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O. Reg. 324/17: PROCEEDINGS COMMENCED BY CERTIFICATE OF OFFENCE

filed August 3, 2017 under Provincial Offences Act, R.S.O. 1990, c. P.33

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Français

ontario regulation 324/17

made under the

Provincial Offences Act

Made: July 26, 2017
Filed: August 3, 2017
Published on e-Laws: August 3, 2017
Printed in The Ontario Gazette: August 19, 2017

Amending Reg. 950 of R.R.O. 1990

(PROCEEDINGS COMMENCED BY CERTIFICATE OF OFFENCE)

1. Subsection 5 (1) of Regulation 950 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by,

(a) striking out “Column 1 of a Schedule” and substituting “Column 2 of a Schedule”; and

(b) striking out “Column 2 of the Schedule” and substituting “Column 3 of the Schedule”.

2. (1) Section 6 of the Regulation is amended by,

(a) striking out “Column 1 of the following Table” and substituting “Column 2 of the following Table”; and

(b) striking out “in Column 2” at the end and substituting “in Column 3”.

(2) The Table to section 6 of the Regulation is amended by striking out the heading row and substituting the following:

Column 1

Item

Column 2

Regulation of the Revised Regulations of Ontario, 1990 under the Conservation Authorities Act

Column 3

Conservation Authority

3. The Tables to Schedules 0.1, 0.2, 1, 2, 3.1, 4, 4.0.1, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 6.1, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 18, 19, 20, 21, 38.1, 38.2, 39, 40, 40.1, 41, 41.1, 41.2, 42, 42.1, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55, 55.0.1, 55.1, 56, 57, 58, 59, 60, 60.1.1, 60.2, 61, 62, 63, 63.0.1, 63.0.2, 64, 65, 66, 66.0.0.1, 66.0.0.2, 66.0.1, 66.1, 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 68, 69, 70, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 71, 72, 73, 73.1, 74, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8, 75, 76, 76.1, 76.2, 76.3, 77, 77.1, 77.2, 78, 79, 80, 81, 81.1, 82.1, 82.2, 82.3, 83, 83.0.1, 83.1 and 85 to the Regulation are amended by striking out the heading row and substituting the following:

Column 1

Item

Column 2

Offence

Column 3

Provision

4. Schedule 16 to the Regulation is revoked.

5. The Table to Schedule 43 to the Regulation is amended by striking out the heading row and substituting the following:

Part

Column 1

Item

Column 2

Offence

Column 3

Provision

6. The Regulation is amended by adding the following French Schedules:

Annexe 3.1

Loi sur le transport de matières dangereuses

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — aucun document d’expédition contenant les renseignements prescrits

alinéa 3 a)

2.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — document d’expédition absent de l’emplacement prescrit

alinéa 3 a)

3.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — incapable de produire un document d’expédition

alinéa 3 a)

4.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter des matières dangereuses sans formation appropriée

alinéa 3 a)

5.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé sans formation

alinéa 3 a)

6.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé au certificat incomplet

alinéa 3 a)

7.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — omettre de donner un certificat de formation à un inspecteur

alinéa 3 a)

8.

Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter plus de matières dangereuses que la limite prescrite dans un véhicule routier de passagers

alinéa 3 a)

8.1

Ne pas se conformer à la norme de sécurité du règlement fédéral — charge non arrimée

alinéa 3 b)

9.

Ne pas afficher les indications de sécurité prescrites

alinéa 3 b)

9.1

Ne pas respecter un ordre fédéral

alinéa 3 c)

9.2

Indication de sécurité trompeuse

article 3.1

10.

Refuser de se conformer à une demande d’un inspecteur

alinéa 10 (4) a)

. . . . .

annexe 4.1

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas remettre de déclaration telle qu’elle est exigée

article 32

. . . . .

Annexe 7

Règlement 340 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Faire la publicité d’une boisson gazeuse fournie uniquement dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (1)

2.

Omettre d’accorder la même importance à un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (2)

3.

Omettre d’inclure le prix d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable

paragraphe 6 (5)

4.

Omettre d’indiquer le prix par 100 millilitres de boisson gazeuse dans une publicité

paragraphe 6 (6)

5.

Propriétaire/usager de marque — omettre de déposer des relevés mensuels

paragraphe 7 (1)

6.

Propriétaire/usager de marque — vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable avant d’avoir obtenu des renseignements sur la distribution

paragraphe 7 (6)

7.

Manutentionner une boisson gazeuse dans un contenant recyclable sans fournir de renseignements sur la distribution

paragraphe 7 (7)

8.

Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable»

paragraphe 9 (3)

9.

Vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable»

paragraphe 9 (3)

10.

Mettre en vente de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible

article 10

11.

Vendre de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible

article 10

Annexe 8

Règlement 343 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Évacuer les eaux d’égout provenant d’un bateau de plaisance

article 2

2.

Propriétaire — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage

alinéa 3 a)

3.

Conducteur — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage

alinéa 3 a)

4.

Propriétaire — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage

alinéa 3 b)

5.

Conducteur — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage

alinéa 3 b)

6.

Ne pas raccorder l’appareil correctement

alinéa 4 a)

7.

Ne pas fournir l’appareil nécessaire à l’enlèvement des eaux usées sanitaires

alinéa 4 b)

8.

Fournir un moyen incorrect d’enlever les eaux usées sanitaires

alinéa 4 c)

9.

Ne pas fournir le courant électrique ou l’autre source de chaleur nécessaire

alinéa 4 d)

10.

Mauvais ajustement des parties du système

alinéa 4 e)

 

. . . . .

annexe 13

Règlement 351 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Nombre insuffisant de contenants à détritus

alinéa 2 a)

2.

Situer incorrectement les contenants à détritus

alinéa 2 a)

3.

Ne pas bien entretenir les contenants

alinéa 2 b)

4.

Éliminer incorrectement les détritus des contenants

alinéa 2 c)

5.

Ne pas mettre à disposition une installation de pompage adéquate

alinéa 3 a)

6.

Ne pas veiller à ce qu’une installation de pompage soit en bon état de fonctionnement

alinéa 3 b)

7.

Ne pas enlever les eaux d’égout sur demande

alinéa 3 c)

8.

Ne pas transférer et éliminer correctement les eaux d’égout de l’installation de pompage

alinéa 3 d)

. . . . .

ANNEXE 15

Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable»

article 4

2.

Vendre une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable»

article 4

3.

Détaillant — ne pas accepter un contenant réutilisable vide ni payer la consigne

paragraphe 5 (1)

4.

Annoncer le prix d’une boisson gazeuse sans le tenir distinct de la consigne

paragraphe 5 (3)

5.

Ne pas ramasser les contenants réutilisables vides auprès du détaillant qui en fait la demande

paragraphe 6 (1)

6.

Ne pas rembourser au détaillant la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (1)

7.

Agent de transformation — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (2)

8.

Fabricant — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides

paragraphe 6 (2)

9.

Détaillant — ne pas afficher l’avis de remboursement

paragraphe 7 (1)

. . . . .

ANNEXE 17

Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploitant — omettre de tenir un registre de tous les déchets de BPC qu’il détient

paragraphe 4 (1)

2.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par téléphone immédiatement

alinéa 4 (3) a)

3.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les trois jours

alinéa 4 (3) a)

4.

Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les 30 jours

alinéa 4 (3) b)

5.

Exploitant — omettre de tenir un registre pendant deux ans après avoir donné avis qu’il ne détient plus de déchets de BPC

paragraphe 4 (5)

. . . . .

annexe 39

Règlement 554 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas communiquer le nom et l’adresse de l’employeur avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) a)

2.

Ne pas communiquer l’emplacement du camp avant son ouverture

alinéa 2 (1) b)

3.

Ne pas communiquer le nombre d’employés avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) c)

4.

Ne pas communiquer les moyens d’accès au camp avant son ouverture

alinéa 2 (1) d)

5.

Ne pas communiquer la nature du travail avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (1) e)

6.

Ne pas présenter un plan sommaire de l’emplacement des bâtiments avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) a)

7.

Ne pas présenter un plan sommaire des installations d’hébergement avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) b)

8.

Ne pas présenter une description de la provenance de l’eau avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) c)

9.

Ne pas présenter une description du système d’alimentation en eau avant l’ouverture du camp

alinéa 2 (2) c)

10.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné ne soit pas utilisé avant la présentation du dossier

paragraphe 2 (3)

11.

Ne pas avertir de changements relatifs au camp dans les 14 jours

article 3

12.

Exploitant — ne pas avertir lorsqu’une maladie transmissible s’est déclarée

article 4

13.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état de salubrité convenable

article 5

14.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état de salubrité convenable

article 5

15.

Exploitant — ne pas avertir que le camp a été fermé

article 5

16.

