ࡱ > i bjbj = e e D3 h h h h h | | | 8 d | # 4 ^ } ! N P P P P P P $ + t i h t h h $ h h N N 0 ߤ Z : 0 # t 4 h @ t t + # . : Loi sur les ingnieurs L.R.O. 1990, CHAPITRE P.28 Version telle quelle existait du 15 aot 2016 au 21 mars 2017. Dernire modification: HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s1"2010, chap. 16, annexe 2, art. 5. Historique lgislatif : 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 12, annexe B, art. 13; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S00026" \l "schedas12" 2000, chap. 26, annexe A, art. 12; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s1"2001, chap. 9, annexe B, art. 11; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S02024" \l "schedbs25" 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S06019" \l "schedbs14" 2006, chap. 19, annexe B, art. 14; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S09033" \l "sched2s61" 2009, chap. 33, annexe 2, art. 61; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S09033" \l "sched6s79" 2009, chap. 33, annexe 6, art. 79; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S09034" \l "schedqs1" 2009, chap. 34, annexe Q; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10015" \l "s238s1"2010, chap. 15, art. 238; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s1" 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5. SOMMAIRE HYPERLINK \l "BK0" \o "l'article 1." 1.Dfinitions HYPERLINK \l "BK1" \o "l'article 2." 2.Ordre HYPERLINK \l "BK2" \o "l'article 3." 3.Conseil de lOrdre HYPERLINK \l "BK3" \o "l'article 4." 4.Assembles annuelles HYPERLINK \l "BK4" \o "l'article 5." 5.Qualit de membre HYPERLINK \l "BK5" \o "l'article 6." 6.Pouvoirs du ministre HYPERLINK \l "BK6" \o "l'article 7." 7.Rglements HYPERLINK \l "BK7" \o "l'article 8." 8.Rglements administratifs HYPERLINK \l "BK8" \o "l'article 9." 9.Publication officielle HYPERLINK \l "BK9" \o "l'article 10." 10.Cration de comits HYPERLINK \l "BK10" \o "l'article 11." 11.Bureau HYPERLINK \l "BK11" \o "l'article 12." 12.Permis ou certificats obligatoires HYPERLINK \l "BK12" \o "l'article 13." 13.Personne morale HYPERLINK \l "BK13" \o "l'article 14." 14.Dlivrance dun permis HYPERLINK \l "BK14" \o "l'article 15." 15.Dlivrance dun certificat dautorisation HYPERLINK \l "BK15" \o "l'article 16." 16.Dlivrance ordonne par le Conseil HYPERLINK \l "BK16" \o "l'article 17." 17.Surveillance prvue par le certificat dautorisation HYPERLINK \l "BK17" \o "l'article 18." 18.Dlivrance dun permis temporaire, provisoire ou restreint HYPERLINK \l "BK18" \o "l'article 19." 19.Avis dintention de refuser un permis, etc. HYPERLINK \l "BK19" \o "l'article 19.1" 19.1Comit dinscription HYPERLINK \l "BK20" \o "l'article 20." 20.Rapport de confiance entre la personne morale et le client HYPERLINK \l "BK21" \o "l'article 20.1" 20.1Stagiaires en ingnierie HYPERLINK \l "BK22" \o "l'article 21. " 21.Tableaux HYPERLINK \l "BK23" \o "l'article 22." 22.Annulation pour dfaut de paiement des droits HYPERLINK \l "BK24" \o "l'article 23." 23.Comit des plaintes HYPERLINK \l "BK25" \o "l'article 24." 24.Fonctions du comit des plaintes HYPERLINK \l "BK26" \o "l'article 25." 25.Conseiller mdiateur HYPERLINK \l "BK27" \o "l'article 26." 26.Pouvoirs du conseiller mdiateur HYPERLINK \l "BK28" \o "l'article 27." 27.Comit de discipline HYPERLINK \l "BK29" \o "l'article 27.1" 27.1Renvoi par le Conseil ou le bureau HYPERLINK \l "BK30" \o "l'article 28." 28.Fonctions et pouvoirs du comit de discipline HYPERLINK \l "BK31" \o "l'article 29." 29.Non-suspension de la dcision HYPERLINK \l "BK32" \o "l'article 30." 30.Instance disciplinaire HYPERLINK \l "BK33" \o "l'article 31." 31.Appel HYPERLINK \l "BK34" \o "l'article 32." 32.Comit de mdiation des honoraires HYPERLINK \l "BK35" \o "l'article 33." 33.Enqute du registrateur HYPERLINK \l "BK36" \o "l'article 34." 34.Assurance-responsabilit HYPERLINK \l "BK37" \o "l'article 35." 35.Demande dindemnit HYPERLINK \l "BK38" \o "l'article 36." 36.Remise dun permis ou dun certificat rvoqu HYPERLINK \l "BK39" \o "l'article 37." 37.Demande suite une rvocation ou une suspension HYPERLINK \l "BK40" \o "l'article 38." 38.Caractre confidentiel HYPERLINK \l "BK41" \o "l'article 39." 39.Ordonnance de se conformer HYPERLINK \l "BK42" \o "l'article 40." 40.Infractions et peines HYPERLINK \l "BK43" \o "l'article 41." 41.Infractions HYPERLINK \l "BK44" \o "l'article 42." 42.Fardeau de la preuve HYPERLINK \l "BK45" \o "l'article 43." 43.Signification HYPERLINK \l "BK46" \o "l'article 44." 44.Preuve HYPERLINK \l "BK47" \o "l'article 45." 45.Immunit et indemnit HYPERLINK \l "BK48" \o "l'article 47." 47.Conseil professionnel mixte HYPERLINK \l "BK49" \o "l'article 48." 48.Rapport annuel HYPERLINK \l "BK50" \o "l'article 49." 49.Application de la Loi sur les personnes morales HYPERLINK \l "BK51" \o "l'article 49." 49.Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif Dfinitions 1.Les dfinitions qui suivent sappliquent la prsente loi. architecte Titulaire dun permis, dun certificat dexercice ou dun permis temporaire dlivr en vertu de la Loi sur les architectes. (architect) certificat dautorisation Certificat dautorisation dlivr en vertu de la prsente loi et portant autorisation de fournir des services relevant de lexercice de la profession dingnieur. (certificate of authorization) comit de vrification de lexprience Le comit de vrification de lexprience constitu conformment aux rglements. (Experience Requirements Committee) comit de vrification des diplmes Le comit de vrification des diplmes constitu conformment aux rglements. (Academic Requirements Committee) Conseil Le Conseil de lOrdre. (Council) Conseil professionnel mixte Le conseil professionnel mixte cr en vertu de la Loi sur les architectes. (Joint Practice Board) conseiller mdiateur Le conseiller mdiateur nomm en vertu de la prsente loi. (Complaints Review Councillor) exercice de la profession dingnieur Toute activit qui consiste prparer des plans, des tudes, des synthses, des valuations ou des rapports, donner des consultations, ou diriger, surveiller ou grer lune ou lautre de ces activits, lorsque cela exige lapplication des principes dingnierie et concerne la protection de la vie, de la sant, des biens, des intrts conomiques, du bien-tre public ou de lenvironnement. (practice of professional engineering) ingnieur Titulaire dun permis ou dun permis temporaire. (professional engineer) ministre Le procureur gnral ou tout autre membre du Conseil excutif que dsigne le lieutenant-gouverneur en conseil. (Minister) Ordre LOrdre des ingnieurs de lOntario. (Association) permis Permis autorisant lexercice de la profession dingnieur dlivr en vertu de la prsente loi. (licence) permis provisoire Permis provisoire autorisant lexercice de la profession dingnieur et dlivr en application du paragraphe 14 (7). (provisional licence) Remarque: Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la dfinition de permis provisoire est modifie par substitution de en application de la prsente loi en application du paragraphe 14 (7) la fin de la dfinition. Voir: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (2) et 6 (2). permis restreint Permis restreint autorisant lexercice de la profession dingnieur dlivr en vertu de la prsente loi. (limited licence) permis temporaire Permis temporaire autorisant lexercice de la profession dingnieur dlivr en vertu de la prsente loi. (temporary licence) registrateur Le registrateur de lOrdre. (Registrar) rglements Les rglements pris en application de la prsente loi. (regulations) rglements administratifs Les rglements administratifs adopts en vertu de la prsente loi. (by-laws) L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 1; 1999, chap. 12, annexe B, art. 13; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (1). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) 1999, chap.12, annexeB, art.13 - 31/12/1991 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s1" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (1) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s1" 2010, chap.16, annexe2, art.5(1) - 25/10/2010; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s2" 2010, chap.16, annexe2, art.5(2) - non en vigueur Ordre 2.(1)Lordre appel Association of Professional Engineers of the Province of Ontario est maintenu titre de personne morale sans capital-actions sous le nom dOrdre des ingnieurs de lOntario en franais et Association of Professional Engineers of Ontario en anglais. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (1). (2)Abrog: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (3). Objets (3)LOrdre a pour objet principal de rglementer lexercice de la profession dingnieur et de rgir lactivit des membres, des titulaires de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, conformment la prsente loi, aux rglements et aux rglements administratifs, en vue de servir et de protger lintrt public. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (2). Objets supplmentaires (4)En vue de remplir son objet principal, lOrdre remplit les objets supplmentaires suivants: 1. laborer et maintenir des normes de connaissance et de comptence parmi ses membres. 2. laborer et maintenir des normes dadmissibilit et des normes dexercice lgard de lexercice de la profession dingnieur. 3. laborer et maintenir des normes de dontologie parmi ses membres. 4. Sensibiliser le public au rle de lOrdre. 5. Exercer les autres fonctions et pouvoirs que lOrdre tient de toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (4). Capacit et pouvoirs de lOrdre (5)Afin de remplir ses objets, lOrdre est investi de la capacit et des pouvoirs dune personne physique. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 2 (5). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) 1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s2" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (2) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s3" 2010, chap.16, annexe2, art.5(3) - 25/10/2010 Conseil de lOrdre 3.(1)Est maintenu le Conseil de lOrdre, qui est le corps dirigeant et le conseil dadministration de lOrdre, dont il administre les affaires. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (1). Composition du Conseil (2)Le Conseil se compose: a) dau moins quinze et dau plus vingt membres de lOrdre lus par leurs pairs conformment aux rglements; b) dau moins cinq et dau plus sept membres de lOrdre nomms par le lieutenant-gouverneur en conseil; c) dau moins trois et dau plus cinq personnes qui ne sont pas membres du corps dirigeant dun ordre professionnel autonome en vertu dune autre loi, ou qui ne sont pas titulaires dun permis en vertu de la prsente loi, et qui sont nommes par le lieutenant-gouverneur en conseil; d) des titulaires de charges prvues par les rglements qui ne sont pas membres du Conseil aux termes de lalina a), b) ou c). L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (2). Idem (3)Ne peuvent tre lues ou nommes au Conseil que les personnes qui: a) dune part, sont citoyens canadiens ou ont le statut de rsident permanent au Canada; b) dautre part, rsident en Ontario. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (4). Rmunration de certains membres (4)Les personnes nommes aux termes de lalina (2) c) reoivent la rmunration et les indemnits que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont prleves sur les sommes affectes cette fin par la Lgislature. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (4). Mandat des membres nomms (5)Chaque anne, les personnes nommes par le lieutenant-gouverneur en conseil le sont respectivement pour un an, deux ans ou trois ans, afin quun tiers de ces membres, ou le nombre le plus proche de cette fraction, soit nomm chaque anne. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (5). Personne rpute nomme de nouveau (5.1) lexpiration dun mandat vis au paragraphe (5), la personne dont le mandat est expir est rpute avoir t nomme de nouveau jusqu lentre en fonction de son successeur. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (5). Habilit voter (6)Tout membre de lOrdre qui nest pas en dfaut de paiement de la cotisation annuelle prvue aux rglements administratifs est habilit voter llection des membres du Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (6). Dirigeants (7)LOrdre a les dirigeants que prvoient les rglements. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (7). Registrateur et personnel (8)Le Conseil nomme, titre amovible, un registrateur qui doit tre membre de lOrdre et il peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui sont investis des pouvoirs du registrateur pour lapplication de la prsente loi. Il peut galement nommer le personnel quil juge ncessaire ou souhaitable pour le fonctionnement de lOrdre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (8); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (3). Rle du registrateur (8.1)Le registrateur est charg de ladministration de lOrdre et fait rapport au Conseil. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (4). Quorum (9)La majorit des membres du Conseil constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (9). Vacances (10)Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du Conseil, les membres restants constituent le Conseil condition que leur nombre ne soit pas infrieur au quorum. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (10). Mthode pour combler les vacances (11)Toute vacance au sein du Conseil en raison du dcs, de la dmission, de la rvocation ou de lincapacit dun membre lu du Conseil, est comble le plus tt possible par un membre de lOrdre: a) soit nomm par la majorit des membres du Conseil, dans le cas o les membres du Conseil encore en fonction constituent le quorum, auquel cas le membre nomm est rput un membre lu du Conseil; b) soit lu conformment aux rglements, dans le cas o les membres du Conseil encore en fonction ne constituent pas le quorum. Le nouveau membre nomm ou lu occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du membre quil remplace. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (11). Runions du Conseil (12)Le Conseil se runit au moins quatre fois par anne. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 3 (12). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s3" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (3, 4) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s4" 2010, chap.16, annexe2, art.5(4, 5) - 25/10/2010 Assembles annuelles 4.LOrdre tient lassemble annuelle de ses membres au plus tard quinze mois aprs sa plus rcente assemble annuelle. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 4. Qualit de membre 5.(1)Le titulaire dun permis est membre de lOrdre, sous rserve des conditions ou restrictions dont est assorti le permis. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 5 (1). Dmission dun membre (2)Un membre peut dmissionner de lOrdre en dposant sa dmission crite auprs du registrateur. Son permis est annul partir de ce moment, sous rserve de la comptence continue de lOrdre en ce qui concerne toute mesure disciplinaire rsultant de la conduite professionnelle du membre pendant quil dtenait le permis. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 5 (2). Pouvoirs du ministre 6.Outre les pouvoirs et fonctions que lui confre la prsente loi, le ministre peut: a) examiner les activits du Conseil; b) demander au Conseil dentreprendre les activits que le ministre estime ncessaires et souhaitables pour raliser lobjet de la prsente loi; c) conseiller le Conseil relativement lapplication de la prsente loi et des rglements et aux mthodes que le Conseil emploie ou se propose demployer pour mettre en application des politiques et pour faire respecter ses rglements et rgles. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 6. Rglements 7.(1)Sous rserve de lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil et aprs examen pralable du ministre, le Conseil peut, par rglement: 1. Fixer le nombre de membres lire au Conseil aux termes de lalina 3 (2) a), dfinir les circonscriptions cet gard et prescrire le nombre de reprsentants. 2. Prvoir et rgir les qualits requises, la mise en candidature, llection et la dure du mandat des membres lire au Conseil, ainsi que le rglement des lections contestes. 3. Prescrire les conditions dans lesquelles un membre du Conseil devient inhabile siger et rgir la faon de combler les vacances au sein du Conseil. 4. Prvoir les postes de dirigeants de lOrdre, ainsi que llection ou la nomination de ces dirigeants. 5. Dfinir la composition des comits qui doivent tre crs aux termes de la prsente loi, autres que le comit des plaintes, le comit de discipline et le comit dinscription, prvoir les modalits de nomination des membres des comits et prvoir les procdures accessoires celles que prvoit la prsente loi lgard de lun quelconque de ces comits. 