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ontario regulation 272/17

made under the

Adjudicative Tribunals Accountability, Governance and Appointments Act, 2009

Made: May 31, 2017
Filed: July 5, 2017
Published on e-Laws: July 5, 2017
Printed in The Ontario Gazette: July 22, 2017

Amending O. Reg. 90/11

(DEADLINES RE ACCOUNTABILITY DOCUMENTS)

1. Ontario Regulation 90/11 is amended by adding the following French version:

dateS limites concernant les documents de responsabilisation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date d’entrée en vigueur» Relativement à un tribunal décisionnel qui n’est pas membre d’un groupe, celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date d’entrée en vigueur de la disposition législative créant le tribunal;

b) la date de prise d’effet de la nomination du premier président du tribunal. («start-up date»)

«date d’entrée en vigueur» Relativement à un groupe, celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date d’entrée en vigueur de la disposition du règlement désignant le groupe;

b) la date de prise d’effet de la nomination du premier président exécutif du groupe. («start-up date»)

Date limite concernant les documents de responsabilisation à l’égard du public

2. (1) Un tribunal décisionnel qui n’est pas membre d’un groupe élabore ses documents de responsabilisation à l’égard du public au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur pour le tribunal.

(2) Les tribunaux compris dans un groupe élaborent conjointement leurs documents de responsabilisation à l’égard du public au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur pour le groupe.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un tribunal décisionnel est prescrit ou qu’un groupe est désigné avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la date limite pour élaborer les documents de responsabilisation à l’égard du public est 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Date limite concernant les documents de responsabilisation en matière de gouvernance

3. (1) Un tribunal décisionnel qui n’est pas membre d’un groupe conclut un protocole d’entente et élabore un plan d’activités au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur pour le tribunal.

(2) Un groupe conclut un protocole d’entente et élabore un plan d’activités au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur pour le groupe.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un tribunal décisionnel est prescrit ou qu’un groupe est désigné avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la date limite pour conclure un protocole d’entente et élaborer un plan d’activités est 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.