumettre le formulaire relatif aux modifications sans approbation préalable
  2. transmettez le formulaire par courriel et le plan de site mis à jour ou les pages de plan de site à ARAself-filing@ontario.ca.

Si vous ne pouvez pas transmettre le formulaire par courriel, envoyez le formulaire par la poste à :

Section Agrégats
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
300, rue Water
Peterborough, Ontario
K9J 3C7

Exigences d’exploitation applicables à tous les titulaires de permis et de licences

Sauf indication contraire dans votre plan d’implantation, vous devez suivre un ensemble de règles standard concernant le contrôle et l’exploitation de votre carrière ou de votre puits d’extraction.

Vous pouvez trouver les exigences d’exploitation pour les fosses et les carrières à la section 0.13 sous la rubrique «Contrôle et exploitation de la mine ou de la carrière» de Règlement de l’Ontario 244/97.

À partir du 1er janvier 2022, de nouvelles exigences d’exploitation entreront en vigueur dans le règlement concernant :

  • le stockage des rebuts;
  • la mise en œuvre de mesures visant à empêcher la projection de roches à l’extérieur du site pendant le dynamitage si un récepteur sensible est situé à moins de 500 mètres;
  • le stockage du recyclage et les liens avec la remise en état;
  • en ce qui a trait aux sites situés sur les terres de la Couronne, l’interdiction de tout accès non autorisé conformément à la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Rapport annuel d’évaluation de la conformité

Il existe un nouveau formulaire de rapport d’évaluation de la conformité que vous devez utiliser pour vos rapports annuels sur la conformité

Si vous avez une licence ou un permis d’extraction d’agrégats, vous devez présenter un rapport sur la conformité chaque année. Le rapport est nécessaire pour évaluer la conformité aux règles. 

L’évaluation et le rapport peuvent être préparés en tout temps entre le 1er avril et le 15 septembre.

Vous devez présenter l’évaluation et le rapport au plus tard le 30 septembre.

Si votre puits d’extraction ou carrière est situé dans une municipalité, vous devez présenter une copie du rapport à la municipalité concernée.

Vous pouvez présenter le Rapport d’évaluation de la conformité dûment rempli :

Comment remettre en état des puits d’extraction et des carrières

La Loi sur les ressources en agrégats exige que vous remettiez en état votre puits d’extraction ou votre carrière au cours de sa durée d’exploitation.

Vous devez réhabiliter les parties de votre site que vous avez fini d’exploiter, tout en continuant d’extraire des agrégats dans d’autres secteurs. Ces secteurs peuvent être remis en état, transformés en terres humides et en habitat pour la faune, en terres agricoles, en parcs, en vergers, en vignobles, en lotissements, en terrains de golf et en zones de pêche sportive.

La plupart des modifications apportées aux plans d’implantation, y compris les plans de remise en état, doivent être approuvées par le ministère.

Sols de déblai

Des modifications ont été apportées au Règlement de l’Ontario 244/97 et aux politiques connexes en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats afin de gérer la réutilisation bénéfique des sols de déblai pour faciliter la réhabilitation des puits d’extraction et des carrières.

Avant de pouvoir importer des sols de déblai pour les utiliser dans la réhabilitation, vous devez d’abord vous assurer que cette activité a été autorisée sur le plan d’implantation, la licence ou le permis de votre puits d’extraction ou carrière. Si vous n’avez pas été autorisé à importer des sols de déblai, vous pouvez demander une autorisation par l’entremise d’une modification.

Depuis le 1er juillet 2022, le Règlement de l’Ontario 244/97 reflète les exigences mises à jour concernant l’entreposage, le placement et la qualité des sols de déblai sur les sites qui font l’objet d’un permis ou d’une autorisation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

De plus, le règlement détermine maintenant des circonstances précises où vous devez :

  • faire appel à une personne qualifiée (comme un ingénieur ou un géoscientifique) pour évaluer le site afin de déterminer et de consigner la norme acceptable de qualité des sols de déblai;
  • élaborer un plan de gestion de remblayage;
  • confirmer que l’entreposage et la mise en place des sols de déblai sont effectués conformément aux Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai (PDF), appelées « normes sur les sols de déblai » sur cette page.

Exigences relatives à la qualité des sols de déblai

Pour aider à protéger les ressources en eau et en terres publiques, nous avons inclus des exigences relatives à la qualité de tout sol de déblai placé dans les puits d’extraction et les carrières autorisés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats :

  • la qualité des sols de déblai finalement placés sur un site d’agrégats doit satisfaire aux normes de qualité de sols de déblai applicables conformément à :
  • les sols de déblai placés sous la nappe phréatique doivent satisfaire aux normes de qualité du tableau 1 du document intitulé Normes relatives aux sols de déblai (PDF) et au niveau de dépistage des lixiviats établis dans le tableau 1 de l’annexe 2 des normes relatives aux sols de déblai;
  • les sols de déblai placés sur les terres de la Couronne doivent respecter les normes de qualité pour une utilisation à des fins agricoles et pour d’autres propriétés mentionnées dans les normes sur les sols de déblai.