6. Prvoir la procdure applicable devant les comits qui doivent tre crs aux termes de la prsente loi, cette procdure devant tre conforme la Loi sur lexercice des comptences lgales. 7. Prescrire le quorum applicable aux comits qui doivent tre crs aux termes de la prsente loi, sauf le comit des plaintes, le comit de discipline et le comit dinscription. 8. Rgir des personnes en leur qualit de stagiaires en ingnierie viss larticle 20.1, y compris noncer les exigences en matire de diplmes ncessaires pour tre accept en tant que stagiaire en ingnierie ainsi que les droits et privilges des stagiaires en ingnierie, et prescrire et rgir dautres catgories de personnes dont les intrts ont un rapport avec ceux de lOrdre. 9. Prvoir toute question accessoire aux dispositions de la prsente loi lgard de la dlivrance, de la suspension et de la rvocation des permis, des certificats dautorisation, des permis temporaires, des permis provisoires et des permis restreints, notamment: i. la porte, les normes et la conduite des examens fixs ou approuvs par le Conseil titre dexigence pour la dlivrance dun permis, ii. le contenu et les normes des programmes de formation professionnelle offerts par le Conseil, iii. les exigences en matire de diplmes, dexprience et autres, pour ladmission aux programmes de formation professionnelle, iv. les catgories de permis, v. les exigences en matire de diplmes, dexprience et autres pour la dlivrance dun permis ou de toute catgorie de permis, v.1 les circonstances dans lesquelles le registrateur renvoie une demande de permis un comit pour lapplication de lalina 14 (4) b), v.2 ltablissement dune catgorie de permis restreints dite catgorie technologue en ingnierie, y compris prescrire les exigences et les qualits requises pour la dlivrance dune telle catgorie de permis restreints ainsi que les conditions dont cette catgorie de permis restreints est assortie, vi. les autres catgories de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, y compris prescrire les exigences et les qualits requises pour la dlivrance de catgories prcises de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, ainsi que les conditions dont ces catgories sont assorties. 10. Prescrire des formules de demande de permis, de certificat dautorisation, de permis temporaire, de permis provisoire et de permis restreint, et en exiger lutilisation. 11. Exiger la prparation de dclarations relatives la dtention des actions, ainsi quaux dirigeants et administrateurs de personnes morales, qui demandent ou dtiennent des certificats dautorisation, et relatives aux intrts respectifs des associs qui demandent ou dtiennent des certificats dautorisation; prescrire des formules servant ces dclarations et en exiger lutilisation. 12. Exiger et rgir la signature de documents et plans ainsi que lapposition de sceaux par les membres de lOrdre, les titulaires de permis temporaires et les titulaires de permis restreints et prciser la forme des sceaux et en rglementer la dlivrance et la proprit. 13. Exiger des membres de lOrdre et des titulaires de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints quils fassent des dclarations relatives leur nom, leur adresse, leur numro de tlphone, leurs associs et leurs employs, et leur assurance-responsabilit professionnelle; prescrire des formules servant ces dclarations et en exiger lutilisation. 14. Exiger et rgir la divulgation de lidentit des titulaires de certificats dautorisation sur les documents et plans quils fournissent et qui se rapportent lexercice de la profession dingnieur; prvoir la forme et les modalits de cette divulgation. 15. Rgir lusage des noms et dsignations dans lexercice de la profession dingnieur par les membres de lOrdre et les titulaires de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints. 16. Prvoir la tenue et lexamen des tableaux des membres de lOrdre, des titulaires de permis temporaires, des titulaires de permis restreints, des titulaires de permis provisoires et des titulaires de certificats dautorisation. 17. Prvoir et rgir les normes dexercice de la profession ainsi que les normes de prestation. 18. Prvoir ltablissement et la publication de tarifs dhonoraires suggrs pour les services dingnieurs. 19. Rgir la publicit lgard de lexercice de la profession dingnieur. 20. Prescrire un code de dontologie. 21. Dfinir le manquement professionnel pour lapplication de la prsente loi. 22. Prvoir la dsignation, titre de spcialistes, de membres de lOrdre et de titulaires de permis temporaires; prescrire les qualits requises et les exigences cet gard; prvoir la suspension et la rvocation de toute dsignation de spcialiste, ainsi que la rglementation et linterdiction de lemploi de la dsignation par les membres de lOrdre et les titulaires de permis temporaires ou de certificats dautorisation. 23. Prvoir la dsignation de membres de lOrdre titre dingnieur-conseil; prvoir les qualits requises et les exigences cet gard; prvoir la suspension ou la rvocation de toute dsignation dingnieur-conseil, ainsi que la rglementation et linterdiction de lemploi de la dsignation par les membres de lOrdre et les titulaires de permis temporaires ou de certificats dautorisation. 24. Prescrire les exigences minimales lgard de lassurance-responsabilit professionnelle, exiger que soit fournie au registrateur la preuve de lassurance souscrite et prvoir la forme, ainsi que les modalits et le dlai de production de cette preuve. 25. Prescrire le montant et exiger le paiement de cotisations annuelles par les titulaires de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, par les tudiants et les membres de catgories assimiles que reconnat lOrdre; prescrire les droits relatifs aux permis temporaires, aux permis provisoires, aux permis restreints, laccrditation, linscription, aux dsignations, aux examens et lducation permanente, y compris les pnalits pour retard de paiement, ainsi que les droits affrents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir. Remarque: Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 25 est abroge. Voir: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (13) et 6 (2). 26. Prvoir la conclusion dentente par lOrdre relativement lindemnisation pour responsabilit professionnelle, en faveur de ses membres et des titulaires de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, et exiger le paiement et le versement de primes cet gard; prescrire les contributions que doivent payer les membres et les titulaires de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints cet gard. 27. Prvoir lducation permanente de ses membres. 28. Dfinir les fonctions et les pouvoirs du registrateur. 29. Prescrire les qualits requises et les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir le rtablissement dun permis, dun certificat dautorisation, dun permis temporaire ou dun permis restreint qui a t annul par le registrateur. 30. Classer et exempter une catgorie quelconque de titulaires de permis, de certificats dautorisation, de permis temporaires ou de permis restreints, de lapplication dune disposition des rglements dans les cas exceptionnels o le Conseil juge que lexemption simpose dans lintrt public. 31. Exempter de lapplication de la prsente loi tout acte relevant de lexercice de la profession dingnieur. 32. Prciser les actes relevant de lexercice de la profession dingnieur qui sont exempts de lapplication de la prsente loi lorsquils sont accomplis par un membre dune catgorie de personnes dsigne; dsigner les catgories de personnes jouissant de cette exemption. 33. Abroge: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (14). Remarque: Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifi par adjonction de la disposition suivante: 34. Prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui sappliquent lOrdre. Voir: 2010, chap. 15, par. 238 (1) et art. 249. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 7 (1); 2000, chap. 26, annexe A, art. 12; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (5) (12); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (6) (12) et (14). Distribution des rglements (2)Un exemplaire de chaque rglement pris en application du paragraphe (1): a) est envoy chaque membre de lOrdre et chaque titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint; b) peut tre examin par le public dans les locaux de lOrdre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 7 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (13). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S00026" \l "schedas12" 2000, chap.26, annexe A, art.12 - 06/12/2000 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s5" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (5-13) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10015" \l "s238s1" 2010, chap.15, art. 238(1) - non en vigueur; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s6" 2010, chap.16, annexe2, art. 5 (6, 10-12, 14) - 25/10/2010; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s7" 2010, chap.16, annexe2, art. 5 (7, 8) - 15/08/2012; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s9" 2010, chap.16, annexe2, art. 5 (9) - 01/07/2015; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s13" 2010, chap.16, annexe2, art.5(13) - non en vigueur Rglements administratifs 8.(1)Le Conseil peut adopter des rglements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de lOrdre qui nest pas incompatible avec la prsente loi et les rglements pour, notamment: 1. Prescrire le sceau et dautres insignes de lOrdre, et en prvoir lusage. 2. Prvoir la passation de documents par lOrdre. 3. Traiter des affaires bancaires et financires. 4. Fixer lexercice financier de lOrdre et prvoir la vrification des comptes et oprations de lOrdre. 5. Prvoir la convocation, la tenue et la conduite des runions du Conseil, ainsi que les fonctions de ses membres. 6. Prvoir, sauf dans une instance relative ladhsion dun membre, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, des runions du Conseil et des comits par voie de confrence tlphonique ou dautres moyens de communication, grce auxquels toutes les personnes participant la runion peuvent sentendre les unes les autres, et un membre du Conseil ou dun comit qui participe la runion conformment au rglement administratif applicable est rput assister en personne la runion. 7. Prvoir, sauf dans une instance relative un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, la facult pour le Conseil ou pour un comit de donner suite une rsolution signe par tous les membres du Conseil ou du comit, et la rsolution ainsi signe conformment au rglement administratif applicable est aussi valable et produit les mmes effets que si elle avait t adopte une runion du Conseil ou du comit dment convoque, constitue et tenue cette fin. 8. Prvoir la convocation, la tenue et la conduite des assembles des membres de lOrdre. 9. Autoriser le vote par la poste des membres de lOrdre sur toutes questions intressant lOrdre, et en dfinir les modalits. 10. Prescrire les fonctions des dirigeants de lOrdre. 11. Prescrire des formules et prvoir les modalits de leur emploi. 12. Prvoir les rgles pour ladoption, la modification ou labrogation des rglements administratifs. 13. Prvoir la gestion des biens de lOrdre. 14. Prvoir la constitution, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum de comits supplmentaires ou extraordinaires. 15. Prvoir laffectation des fonds de lOrdre, le placement et le rinvestissement des fonds dont il na pas immdiatement besoin, ainsi que la garde de ses valeurs mobilires. 16. Prescrire le montant des cotisations annuelles et en prvoir le paiement par les membres de lOrdre. Remarque: Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 16 est abroge et remplace par ce qui suit: 16. Prciser le montant et exiger le paiement de ce qui suit: i. les cotisations, y compris les cotisations annuelles, des titulaires de permis, de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints ainsi que des stagiaires en ingnierie, des tudiants et des membres dautres catgories de personnes prescrites en vertu de la disposition 8 du paragraphe 7 (1), ii. les droits relatifs linscription, aux dsignations, aux examens et lducation permanente, iii. les droits affrents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir, iv. les pnalits pour retard de paiement des cotisations ou des droits. Voir: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (15) et 6 (2). 17. Prvoir les emprunts contracts par lOrdre et les garanties quil consent pour ces emprunts. 18. Prvoir laffiliation de lOrdre dautres organismes dont les objets ne sont pas incompatibles avec les siens ou les compltent, et prvoir le paiement des cotisations annuelles et la dsignation de reprsentants aux runions. 19. Prvoir la cration, la dissolution et le fonctionnement de groupes de membres de lOrdre, ainsi que les subventions que lOrdre leur accorde. 20. Autoriser loctroi de subventions afin de faire progresser lenseignement de la profession dingnieur, de maintenir ou damliorer les normes dexercice de la profession dingnieur, dappuyer et dencourager linformation du public et lintrt de celui-ci pour le rle, prsent et pass, de lingnieur dans la socit. 21. Prvoir les bourses dtudes et les prix relatifs ltude de la profession dingnieur. 22. Prvoir la cration, la gestion et lusage des publications de lOrdre. 23. Prvoir la cration dun service consultatif de placement et le maintien des rgimes dpargne-retraite auxquels peuvent participer volontairement les membres de lOrdre. 24. Prvoir toute autre question qui nest pas prvue larticle 7 et qui se rapporte au fonctionnement de lOrdre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 8 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (14) et (15). Entre en vigueur des rglements administratifs (2)Sous rserve du paragraphe (3), les rglements administratifs que prend le Conseil entrent en vigueur au moment de leur adoption. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (16). Ratification (3)Les rglements administratifs adopts par le Conseil, sils contiennent une disposition en ce sens, nentrent en vigueur quaprs avoir t ratifis, selon les modalits que prcise le Conseil, par la majorit des membres de lOrdre. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (16). Distribution des rglements administratifs (4)Un exemplaire des rglements administratifs adopts en vertu du paragraphe (1), ainsi que de leurs modifications: a) est envoy au ministre; b) est envoy chaque membre de lOrdre; c) peut tre examin par le public dans les locaux de lOrdre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 8 (4). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s14" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (14, 15) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s15" 2010, chap.16, annexe2, art. 5(15) - non en vigueur; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s16" 2010, chap.16, annexe2, art.5(16) - 25/10/2010 Publication officielle 9.Le Conseil cre et nomme la publication officielle de lOrdre. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 9. Cration de comits 10.(1)Le Conseil cre et constitue les comits suivants: a) le bureau; b) le comit de vrification des diplmes; c) le comit de vrification de lexprience; d) le comit dinscription; e) le comit des plaintes; f) le comit de discipline; g) le comit de mdiation des honoraires. Il peut aussi crer tout autre comit quil juge ncessaire loccasion. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 10 (1). Vacances (2)Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein dun comit, les membres qui restent constituent le comit tant que leur nombre nest pas infrieur au quorum prescrit. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 10 (2). Bureau 11.Le Conseil peut dlguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir ou la fonction de prendre, de modifier ou dabroger un rglement, ou dadopter, de modifier ou dabroger un rglement administratif. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 11. Permis ou certificats obligatoires Exigence en matire de permis 12.