Exploitant — ne pas avertir que le camp a été abandonné

article 5

17.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’emplacement du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

18.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la construction du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

19.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’équipement du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

20.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’entretien du camp ne cause pas de situation dangereuse

article 6

21.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un bâtiment dans le camp soit maintenu dans un état de salubrité convenable

article 7

22.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les insectes

article 8

23.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les rongeurs

article 8

24.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre la vermine

article 8

25.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée

alinéa 9 a)

26.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit disponible

alinéa 9 b)

27.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit suffisamment abondante

alinéa 9 c)

28.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable pour la consommation humaine

paragraphe 10 (1)

29.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant sanitaire

paragraphe 10 (2)

30.

Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant doté d’un robinet

paragraphe 10 (2)

31.

Exploitant — ne pas traiter l’eau provenant d’une source de surface de la manière approuvée

paragraphe 11 (1)

32.

Exploitant — ne pas tenir un registre journalier du traitement de l’eau

paragraphe 11 (2)

33.

Exploitant — ne pas conserver le registre du traitement de l’eau pendant une année

paragraphe 11 (2)

34.

Exploitant — ne pas fournir d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp

paragraphe 11 (3)

35.

Exploitant — ne pas garder d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp

paragraphe 11 (3)

36.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un gobelet commun ne soit pas utilisé dans le camp

paragraphe 12 (2)

37.

Exploitant — ne pas fournir des installations sanitaires distinctes pour chaque sexe

paragraphe 13 (2)

38.

Exploitant — ne pas fournir une toilette par groupe de 10 employés de chaque sexe

paragraphe 13 (2) disp. 1

39.

Exploitant — ne pas fournir un lavabo par groupe de cinq employés de chaque sexe

paragraphe 13 (2) disp. 2

40.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une fenêtre

alinéa 14 (1) a)

41.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte à fermeture automatique

alinéa 14 (1) a)

42.

Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte bien ajustée

alinéa 14 (1) a)

43.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les insectes

alinéa 14 (1) b)

44.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 14 (1) b)

45.

Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre la vermine

alinéa 14 (1) b)

46.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les insectes

alinéa 14 (1) b)

47.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 14 (1) b)

48.

Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre la vermine

alinéa 14 (1) b)

49.

Exploitant — ne pas ventiler une installation sanitaire

alinéa 14 (1) c)

50.

Exploitant — ne pas maintenir la propreté d’une installation sanitaire

alinéa 14 (1) d)

51.

Exploitant — ne pas maintenir une installation sanitaire en bon état de marche

alinéa 14 (1) d)

52.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique

alinéa 15 a)

53.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus

alinéa 15 b)

54.

Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non nettoyable

alinéa 15 b)

55.

Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non solide

alinéa 15 b)

56.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de produit détergent

alinéa 15 c)

57.

Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes ou de séchoir

alinéa 15 d)

58.

Exploitant — ne pas prévoir une alimentation en eau chaude et froide pour une toilette à chasse d’eau

paragraphe 16 (1)

59.

Exploitant — ne pas fournir d’essuie-doigts ou d’eau froide dans le cabinet d’aisances extérieur

paragraphe 16 (1)

60.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un plan d’eau naturel

article 17

61.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant étanche

alinéa 18 a)

62.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant résistant

alinéa 18 a)

63.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant doté de couvercle bien ajusté

alinéa 18 a)

64.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures d’une pièce où des aliments sont manipulés après un repas

alinéa 18 b)

65.

Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures

alinéa 18 c)

66.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures

alinéa 18 c)

67.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aliments soient protégés de toute contamination et altération

paragraphe 19 (1)

68.

Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un contenant fermé

paragraphe 19 (1)

69.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un endroit réservé à cet effet

paragraphe 19 (1)

70.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un espace réfrigéré adéquat soit prévu dans le camp

paragraphe 19 (2)

71.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

72.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

73.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

74.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

75.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 20 (1)

76.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 20 (2)

77.

Exploitant — ne pas veiller à la conservation des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 20 (2)

78.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre

article 21

79.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision

article 21

80.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

article 21

81.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre

article 21

82.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision

article 21

83.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

article 21

84.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments

article 22

85.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments

article 22

86.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons ou les étagères d’entreposage soient à 15 cm du sol

article 22

87.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou des étagères

article 23

88.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des palettes

article 23

89.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments

article 24

90.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion pour manipuler les aliments

article 24

91.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique pour manipuler les aliments

article 24

92.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 a)

93.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 a)

94.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 a)

95.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 a)

96.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 b)

97.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 b)

98.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 25 b)

99.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 25 b)

100.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

101.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

102.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

103.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 25 c)

104.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 26 a)

105.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 26 a)

106.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 26 b)

107.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 26 b)

108.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments

alinéa 26 c)

109.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 26 c)

110.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 26 c)

111.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 26 c)

112.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments

alinéa 26 c)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 26 c)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 26 c)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 26 c)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas

alinéa 27 a)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre

alinéa 27 b)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte des vêtements de dessus propres

alinéa 27 c)

119.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef

alinéa 27 d)

120.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de commencer son travail

alinéa 27 e)

121.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de reprendre son travail

alinéa 27 e)

122.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains après avoir utilisé les toilettes

alinéa 27 e)

123.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne soit pas affecté par un agent infectieux

alinéa 27 f)

124.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette à un examen médical exigé par le m.-h.

alinéa 27 g)

125.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette aux tests médicaux exigés par le m.-h.

alinéa 27 g)

126.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ayant une maladie de la peau ne travaille pas sans l’autorisation du m.-h.

article 28

127.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de préparation des aliments soient alimentées en eau potable chaude et froide

paragraphe 29 (1)

128.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un lavabo spécial soit mis à disposition dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

129.

Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou un détergent dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

130.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables dans une aire de préparation des aliments

alinéa 29 (2) a)

131.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables propres dans une aire de préparation des aliments

alinéa 29 (2) a)

132.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 29 (2)

133.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

134.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

135.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation naturelle adéquate

alinéa 30 (1) a)

136.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

137.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

138.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation mécanique adéquate

alinéa 30 (1) b)

139.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’il y ait un renouvellement total de l’air 10 fois par heure dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 30 (2)

140.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le couchage soient disponibles pour chaque sexe

article 31

141.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour les soins de propreté soient disponibles pour chaque sexe

article 31

142.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le bain soient disponibles pour chaque sexe

article 31

143.

Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour la manipulation des aliments

article 33

144.

Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour le couchage

article 33

145.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers ajustés

alinéa 33 a)

146.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers polis

alinéa 33 a)

147.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers ajustés

alinéa 33 a)

148.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers polis

alinéa 33 a)

149.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol

alinéa 33 b)

150.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol

alinéa 33 b)

151.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs propres

alinéa 33 c)

152.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs propres

alinéa 33 c)

153.

Exploitation d’un camp — moins de 3,72 m2 de superficie par occupant dans chaque pièce destinée au couchage

alinéa 34 a)

154.

Exploitation d’un camp — lits non séparés dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (i)

155.

Exploitation d’un camp — lits à moins de 30 cm du sol dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (ii)

156.

Exploitation d’un camp — lits non à un seul étage dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (iii)

157.

Exploitation d’un camp — lits espacés de moins d’un mètre dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (iv)

158.

Exploitation d’un camp — lits non accompagnés d’un casier ou d’une étagère dans les bâtiments utilisés pour le couchage

sous-alinéa 34 b) (v)

159.

Exploitation d’un camp — absence d’étagère près de chaque lit dans les bâtiments utilisés pour le couchage

alinéa 34 c)

160.

Exploitation d’un camp — absence de zone séparée pour les vêtements des employés

alinéa 34 d)

161.

Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les aires de couchage

alinéa 35 a)

162.

Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les salles de bains

alinéa 35 a)

163.

Exploitation d’un camp — matelas sales

alinéa 35 b)

164.

Exploitation d’un camp — couvertures sales

alinéa 35 b)

165.

Exploitation d’un camp — draps sales

alinéa 35 b)

166.

Exploitation d’un camp — oreillers sales

alinéa 35 b)

167.

Exploitation d’un camp — taies d’oreiller sales

alinéa 35 b)

168.

Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

169.

Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

170.

Exploitation d’un camp — draps en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

171.

Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

172.

Exploitation d’un camp — taies d’oreiller en nombre insuffisant

alinéa 35 b)

173.

Exploitation d’un camp — bâtiments réservés au couchage non équipés d’avertisseurs de fumée

alinéa 35 c)

174.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

175.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

176.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte

paragraphe 36 (1)

177.

Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non chauffée

paragraphe 36 (1)

178.

Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non chauffée

paragraphe 36 (1)

179.

Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non chauffée

paragraphe 36 (1)

180.

