You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

O. Reg. 184/16: MAJOR CASE MANAGEMENT

filed June 8, 2016 under Police Services Act, R.S.O. 1990, c. P.15

Skip to content

 

ontario regulation 184/16

made under the

police services act

Made: June 1, 2016
Filed: June 8, 2016
Published on e-Laws: June 8, 2016
Printed in The Ontario Gazette: June 25, 2016

Amending O. Reg. 354/04

(Major Case Management)

1. The definition of “Ontario Major Case Management Manual” in section 4 of Ontario Regulation 354/04 is amended by striking out “dated March 2, 2012” and substituting “dated December 2, 2013”.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

GESTION DES cas graves

Manuel ontarien de gestion des cas graves régissant la gestion des enquêtes sur de tels cas

1. (1) Chaque commission de police établit des politiques relativement aux cas graves en conformité avec le Manuel ontarien de gestion des cas graves.

(2) Dans le cadre de l’élaboration et de la tenue à jour des marches à suivre et des méthodes régissant la conduite et la gestion des enquêtes générales en matière criminelle en vertu du paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 3/99 (Caractère convenable et efficacité des services policiers) pris en vertu de la Loi, chaque chef de police élabore et tient à jour des marches à suivre et des méthodes régissant la conduite et la gestion des enquêtes sur les cas graves en conformité avec le Manuel ontarien de gestion des cas graves.

(3) Aux fins de la conduite et de la gestion des enquêtes sur les cas graves en conformité avec le Manuel ontarien de gestion des cas graves, chaque corps de police utilise le logiciel approuvé par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

Rapport annuel

2. (1) Chaque chef de police prépare et présente ce qui suit au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels :

a) un rapport annuel qui précise le nombre de cas graves sur lesquels le corps de police a enquêté au cours de l’année précédente;

b) tout autre renseignement que demande le ministre à des fins de vérification et de politiques relativement aux enquêtes menées par le corps de police sur les cas graves.

(2) Le premier rapport annuel est déposé au plus tard le 1er janvier 2006.

Accès au Manuel ontarien de gestion des cas graves et au logiciel approuvé

3. (1) Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels remet ce qui suit à tous les corps de police ainsi qu’à la Commission :

a) un exemplaire du Manuel ontarien de gestion des cas graves;

b) le logiciel approuvé par le ministre que les corps de police doivent utiliser en application du paragraphe 1 (3).

(2) Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels prend des mesures pour veiller à ce que :

a) soient consultables sur le site Web du ministère le Manuel ontarien de gestion des cas graves et toute version antérieure de celui-ci à laquelle il a été fait référence à un moment quelconque dans le présent règlement;

b) soient précisés sur le site Web du ministère le logiciel approuvé par le ministre que les corps de police doivent utiliser en application du paragraphe 1 (3) ainsi que tout autre logiciel approuvé par le ministre qu’ils devaient utiliser en application d’une version antérieure du présent règlement.

Définitions

4. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cas graves» S’entendent des cas suivants :

a) les homicides au sens du paragraphe 222 (4) du Code criminel (Canada) et les tentatives d’homicide;

b) les agressions sexuelles, y compris les contacts sexuels, ainsi que les tentatives d’agression sexuelle, l’exploitation sexuelle et l’incitation à des contacts sexuels;

c) les enlèvements et les tentatives d’enlèvement par une personne autre qu’un membre de la famille de la victime;

d) la disparition de personnes, lorsque les circonstances dans lesquelles elle s’est produite sont très suspectes;

e) les affaires, y compris la découverte de restes humains, dans lesquelles on soupçonne qu’il s’agit d’homicide;

f) le harcèlement criminel par une personne inconnue de la victime;

g) tous les autres types de cas désignés comme cas graves en conformité avec le Manuel ontarien de gestion des cas graves. («major cases»)

«Manuel ontarien de gestion des cas graves» Manuel élaboré par des représentants du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et de la communauté policière et daté du 2 décembre 2013, qui énonce les normes applicables aux politiques et aux marches à suivre régissant la conduite et la gestion des enquêtes sur les cas graves, y compris les politiques et les marches à suivre régissant à la fois l’établissement de liens entre les données d’enquête et l’échange de renseignements entre les corps de police. («Ontario Major Case Management Manual»)

5. . . . . .

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.