(1)Nul ne doit se livrer lexercice de la profession dingnieur ou se faire passer pour tel sil nest pas titulaire dun permis, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (16). Certificat dautorisation (2)Nul ne doit offrir au public, ou exploiter une entreprise qui fournit au public, des services relevant de lexercice de la profession dingnieur, si ce nest en vertu dun certificat dautorisation et en conformit avec celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (2). Exceptions (3)Les paragraphes (1) et (2) nont pas pour effet dempcher qui que ce soit: a) daccomplir un acte relevant de lexercice de la profession dingnieur et se rapportant la machinerie ou au matriel, autre que le matriel de structure, qui sert dans les installations de lemployeur de lintress pour la fabrication de produits par cet employeur; Remarque: Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalina a) est abrog. Voir: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (17) et 6 (2). b) daccomplir un acte relevant de lexercice de la profession dingnieur, dans le cadre de services viss par la loi et dont un ingnieur ou le titulaire dun permis restreint assume la responsabilit professionnelle; c) de concevoir ou de fournir loutillage de machine-outils; d) daccomplir un acte qui relve de lexercice de la profession dingnieur, mais qui est exempt de lapplication de la prsente loi lorsque la personne qui laccomplit fait partie dune catgorie de personnes exempte par les rglements; e) daccomplir un acte exempt de lapplication de la prsente loi par les rglements; f) dutiliser le titre engineer ou une abrviation de ce titre dune faon quautorise ou quexige une loi ou un rglement. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (17); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (18). Idem (4)Les paragraphes (1) et (2) ne sappliquent pas la conception ou la fourniture dun plan pour la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment: a) qui a trois tages au plus et dont la surface hors-tout ne dpasse pas 600 mtres carrs, une fois ce btiment construit, agrandi ou transform; b) qui sert ou est destin lun quelconque ou une combinaison des usages suivants: habitation, tablissement daffaires, tablissement de services personnels, tablissement commercial ou tablissement industriel; c) qui nest pas destin abriter un appareil, un procd, une installation ou un ouvrage dont le plan relve de la profession dingnieur, ni nen fait partie. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (4). Idem (5)Les paragraphes (1) et (2) ne sappliquent pas aux services suivants: a) la conception ou la fourniture dun plan pour la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment qui sert ou est destin lhabitation, qui a au plus trois tages et: (i) qui contient un logement, ou deux logements attenants, construits au niveau du sol, (ii) qui na pas une aire de btiment suprieure 600 mtres carrs, une fois construit, agrandi ou transform, et contient au moins trois logements attenants, tous construits au niveau du sol, sans quaucun dentre eux ne soit construit au-dessus de lautre; b) la conception ou la fourniture dun plan pour la transformation intrieure dun logement, qui ne porte pas atteinte ou ne porte vraisemblablement pas atteinte aux sparations coupe-feu, aux murs coupe-feu, la solidit ou la sret du btiment, ou la scurit des personnes qui se trouvent lintrieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (5). Idem (6)Les rgles qui suivent rgissent les rapports entre les ingnieurs et les architectes, et les paragraphes (1) et (2) nont pas pour effet dempcher un architecte de concevoir ou de fournir un plan pour la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment, ou dassurer lexamen de conformit cet gard, conformment aux rgles suivantes: 1. Seul un architecte peut concevoir ou fournir un plan pour la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment: i. qui sert ou est destin lhabitation, ii. qui a une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs, iii. qui a trois tages au plus, et assurer lexamen de conformit de la construction, de lagrandissement ou de la transformation de ce btiment, mais larchitecte qui conoit ou fournit ce plan peut engager un ingnieur pour fournir les services relevant de lexercice de la profession dingnieur ayant un rapport avec ce plan, auquel cas lingnieur peut fournir ces services. 2. Un ingnieur ou un architecte peut concevoir ou fournir un plan pour la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment: i. qui a une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs ou a plus de trois tages, ii. qui sert ou est destin servir, selon le cas: A. dtablissement industriel, B. dtablissement mixte qui consiste dans un tablissement industriel, et un ou plusieurs autres tablissements dont aucun noccupe une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs. Cependant, seul un ingnieur peut fournir les services relevant de lexercice de la profession dingnieur ayant un rapport avec ce plan. 3. Sous rserve des rgles 4 et 5, lingnieur fournit les services relevant de lexercice de la profession dingnieur et larchitecte, les services relevant de lexercice de la profession darchitecte, dans la construction, lagrandissement ou la transformation de tout btiment qui sert ou est destin servir, selon le cas: i. dtablissement de runion, ii. dtablissement hospitalier, dassistance ou de dtention, iii. dtablissement daffaires ou dtablissement de services personnels, qui occupe une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs ou plus de trois tages, iv. dtablissement commercial, qui occupe une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs ou plus de trois tages, v. dhabitation, qui occupe plus de trois tages, vi. dtablissement mixte qui consiste dans un tablissement industriel, et un ou plusieurs autres tablissements dont lun occupe une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs, vii. dtablissement mixte qui consiste dans lune des combinaisons suivantes: A. tablissement de runion et tout autre tablissement non industriel, B. tablissement hospitalier, ou de dtention, et tout autre tablissement non industriel, C. nimporte lequel ou lesquels des usages suivants: 1. tablissement daffaires, 2. tablissement de services personnels, 3. tablissement commercial, et tout autre tablissement, sauf un tablissement de runion, un tablissement hospitalier, dassistance ou de dtention, et un tablissement industriel, lorsque le btiment, une fois construit, agrandi ou transform, a une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs ou a plus de trois tages, D. habitation de plus de trois tages et tout autre tablissement, si le btiment, une fois construit, agrandi ou transform, a une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs, viii. tout autre tablissement si le btiment, une fois construit, agrandi ou transform, a une surface hors-tout suprieure 600 mtres carrs ou a plus de trois tages. Cependant, un ingnieur peut fournir un plan pour ltablissement industriel dun tablissement mixte vis la sous-disposition vi. 4. Un architecte peut rendre ou fournir des services relevant de lexercice de la profession dingnieur dans la conception ou la fourniture dun plan pour la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment vis la rgle 2 ou 3 ci-dessus, et dans lexamen de conformit cet gard, pourvu que ces services ne constituent pas une part importante des services relevant de lexercice de la profession dingnieur dans la construction, lagrandissement ou la transformation du btiment et quils soient ncessaires, selon le cas: i. la construction, lagrandissement ou la transformation du btiment et quils soient accessoires dautres services relevant de lexercice de la profession darchitecte et que larchitecte fournit dans le cadre de ces travaux, ii. aux fins de coordination. 5. Un ingnieur peut rendre ou fournir des services relevant de lexercice de la profession darchitecte dans la conception ou la fourniture dun plan pour la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment vis la rgle 1 ou 3 ci-dessus, et dans lexamen de conformit cet gard, pourvu que ces services ne constituent pas une part importante des services relevant de lexercice de la profession darchitecte dans la construction, lagrandissement ou la transformation du btiment et quils soient ncessaires, selon le cas: i. la construction, lagrandissement ou la transformation du btiment et quils soient accessoires dautres services relevant de lexercice de la profession dingnieur que lingnieur fournit dans le cadre de ces travaux, ii. aux fins de coordination. 6. Seul un architecte peut faire ou fournir lexamen de conformit de la construction, de lagrandissement ou de la transformation dun btiment: i. qui est construit, agrandi ou transform conformment un plan conu ou fourni par un architecte, ii. lgard des services fournis par un architecte par rapport au plan conformment auquel le btiment est construit, agrandi ou transform. 7. Seul un ingnieur peut faire ou fournir lexamen de conformit de la construction, de lagrandissement ou de la transformation dun btiment, selon le cas: i. qui est construit, agrandi ou transform conformment un plan conu ou fourni par un ingnieur, ii. lgard des services fournis par un ingnieur par rapport au plan conformment auquel le btiment est construit, agrandi ou transform. 8. Un architecte ou un ingnieur peut servir dexpert-conseil principal pour la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment. 9. Toute mention, dans les prsentes rgles, de la fourniture dun plan ou de services par un ingnieur sapplique galement tout titulaire dun certificat dautorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (6). Idem (7)Les paragraphes (1) et (2) nempchent personne de procder un examen de conformit de la construction, de lagrandissement ou de la transformation dun btiment si ce travail ne se substitue pas ou ne vise pas se substituer lexamen de conformit que seul un ingnieur est habilit effectuer. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (7). Dfinitions (8)Les dfinitions qui suivent sappliquent au prsent article. aire de btiment La plus grande surface horizontale du btiment, calcule entre les faces externes des murs extrieurs ou, en cas de construction dun mur coupe-feu, partir de la face externe des murs extrieurs jusqu laxe des murs coupe-feu. (building area) btiment Structure constitue dun ou de plusieurs murs, toits ou planchers. (building) construction Sentend de tout ce qui constitue ldification, linstallation, lagrandissement ou la rparation dun btiment, y compris linstallation dun btiment fabriqu ailleurs ou transport sur les lieux; construit a un sens correspondant. (construction, constructed) tablissement commercial tablissement utilis pour ltalage ou la vente de marchandises ou de denres. (mercantile occupancy) tablissement daffaires tablissement utilis pour la conduite daffaires. (business occupancy) tablissement de runion tablissement utilis par des personnes rassembles pour se livrer des activits civiques, ducatives, politiques, rcratives, religieuses, sociales, touristiques ou autres du mme genre ou pour consommer des aliments ou des boissons. (assembly occupancy) tablissement de services personnels tablissement utilis pour rendre ou recevoir des services professionnels ou personnels. (personal services occupancy) tablissement hospitalier, dassistance ou de dtention tablissement utilis pour abriter des personnes qui sont dtenues contre leur gr ou des personnes qui ncessitent des soins ou des traitements spciaux cause de leur ge ou de leur tat physique ou mental. (institutional occupancy) tablissement industriel tablissement utilis pour lassemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la rparation ou le stockage de marchandises ou de matriaux, ou pour la production, la conversion, le traitement ou le stockage dnergie, de dchets ou de ressources naturelles. (industrial occupancy) examen de conformit Sentend, lgard de la construction, de lagrandissement ou de la transformation dun btiment, du fait dexaminer ce btiment pour sassurer que les travaux sont conformes au plan rgissant la construction, lagrandissement ou la transformation, et den rendre compte. (general review) habitation tablissement o des personnes peuvent dormir. Est exclu ltablissement hospitalier, dassistance ou de dtention. (residential occupancy) logement Pice ou ensemble de pices qui sert ou est destin servir de domicile une ou plusieurs personnes et qui comporte gnralement des installations sanitaires et des installations pour prparer et consommer des repas ainsi que pour dormir. (dwelling unit) mur coupe-feu Type de sparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un btiment ou spare des btiments contigus afin dempcher la propagation du feu, et qui offre le degr de rsistance au feu prescrit par le Code du btiment pris en application de la Loi sur le code du btiment tout en maintenant sa stabilit structurale lorsquelle est expose au feu pendant le temps correspondant sa dure de rsistance au feu. (firewall) niveau du sol Le plus bas des niveaux dfinitifs moyens du sol le long de chaque mur extrieur dun btiment, lexclusion des dpressions localises telles que les entres pour vhicules ou pitons. (grade) plan Sentend des esquisses, croquis, dessins, reprsentations graphiques ou devis destins rgir la construction, lagrandissement ou la transformation dun btiment ou dune partie dun btiment. (design) reprsentation graphique Reprsentation effectue par des moyens lectriques, lectroniques, photographiques ou par impression. Est incluse la reprsentation sur terminal cran de visualisation. (graphic representation) sparation coupe-feu Assemblage de construction destin empcher la propagation du feu, avec ou sans degr de rsistance au feu ou degr de protection contre le feu. (fire separation) surface hors-tout La superficie totale de tous les tages au-dessus du niveau du sol, calcule entre les faces externes des murs extrieurs ou, si le mur coupe-feu nest perc daucune entre ou daucune ouverture technique, partir de la face externe des murs extrieurs jusqu laxe des murs coupe-feu. Dans une habitation o le mur coupe-feu est perc dune entre ou dune ouverture technique, le calcul peut se faire jusqu laxe du mur coupe-feu. (gross area) L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (8). Preuve dexercice (9)Pour lapplication du prsent article, la preuve de laccomplissement dun seul acte relevant de lexercice de la profession dingnieur, une seule fois, suffit pour prouver quil y a eu exercice de la profession dingnieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 12 (9). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s16" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (16, 17) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s17" 2010, chap.16, annexe2, art.5(17) - non en vigueur; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s18" 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (18) - 01/07/2015 Personne morale 13.Toute personne morale qui dtient un certificat dautorisation peut fournir des services relevant de lexercice de la profession dingnieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 13. Dlivrance dun permis 14.(1)Le registrateur dlivre un permis toute personne physique qui en fait la demande conformment aux rglements et: a) Abrog: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (19). b) qui est ge de dix-huit ans ou plus; c) qui a satisfait aux exigences en matire de diplmes prvues par les rglements pour la dlivrance du permis, y compris la russite des examens que le Conseil tablit ou approuve conformment aux rglements, ou qui en est exempte par ce dernier; d) qui a satisfait aux exigences en matire dexprience prvues par les rglements pour la dlivrance du permis; d.1) qui a satisfait toute autre exigence prvue par les rglements pour la dlivrance du permis; e) qui est de bonnes moeurs. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (19) (21). Motifs de refus (2)Le registrateur peut refuser de dlivrer un permis lauteur dune demande sil a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passe de ce dernier permet de conclure quil ne se livrera pas lexercice de la profession dingnieur conformment la loi, et avec honntet et intgrit. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (2). Renvoi aux comits (3)Le registrateur peut renvoyer la demande de permis de lauteur de la demande: a) au comit de vrification des diplmes qui dcidera si lauteur de la demande satisfait aux exigences en matire de diplmes prescrites par les rglements pour la dlivrance du permis; b) au comit de vrification de lexprience qui dcidera si lauteur de la demande satisfait aux exigences en matire dexprience prescrites par les rglements pour la dlivrance du permis; c) en premier lieu au comit de vrification des diplmes puis au comit de vrification de lexprience en vue de la dcision prvue aux alinas a) et b). L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (3); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (22). Idem (4)Le registrateur renvoie la demande de permis un comit en vertu du paragraphe (3) en vue dune dcision vise ce paragraphe: a) si lauteur de la demande en fait la demande; b) dans les circonstances prcises par rglement. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (23). Audience (5)Le comit comptent reoit les observations crites de lauteur de la demande, mais nest pas oblig, avant de rendre la dcision prvue au paragraphe (3), de tenir une audience, ou daccorder qui que ce soit une audience ou loccasion de prsenter des arguments oraux. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (5). Avis de la dcision (6)Le registrateur avise lauteur de la demande de la dcision rendue par le comit comptent en vertu du paragraphe (3). En cas de rejet de la demande, lavis indique les exigences prcises auxquelles lauteur de la demande doit satisfaire. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 14 (6). Permis provisoire (7)Le registrateur dlivre un permis provisoire, valide pendant un an, toute personne physique qui en fait la demande conformment aux rglements et qui a satisfait aux exigences du paragraphe (1) lexception de lexigence en matire dexprience canadienne prvue la disposition 4 de larticle 33 du Rglement 941 des Rglements refondus de lOntario de 1990. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (19). Remarque: Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrog. Voir: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (24) et 6 (2). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s18" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (18, 19) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s19" 2010, chap.16, annexe2, art.5(19-23) - 25/10/2010; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s24" 2010, chap.16, annexe2, art.5(24) - non en vigueur Dlivrance dun certificat dautorisation 15.(1)Le registrateur dlivre un certificat dautorisation toute personne physique, socit en nom collectif ou personne morale qui en fait la demande conformment aux rglements, si elle satisfait aux exigences et aux qualits requises prvues par les rglements pour la dlivrance dun certificat dautorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (1). Certificat gnral et ordinaire (2)Si le registrateur a lintention de dlivrer un certificat dautorisation lauteur dune demande, il dlivre un certificat dautorisation ordinaire. Si lauteur de la demande a ou aura pour fonction principale de fournir au public des services relevant de lexercice de la profession dingnieur et quil demande un certificat dautorisation gnral, le registrateur lui en dlivre un. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (2). Socit en nom collectif de personnes morales (3)Le registrateur dlivre un certificat dautorisation ordinaire toute socit en nom collectif de personnes morales qui en fait la demande conformment aux rglements, si au moins une des personnes morales dtient un certificat dautorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (3). Conditions (4)Dans le cas o les services relevant de lexercice de la profession dingnieur fournis par le titulaire dun certificat dautorisation sont placs sous la responsabilit et la surveillance du titulaire dun permis temporaire, le certificat dautorisation est subordonn aux conditions prescrites par rglement qui sappliquent au permis temporaire. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (4); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (25). Idem (4.1)Dans le cas o les services relevant de lexercice de la profession dingnieur fournis par le titulaire dun certificat dautorisation sont placs sous la responsabilit et la surveillance du titulaire dun permis restreint, le certificat dautorisation est subordonn aux conditions prescrites par rglement qui sappliquent au permis restreint. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (26). Suspension dun certificat dautorisation (5)Le titulaire dun certificat dautorisation cesse davoir le droit doffrir ou de fournir au public des services relevant de lexercice de la profession dingnieur ds quil ny a plus de titulaire dun permis, dun permis temporaire ou dun permis restreint pour assumer la responsabilit et la surveillance de ces services. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (5); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (27). Avis au registrateur (6)Le titulaire dun certificat dautorisation doit aviser le registrateur lorsquil ny a plus de titulaire dun permis, dun permis temporaire ou dun permis restreint pour assumer la responsabilit et la surveillance de lexercice de la profession dingnieur par le titulaire du certificat dautorisation et lorsque ce dernier dsigne cet effet un autre titulaire du permis, du permis temporaire ou du permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (6); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (28). Avis au registrateur par lintress (7)Tout titulaire dun permis, dun permis temporaire ou dun permis restreint qui est dsign par le titulaire dun certificat dautorisation et qui cesse dassumer la responsabilit et la surveillance de lexercice de la profession dingnieur par ce dernier, en avise immdiatement le registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (7); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (29). Conduite passe (8)Le registrateur peut refuser de dlivrer, ou peut suspendre ou rvoquer un certificat dautorisation sil a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas: a) que la conduite passe de la personne qui a la charge ou la responsabilit de lentreprise de lauteur de la demande ou du titulaire dun certificat dautorisation permet de conclure que lauteur de la demande ou le titulaire nexploitera pas conformment la loi, et avec honntet et intgrit, lentreprise qui fournit des services relevant de lexercice de la profession dingnieur; b) que le titulaire du certificat dautorisation ne satisfait pas aux exigences ou aux qualits requises prvues par les rglements pour la dlivrance du certificat dautorisation; c) quil y a eu contravention une condition du certificat dautorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 15 (8). Exclusion (9)Les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la Loi sur les socits par actions ne sappliquent pas aux personnes morales suivantes: a) la personne morale laquelle un certificat dautorisation a t dlivr en application du paragraphe (1); b) la personne morale qui est un associ dune socit en nom collectif de personnes morales laquelle un certificat dautorisation a t dlivr en application du paragraphe (3). 2009, chap. 34, annexe Q, art. 1. Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S09034" \l "schedqs1" 2009, chap.34, annexeQ, art.1 - 01/11/2001 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s25" 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (25) - 25/10/2010; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s26" 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (26-29) - 01/07/2015 Dlivrance ordonne par le Conseil 16.Le registrateur dlivre le permis ou le certificat dautorisation sur un ordre donn par le Conseil conformment une recommandation du conseil professionnel mixte. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 16. Surveillance prvue par le certificat dautorisation 17.(1)Le certificat dautorisation est assujetti la condition selon laquelle le titulaire ne doit fournir des services relevant de lexercice de la profession dingnieur que sous la surveillance et la direction personnelles du titulaire dun permis, dun permis temporaire ou dun permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 17 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (30). Responsabilit professionnelle du surveillant (2)Le titulaire dun permis, dun permis temporaire ou dun permis restreint qui surveille et dirige personnellement la prestation de services relevant de lexercice de la profession dingnieur par le titulaire dun certificat dautorisation, ou en assume la responsabilit et la surveillance, doit respecter, cet gard, les mmes normes de conduite et de comptence professionnelles que sil fournissait lui-mme ces services ou se livrait lexercice de la profession dingnieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 17 (2); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (31). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s30" 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (30, 31) - 01/07/2015 Dlivrance dun permis temporaire, provisoire ou restreint 18.(1)Le registrateur dlivre un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint toute personne physique qui en fait la demande conformment aux rglements et qui satisfait aux exigences et aux qualits requises pour la dlivrance dun tel permis que prvoient les rglements. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (20); 2010, chap, 16, annexe 2, par. 5 (32). Motifs de refus, de suspension ou de rvocation (2)Le registrateur peut refuser de dlivrer, ou peut suspendre ou rvoquer, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint sil a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas: a) que la conduite passe de lauteur de la demande ou du titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint permet de conclure quil ne se livrera pas lexercice de la profession dingnieur conformment la loi, et avec honntet et intgrit; b) que le titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint ne satisfait pas aux exigences ou aux qualits requises prvues par les rglements pour la dlivrance dun de ces permis; c) quil y a eu contravention une condition du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (21). Renvoi aux comits (3)Les paragraphes 14 (3) (6) (relatifs au comit de vrification des diplmes et au comit de vrification de lexprience) sappliquent, avec les adaptations ncessaires, lauteur dune demande de permis temporaire ou de permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (3). Remarque: Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifi par substitution de de permis temporaire, de permis provisoire ou de permis restreint de permis temporaire ou de permis restreint la fin du paragraphe. Voir: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (33) et 6 (2). Application du par. (1) (4)Le paragraphe (1) ne sapplique ni aux membres de lOrdre ni aux titulaires de certificats dautorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (4). Qualit de membre (5)Le titulaire dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint nest pas membre de lOrdre. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 18 (5); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (34). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s20" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (20, 21) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s32" 2010, chap.16, annexe2, art.5(32, 34) - 25/10/2010; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s33" 2010, chap.16, annexe2, art.5(33) - non en vigueur Avis dintention de refuser un permis, etc. 19.(1)Si le registrateur a lintention: a) soit de refuser de dlivrer un permis; b) soit de refuser de dlivrer un permis temporaire, un permis provisoire, un permis restreint ou un certificat dautorisation, ou den suspendre ou en rvoquer un, il signifie lauteur de la demande un avis motiv de son intention. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (22). Exception (2)Le paragraphe (1) ne sapplique pas lintention de refuser de dlivrer un permis, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint si lauteur de la demande tait prcdemment titulaire dun permis, dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, qui a t suspendu ou rvoqu par suite dune dcision du comit de discipline. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (23). Avis (3)Lavis signifi en application du paragraphe (1) indique que lauteur de la demande a droit une audience devant le comit dinscription si, dans les trente jours qui suivent la signification de lavis prvu au paragraphe (1), il remet ou envoie par la poste un avis crit cet effet. Lauteur de la demande peut faire sa demande de cette faon. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (3). Pouvoir du registrateur (4)Si lauteur de la demande ne sollicite pas daudience devant le comit dinscription en vertu du paragraphe (3), le registrateur peut donner suite lintention indique dans lavis prvu au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (4). Audience (5)Au plus tard 30 jours aprs quil a reu un avis vis au paragraphe (3) demandant une audience, le comit dinscription fixe la date de laudience. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (35). Expiration du mandat dun membre (6)Si une instance est introduite devant le comit dinscription et que le mandat dun membre du Conseil ou du comit qui participe laudience expire ou prend fin pour des raisons autres que des raisons disciplinaires aprs laudition des tmoignages, mais avant que la dcision ne soit rendue, ce membre est rput demeurer membre du comit dinscription jusquau rglement de linstance comme si son mandat ntait pas expir ou navait pas pris fin. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (6); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (36). Pouvoirs du comit dinscription (7) lissue dune audience tenue aux termes du prsent article, le comit dinscription rend lune des ordonnances suivantes: 1. Sil dtermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que lauteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualits requises prvues par la prsente loi et les rglements et quil se livrera lexercice de la profession dingnieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de lexercice de la profession dingnieur, avec comptence et intgrit, le comit enjoint au registrateur de dlivrer lauteur de la demande un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, selon le cas. 2. Sil dtermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que lauteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualits requises prvues par la prsente loi et les rglements, le comit: i. soit enjoint au registrateur de refuser de dlivrer un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou de suspendre ou rvoquer le certificat dautorisation dj dlivr lauteur de la demande, selon le cas, ii. soit exempte lauteur de la demande de nimporte laquelle des exigences prvues par la prsente loi ou les rglements et enjoint au registrateur de lui dlivrer un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, selon le cas, sil dtermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que lauteur de la demande se livrera lexercice de la profession dingnieur avec comptence et intgrit, iii. soit enjoint au registrateur de dlivrer, selon le cas, un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, assorti des conditions ou des restrictions que prcise le comit sil dtermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les conditions ou les restrictions sont ncessaires pour sassurer que lauteur de la demande se livrera lexercice de la profession dingnieur, ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de lexercice de la profession dingnieur, avec comptence et intgrit. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (37). Prorogation du dlai (8)Le comit dinscription peut proroger le dlai accord lauteur de la demande pour remettre lavis demandant une audience, aux termes du prsent article, soit avant ou aprs lexpiration de ce dlai, sil est convaincu quil existe des motifs apparemment fonds de faire droit la demande principale lissue de laudience et que la demande de prorogation est fonde sur des motifs valables. Le comit dinscription peut donner les directives quil estime appropries par suite de la prorogation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (8). Parties (9)Le registrateur et lauteur de la demande qui a sollicit laudience sont parties linstance dont est saisi le comit dinscription aux termes du prsent article. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (9). Preuve de conformit (10)Lauteur de la demande peut apporter la preuve quil sest conform ou se conforme aux exigences lgard de la dlivrance dun permis, dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, selon le cas, en tout temps avant la date daudience. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (38). Examen de la preuve documentaire (11)Une partie une instance introduite en vertu du prsent article a loccasion, avant laudience, dexaminer les tmoignages crits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera prsent en preuve. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (11). Les membres nont pas dj particip une enqute ce sujet, etc. (12)Les membres du comit dinscription qui participent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, une enqute ou un examen relatif lobjet de laudience. Ils ne doivent pas communiquer avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs reprsentants, au sujet de lobjet de laudience, directement ou indirectement, si ce nest aprs en avoir avis toutes les parties et leur avoir donn loccasion de participer. Le comit dinscription peut cependant demander des conseils juridiques un conseiller indpendant des parties et, dans ce cas, la teneur de ces conseils doit tre communique aux parties pour leur permettre de prsenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (12). Tmoignages enregistrs (13)Les tmoignages oraux entendus par le comit dinscription lors de laudience sont enregistrs et, si la demande en est faite, des copies dune transcription de ces tmoignages sont fournies aux mmes conditions qu la Cour suprieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (13); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66). Participation la dcision (14)Les membres du comit dinscription ne doivent pas participer la dcision rendue par ce dernier lissue dune audience sils nont pas assist toute laudience et entendu les tmoignages et les plaidoiries des parties. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (14). Remise de la preuve documentaire (15)Les documents et objets prsents en preuve laudience sont remis par le comit dinscription la personne qui les a prsents, si cette dernire en fait la demande, dans un dlai raisonnable aprs que la question en litige a t dfinitivement rgle. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (15). Auteur de la demande (16)La dfinition qui suit sapplique au prsent article. auteur de la demande Sentend de la personne qui demande la dlivrance dun permis, ou qui demande la dlivrance ou est titulaire dun permis temporaire, dun permis provisoire, dun permis restreint ou dun certificat dautorisation. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 19 (16); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (26). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s22" 2001, chap.9, annexeB, art.11(22-26) - 28/02/2003; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s66" 2001, chap.9, annexeB, art.11(66) - 29/06/2001 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s35" 2010, chap.16, annexe2, art.5(35-38) - 25/10/2010 Comit dinscription 19.1(1)Le comit dinscription est prorog et se compose des personnes suivantes nommes par le Conseil: 1. Au moins deux personnes, dont chacune est: i. soit un membre du Conseil nomm par le lieutenant-gouverneur en conseil, ii. soit une personne qui nest ni membre du Conseil, ni membre de lOrdre, mais qui est agre par le procureur gnral. 2. Au moins trois membres de lOrdre. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (39). Quorum (2)Trois membres du comit dinscription, dont au moins un est une personne vise la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (1), constituent le quorum. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (39). Prsident et vice-prsident (3)Le comit dinscription nomme un de ses membres la prsidence du comit et un autre la vice-prsidence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (39). Idem (4)En cas dabsence ou dempchement du prsident du comit dinscription, le vice-prsident peut exercer ses pouvoirs ou fonctions. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (39). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s39" 2010, chap.16, annexe2, art.5(39) - 15/08/2012 Rapport de confiance entre la personne morale et le client 20.La personne morale qui dtient un certificat dautorisation a, dans son rapport avec chacun de ses clients sur les plans de la confiance, du secret professionnel et de lthique professionnelle, les mmes droits et obligations que ceux qui existent en droit entre un membre de lOrdre et son client. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 20. Stagiaires en ingnierie 20.1(1)Le registrateur accepte en tant que stagiaire en ingnierie lauteur dune demande de permis qui remplit les conditions suivantes: a) il demande par crit le statut de stagiaire en ingnierie en mme temps quil prsente sa demande de permis; b) il est inscrit au programme de stage en gnie de lOrdre; c) il satisfait aux exigences en matire de diplmes prescrites par rglement. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (40). Rvocation pour non-paiement (2)Le registrateur peut rvoquer le statut de stagiaire en ingnierie dune personne pour non-paiement dune cotisation ou de droits quelle doit payer en application de la prsente loi. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (40). Cessation (3)Sous rserve de la rvocation prvue au paragraphe (2), une personne cesse dtre stagiaire en ingnierie le premier en date du jour o une dcision dfinitive est prise concernant sa demande de permis et du jour o elle retire sa demande. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (40). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s40" 2010, chap.16, annexe2, art.5(40) - 01/07/2015 Tableaux 21.(1)Le registrateur dresse un ou plusieurs tableaux o sont inscrits les renseignements suivants: 1. Tous les titulaires de permis, de certificats dautorisation, de permis temporaires, de permis provisoires ou de permis restreints. 2. Les conditions et les restrictions dont sont assortis les permis, les certificats dautorisation, les permis temporaires, les permis provisoires et les permis restreints. 3. Toute rvocation, suspension, annulation ou expiration de permis, de certificat dautorisation, de permis temporaire, de permis provisoire ou de permis restreint. 4. Toutes les personnes qui sont stagiaires en ingnierie aux termes de larticle 20.1. 5. Tout autre renseignement que prescrit le comit dinscription ou le comit de discipline. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (41). Examen (2)Toute personne a le droit dexaminer, pendant les heures de bureau, les tableaux dresss par le registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 21 (2). Copies (3)Moyennant paiement de frais raisonnables, le registrateur fournit toute personne qui en fait la demande une copie de nimporte quelle partie des tableaux viss au paragraphe (1) que dresse le registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 21 (3). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s27" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (27) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s41" 2010, chap.16, annexe2, art.5(41) - 01/07/2015 Annulation pour dfaut de paiement des droits 22.(1)Le registrateur peut annuler un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint pour dfaut de paiement des droits prescrits par les rglements ou par les rglements administratifs, aprs avoir donn au membre ou au titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, un avis dau moins deux mois du dfaut de paiement et de lannulation envisage, et ce, sans prjudice de la comptence de lOrdre lgard de mesures disciplinaires dcoulant de la conduite professionnelle de lintress lpoque o il tait membre ou titulaire. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 22 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (28). Remarque: Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifi par substitution de des cotisations ou des droits payables en application de la prsente loi des droits prescrits par les rglements ou par les rglements administratifs. Voir: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (42) et 6 (2). Rintgration (2)Tout membre de lOrdre ou titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint a droit la remise en vigueur de son permis, de son certificat dautorisation, de son permis temporaire, de son permis provisoire ou de son permis restreint annul par le registrateur en vertu du paragraphe (1), ds quil se sera conform aux exigences et aux qualits requises prescrites par les rglements. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 22 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (29). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s28" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (28, 29) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s42" 2010, chap.16, annexe2, art.5(42) - non en vigueur Comit des plaintes 23.(1)Le comit des plaintes est prorog et se compose des personnes suivantes nommes par le Conseil: 1. Au moins une personne qui est: i. soit un membre du Conseil nomm par le lieutenant-gouverneur en conseil, ii. soit une personne qui nest ni membre du Conseil, ni membre de lOrdre, mais qui est agre par le procureur gnral. 2. Au moins deux membres de lOrdre. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (43). Idem (2)Les membres du comit de discipline ne doivent pas tre membres du comit des plaintes. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 23 (2). Prsident (3)Le Conseil nomme un des membres du comit des plaintes la prsidence. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 23 (3). Quorum (4)Trois membres du comit des plaintes, dont une personne vise la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (1), constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 23 (4); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (44). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s43" 2010, chap.16, annexe2, art.5(43, 44) - 25/10/2010 Fonctions du comit des plaintes 24.(1)Le comit des plaintes tudie les plaintes formules par le public ou les membres de lOrdre relativement la conduite ou aux actes dun membre de lOrdre ou du titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, et fait enqute sur ces plaintes. Le comit ne doit prendre aucune des mesures prvues au paragraphe (2) moins: a) dune part, quune plainte crite nait t dpose, selon la formule fournie par lOrdre, auprs du registrateur, et que le membre ou titulaire dont la conduite ou les actes font lobjet de lenqute nait reu avis de la plainte et nait dispos dau moins deux semaines pour prsenter par crit au comit des explications ou des observations sur la question; b) dautre part, que le comit nait examin ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents relatifs la plainte. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (30). Idem (2) la lumire des renseignements quil reoit, le comit peut, selon le cas: a) ordonner que la question soit renvoye, en tout ou en partie, au comit de discipline; b) ordonner que la question ne soit pas renvoye aux termes de lalina a); c) prendre les mesures quil juge opportunes dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la prsente loi, ou avec les rglements ou les rglements administratifs. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (2). Dcision et motifs (3)Le comit remet sa dcision par crit au registrateur pour lapplication du paragraphe (4), ainsi que les motifs de sa dcision si celle-ci a t rendue aux termes de lalina (2) b). L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (3). Avis (4)Le registrateur envoie par la poste au plaignant et la personne ayant fait lobjet de la plainte une copie de la dcision rendue par crit par le comit des plaintes et, le cas chant, des motifs de cette dcision, ainsi quun avis informant le plaignant de son droit de prsenter une demande au conseiller mdiateur en vertu de larticle 26. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (4); 2006, chap. 19, annexe B, art. 14. Audience (5)Pour rendre une dcision ou donner un ordre en vertu du prsent article, le comit nest pas oblig de tenir une audience ni daccorder qui que ce soit une audience ou loccasion de prsenter des arguments oraux. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 24 (5). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s30" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (30) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S06019" \l "schedbs14" 2006, chap.19, annexeB, art.14 - 22/06/2006 Conseiller mdiateur 25.(1)Le Conseil nomme un conseiller mdiateur qui est: a) soit un membre du Conseil nomm par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de lalina 3 (2) c); b) soit une personne qui nest ni membre du Conseil, ni membre de lOrdre, mais qui est agre par le procureur gnral. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (45). Idem (2)Le conseiller mdiateur ne peut pas tre membre du comit des plaintes ni du comit de mdiation des honoraires. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 25. Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s45" 2010, chap.16, annexe2, art.5(45) - 25/10/2010 Pouvoirs du conseiller mdiateur Examen par le conseiller mdiateur 26.(1)Le conseiller mdiateur peut examiner la faon dont le comit des plaintes procde lgard des plaintes. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (1); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (46). Rvision par le conseiller mdiateur (2)Si le comit des plaintes na pas statu sur une plainte formule contre un membre de lOrdre ou le titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint dans les quatre-vingt-dix jours de la date o la plainte a t dpose auprs du registrateur, le conseiller mdiateur, la demande du plaignant ou de sa propre initiative, peut rviser la faon dont le comit des plaintes a procd lgard de cette plainte. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (31). Demande au conseiller mdiateur (3)Tout plaignant qui nest pas satisfait de la faon dont le comit des plaintes a procd lgard de la plainte quil a porte devant ce dernier peut demander au conseiller mdiateur de rviser la faon dont il a t procd lgard de cette plainte, aprs que le comit des plaintes aura statu sur celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (3). Avis de demande (3.1)Le plaignant qui prsente une demande de rvision en vertu du paragraphe (2) ou (3) donne un avis de sa demande la personne qui fait lobjet de la plainte. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (47). Aucun examen sur le fond (4)Lors dun examen vis au paragraphe (1) ou dune rvision vise au paragraphe (2) ou (3), le conseiller mdiateur nexamine pas sur le fond une plainte quelconque prsente au comit des plaintes. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (48). Pouvoir discrtionnaire du conseiller mdiateur (5)Le conseiller mdiateur peut dcider de ne pas procder une rvision vise au paragraphe (2) ou (3) ou de ne pas la poursuivre, dans les cas suivants: a) la rvision porte ou porterait sur la faon de procder lgard dune plainte sur laquelle le comit des plaintes a statu plus de douze mois avant la date o laffaire a t porte la connaissance du conseiller mdiateur; b) de lavis du conseiller mdiateur, selon le cas: (i) la demande qui lui a t prsente est frivole ou vexatoire, ou na pas t faite de bonne foi, (ii) la personne qui a prsent la demande na pas un intrt personnel suffisant dans lobjet de la plainte. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (5); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (49) et (50). Avis: absence ou abandon de rvision (5.1)Si le conseiller mdiateur dcide, en vertu du paragraphe (5), de ne pas procder une rvision ou de ne pas la poursuivre, il donne un avis de sa dcision au comit des plaintes, au plaignant et la personne qui fait lobjet de la plainte. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (51). Avis dexamen ou de rvision (6)Avant de procder lexamen ou la rvision, le conseiller mdiateur donne au comit des plaintes un avis de son intention de procder lexamen ou la rvision et, dans le cas de la rvision, il donne galement lavis la personne qui fait lobjet de la plainte. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (52). Installation (7)Le Conseil met la disposition du conseiller mdiateur, dans les bureaux de lOrdre, les locaux et le personnel de soutien ncessaires lexercice de ses pouvoirs et fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (7). En priv (8)Le conseiller mdiateur effectue en priv tout examen ou rvision. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (8); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (53). Rception des renseignements (9)Au cours de lexamen ou de la rvision, le conseiller mdiateur peut recueillir des renseignements de vive voix ou de toute autre manire de qui que ce soit. Il peut procder aux enqutes quil estime indiques. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (9); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (54). Audience facultative (10)Le conseiller mdiateur nest pas oblig de tenir une audience ou daccorder qui que ce soit une audience loccasion dun examen, dune rvision ou dun rapport vis au prsent article. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (10); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (55). Obligation de fournir des renseignements (11) la demande du conseiller mdiateur, un membre du Conseil, un membre dun comit de lOrdre ou un dirigeant ou employ de lOrdre lui donne: a) les renseignements quil exige au sujet des instances et de la faon de procder du comit des plaintes lgard du traitement des plaintes qui lui sont prsentes; b) accs tous les rapports, dossiers et autres crits et objets qui appartiennent au membre, dirigeant ou employ ou lOrdre, ou sont sous leur garde, et qui se rapportent la faon dont le comit des plaintes procde lgard des plaintes ou dune plainte en particulier, selon ce que prcise le conseiller mdiateur. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56). Rapport (12)Lorsquil a termin un examen ou une rvision, le conseiller mdiateur fait rapport de ses conclusions. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56). Rapport: examen (13)Le conseiller mdiateur remet une copie de son rapport sur lexamen vis au paragraphe (1) au Conseil et au comit des plaintes. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56). Rapport: rvision (14)Le conseiller mdiateur remet une copie de son rapport sur la rvision vise au paragraphe (2) ou (3) au Conseil, au comit des plaintes, au plaignant et la personne qui fait lobjet de la plainte. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56). Rapport au ministre (15)Sil est davis quil y a lieu de porter un rapport fait en application du prsent article lattention du ministre, le conseiller mdiateur lui en remet une copie. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (56). Recommandations (16)Le conseiller mdiateur peut inclure dans son rapport ses recommandations quant la faon dont le comit des plaintes procde en gnral ou lgard dune plainte en particulier. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 26 (16); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (57). tude des rapports par le Conseil (17)Le Conseil tudie chaque rapport, ainsi que les recommandations quil contient, quil reoit du conseiller mdiateur, et avise ce dernier de toute mesure quil prend en consquence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (58). tude des rapports par le comit des plaintes (18)Le comit des plaintes tudie chaque rapport, ainsi que les recommandations quil contient, quil reoit du conseiller mdiateur, et avise ce dernier de toute mesure quil prend en consquence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (58). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s31" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (31) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s46" 2010, chap.16, annexe2, art.5(46-58) - 25/10/2010 Comit de discipline 27.(1)Le comit de discipline est prorog et se compose des personnes suivantes nommes par le Conseil: 1. Au moins un membre lu du Conseil. 2. Au moins un membre de lOrdre: i. soit qui est un membre du Conseil nomm par le lieutenant-gouverneur en conseil, ii. soit qui nest pas membre du Conseil, mais qui est agr par le procureur gnral. 3. Au moins une personne qui, selon le cas: i. est un membre du Conseil nomm par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de lalina 3 (2) c), ii. nest ni membre du Conseil, ni membre de lOrdre, mais est agre par le procureur gnral. 4. Au moins trois membres de lOrdre dont chacun a au moins 10 annes dexprience dans lexercice de la profession dingnieur. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). Quorum (2)Le quorum du comit de discipline est constitu dune personne de chacune des catgories de personnes nommes aux termes des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1). 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). Prsident et vice-prsident (3)Le comit de discipline nomme un de ses membres la prsidence du comit et un autre la vice-prsidence. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). Idem (4)En cas dabsence ou dempchement du prsident du comit de discipline, le vice-prsident peut exercer ses pouvoirs ou fonctions. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). Renvoi un sous-comit (5)Au plus tard 90 jours aprs le renvoi dune question au comit de discipline pour quil tienne une audience et tranche la question, le prsident peut: a) constituer, parmi les membres du comit, un sous-comit qui inclut au moins une personne de chacune des catgories de personnes nommes aux termes des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1); b) dsigner un des membres du sous-comit la prsidence; c) renvoyer la question au sous-comit pour quil tienne une audience sur cette question et la tranche; d) fixer la date, lheure et le lieu de laudience. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). Pouvoirs du sous-comit (6)Le sous-comit constitu en vertu du paragraphe (5) a tous les pouvoirs et les fonctions du comit de discipline pour entendre et trancher la question qui lui a t renvoye, et sa dcision ou son ordonnance est rpute une dcision ou une ordonnance du comit de discipline. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). Majorit requise (7)Toutes les dcisions disciplinaires du comit de discipline ou dun sous-comit constitu en vertu du paragraphe (5) sont prises la majorit de ses membres qui entendent la question. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). Empchement (8)En cas dempchement dun membre du comit de discipline tenu, par leffet du paragraphe (2) ou de lalina (5) a), selon le cas, de participer laudience commence par le comit de discipline ou un sous-comit constitu en vertu du paragraphe (5), les membres restants peuvent mener laudience bonne fin malgr labsence du membre empch. Toutefois, une audience ne peut en aucun cas tre tenue par moins de trois membres du comit de discipline. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). (9)Abrog: L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 27 (10). (10)Prim: 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (59). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 27 (10) - 15/08/2016 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s32" 2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (32-34) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s59" 2010, chap.16, annexe2, art.5(59) - 15/08/2012 Renvoi par le Conseil ou le bureau 27.1Le Conseil ou le bureau peut, par voie de rsolution, renvoyer au comit de discipline toute allgation de manquement professionnel ou dincomptence de la part dun membre de lOrdre ou du titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint dsign dans la rsolution pour quil entende et tranche la question. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (60). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s60" 2010, chap.16, annexe2, art.5(60) - 15/08/2012 Fonctions et pouvoirs du comit de discipline Fonctions du comit de discipline 28.(1)Le comit de discipline: a) sur lordre du Conseil, du bureau ou du comit des plaintes, tient une audience et tablit si un membre de lOrdre ou le titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint a commis le manquement professionnel ou a fait preuve de lincomptence quon lui impute; b) tient une audience et tranche les questions qui lui sont renvoyes aux termes de larticle 24, 27.1 ou 37; c) sacquitte des autres fonctions que lui attribue le Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (35); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (61). Manquement professionnel (2)Le comit peut dclarer coupable de manquement professionnel un membre de lOrdre ou le titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, selon le cas: a) si celui-ci a t dclar coupable dune infraction relative son aptitude exercer la profession, une fois produite la preuve de cette dclaration de culpabilit; b) si celui-ci, de lavis du comit de discipline, sest rendu coupable de manquement professionnel au sens des rglements. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (2); 2001, chap. 9, an n e x e B , p a r . 1 1 ( 3 6 ) ; 2 0 1 0 , c h a p . 1 6 , a n n e x e 2 , p a r . 5 ( 6 2 ) . I n c o m p t e n c e ( 3 ) L e c o m i t d e d i s c i p l i n e p e u t c o n c l u r e l i n c o m p t e n c e d u n m e m b r e d e l O r d r e o u d u t i t u l a i r e d u n p e r m i s t e m p o r a i r e , d u n p e r m i s p r o v i s o i r e o u d u n p e r m i s r e s t r e i n t s i , s o n avis, selon le cas: a) celui-ci a fait preuve, dans lexercice de ses responsabilits professionnelles, dun manque de connaissances, de comptence, de jugement ou dgards pour le bien-tre du public dun ordre ou dans une mesure qui rvle quil est inapte assumer les responsabilits dun ingnieur; b) celui-ci souffre dune affection ou de dsordres physiques ou mentaux dun ordre ou dans une mesure qui rend souhaitable pour lintrt public ou pour lintrt du membre ou du titulaire quil ne soit plus autoris se livrer lexercice de la profession dingnieur ou quil soit limit dans lexercice de la profession dingnieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (37). Pouvoirs du comit de discipline (4)Si le comit de discipline conclut au manquement professionnel ou lincomptence dun membre de lOrdre ou du titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, il peut, par ordonnance, prendre lune ou plusieurs des mesures suivantes: a) rvoquer le permis du membre ou le certificat dautorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du titulaire; b) suspendre le permis du membre ou le certificat dautorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du titulaire pendant une priode dtermine qui ne dpasse pas 24 mois; c) accepter lengagement pris par le membre ou le titulaire de confiner son travail professionnel dans lexercice de la profession dingnieur dans les limites prcises dans lengagement; d) imposer, lgard du permis, du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint du membre ou du titulaire, des conditions ou des restrictions, notamment lobligation de terminer avec succs un ou des programmes dtudes que prcise le comit de discipline; e) imposer des restrictions prcises lgard du permis, du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, notamment: (i) exiger du membre ou du titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint quil ne se livre lexercice de la profession dingnieur que sous la surveillance et la direction personnelles dun membre, (ii) exiger du membre quil ne se livre pas seul lexercice de la profession dingnieur, (iii) exiger du membre ou du titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint quil accepte linspection priodique, par le comit ou son dlgu, des documents et dossiers qui sont en la possession ou sous la garde du membre ou du titulaire et qui se rapportent lexercice de la profession dingnieur, (iv) exiger du membre ou du titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint quil rende compte, au registrateur ou tout autre comit du Conseil que prcise le comit de discipline, de toutes les questions relatives son exercice de la profession pendant la priode, aux dates et sous la forme que prcise le comit de discipline; f) exiger que le membre ou le titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint reoive une rprimande, un avertissement ou des conseils professionnels et, si le comit le juge ncessaire, que cette rprimande, cet avertissement ou ces conseils soient consigns au tableau pour une priode dtermine ou indtermine; g) rvoquer ou suspendre, pendant une priode dtermine, le titre de spcialiste, dingnieur-conseil ou tout autre titre que lOrdre a confr au membre ou au titulaire; h) imposer, jusqu concurrence de 5000$, lamende que le comit de discipline juge indique, et que le membre de lOrdre ou le titulaire doit payer au trsorier de lOntario qui la verse au Trsor; i) sous rserve du paragraphe (5) lgard des ordonnances de rvocation ou de suspension, ordonner que la conclusion et lordonnance du comit de discipline soient publies dans la publication officielle de lOrdre, intgralement ou sous forme de sommaire, avec ou sans indication du nom du membre ou du titulaire en cause, et de toute autre manire ou par tout autre mode dinformation que le comit de discipline juge indiqu selon le cas; j) fixer et imposer les frais que le membre ou le titulaire doit payer lOrdre; k) ordonner que limposition dune peine soit suspendue ou diffre pendant la priode, aux conditions et aux fins que prcise le comit de discipline, notamment: (i) le fait, pour le membre ou le titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, de terminer avec succs un ou des programmes dtudes en particulier, (ii) la production, au comit de discipline, de la preuve qui le convainc que lincapacit physique ou mentale qui a donn lieu la peine a t surmonte. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (38); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 61. Publication de la rvocation ou de la suspension (5)Le comit de discipline fait publier, avec ou sans motifs, toute ordonnance quelle a rendue pour rvoquer ou suspendre un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, dans la publication officielle de lOrdre, avec indication du nom du membre ou du titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qui fait lobjet de la rvocation ou de la suspension. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (5); 2001, chap. 9, an n e x e B , p a r . 1 1 ( 3 9 ) . P u b l i c a t i o n s u r d e m a n d e ( 6 ) S i l e c o m i t d e d i s c i p l i n e c o n c l u t q u u n e p l a i n t e r e l a t i v e u n p r t e n d u m a n q u e m e n t p r o f e s s i o n n e l o u u n e p r t e n d u e i n c o m p t e n c e n t a i t p a s f o n d e , i l f a i t p u b l i e r c e t t e c o n c l u s i o n d a n s l a p u b l i c a t i o n officielle de lOrdre, la demande du membre de lOrdre ou du titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint en cause. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (6); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (40). Frais (7) S i l e c o m i t d e d i s c i p l i n e e s t d a v i s q u e l i n t r o d u c t i o n d e l i n s t a n c e t a i t i n j u s t i f i e , i l p e u t o r d o n n e r l O r d r e d e r e m b o u r s e r a u m e m b r e d e l O r d r e o u a u t i t u l a i r e d u c e r t i f i c a t d a u t o r i s a t i o n , d u p e r m i s t e m p o r a i r e , d u p e r m i s p r o v i s o i r e o u d u p e r m i s restreint la totalit ou une partie, que fixe le comit, des frais engags par le membre ou le titulaire. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 28 (7); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (41). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s35" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (35-41) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S09033" \l "sched2s61" 2009, chap.33, annexe2, art.61 - 15/12/2009 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s61" 2010, chap.16, annexe2, art.5(61) - 15/08/2012; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s62" 2010, chap.16, annexe2, art.5(62) - 25/10/2010 Non-suspension de la dcision 29.(1)Si le comit de discipline rvoque ou suspend un permis, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou y ajoute des restrictions, pour cause dincomptence, sa dcision est excutoire immdiatement mme si elle est porte en appel, moins que le tribunal saisi de lappel nordonne autrement. Si dans les circonstances le tribunal le juge opportun, il peut en ordonner ainsi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 29 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (42). Suspension de la dcision (2)Si le comit de discipline rvoque ou suspend un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou y ajoute des restrictions, pour une cause autre que lincomptence, son ordonnance nest excutoire que sil ny a pas eu dappel lexpiration du dlai dappel ou, en cas dappel, que si lappel a t tranch ou abandonn, moins que le comit nordonne autrement. Si le comit le juge opportun pour la protection du public, il peut en ordonner ainsi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 29 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (43). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s42" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (42, 43) - 28/02/2003 Instance disciplinaire 30.(1)LOrdre, le membre de lOrdre ou le titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint dont la conduite fait lobjet de lenqute sont parties linstance devant le comit de discipline. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (44). Examen de la preuve documentaire (2)Le membre ou le titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint dont la conduite fait lobjet dune instance devant le comit de discipline a loccasion, avant laudience, dexaminer les tmoignages crits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou tout rapport dont le contenu y sera prsent en preuve. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (45). Les membres nont pas dj particip une enqute ce sujet, etc. (3)Les membres du comit de discipline qui participent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, une enqute relative lobjet de laudience, si ce nest titre de membre du Conseil tudiant le renvoi de la question au comit de discipline ou au cours dune audience antrieure du comit. Ils ne communiquent pas avec qui que ce soit au sujet de lobjet de laudience, directement ou indirectement, si ce nest aprs en avoir avis toutes les parties et leur avoir donn loccasion de participer. Le comit peut cependant demander des conseils juridiques un conseiller indpendant des parties et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communique aux parties pour leur permettre de prsenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (3). Audiences publiques (4)Les audiences du comit de discipline sont publiques, sous rserve du paragraphe(4.1). 