Conformément aux nouvelles exigences, vous devez également tenir des registres comportant les détails suivants :

  • la provenance des sols de déblai (comme le site d’origine);
  • la qualité de sols de déblai reçus (à partir du 1er janvier 2023);
  • la quantité de sols de déblai reçus;
  • l’endroit où les sols de déblai ont été placés dans le puits d’extraction ou la carrière (s’ils proviennent de plus d’un site d’origine).

Modifications de la politique relative aux sols de déblai

En plus des modifications réglementaires, nous avons finalisé les politiques suivantes qui entrent également en vigueur le 1er juillet 2022 :

  • les demandeurs qui souhaitent importer des sols de déblai doivent démontrer que la quantité de sols est nécessaire pour une réutilisation bénéfique conforme au plan de réhabilitation du puits d’extraction ou de la carrière;
  • lorsque le plan de réhabilitation approuvé ne détermine pas d’utilisation finale, la norme de qualité des sols de déblai est restreinte à une utilisation à des fins agricoles ou autres, conformément aux normes sur les sols de déblai (PDF);
  • les titulaires de licences et de permis devront se conformer aux pratiques de gestion exemplaires (PDF) (anglais seulement) lors de l’entreposage et du placement des sols de déblai dans les puits d’extraction et les carrières;
  • les demandeurs voulant effectuer un remblayage doivent prendre en considération les répercussions potentielles des opérations de remblayage sur la collectivité (par exemple, circulation des camions, bruit, poussière et durée de vie prolongée du site);
  • l’importation de sol liquide (telle que définie dans le Règlement de l’Ontario 406/19) dans un puits d’extraction ou une carrière ne sera pas autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

Pour les licences et permis approuvés avant le 1er juillet 2022, des règles ont été ajoutées qui, lorsqu’elles sont respectées, permettent de supprimer certaines conditions (qui ne s’appliquent plus en vertu du règlement actualisé) d’un plan d’implantation lorsqu’il est déposé auprès du ministère. Pour obtenir plus de renseignements, lisez la section Modifications sans approbation préalable et auto-dépôt d’une version révisée d’un plan d’implantation.

Sites d’agrégats abandonnés

Les puits d’extraction et les carrières en terrains privés qui ont cessé d’être exploités avant qu’on soit tenu d’obtenir une licence sont considérés comme des sites abandonnés ou anciens.

Lorsque le propriétaire foncier se voit accorder une permission, ces sites peuvent être réhabilités par la Société des ressources en agrégats de l’Ontario en vertu du Programme de gestion des terres abandonnées pourvues d’agrégats.

Gestion des terres abandonnées pourvues d’agrégats (en anglais seulement)

Droits et redevances annuels sur les agrégats

La Loi sur les ressources en agrégats et son règlement d’application exigent que les exploitants d’agrégats paient des droits liés à l’extraction des matières définies comme des agrégats. Les titulaires d’un permis ou d’une licence d’extraction d’agrégats doivent payer des droits annuels. Certains droits annuels sont partagés.

Des redevances sont versées à la Couronne pour l’utilisation des agrégats qui appartiennent à la Couronne.

Rajustement annuel

Les droits et redevances seront rajustés annuellement pour tenir compte de l’inflation, conformément au Règlement 244/97. Ce rajustement suivra l’indice des prix à la consommation de l’Ontario. Le ministère affichera les droits et redevances rajustés avant le 1er janvier de chaque année.

Taux des droits et redevances

Les droits et redevances seront calculés comme suit :

ImputationProduction de 2023Production de 2024
Droits annuels – Titulaires de permis et de licences d’extraction d’agrégats de catégorie A autorisés à enlever plus de 20 000 tonnes par année22,7 cents/tonne ou 789 $, le plus élevé des deux montants prévalant23,7 cents/tonne ou 825 $, le plus élevé des deux montants prévalant
Droits annuels – Titulaires de permis et de licences d’extraction d’agrégats de catégorie B autorisés à enlever 20 000 tonnes ou moins d’agrégats par année22,7 cents/tonne ou 394 $, le plus élevé des deux montants prévalant23,7 cents/tonne ou 412 $, le plus élevé des deux montants prévalant
Droits de délivrance d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin22,7 cents/tonne ou 789 $, le plus élevé des deux montants prévalant23,7 cents/tonne ou 825 $, le plus élevé des deux montants prévalant
Redevance minimale (sauf comme il est indiqué ci-dessous)57,4 cents par tonne60,0 cents par tonne

Où vont ces droits?

Les droits recueillis sur les licences, les permis d’exploitation en bordure d’un chemin et les permis d’extraction d’agrégats seront répartis approximativement de la façon suivante :

  • 3 % au Fonds des ressources en agrégats pour le rétablissement et la recherche
  • 61 % à la municipalité locale où le terrain est situé
  • 15 % au palier supérieur du gouvernement municipal dans la municipalité ou le terrain est situé
  • 21 % à la Couronne (minimum)