Exploitation d’un camp — Aire réservée aux soins de propreté non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

181.

Exploitation d’un camp — Aire réservée au bain non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

182.

Exploitation d’un camp — Aire réservée au lavage des vêtements non rattachée à l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

183.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée aux soins de propreté et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

184.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au bain et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

185.

Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au lavage des vêtements et l’aire de couchage

paragraphe 36 (1)

186.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour les soins de propreté

sous-alinéa 36 (2) a) (i)

187.

Exploitation d’un camp — moins d’un évier par groupe de cinq lits dans une installation prévue pour les soins de propreté

sous-alinéa 36 (2) a) (ii)

188.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (i)

189.

Exploitation d’un camp — moins d’une douche par groupe de 15 lits dans une installation prévue pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (ii)

190.

Exploitation d’un camp — moyen de se laver insatisfaisant dans les installations prévues pour le bain

sous-alinéa 36 (2) b) (ii)

191.

Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (i)

192.

Exploitation d’un camp — moins d’une machine à laver par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (ii)

193.

Exploitation d’un camp — moins d’une cuve à lessive par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (ii)

194.

Exploitation d’un camp — pas d’installations pour sécher le linge dans les installations prévues pour le lavage des vêtements

sous-alinéa 36 (2) c) (iii)

195.

Exploitant — aucune salle à manger dans le camp

article 38

196.

Exploitant — aucune cuisine dans le camp

article 38

197.

Exploitant — salle à manger non distincte de l’aire de couchage

article 38

198.

Exploitant — cuisine non distincte de l’aire de couchage

article 38

199.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un couloir

alinéa 39 a)

200.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un corridor

alinéa 39 a)

201.

Exploitant — éclairage inadéquat dans un escalier

alinéa 39 a)

202.

Exploitant — éclairage inadéquat dans une aire de couchage

alinéa 39 a)

203.

Exploitant — éclairage inadéquat dans la cuisine

alinéa 39 b)

204.

Exploitant — éclairage inadéquat dans une pièce

alinéa 39 c)

205.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

206.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

207.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

208.

Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

209.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

210.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

211.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

212.

Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

213.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

214.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage

paragraphe 40 (1)

215.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

216.

Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène

paragraphe 40 (1)

217.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée d’équipement qui ne soit pas régulièrement utilisé

alinéa 40 (2) a)

218.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée de matériel qui ne soit pas régulièrement utilisé

alinéa 40 (2) a)

219.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’oiseaux

alinéa 40 (2) b)

220.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’animaux

alinéa 40 (2) b)

221.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas utilisée pour le couchage

alinéa 40 (2) c)

222.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une aire de couchage ne donne pas sur une pièce réservée à la manipulation des aliments

alinéa 40 (2) c)

223.

Exploitant — ne pas prévoir une aire distincte pour le rangement des vêtements des employés qui manipulent des aliments

paragraphe 40 (3)

224.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la préparation des aliments soit équipée d’un système de ventilation adéquat

paragraphe 41 (1)

225.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran

alinéa 41 (1) a)

226.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte

alinéa 41 (1) a)

227.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur

alinéa 41 (1) a)

228.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

229.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

230.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau résistant à la corrosion

alinéa 41 (1) a)

231.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

232.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

233.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau non absorbant

alinéa 41 (1) a)

234.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

235.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

236.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau facile à nettoyer

alinéa 41 (1) a)

237.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les murs des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

238.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les plafonds des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

239.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger le matériel des projections de graisse et d’aliments

alinéa 41 (1) b)

240.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 42 a)

241.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 42 a)

242.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état

alinéa 42 b)

243.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état

alinéa 42 b)

244.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable

alinéa 42 c)

245.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable

alinéa 42 c)

246.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable

alinéa 42 c)

247.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable

alinéa 42 c)

248.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion

alinéa 43 (1) a)

249.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion

alinéa 43 (1) a)

250.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique

alinéa 43 (1) a)

251.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques

alinéa 43 (1) a)

252.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré

alinéa 43 (1) b)

253.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés

alinéa 43 (1) b)

254.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints

alinéa 43 (1) b)

255.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints

alinéa 43 (1) b)

256.

Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage

article 44

257.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage

article 44

258.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage

article 44

259.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage

article 44

260.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage

article 44

261.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

article 44

262.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier

article 44

263.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre

article 44

264.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C

article 44

265.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier

article 44

266.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C

article 44

267.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes

article 44

268.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible

article 44

269.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C

article 44

270.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes

article 44

271.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant au moins 200 p.p.m.

article 44

272.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C

article 44

273.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes

article 44

274.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode contenant au moins 25 p.p.m. d’iode disponible

article 44

275.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C

article 44

276.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes

article 44

277.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution contenant un agent désinfectant non toxique

article 44

278.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat adéquat

article 44

279.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution pour laquelle il existe un réactif d’essai

article 44

280.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

article 44

281.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

article 44

282.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des articles à usages multiples après utilisation

alinéa 45 a)

283.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des articles à usages multiples après utilisation

alinéa 45 a)

284.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles aussi souvent que nécessaire

alinéa 45 b)

285.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles aussi souvent que nécessaire

alinéa 45 b)

286.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 46 (1)

287.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 46 (1)

288.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 46 (1)

289.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 46 (1)

290.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme

paragraphe 46 (1)

291.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (i)

292.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante

sous-alinéa 46 (1) b) (i)

293.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (ii)

294.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 46 (1) b) (iii)

295.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles

paragraphe 46 (2)

296.

Ne pas racler les ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 47 a)

297.

Ne pas rincer les ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 47 a)

298.

Ne pas nettoyer les ustensiles avant leur rinçage

alinéa 47 b)

299.

Ne pas rincer les ustensiles après leur nettoyage

alinéa 47 c)

300.

Ne pas désinfecter les ustensiles après leur rinçage

alinéa 47 d)

301.

Ne pas nettoyer les ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

alinéa 48 a)

302.

Ne pas rincer les ustensiles dans un second évier

alinéa 48 b)

303.

Ne pas rincer les ustensiles à l’eau propre

alinéa 48 b)

304.

Rincer les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 43°C

alinéa 48 b)

305.

Ne pas désinfecter les ustensiles dans un troisième évier

alinéa 48 c)

306.

Immerger les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 77°C

alinéa 49 (1) a)

307.

Immerger les ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) a)

308.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée contenant moins de 100 p.p.m. de chlore disponible

alinéa 49 (1) b)

309.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) b)

310.

Immerger les ustensiles dans une solution chlorée pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) b)

311.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant moins de 200 p.p.m.

alinéa 49 (1) c)

312.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) c)

313.

Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) c)

314.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode contenant moins de 25 p.p.m. d’iode disponible

alinéa 49 (1) d)

315.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24°C

alinéa 49 (1) d)

316.

Immerger les ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes

alinéa 49 (1) d)

317.

Immerger les ustensiles dans une solution contenant un agent désinfectant toxique

alinéa 49 (1) (e)

318.

Immerger les ustensiles dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat

alinéa 49 (1) (e)

319.

Immerger les ustensiles dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai

alinéa 49 (1) (e)

320.

Ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

paragraphe 49 (2)

321.

Ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

paragraphe 49 (2)

322.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

323.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

324.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

325.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

326.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

327.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 51 (1) a) (i)

328.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

329.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

330.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

331.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

332.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

333.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A)

334.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

335.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

336.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B)

337.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage

alinéa 51 (1) b)

338.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage

alinéa 51 (1) b)

339.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible

alinéa 51 (1) b)

340.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible

alinéa 51 (1) b)

341.

Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments

article 52

342.

Exploitation d’un camp — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage

article 53

343.

Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination

article 54

344.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination

article 54

345.

Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 55

346.

Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 55

347.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre

article 55

348.

Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 55 a)

349.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 55 a)

350.

Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 55 b)

351.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 55 b)

. . . . .

annexe 40.1

Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas faire immuniser un chat contre la rage

article 1

2.

Ne pas faire immuniser un chien contre la rage

article 1

3.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat

article 3

4.

Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat

article 3

annexe 41

Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de son intention d’exploiter un camp de loisirs

paragraphe 3 (1)

2.

Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de la réouverture d’un camp de loisirs

paragraphe 3 (2)

3.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit situé de façon à éviter toute situation dangereuse

article 4

4.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit entretenu de façon à éviter toute situation dangereuse

article 4

5.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun résident du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible

article 5

6.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun travailleur du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible

article 5

7.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit sous la surveillance permanente d’un adulte expérimenté

article 6

8.

Exploitant — ne pas veiller à la présence d’un superviseur médical dans le camp

paragraphe 7 (1)

9.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les services d’un médecin puissent être obtenus rapidement

paragraphe 7 (2)

10.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun animal non vacciné susceptible de contracter la rage ne soit amené dans le camp

paragraphe 7 (3)

11.

Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 3,72 m2 par campeur

paragraphe 8 (1)

12.

Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 2,79 m2 par campeur si des lits superposables sont utilisés

paragraphe 8 (1)

13.

Exploitation d’un camp — nombre excessif d’occupants par tente

paragraphe 8 (2)

14.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de l’aire de couchage

alinéa 9 (1) a)

15.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de la salle à manger

alinéa 9 (1) a)

16.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés

alinéa 9 (1) a)

17.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique de l’aire de couchage incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

18.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans la salle à manger incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

19.

Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure

alinéa 9 (1) b)

20.

Exploitation d’un camp de catégorie A — moins de 10 renouvellements totaux de l’air par heure dans l’aire de préparation des aliments

paragraphe 9 (2)

21.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un couloir

alinéa 10 (1) a)

22.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un corridor

alinéa 10 (1) a)

23.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un escalier

alinéa 10 (1) a)

24.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une aire de couchage

alinéa 10 (1) a)

25.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans la cuisine

alinéa 10 (1) b)

26.

Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une pièce

alinéa 10 (1) c)

27.

Aucun avertisseur de fumée dans un bâtiment d’une superficie d’au moins 55,8 m2 et dont la pièce réservée au couchage est sans issue donnant sur l’extérieur

paragraphe 11 (1)

28.

Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment non doté d’un extincteur

paragraphe 11 (2)

29.

Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment doté d’un extincteur en mauvais état de fonctionnement

paragraphe 11 (2)

30.

Exploitation d’un camp — consignes écrites à suivre en cas d’incendie non disponibles

paragraphe 11 (3)

31.

Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des campeurs aux consignes en cas d’incendie

paragraphe 11 (3)

32.

Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des employés aux consignes en cas d’incendie

paragraphe 11 (3)

33.

Exploitation d’un camp — eau provenant d’une source non approuvée par le m.-h.

alinéa 12 (1) a)

34.

Exploitation d’un camp — eau insuffisamment abondante

alinéa 12 (1) b)

35.

Exploitation d’un camp — eau non potable

alinéa 12 (1) c)

36.

Exploitant — ne pas traiter l’eau comme l’exige le m.-h.

paragraphe 12 (3)

37.

Exploitant — ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans le lieu

paragraphe 12 (3)

38.

Exploitation d’un camp — tente non maintenue dans un état de salubrité

article 13

39.

Exploitation d’un camp — bâtiment non maintenu dans un état de salubrité

article 13

40.

Exploitation d’un camp — déchets et rebuts sur le terrain

article 13

41.

Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires

paragraphe 14 (1)

42.

Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires distinctes pour chaque sexe

paragraphe 14 (2)

43.

Exploitation d’un camp — absence d’une toilette par groupe de 10 campeurs de chaque sexe

paragraphe 14 (3)

44.

Exploitation d’un camp — absence d’un lavabo par groupe de cinq campeurs de chaque sexe

paragraphe 14 (4)

45.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans fenêtres

alinéa 15 (1) a)

46.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans fermeture automatique

alinéa 15 (1) a)

47.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire mal ajustée

alinéa 15 (1) a)

48.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans porte

alinéa 15 (1) a)

49.

Exploitation d’un camp — porte de l’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes

alinéa 15 (1) b)

50.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 15 (1) b)

51.

Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine

alinéa 15 (1) b)

52.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes

alinéa 15 (1) b)

53.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs

alinéa 15 (1) b)

54.

Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine

alinéa 15 (1) b)

55.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans ventilation adéquate

alinéa 15 (1) c)

56.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire sale

alinéa 15 (1) d)

57.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire en mauvais état de marche

alinéa 15 (1) d)

58.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés à fond

paragraphe 15 (2)

59.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés quotidiennement

paragraphe 15 (2)

60.

Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés avec un liquide désinfectant

paragraphe 15 (2)

61.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de papier hygiénique

alinéa 16 (1) a)

62.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de contenant à détritus

alinéa 16 (1) b)

63.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus qui n’est pas solide

alinéa 16 (1) b)

64.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus non nettoyable

alinéa 16 (1) b)

65.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de savon ou de produit détergent

alinéa 16 (1) c)

66.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de serviettes ou de séchoir

alinéa 16 (1) d)

67.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau chaude et froide

alinéa 16 (1) e)

68.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant

alinéa 16 (1) e)

69.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’essuie-doigts jetables

alinéa 16 (1) f)

70.

Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant

alinéa 16 (1) f)

71.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans une rivière

article 17

72.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un lac

article 17

73.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un ruisseau

article 17

74.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un cours d’eau

article 17

75.

Exploitant — ne pas veiller à protéger des aliments de la contamination ou de l’altération

paragraphe 18 (1)

76.

Exploitant — ne pas veiller à conserver les aliments dans des contenants fermés

paragraphe 18 (1)

77.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments dans les endroits réservés

paragraphe 18 (1)

78.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit pourvu d’un espace réfrigéré adéquat pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (2)

79.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (3)

80.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments

paragraphe 18 (3)

81.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons soient à 15 cm du sol

paragraphe 18 (3)

82.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les étagères soient à 15 cm du sol

paragraphe 18 (3)

83.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou étagères

paragraphe 18 (4)

84.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments sur des palettes

paragraphe 18 (4)

85.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

86.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

87.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

88.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

89.

Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C

paragraphe 18 (5)

90.

Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 18 (6)

91.

Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments congelés à une température de –18°C

paragraphe 18 (6)

92.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

93.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

94.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

95.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

96.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

97.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

98.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

99.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

100.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

101.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

102.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

103.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

104.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

105.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

106.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

107.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

108.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

109.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

110.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

111.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

112.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

113.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

114.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

115.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

116.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

117.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes

paragraphe 18 (7)

118.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs

paragraphe 18 (7)

119.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine

paragraphe 18 (7)

120.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière

paragraphe 18 (7)

121.

Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées

paragraphe 18 (7)

122.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre

paragraphe 18 (8)

123.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre

paragraphe 18 (8)

124.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

paragraphe 18 (8)

125.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible

paragraphe 18 (8)

126.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas

alinéa 19 (1) a)

127.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre

alinéa 19 (1) b)

128.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef

alinéa 19 (1) c)

129.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains avant de commencer son travail

alinéa 19 (1) d)

130.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains après avoir utilisé les toilettes

alinéa 19 (1) d)

131.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne portant pas des vêtements de dessus propres

alinéa 19 (2) a)

132.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments affecté par un agent infectieux

alinéa 19 (2) b)

133.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas à un examen médical du m.-h.

alinéa 19 (2) c)

134.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas aux tests médicaux exigés par le m.-h.

alinéa 19 (2) c)

135.

Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ayant une maladie de la peau travaillant sans l’autorisation du m.-h.

paragraphe 19 (3)

136.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments

paragraphe 19 (4)

137.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion

paragraphe 19 (4)

138.

Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique

paragraphe 19 (4)

139.

Exploitant — ne pas veiller à la présence d’une cuvette pour se laver les mains dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

140.

Exploitant — ne pas veiller à fournir de l’eau chaude et de l’eau froide dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

141.

Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou du détergent dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

142.

Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (5)

143.

Exploitant — ne pas veiller à fournir une alimentation en eau potable chaude et froide dans une aire de préparation des aliments

paragraphe 19 (6)

144.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) a)

145.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) a)

146.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) a)

147.

Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) a)

148.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) b)

149.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) b)

150.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles

alinéa 19 (7) b)

151.

Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables

alinéa 19 (7) b)

152.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

153.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

154.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

155.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin

alinéa 19 (7) c)

156.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments

alinéa 19 (8) a)

157.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte des aliments

alinéa 19 (8) a)

158.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 19 (8) b)

159.

Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification

alinéa 19 (8) b)

160.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments

alinéa 19 (8) c)

161.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 19 (8) c)

162.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

163.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

164.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments

alinéa 19 (8) c)

165.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments

alinéa 19 (8) c)

166.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

167.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé

alinéa 19 (8) c)

168.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit solide et bien ajusté

alinéa 20 (1) a)

169.

Exploitant — ne pas veiller au bon état du matériel de préparation des aliments

alinéa 20 (1) b)

170.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’une forme facile à nettoyer

alinéa 20 (1) c)

171.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’un matériau facile à nettoyer

alinéa 20 (1) c)

172.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion

alinéa 20 (2) a)

173.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion

alinéa 20 (2) a)

174.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique

alinéa 20 (2) a)

175.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques

alinéa 20 (2) a)

176.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré

alinéa 20 (2) b)

177.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés

alinéa 20 (2) b)

178.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints

alinéa 20 (2) b)

179.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints

alinéa 20 (2) b)

180.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 22 (1)

181.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 22 (1)

182.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin

paragraphe 22 (1)

183.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin

paragraphe 22 (1)

184.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme

paragraphe 22 (1)

185.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (i)

186.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante

sous-alinéa 22 (1) b) (i)

187.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (ii)

188.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion

sous-alinéa 22 (1) b) (iii)

189.

Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles

paragraphe 22 (2)

190.

Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 23 a)

191.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage

alinéa 23 a)

192.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage

alinéa 23 b)

193.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage

alinéa 23 c)

194.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage

alinéa 23 d)

195.

Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté

alinéa 24 a)

196.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier

alinéa 24 b)

197.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre

alinéa 24 b)

198.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C

alinéa 24 b)

199.

Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier

alinéa 24 c)

200.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C

alinéa 25 (1) a)

201.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) a)

202.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible

alinéa 25 (1) b)

203.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) b)

204.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) b)

205.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à au moins 200 p.p.m.

alinéa 25 (1) c)

206.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) c)

207.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) c)

208.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à au moins 25 p.p.m. d’iode disponible

alinéa 25 (1) d)

209.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C

alinéa 25 (1) d)

210.

Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes

alinéa 25 (1) d)

211.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution contenant un agent désinfectant toxique

alinéa 25 (1) e)

212.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat

alinéa 25 (1) e)

213.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai

alinéa 25 (1) e)

214.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection

paragraphe 25 (2)

215.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection

paragraphe 25 (2)

216.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

217.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

218.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

219.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

220.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

221.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C

sous-alinéa 27 (1) a) (i)

222.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

223.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

224.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

225.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

226.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A)

227.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à ce que l’eau de rinçage tourne pendant 10 secondes par cycle

sous-sous-alinéa 27(1) a) (ii) (A)

228.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

229.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

230.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique

sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B)

231.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage

alinéa 27 b)

232.

Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage

alinéa 27 b)

233.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible

alinéa 27 b)

234.

Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible

alinéa 27 b)

235.

Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments

article 28

236.

Exploitation du local de préparation des aliments — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage

article 29

237.

Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination

article 30

238.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination

article 30

239.

Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 31

240.

Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent

article 31

241.

Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre

article 31

242.

Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 31 a)

243.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée

alinéa 31 a)

244.

Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 31 b)

245.

Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale

alinéa 31 b)

246.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants résistants

alinéa 32 a)

247.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants étanches

alinéa 32 a)

248.

Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants dotés de couvercles à fermeture solide

alinéa 32 a)

249.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de préparation des aliments après le repas

alinéa 32 b)

250.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de service des aliments

alinéa 32 b)

251.

Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local d’entreposage des aliments

alinéa 32 b)

252.

Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures

alinéa 32 c)

253.

Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures

alinéa 32 c)

254.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur

paragraphe 34 (1)

255.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur âgé d’au moins 18 ans

paragraphe 34 (1)

256.

Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur qualifié

paragraphe 34 (1)

257.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la présence d’un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs

paragraphe 34 (2)

258.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine ait un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs

paragraphe 34 (2)

259.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à fournir une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux

paragraphe 34 (3)

260.

Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine fournisse une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux

paragraphe 34 (3)

261.

Surveillant de zone riveraine — avoir moins de 16 ans

paragraphe 34 (4)

262.

Surveillant de zone riveraine — ne pas posséder les aptitudes requises

paragraphe 34 (4)

263.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine soient âgés d’au moins 16 ans

paragraphe 34 (4)

264.

Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine possèdent les aptitudes requises

paragraphe 34 (4)

265.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans cette zone

article 35 disp. 1

266.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

article 35 disp. 1

267.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 1

268.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur

article 35 disp. 1

269.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 1

270.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule

article 35 disp. 1

271.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 1

272.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur

article 35 disp. 1

273.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 2

274.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus

article 35 disp. 2

275.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 2

276.

Exploitant — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus

article 35 disp. 2

277.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 3

278.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 3

279.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur

article 35 disp. 3

280.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 3

281.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm

article 35 disp. 3

282.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur

article 35 disp. 3

283.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 4

284.

Exploitant — ne pas veiller à l’accessibilité d’une planche d’immobilisation du rachis dans la zone riveraine

article 35 disp. 4

285.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 5

286.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 5

287.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. i

288.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. i

289.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ii

290.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ii

291.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

292.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

293.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

294.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iii

295.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iv

296.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. iv

297.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. v

298.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. v

299.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vi

300.

Exploitant — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vi

301.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

302.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

303.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

304.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. vii

305.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. viii

306.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. viii

307.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ix

308.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. ix

309.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. x

310.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. x

311.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xi

312.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xi

313.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xii

314.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine

article 35 disp. 6 sous-disp. xii

315.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine

article 36

316.

Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence

article 36

317.

Exploitant — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine

article 36

318.

Exploitant — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence

article 36

. . . .  .

Annexe 45

Règlement 577 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Charge pas correctement gardée dans le conteneur

paragraphe 2 (1)

1.1

Charge pas correctement gardée dans le conteneur — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

2.

Absence de couverture sur la charge

paragraphe 2 (1)

3.

Absence de couverture sur la charge — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

Annexe 46

Règlement de l’Ontario 340/94 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

2.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

3.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

4.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1).

 

5.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire sans être accompagné d’un conducteur ayant les qualités requises

paragraphe 5 (1)

6.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

7.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — alcoolémie du conducteur accompagnateur de 0,05 ou plus

paragraphe 5 (1), disposition 2

8.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — transporter un passager sur un siège avant

paragraphe 5 (1), disposition 3

9.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 5 (1), disposition 4

10.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire sur une voie publique faisant l’objet d’une interdiction

paragraphe 5 (1), disposition 5

11.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire à une heure illégale

paragraphe 5 (1), disposition 6

12.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

13.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 6 (1), disposition 2

13.1

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 (moins de 6 mois) — transporter des passagers de moins de 20 ans excédentaires

paragraphe 6 (1), disposition 3

13.2

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

13.3

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité

paragraphe 6 (1.1), disposition 2

13.4

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 (6 mois ou plus) — transporter des passagers de moins de 20 ans excédentaires

paragraphe 6 (1.1), disposition 3

14.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1).

 

15.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — conduire à une heure illégale

article 7, disposition 2

16.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — transporter un passager

article 7, disposition 3

17.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — conduire sur une voie publique faisant l’objet d’une interdiction

article 7, disposition 4

18.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (3).

 

19.

Conduire sans conducteur accompagnateur autorisé

paragraphe 23 (1)

20.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 — conduire un véhicule de catégorie G1 sans être accompagné d’un conducteur ayant les qualités requises

paragraphe 23 (2)

21.

Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 — conduire un véhicule non autorisé

paragraphe 23 (2)

22.

Conduire un autobus avec des passagers non autorisés

paragraphe 23 (3)

23.

Titulaire d’un permis de conduire temporaire — conduire un véhicule d’une catégorie non désignée

paragraphe 24 (1)

24.

Contrevenir à une condition du permis — aptitude à conduire

article 25

25.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse — permis

paragraphe 33 (1)

26.

Omettre d’aviser d’un changement de nom — permis

paragraphe 33 (2)

27.

Titulaire de permis — omettre de signer le permis de conduire à l’encre

article 34

. . . . .

Annexe 49

Règlement 595 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Dans le cas du vendeur, ne pas remettre le permis au ministère

paragraphe 1 (4)

2.

Dans le cas du nouveau propriétaire, ne pas présenter de demande de nouveau permis

paragraphe 1 (4)

3.

Ne pas conserver les répertoires dans le registre

article 2

4.

Ne pas remettre le certificat et les plaques d’immatriculation

alinéa 3 d)

5.

Ne pas inscrire le changement de moteur au répertoire

article 4

Annexe 50

Règlement 596 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Feux inadaptés

paragraphe 2 (1)

1.1

Feux inadaptés — véhicule utilitaire

paragraphe 2 (1)

2.

Dans le cas d’un fabricant, vendre des ceintures de sécurité non conformes à la norme

paragraphe 9 (2)

3.

Dans le cas d’un fabricant, vendre des ceintures de sécurité sans inscription

paragraphe 9 (2)

4.

Dans le cas d’un fabricant, apposer l’inscription sur des ceintures de sécurité non conformes à la norme

paragraphe 9 (3)

5.

Vendre des ceintures de sécurité sans inscription

paragraphe 9 (4)

6.

Apposer l’inscription sur des ceintures de sécurité de façon irrégulière

paragraphe 9 (6)

7.

Utiliser une motocyclette munie d’un guidon qui est à plus de 380 mm de hauteur 

paragraphe 10 (1)

8.