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (46). Exception (4.1)Le comit de discipline peut ordonner quune audience ou une partie dune audience soit tenue huis clos si les conditions suivantes sont runies: 1. La personne dont la conduite fait lobjet de lenqute remet par crit au registrateur, avant le jour fix pour laudience ou la partie de laudience, une demande de huis clos. 2. Le comit de discipline est convaincu que, selon le cas: i. des questions relatives la scurit publique risquent dtre divulgues lors de laudience ou dune partie de celle-ci, ii. des questions financires, personnelles ou autres risquent dtre divulgues lors de laudience ou dune partie de celle-ci qui sont dune nature telle quil vaut mieux viter leur divulgation dans lintrt de toute personne intresse ou dans lintrt public quadhrer au principe selon lequel les audiences doivent tre publiques. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (46). Tmoignages enregistrs (5)Les tmoignages oraux entendus par le comit de discipline sont enregistrs, et, si la demande en est faite, des copies dune transcription de ces tmoignages sont fournies aux parties seulement, aux mmes conditions qu la Cour suprieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66). Preuve (6)Malgr la Loi sur lexercice des comptences lgales, nest admissible en preuve devant le comit de discipline que ce qui serait admissible dans une cause civile devant un tribunal. Le comit de discipline fonde ses conclusions exclusivement sur la preuve admise linstance. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (6). Participation la dcision (7)Les membres du comit de discipline ne doivent pas participer la dcision rendue par ce dernier lissue dune audience sils nont pas assist toute laudience et entendu les tmoignages et les plaidoiries des parties. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (7). Remise de la preuve documentaire (8)Les documents et objets prsents en preuve laudience sont remis par le comit de discipline la personne qui les a prsents, si cette dernire en fait la demande, dans un dlai raisonnable aprs que la question en litige a t dfinitivement rgle. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (8). Prolongation du mandat son expiration (9)Si une instance est introduite devant le comit de discipline et que le mandat dun membre du Conseil ou du comit qui participe laudience expire ou prend fin aprs laudition des tmoignages, mais avant que la dcision ne soit rendue, pour des raisons autres que des raisons disciplinaires, ce membre est rput demeurer membre du comit de discipline jusquau rglement de linstance comme si son mandat ntait pas expir ou navait pas pris fin. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (9). Signification de la dcision (10)Si le comit de discipline conclut au manquement professionnel ou lincomptence dun membre de lOrdre ou du titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, une copie de la dcision est signifie au plaignant. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 30 (10); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (47). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s44" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (44-47) - 28/02/2003; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s66" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (66) - 29/06/2001 Appel 31.(1)Une partie linstance devant le comit dinscription ou le comit de discipline peut interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, de la dcision ou de lordonnance du comit en cause, conformment aux rgles de pratique de ce tribunal. Copie conforme du dossier (2) la demande de la partie qui entend interjeter appel devant la Cour divisionnaire, et contre paiement des droits requis, le registrateur lui remet la copie certifie conforme du procs-verbal, y compris la copie des documents admis en preuve et de la dcision ou de lordonnance porte en appel. Pouvoirs du tribunal saisi de lappel (3)Un appel prvu au prsent article peut porter sur des questions de droit, des questions de fait ou des questions mixtes. Le tribunal peut confirmer ou annuler la dcision du comit porte en appel, exercer les pouvoirs du comit et ordonner au comit de prendre toute mesure que celui-ci est habilit prendre et que le tribunal juge indique. cette fin, le tribunal peut substituer son opinion celle du comit ou lui renvoyer la question pour quil lentende nouveau, en totalit ou en partie, conformment aux directives que le tribunal juge indiques. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 31. Comit de mdiation des honoraires 32.(1)Les membres du comit des plaintes ou du comit de discipline ne doivent pas tre membres du comit de mdiation des honoraires. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (1). Fonctions du comit de mdiation des honoraires (2)Le comit de mdiation des honoraires: a) moins quil ne juge pareille intervention inopportune, fait fonction de mdiateur en cas de plainte crite manant du client dun membre de lOrdre ou du titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, au sujet dhonoraires demands pour des services relevant de la profession dingnieur, fournis ce client; b) exerce dautres fonctions que lui confie le Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (48). Arbitrage par le comit de mdiation des honoraires (3)Avec le consentement crit de toutes les parties au diffrend, le comit de mdiation des honoraires peut arbitrer un diffrend en matire dhonoraires entre un client et un membre de lOrdre ou le titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint et, dans ce cas, sa dcision est dfinitive et lie toutes les parties au diffrend. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (49). Procdure (4)Lorsquil fait fonction darbitre en vertu du paragraphe (3), le comit de mdiation des honoraires nest pas soumis lapplication de la Loi de 1991 sur larbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (4); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (63). Excution (5)La dcision rendue par le comit de mdiation des honoraires en vertu du paragraphe (3) et certifie par le registrateur, lexclusion des motifs de celle-ci, peut tre dpose la Cour suprieure de justice, aprs quoi elle est excutoire au mme titre quun jugement du tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 32 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s48" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (48, 49) - 28/02/2003; HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s66" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (66) - 29/06/2001 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s63" 2010, chap.16, annexe2, art.5(63) - 25/10/2010 Enqute du registrateur 33.(1)Si le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire quil y a eu manquement professionnel ou incomptence de la part dun membre de lOrdre ou du titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, ou quil y a lieu de refuser de dlivrer un certificat dautorisation, ou den rvoquer ou en suspendre un, il peut, par ordre, nommer une ou plusieurs personnes pour enquter ce sujet. La ou les personnes nommes communiquent les rsultats de lenqute au registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (50). Pouvoirs de lenquteur (2)En vue de lenqute prvue au prsent article, la personne nomme cette fin peut enquter sur les activits professionnelles du membre ou du titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qui fait lobjet de lenqute, et les examiner. Elle peut, sur production dune attestation de sa nomination, pntrer toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou du titulaire pour y examiner les livres, dossiers, documents et objets qui se rapportent lenqute. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 79. Application de la Loi de 2009 sur les enqutes publiques (2.1)Larticle 33 de la Loi de 2009 sur les enqutes publiques sapplique lenqute mene en vertu du paragraphe (2). 2009, chap. 33, annexe 6, art. 79. Entrave (3)Nul ne doit entraver laction de la personne nomme pour mener une enqute en vertu du prsent article ni dissimuler ou dtruire des livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent lobjet de lenqute, ni refuser de les lui fournir. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (3). Ordonnance du juge provincial (4)Si un juge provincial est convaincu, sur la foi de tmoignages sous serment: a) que le registrateur avait des motifs pour nommer, et a nomm, par ordre, une ou plusieurs personnes pour mener une enqute; b) quil y a lieu de croire lexistence, dans un btiment, un logement, un rceptacle ou un lieu, de livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent au membre de lOrdre ou au titulaire du certificat dautorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint dont les activits font lobjet de lenqute, et se rapportent lobjet de lenqute, il peut rendre une ordonnance autorisant la ou les personnes menant lenqute, assistes de lagent ou des agents de police dont elles demandent laide, pntrer et perquisitionner, par la force sil y a lieu, dans ce btiment, logement, rceptacle ou lieu, pour y trouver ces livres, dossiers, documents ou objets, et les examiner. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (4); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (52). Excution de lordonnance (5)Lordonnance vise au paragraphe (4) est excute aux heures raisonnables qui y sont prvues. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (5). Expiration de lordonnance (6)Lordonnance vise au paragraphe (4) indique la date o elle expire, soit au plus tard quinze jours aprs la date de lordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (6). Requte sans pravis (7)Le juge provincial peut recevoir et examiner une requte en vue dune ordonnance vise au paragraphe (4) prsente sans pravis au membre de lOrdre ou au titulaire dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint dont les activits font lobjet de lenqute, et mme en son absence. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (7); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (53). Enlvement des livres, etc. (8)La personne qui mne lenqute prvue au prsent article peut, aprs avoir donn un rcpiss cet effet, enlever tous les livres, dossiers, documents ou objets soumis lexamen prvu au prsent article qui se rapportent au membre ou au titulaire dont les activits professionnelles font lobjet de lenqute ou se rapportent lobjet de lenqute, en vue de faire des copies de ces livres, dossiers ou documents. Le travail de reproduction doit tre effectu avec une diligence raisonnable, aprs quoi les livres, dossiers ou documents en question sont promptement remis au membre ou au titulaire dont les activits professionnelles font lobjet de lenqute. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (8). Admissibilit des copies (9)Les copies faites conformment au paragraphe (8) et certifies conformes par la personne qui mne lenqute sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite, pour faire foi, dfaut de preuve contraire, du livre, dossier ou document original et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (9). Rapport du registrateur (10)Le registrateur communique les rsultats de lenqute au Conseil ou au comit quil juge indiqu. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 33 (10). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s50" 2001, chap.9, annexeB, art.11(50-53) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S09033" \l "sched6s79" 2009, chap.33, annexe6, art.79 - 01/06/2011 Assurance-responsabilit 34.Le certificat dautorisation est assujetti la condition selon laquelle le titulaire ne doit pas offrir ou fournir de services relevant de lexercice de la profession dingnieur sans tre assur lgard de la responsabilit professionnelle conformment aux rglements. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 34. Demande dindemnit 35.(1)La dfinition qui suit sapplique au prsent article. assureur Sentend de la personne offrant une assurance lgard de la responsabilit qui dcoule de lexercice de la profession dingnieur. Renseignements (2) la demande du registrateur, lassureur lui fournit tous les documents qui sont en sa possession ou sous sa garde, et qui se rapportent une demande dindemnit relative lexercice de la profession dingnieur, qui ont t prpars par un ingnieur et qui portent sur des questions relatives la profession dingnieur. Exception (3)Le paragraphe (2) ne sapplique pas lgard du document prpar par un assur au sujet dune demande dindemnit relative lexercice de la profession dingnieur par cet assur. Transmission des renseignements (4)Le registrateur peut transmettre au Conseil, ou au comit quil juge indiqu, nimporte lequel des renseignements viss au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 35. Remise dun permis ou dun certificat rvoqu 36.En cas de rvocation ou dannulation dun permis, dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, son titulaire doit le remettre sans dlai au registrateur, ainsi que le sceau qui sy rattache. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 36; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (54). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s54" 2001, chap.9, annexeB, art.11(54) - 28/02/2003 Demande suite une rvocation ou une suspension Demande de rtablissement dun permis 37.(1)La personne dont le permis, le certificat dautorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint a t rvoqu juste titre aux termes de la prsente loi, ou dont ladhsion lOrdre a t annule juste titre aux termes dune loi que la prsente loi remplace, peut, au plus tt deux ans aprs la rvocation, demander par crit au registrateur de lui dlivrer un permis, un certificat dautorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (55). Leve de suspension (2)La personne dont le permis, le certificat dautorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint a t suspendu juste titre aux termes de la prsente loi, ou dont ladhsion lOrdre a t suspendue juste titre aux termes dune loi que la prsente loi remplace, peut demander par crit au registrateur de lever cette suspension. Si la suspension porte sur une priode de plus dun an, la demande peut tre faite au plus tt un an aprs lentre en vigueur de la suspension. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (56). Renvoi au comit de discipline (3)Le registrateur renvoie la demande faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) lgard dun permis, dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint au comit de discipline, qui tient une audience pour se prononcer sur la demande, aprs quoi celui-ci communique sa dcision et ses motifs au Conseil et lauteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (57). Procdure (4)Mis part larticle 31, les dispositions de la prsente loi qui sappliquent aux audiences du comit dinscription sappliquent, avec les adaptations ncessaires, aux instances engages devant le comit de discipline ou le comit dinscription aux termes du prsent article. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 37 (4). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s55" 2001, chap.9, annexeB, art.11(55-57) - 28/02/2003 Caractre confidentiel 38.(1)Quiconque participe lapplication de la prsente loi, y compris une personne qui effectue un examen ou une rvision aux termes de larticle 26 ou une enqute aux termes de larticle 33, est tenu au secret lgard de toutes les questions dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa rvision ou de son enqute, et ne les communique personne, sauf les cas suivants: a) il y est tenu dans le cadre de lapplication: (i) soit de la prsente loi, des rglements et des rglements administratifs, (ii) soit de la Loi sur les architectes, des rglements pris et des rglements administratifs adopts en application de cette loi, ou de toute instance engage sous le rgime: (iii) soit de la prsente loi ou des rglements, (iv) soit de la Loi sur les architectes ou des rglements pris en application de cette loi; b) il les communique son avocat; c) il les communique avec le consentement de la personne laquelle ces renseignements se rapportent. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 38 (1). Tmoignage dans les actions civiles (2)Aucune personne vise par le paragraphe (1) nest tenue, dans une action ou une instance, de tmoigner ou de produire des livres, dossiers, documents ou objets, au sujet des renseignements dont elle a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen, de sa rvision ou de son enqute, sauf sil sagit dune instance engage sous le rgime de la prsente loi, ou des rglements ou des rglements administratifs, ou dune instance engage en vertu de la Loi sur les architectes, ou des rglements pris ou des rglements administratifs adopts en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 38 (2). Infraction et peine (3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10000$. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (58). Prescription (4)Aucune instance pour une infraction prvue au paragraphe (1) ne peut tre introduite plus de deux ans aprs la date laquelle linfraction a t ou aurait t commise. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (58). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s58" 2001, chap.9, annexeB, art.11(58) - 28/02/2003 Ordonnance de se conformer 39.(1)Si lOrdre constate quune personne ne se conforme pas la prsente loi ou aux rglements, il peut, indpendamment de limposition de toute peine cet gard et en sus de tout autre droit quil peut avoir, demander par requte un juge de la Cour suprieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant la personne de se conformer la disposition, auquel cas le juge peut rendre lordonnance ou toute autre ordonnance quil estime indique. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 39 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (66). Appel (2)Lordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est susceptible dappel devant la Cour dappel. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 39 (2). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s66" 2001, chap.9, annexeB, art.11 (66) - 29/06/2001 Infractions et peines Infraction: exercice de la profession dingnieur 40.(1)Quiconque contrevient larticle 12 est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 25000$ pour la premire infraction, et dune amende dau plus 50 000 $ pour chaque infraction subsquente. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (1). Infraction: emploi du titre dingnieur (2)Est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10 000 $ pour la premire infraction, et dune amende dau plus 25000$ pour chaque infraction subsquente quiconque nest pas titulaire dun permis ou dun permis temporaire et: a) soit utilise le titre dingnieur ou professional engineer, ou une abrviation ou une variante de ce terme comme dsignation professionnelle ou commerciale; a.1) soit utilise le titre engineer ou une abrviation de ce titre dune faon qui porte croire quil est habilit se livrer lexercice de la profession dingnieur; b) soit utilise un terme, un titre ou une description qui porte croire quil est habilit se livrer lexercice de la profession dingnieur; c) soit utilise un sceau qui porte croire quil est ingnieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (59). Fardeau de la preuve (2.1)Dans une instance pour une prtendue contravention lalina (2) a.1), le fardeau de prouver que lutilisation du titre ou de labrviation naura pas leffet prvu cet alina incombe au dfendeur, sauf si lutilisation du titre ou de labrviation par celui-ci a t autoris ou exig par une loi ou un rglement. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (60). Infraction: services dun ingnieur (3)Est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10000$ pour la premire infraction, et dune amende dau plus 25000$ pour chaque infraction subsquente quiconque nagit pas en vertu dun certificat dautorisation et en conformit avec un certificat dautorisation et: a) soit utilise un terme, un titre ou une description qui porte croire quil est habilit fournir au public des services relevant de lexercice de la profession dingnieur; b) soit utilise un sceau qui porte croire quil est habilit fournir au public des services relevant de lexercice de la profession dingnieur. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (3). Infraction: emploi du titre de technologue en ingnierie titulaire de permis (3.1)Est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10000$ pour la premire infraction, et dune amende dau plus 25000$ pour chaque infraction subsquente quiconque nest pas titulaire dun permis restreint de la catgorie technologue en ingnierie, prescrite en application de la sous-disposition 9 v.2 du paragraphe 7 (1), mais utilise le titre de technologue en ingnierie titulaire de permis ou de Licensed Engineering Technologist ou le sigle TITP ou LET dune faon qui porte croire quil est titulaire dun permis restreint de cette catgorie. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (64). Infraction: emploi du titre de stagiaire en ingnierie (3.2)Est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10000$ pour la premire infraction, et dune amende dau plus 25000$ pour chaque infraction subsquente quiconque nest pas stagiaire en ingnierie aux termes de larticle 20.1 et utilise lun des termes, titres ou descriptions suivants dune faon qui porte croire quil est stagiaire en ingnierie aux termes de cet article: 1. Le titre de stagiaire en ingnierie ou de engineering intern, ou une abrviation ou une variante de ce titre. 2. Les initiales SI ou EIT. 3. Tout autre terme, titre ou description qui porte croire quil est stagiaire en ingnierie aux termes de larticle 20.1. 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (64). Infraction: entrave une enqute (4)Quiconque entrave la personne dsigne pour mener une enqute en vertu de larticle 33 dans lexercice de ses fonctions, est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10000$. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (4). Responsabilit des administrateurs et dirigeants (5)Si une personne morale est coupable dune infraction vise au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale qui autorise ou tolre cette infraction, ou y acquiesce, est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 50000$. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (5). Responsabilit des associs (6)Si la personne coupable dune infraction vise au paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) est un associ ou un employ dune socit, tout associ de la socit qui autorise ou tolre cette infraction, ou y acquiesce, est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 50000$. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (6); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (65). Prescription (7)Est irrecevable la poursuite intente relativement une infraction vise au paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (5) ou (6) plus de deux ans aprs la date laquelle linfraction a t commise ou aurait t commise. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (7); 2010, chap. 16, annexe 2, par. 5 (66). Application du par. (2) (8)Le paragraphe (2) ne sapplique pas au titulaire dun permis restreint qui utilise un terme, un titre ou une description quautorisent ou permettent les rglements. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 40 (8). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s59" 2001, chap.9, annexeB, art.11(59, 60) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S10016" \l "sched2s5s64" 2010, chap. 16, annexe 2, art. 5 (64-66) - 01/07/2015 Infractions Falsification de documents 41.(1)Est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10000$ quiconque falsifie sciemment ou fait sciemment falsifier un renseignement relatif un tableau ou dlivre un faux permis, certificat dautorisation, permis temporaire, permis provisoire, permis restreint ou document relatif linscription. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 41 (1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (61). Fausse dclaration (2)Est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10000$ quiconque obtient sciemment ou essaie sciemment dobtenir la dlivrance dun permis, dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, prvu par la prsente loi, au moyen dune reprsentation ou dune dclaration fausse ou frauduleuse, quelle soit verbale ou crite. Quiconque laide sciemment dans cette entreprise est coupable dune infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, dune amende dau plus 10000$. L.R.O. 1990, chap. P.28, par. 41 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (62). Prescription (3)Aucune instance pour une infraction prvue au paragraphe (1) ou (2) ne peut tre introduite plus de deux ans aprs la date laquelle linfraction a t ou aurait t commise. 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (63). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s61" 2001, chap.9, annexeB, art.11(61-63) - 28/02/2003 Fardeau de la preuve 42.Si, pour tre lgitime, laccomplissement dun acte est subordonn la dtention dun permis, dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint, ou lobligation de se conformer un certificat dautorisation prvu par la prsente loi, et sil est prouv au cours dune poursuite que le dfendeur a accompli cet acte, il lui incombe de prouver quil est titulaire dun permis, dun certificat dautorisation, dun permis temporaire, dun permis provisoire ou dun permis restreint valide, ou quil sest conform un certificat dautorisation prvu par la prsente loi. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 42; 2001, chap. 9, annexe B, par. 11 (64). Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s64" 2001, chap.9, annexeB, art.11(64) - 28/02/2003 Signification 43.(1)Un avis ou un document prvu par la prsente loi ou les rglements peut tre donn, signifi ou remis personne ou par la poste. Idem (2)Si un avis ou un document prvu par la prsente loi ou les rglements est post la dernire adresse connue du destinataire telle quelle figure dans les dossiers de lOrdre, il existe une prsomption rfutable selon laquelle cet avis ou ce document est remis ce destinataire le dixime jour qui suit la date de la mise la poste. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 43. Preuve 44.Toute dclaration contenant des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la prsente loi, et apparemment certifie conforme par le registrateur sous le sceau de lOrdre, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en labsence de preuve contraire, des faits qui y figurent, sans quil soit ncessaire de faire la preuve de la qualit officielle du registrateur, ou de lauthenticit de sa signature ou du sceau. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 44. Immunit et indemnit Immunit de lOrdre 45.(1)Est irrecevable laction ou la poursuite en dommages-intrts intente contre lOrdre, un de ses comits, les membres de lOrdre ou dun comit, ou les dirigeants, les employs, les reprsentants ou les dlgus de lOrdre du fait dun acte accompli de bonne foi dans lexercice ou lexercice prvu des fonctions ou des pouvoirs que leur confrent la prsente loi, un rglement ou un rglement administratif, ou du fait dune omission ou dune faute commise de bonne foi dans lexercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs. Indemnisation des conseillers contre les actions en justice (2)Les membres du Conseil ou dun comit de lOrdre, et les dirigeants et employs de lOrdre, leurs hritiers, excuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et leur succession respectifs, peuvent, avec le consentement de lOrdre donn par les membres de lOrdre, tre indemniss et tenus couvert au moyen des fonds de lOrdre: a) contre tous les dpens, frais et dpenses quils subissent ou engagent dans toute action, instance ou poursuite engage contre eux du fait de tout acte quils ont accompli ou tolr dans lexercice de leurs fonctions; b) contre tous les autres dpens, frais et dpenses quils subissent ou engagent relativement aux activits de lOrdre, sauf ceux qui dcoulent dune omission ou dune faute intentionnelles de leur part. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 45. 46.Abrog: 2002, chap. 24, annexe B, art. 25. Textes modificatifs - date dentre en vigueur (j/m/a) HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S01009" \l "schedbs11s65" 2001, chap. 9, annexe B, art. 11 (65) - 28/02/2003 HYPERLINK "http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/S02024" \l "schedbs25" 2002, chap.24, annexeB, art.25 - 01/01/2004 Conseil professionnel mixte 47.(1)Le Conseil nomme au conseil professionnel mixte (qui se compose dun prsident, de trois membres reprsentant lOrdre des architectes de lOntario et de trois membres reprsentant lOrdre des ingnieurs de lOntario) les trois membres reprsentant lOrdre et fixe la dure du mandat de chacun deux. Recommandation (2)Le conseil professionnel mixte peut recommander au Conseil dordonner au registrateur de dlivrer un permis ou un certificat dautorisation au titulaire dun certificat dexercice dlivr en vertu de la Loi sur les architectes. Ordre donn par le Conseil (3)Sur recommandation du conseil professionnel mixte, le Conseil peut ordonner au registrateur de dlivrer un permis ou un certificat dautorisation au titulaire dun certificat dexercice dlivr en vertu de la Loi sur les architectes. Si le Conseil ne le fait pas, il en communique les motifs par crit au conseil professionnel mixte et lauteur de la demande de permis ou de certificat dautorisation. Renvoi au conseil professionnel mixte (4)En cas de diffrend entre un architecte et un ingnieur ou le titulaire dun certificat dautorisation lgard de la comptence en matire de services professionnels, le registrateur peut renvoyer la question au conseil professionnel mixte, qui se penche sur la question et aide larchitecte et lingnieur ou le titulaire du certificat dautorisation rsoudre le diffrend conformment aux rgles prvues larticle 12. Introduction de linstance (5)Nulle instance ne doit tre engage aux termes de la prsente loi lgard dune question vise au paragraphe (4) sans le certificat du prsident du conseil professionnel mixte attestant que le Conseil sest pench sur la question et na pas pu rsoudre le diffrend. Certificat (6)Le certificat du prsident est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, jusqu preuve du contraire, des faits qui y figurent, sans quil soit ncessaire de faire la preuve de la qualit officielle du prsident ou de lauthenticit de sa signature. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 47. Rapport annuel 48.(1)Le Conseil prsente chaque anne au ministre un rapport contenant les renseignements que celui-ci exige. Idem (2)Le ministre prsente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dpose devant lAssemble. Si celle-ci ne sige pas, il le dpose la session suivante. L.R.O. 1990, chap. P.28, art. 48. Application de la Loi sur les personnes morales 49.(1)La Loi sur les personnes morales ne sapplique pas lOrdre, sauf les articles suivants qui sy appliquent avec les adaptations ncessaires: 1. Article 81 (responsabilit lgard des salaires). 2. Article 94 (vrificateurs), et, cette fin, le ministre est rput le ministre vis cet article. 3. Paragraphe 95 (1) (admissibilit aux fonctions de vrificateur), et, cette fin, ce paragraphe est rput ne pas comprendre: i. lexception prvue au paragraphe 95 (2), ii. la mention dune compagnie du mme groupe. 4. Article 96 (fonctions du vrificateur). 5. Paragraphe 97 (1), lexclusion de lalina 97 (1) b) (rapport du vrificateur), et, cette fin, lOrdre est rput une compagnie prive. 6. Paragraphe 97 (3) (rapport du vrificateur). 7. Article 122 (immunit des membres). 8. Article 276 (dtention de biens-fonds), et, cette fin, le ministre est rput le ministre vis cet article. 9. Article 280 (contrats). 10. Article 281 (procurations). 11. Article 282 (authentification de documents), sauf lgard des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir. 12. Article 292 (validit des actes des administrateurs). 13. Article 297 (assembles tenues sur ordonnance dun tribunal). 14. Article 299 (procs-verbaux). 15. Article 302 (livres de comptes). 16. Article 303 (fausses inscriptions), et, cette fin, larticle est rput ne pas renvoyer larticle 41 de cette loi. 17. Article 304 (lieu de tenue et examen des dossiers), et, cette fin: i. larticle est rput ne pas renvoyer aux articles 41 et 43 de cette loi, ii. le ministre est rput le ministre vis cet article. 18. Article 305 (examen des dossiers), et, cette fin, larticle est rput ne pas renvoyer larticle 41 de cette loi. 19. Article 310 (enqutes et vrifications). 20. Article 323 (preuve des rglements administratifs et certificat de la somme exigible). 21. Article 329 (appels). 22. Article 331 (dclarations errones), et, cette fin: i. larticle est rput ne pas renvoyer aux rglements pris en application de cette loi, ii. le ministre et le sous-ministre sont rputs respectivement le ministre et le sous-ministre viss cet article. 2 G T ` d p q r " * / 4 : > B G H Ǻǐxk[xkx j h*\ h*\ 0Js Uhlq1 h*\ 0Js mH sH j h*\ h*\ 0Js Uhlq1 hcB mH sH hlq1 h+7 mH sH h+7 h+7 0Js j h+7 h*\ 0Js U h*\ 0Js j h+7 h+7 0Js Uh