Utiliser un cyclomoteur muni d’un guidon qui est à plus de 380 mm de hauteur

paragraphe 10 (1)

9.

Transporter un passager sur une motocyclette de façon irrégulière

paragraphe 10 (2)

10.

Motocyclette non équipée de repose-pied pour le passager

paragraphe 10 (2)

11.

Dans le cas d’un passager, être assis sur une motocyclette de façon irrégulière

paragraphe 10 (3)

Annexe 51

Règlement de l’Ontario 555/06 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Omettre d’aviser un conducteur de l’heure fixée pour le début de sa journée

paragraphe 4 (1)

2.

Dépasser 13 heures de conduite au cours d’une journée

paragraphe 5 (1)

3.

Conduire après 14 heures de service au cours d’une journée

paragraphe 5 (2)

4.

Omettre de prendre 10 heures de repos par jour

paragraphe 6 (1)

5.

Dépasser 13 heures de conduite sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (1)

6.

Conduire après 14 heures de service sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (2)

7.

Conduire après 16 heures depuis la dernière pause sans prendre 8 heures de repos

paragraphe 9 (3)

8.

Omettre de consigner correctement les pauses lors des voyages par traversier

paragraphe 10 (3)

9.

Omettre de conserver les reçus lors des voyages par traversier

paragraphe 10 (3)

10.

Omettre de fixer le cycle du conducteur

paragraphe 12 (1)

11.

Omettre de suivre le cycle fixé

paragraphe 12 (2)

12.

Changer le cycle du conducteur de façon irrégulière

paragraphe 12 (3)

13.

Conduire sans avoir pris 24 heures de repos au cours des 14 jours précédents

paragraphe 13 (1)

14.

Conduire après 70 heures de service

paragraphe 13 (2)

15.

Conduire après 120 heures de service

paragraphe 13 (3)

16.

Conduire après 70 heures de service sans avoir pris 24 heures de repos

paragraphe 13 (4)

17.

Omettre d’inscrire la raison d’un prolongement des heures dans le journal de bord

paragraphe 15 (3)

18.

Omettre d’inscrire la raison d’un prolongement des heures dans le registre de l’utilisateur

paragraphe 15 (3)

19.

Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le journal de bord

paragraphe 16 (1)

20.

Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le registre de l’utilisateur

paragraphe 16 (1)

21.

Omettre de tenir correctement un journal de bord

paragraphe 17 (1)

22.

Omettre d’exiger que le conducteur tienne un journal de bord

paragraphe 17 (2)

23.

Omettre de tenir correctement le registre de l’utilisateur

paragraphe 18 (3)

24.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord au début de la journée

paragraphe 19 (1)

25.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord au cours de la journée

paragraphe 19 (2)

26.

Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord à la fin de la journée

paragraphe 19 (3)

27.

Omettre de consigner lisiblement les renseignements dans le journal de bord

paragraphe 20 (1)

28.

Omettre de signer chaque page du journal de bord manuscrit

paragraphe 20 (2)

29.

Omettre d’inclure une grille d’activités dans le journal de bord manuscrit

paragraphe 20 (3)

30.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — impression impossible

paragraphe 21 (2)

31.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — imprimé incompréhensible

paragraphe 21 (2)

32.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — renseignements ne permettant pas de produire un journal manuscrit

paragraphe 21 (2)

33.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — omettre de dater et de signer chaque page

paragraphe 21 (3)

34.

Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — imprimé n’incluant pas de grille d’activités

paragraphe 21 (4)

35.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — dispositif non conforme aux exigences

paragraphe 22 (1)

36.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de saisir les renseignements à l’aide du dispositif

paragraphe 22 (3)

37.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — production d’imprimé ou de journal manuscrit impossible

paragraphe 22 (4)

38.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de dater et de signer chaque page

paragraphe 22 (5)

39.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — journal manuscrit n’incluant pas de grille d’activités

paragraphe 22 (6)

40.

Omettre d’avoir en sa possession les journaux de bord ou les registres de l’utilisateur pour les 14 jours précédents

alinéa 23 (1) a)

41.

Omettre d’avoir en sa possession un journal de bord correctement rempli

alinéa 23 (1) b)

42.

Omettre d’avoir en sa possession les pièces justificatives

alinéa 23 (1) c)

43.

Omettre de remettre le journal de bord

paragraphe 23 (2)

44.

Omettre de remettre les documents

paragraphe 23 (2)

45.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de remettre un journal de bord manuscrit ou imprimé à partir des renseignements dans le dispositif

alinéa 23 (3) a)

46.

Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de montrer un affichage lisible

alinéa 23 (3) b)

47.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur conduise sans avoir en sa possession les journaux de bord et documents exigés

paragraphe 23 (4)

48.

Omettre de faire parvenir le journal de bord à l’utilisateur

paragraphe 24 (1)

49.

Omettre de faire parvenir les pièces justificatives à l’utilisateur

paragraphe 24 (1)

50.

Omettre de veiller à ce que le conducteur fasse parvenir le journal de bord et les pièces

paragraphe 24 (2)

51.

Omettre de déposer les journaux de bord et les pièces justificatives à l’établissement principal

alinéa 25 (1) a)

52.

Omettre de conserver correctement les documents

alinéa 25 (1) b)

53.

Omettre de consigner les renseignements sur les utilisateurs dans le journal de bord

alinéa 26 (1) a)

54.

Omettre de désigner l’utilisateur principal dans le journal de bord

alinéa 26 (1) b)

55.

Omettre de faire parvenir les journaux de bord et les pièces aux utilisateurs appropriés

alinéa 26 (1) c)

56.

Inscrire des renseignements inexacts ou faux dans le journal de bord

paragraphe 27 (1)

57.

Falsifier des pièces justificatives

paragraphe 27 (1)

58.

Mutiler ou abîmer un journal de bord ou des pièces justificatives

paragraphe 27 (1)

59.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur inscrive des renseignements inexacts ou faux dans le journal de bord

paragraphe 27 (2)

60.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur falsifie des pièces justificatives

paragraphe 27 (2)

61.

Demander, exiger ou permettre que le conducteur mutile ou abîme un journal de bord ou des pièces justificatives

paragraphe 27 (2)

62.

Omettre de contrôler l’observation par le conducteur

paragraphe 28 (1)

63.

Omettre de consigner les détails de l’inobservation

paragraphe 28 (2)

. . . . .

Annexe 55.0.1

Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Omettre de veiller à ce que le nourrisson soit bien retenu

paragraphe 8 (2)

2.

Omettre de veiller à ce que l’enfant en bas âge soit bien retenu

paragraphe 8 (3)

3.

Omettre de veiller à ce que l’enfant soit bien retenu

paragraphe 8 (4)

. . . . .

Annexe 56

Règlement 620 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 70 km/h sur une voie publique décrite à l’annexe

alinéa 2 a)

2.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 20 km/h

alinéa 2 b)

3.

Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 40 km/h

alinéa 2 c)

. . . . .

Annexe 59

Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Véhicule modifié — omettre de demander un nouveau certificat d’immatriculation

article 3

2.

Omettre d’apposer correctement l’attestation de validation temporaire

paragraphe 5.2 (6)

3.

Afficher l’attestation de validation temporaire sur un véhicule chargé

paragraphe 5.2 (7)

4.

Omettre d’apposer correctement le certificat d’immatriculation spécial

paragraphe 12 (5)

5.

Afficher illégalement un certificat d’immatriculation spécial sur un véhicule chargé

paragraphe 12 (9)

. . . . .

annexe 62

Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploiter un autre commerce dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 23 (1)

2.

Permettre l’exploitation d’un autre commerce dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 23 (1)

3.

Vendre de l’alcool en dehors des heures prescrites

article 25

4.

Servir de l’alcool en dehors des heures prescrites

article 25

5.

Omettre d’enlever les traces de service et de consommation

article 29

6.

Employer un mineur

paragraphe 30 (2)

7.

Vendre de l’alcool non prescrit dans le permis

alinéa 31 (1) a)

8.

Conserver de l’alcool non prescrit dans le permis aux fins de vente

alinéa 31 (1) a)

9.

Servir de l’alcool non prescrit dans le permis

alinéa 31 (1) a)

10.

Apporter un autre alcool dans un local pourvu d’un permis

article 33

11.

Permettre qu’un autre alcool soit apporté dans un local pourvu d’un permis

article 33

12.

Permettre que l’alcool soit emporté d’un local pourvu d’un permis

article 34

13.

Ne pas offrir des boissons non alcoolisés

article 38

14.

Titulaire de permis — permettre un concours illicite dans un local pourvu d’un permis

article 40

15.

Titulaire de permis permettant l’alcool comme prix

paragraphe 40 (3)

16.

Entasser un local pourvu d’un permis

article 43

17.

Permettre à une personne d’entrer derrière le bar

paragraphe 44 (1)

18.

Permettre l’ivrognerie dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 45 (1)

19.

Permettre une conduite désordonnée dans un local pourvu d’un permis

paragraphe 45 (1)

20.

Permettre dans un local extérieur un divertissement qui cause du trouble

article 46

21.

Ne pas afficher les heures d’ouverture

paragraphe 53 (1)

. . . . .

Annexe 66.0.1

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entreprendre un aménagement sans permis d’aménagement

paragraphe 24 (1)

. . . . .

Annexe 69

Règlement 859 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas utiliser un système de sécurité convenablement attaché

paragraphe 10 (1)

2.

Ne pas utiliser un système de sécurité disposé correctement

paragraphe 10 (1)

3.

Corde de sauvetage utilisée par plus d’un travailleur

alinéa 10 (6) a)

4.

Se tenir debout sur un objet libre pendant le nettoyage des vitres

alinéa 18 a)

5.

Ne pas utiliser un système de sécurité conformément aux exigences

paragraphe 31 (2)

6.

Commencer le nettoyage des vitres avec un échafaudage suspendu ou une sellette

paragraphe 42 (3)

7.

Commencer le travail à partir d’appuis de fenêtre sans avoir reçu le plan de travail

paragraphe 42 (3)

Annexe 70

Loi sur les véhicules tout-terrain

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Conduire un véhicule tout-terrain sans certificat d’immatriculation

paragraphe 3 (1)

 

2.

Conduire un véhicule tout-terrain sans plaque d’immatriculation

paragraphe 3 (1)

 

3.

Conduire un véhicule tout-terrain dont le numéro du certificat d’immatriculation est mal posé

paragraphe 3 (1)

 

4.

Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain

paragraphe 3 (2)

 

5.

Propriétaire — autoriser un enfant de moins de 12 ans à conduire un véhicule tout-terrain

paragraphe 4 (1)

 

6.

Faire une fausse déclaration

paragraphe 6 (1)

 

7.

Omettre d’aviser d’un changement d’adresse

paragraphe 6 (2)

 

8.

Omettre d’enlever la plaque si l’on cesse d’être propriétaire

alinéa 8 (1) a)

 

9.

Omettre de remettre au nouveau propriétaire la partie du certificat relative au véhicule

alinéa 8 (1) b)

 

10.

Omettre de conserver la partie du certificat relative à la plaque

alinéa 8 (1) c)

 

11.

Omettre de demander un certificat d’immatriculation si l’on devient propriétaire

paragraphe 8 (2)

 

12.

Effacer une plaque d’immatriculation

alinéa 9 (1) a)

 

13.

Modifier une plaque d’immatriculation

alinéa 9 (1) a)

 

14.

Utiliser une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 9 (1) b)

 

15.

Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation effacée

alinéa 9 (1) b)

 

16.

Utiliser une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 9 (1) b)

 

17.

Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation modifiée

alinéa 9 (1) b)

 

18.

Enlever une plaque d’immatriculation sans autorisation

alinéa 9 (1) c)

 

19.

Utiliser une plaque d’autorisation non autorisée

alinéa 9 (1) d)

 

20.

Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation non autorisée

alinéa 9 (1) d)

 

21.

Provoquer la confusion dans l’identification d’une plaque d’immatriculation

alinéa 10 (1) a)

 

22.

Gêner la vue d’une plaque d’immatriculation

alinéa 10 (1) b)

 

23.

Plaque d’immatriculation sale

alinéa 10 (1) b)

 

24.

Conduire un véhicule tout-terrain sans assurance

paragraphe 15 (1)

 

25.

Autoriser la conduite d’un véhicule tout-terrain sans assurance

paragraphe 15 (2)

 

26.

Omettre de présenter l’attestation d’assurance

paragraphe 15 (3)

 

27.

Propriétaire — omettre de présenter l’attestation d’assurance dans les 72 heures

paragraphe 15 (4)

 

28.

Présenter une fausse attestation d’assurance

alinéa 15 (6) c)

 

29.

Propriétaire — présenter une fausse attestation d’assurance

paragraphe 15 (8)

 

30.

Conduire imprudemment

article 16

 

31.

Omettre de s’arrêter lorsqu’on fait signe de le faire

paragraphe 17 (3)

 

32.

Omettre de s’identifier

paragraphe 17 (4)

 

33.

Omettre de s’arrêter — clignotant rouge en fonctionnement

paragraphe 18 (1)

 

33.1

Omettre de s’arrêter — clignotants rouges et bleus en fonctionnement

paragraphe 18 (1)

 

34.

Omettre de porter un casque réglementaire

paragraphe 19 (1)

 

35.

Omettre de fixer solidement la mentonnière du casque

paragraphe 19 (1)

 

annexe 70.1

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

0.1

Conducteur — ne pas s’arrêter au signal d’arrêt de l’inspecteur

paragraphe 3.2 (2)

0.2

Ne pas présenter un document ou autre chose aux fins d’inspection

paragraphe 3.2 (2)

1.

Ne pas aider l’inspecteur

paragraphe 4 (2)

2.

Ne pas produire une licence exigée par l’inspecteur

alinéa 4 (3) a)

3.

Ne pas faire les examens, les tests, les enquêtes ou les rapports exigés par l’inspecteur

alinéa 4 (3) b)

4.

Fournir illégalement de faux renseignements à un inspecteur

paragraphe 4 (4)

5.

Refuser illégalement de fournir des renseignements à un inspecteur

paragraphe 4 (4)

6.

Enlever illégalement une étiquette apposée sur l’ouvrage

alinéa 7 (3) b)

7.

Puiser illégalement du pétrole ou du gaz d’un ouvrage portant une étiquette ou l’approvisionner en pétrole ou en gaz

paragraphe 7 (4)

8.

Utiliser illégalement un ouvrage portant une étiquette

paragraphe 7 (5)

9.

Effectuer illégalement des activités sur le puits ou dans celui-ci de façon non conforme à la licence

paragraphe 10 (1)

10.

Acheter du pétrole ou du gaz provenant d’un puits qui ne fait pas l’objet d’une licence

paragraphe 10 (2)

11.

Transférer illégalement une licence sans le consentement du ministre

paragraphe 10.1 (1)

11.1

Injecter sans permis du pétrole, du gaz, de l’eau ou une autre substance dans le secteur

paragraphe 11 (1)

11.2

Injecter du dioxyde de carbone aux fins de la séquestration de dioxyde de carbone dans un secteur

paragraphe 11 (1.1)

12.

Ne pas verser les montants prescrits au Fonds à temps

paragraphe 16 (4)

13.

Ne pas suivre les instructions d’un inspecteur

alinéa 19 (1) c)

14.

Altérer illégalement un ouvrage

alinéa 19 (1) d)

. . . . .

Annexe 72

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

0.1

Rejeter une matière qui dégrade l’eau

paragraphe 30 (1)

0.2

Faire rejeter une matière qui dégrade l’eau

paragraphe 30 (1)

0.3

Autoriser le rejet d’une matière qui dégrade l’eau

paragraphe 30 (1)

1.

Prélever sans permis plus de 50 000 litres d’eau en un jour

paragraphe 34 (3)

2.

Omettre de se conformer à un avis exigeant l’arrêt du prélèvement d’eau

paragraphe 34 (4)

3.

Omettre de se conformer à un avis exigeant de contrôler l’écoulement d’eau 

paragraphe 34 (7)

4.

Omettre de se conformer à une condition du permis

paragraphe 34 (8)

5.

Omettre de se conformer à une condition du permis

paragraphe 34 (8)

6.

Construire un puits sans permis

article 36

7.

Construire un puits de façon non conforme au permis

article 36

8.

S’engager dans une entreprise de construction de puits sans licence

article 39

9.

S’engager dans une entreprise de construction de puits de façon non conforme à la licence

article 39

10.

Travailler à la construction de puits sans licence

paragraphe 43 (1)

11.

Travailler à la construction de puits de façon non conforme à la licence

paragraphe 43 (1)

12.

Établir une station de purification de l’eau sans approbation

paragraphe 52 (1)

13.

Modifier une station de purification de l’eau sans approbation

paragraphe 52 (1)

14.

Agrandir une station de purification de l’eau sans approbation

paragraphe 52 (1)

15.

Remplacer une station de purification de l’eau sans approbation

paragraphe 52 (1)

16.

Établir une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation

paragraphe 53 (1)

17.

Modifier une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation

paragraphe 53 (1)

18.

Agrandir une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation

paragraphe 53 (1)

19.

Remplacer une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation

paragraphe 53 (1)

annexe 73

Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entrepreneur — ne pas communiquer tout changement apporté aux renseignements

paragraphe 3 (3)

2.

Entrepreneur — ne pas s’inscrire comme vendeur itinérant

paragraphe 4 (1) disp. 1

3.

Entrepreneur — ne pas souscrire l’assurance exigée

paragraphe 4 (1) disp. 2

4.

Entrepreneur — effectuer des travaux sans supervision adéquate

paragraphe 4 (1) disp. 3

5.

Entrepreneur — faire effectuer des travaux sans supervision adéquate

paragraphe 4 (1) disp. 3

6.

Entrepreneur — ne pas présenter une demande de carte d’identité d’aide-technicien en construction de puits

paragraphe 4 (1) disp. 4 sous-disp. (i)

7.

Entrepreneur — ne pas présenter une demande de renouvellement de carte d’identité

paragraphe 4 (1) disp. 4 sous-disp. (ii)

8.

Technicien — superviser le fonctionnement de plus de deux unités de matériel de construction à la fois

article 7 disp. 1

9.

Technicien — travaux de construction d’un puits non autorisés par sa licence

article 7 disp. 2

10.

Technicien — ne pas présenter une copie de sa licence

article 7 disp. 3

11.

Ne pas poser une vignette d’identification visible et lisible sur le matériel

article 10

12.

Ne pas avoir à disposition un registre de la construction et de la vérification du puits

paragraphe 11 (2)

13.

Ne pas recouvrir de façon sûre la partie supérieure ouverte du puits

paragraphe 11 (3)

14.

Ne pas fournir un échantillon d’eau au propriétaire

alinéa 11 (4) a)

15.

Ne pas mesurer la profondeur du puits en présence du propriétaire

alinéa 11 (4) b)

16.

Ne pas vérifier le débit du puits

alinéa 11 (5) a)

17.

Ne pas dresser un registre de puits selon la formule 9

alinéa 11 (5) b)

18.

Ne pas remettre une copie du registre de puits au propriétaire

alinéa 11 (5) c)

19.

Ne pas remettre une copie du registre de puits au directeur

alinéa 11 (5) d)

20.

Ne pas conserver une copie du registre de puits pendant deux ans

alinéa 11 (5) e)

21.

Ne pas aviser le propriétaire — présence de sable dans le puits

paragraphe 11 (6)

22.

Ne pas consigner au registre de puits la présence de sable dans le puits

paragraphe 11 (6)

23.

Puits jaillissant — ne pas installer un dispositif qui limite l’écoulement de l’eau

alinéa 11 (7) a)

24.

Puits jaillissant — ne pas construire le puits de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé

alinéa 11 (7) b)

25.

Ne pas assurer un drainage superficiel convenable autour du puits

paragraphe 11 (10)

26.

La distance entre l’emplacement du puits et la source de pollution est inférieure à la distance requise

paragraphe 12 (1)

27.

Puits foré à la sondeuse à moins de 15 mètres d’une source de pollution

paragraphe 12 (2)

28.

Puits, autre qu’un puits foré à la sondeuse, à moins de 30 mètres d’une source de pollution

paragraphe 12 (3)

29.

L’emplacement du puits n’est pas suffisamment accessible

paragraphe 12 (4)

30.

Puits foré à la tarière ou creusé en dessous du sol immédiatement adjacent

paragraphe 12 (5)

31.

Fosse de visite — mesures inadéquates de drainage ou de pompage automatique

paragraphe 12 (6)

32.

Tubage constitué de matériaux inadéquats

paragraphe 13 (1)

33.

Tubage de longueur inadéquate pour la formation aquifère de couverture

paragraphe 13 (2)

34.

Tubage de longueur inadéquate pour la formation aquifère de roche-mère

paragraphe 13 (3)

35.

Tubage placé incorrectement dans la roche-mère

paragraphe 13 (3)

36.

Tubage de longueur inférieure à six mètres

paragraphe 13 (4)

37.

Ne pas se conformer aux caractéristiques minimales d’épaisseur du tubage

paragraphe 13 (5)

38.

Les joints du tubage ne sont pas suffisamment étanches pour empêcher la pénétration de substances indésirables

paragraphe 13 (6)

39.

Espace annulaire mal obturé entre les tubages superposés

paragraphe 13 (7)

40.

Puits foré à la sondeuse — profondeur inférieure à six mètres

alinéa 14 (1) a)

41.

Puits foré à la sondeuse — construction d’une profondeur inférieure à trois mètres

alinéa 14 (1) b)

42.

Puits foré à la sondeuse — diamètre inférieur au diamètre requis

alinéa 14 (1) b)

43.

Puits foré à la sondeuse — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à la profondeur prescrite

alinéa 14 (1) c)

44.

Puits foré à la sondeuse — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

alinéa 14 (1) d)

45.

Puits foré à la sondeuse — roche-mère à moins de trois mètres — l’espace annulaire dans la roche-mère n’est pas rempli d’un matériau convenable

alinéa 14 (1) e)

46.

Puits foré à la sondeuse — roche-mère à moins de trois mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

alinéa 14 (1) e)

47.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — puits d’une profondeur inférieure à six mètres

paragraphe 14 (2)

48.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — construction d’une profondeur inférieure à trois mètres

paragraphe 14 (2)

49.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — diamètre inférieur au diamètre requis

paragraphe 14 (2)

50.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à la profondeur prescrite

paragraphe 14 (2)

51.

Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

paragraphe 14 (2)

52.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — profondeur inférieure à six mètres

alinéa 14 (3) a)

53.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — le diamètre de la surface du sol à la roche-mère est inférieur au diamètre requis

alinéa 14 (3) b)

54.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — la partie située dans la roche-mère est mal obturée à six mètres de profondeur

alinéa 14 (3) c)

55.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — le ciment n’a pas eu le temps de durcir

alinéa 14 (3) c)

56.

Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol

alinéa 14 (3) d)

57.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — joints du tubage mal obturés de la surface du sol jusqu’à 2,5 mètres de profondeur

alinéa 14 (4) a)

58.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à plus de 2,5 mètres de profondeur

alinéa 14 (4) b)

59.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à moins de 2,5 mètres de profondeur

alinéa 14 (4) c)

60.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — joints du tubage mal obturés de la surface du sol jusqu’à un mètre de profondeur

alinéa 14 (5) a)

61.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à plus d’un mètre de profondeur

alinéa 14 (5) b)

62.

Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à moins d’un mètre de profondeur

alinéa 14 (5) c)

63.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences de l’article 13 en matière de tubage

alinéa 14 (6) a)

64.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — le tubage n’atteint pas une profondeur adéquate sous la surface du sol

alinéa 14 (6) b)

65.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire au fond du puits foré à la tarière ou du puits creusé n’est pas rempli d’un matériau convenable

alinéa 14 (6) c)

66.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire jusqu’au sommet du tubage n’est pas rempli d’un matériau convenable

alinéa 14 (6) d)

67.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences de l’article 13 en matière de tubage

alinéa 14 (7) a)

68.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire au fond du puits foré à la tarière ou du puits creusé n’est pas rempli d’un matériau convenable

alinéa 14 (7) a)

69.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — le tubage n’atteint pas la profondeur requise sous la surface du sol

alinéa 14 (7) b)

70.

Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 14 (4) ou (5) en matière de tubage

alinéa 14 (7) c)

71.

Ne pas chlorer l’eau du puits achevé pendant 12 heures à une concentration de 250 mg/l de chlore libre

paragraphe 15 (1)

72.

Ne pas maintenir un contact adéquat entre l’eau chlorée et le matériel de pompage

alinéa 15 (2) a)

73.

Ne pas pomper l’eau chlorée du puits

alinéa 15 (2) b)

74.

Raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse sous la surface du sol — ne pas utiliser un joint d’étanchéité de puits ou un coulisseau de raccordement

paragraphe 17 (1)

75.

Le raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse sous la surface du sol n’est pas étanche

paragraphe 17 (1)

76.

Le raccord au tubage d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé sous la surface du sol n’est pas étanche

alinéa 17 (2) a)

77.

Raccord au tubage d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé sous la surface du sol — l’excavation extérieure du caniveau n’est pas remplie d’un matériau convenable

alinéa 17 (2) b)

78.

Matériel de pompage installé dans le puits foré à la sondeuse sans que le tubage ait été obturé au moyen d’un bouchon de puits de fabrication commerciale

paragraphe 17 (3)

79.

Pompe à turbine verticale installée — le tubage n’est pas prolongé de façon adéquate

alinéa 17 (4) a)

80.

Pompe à turbine verticale installée — le sommet du tubage est mal protégé

alinéa 17 (4) b)

81.

Diamètre du tubage du puits foré à la sondeuse inférieur à 12,7 centimètres — diamètre de l’évent inférieur à 0,3 centimètre

alinéa 18 a)

82.

Diamètre du tubage du puits foré à la sondeuse supérieur à 12,7 centimètres — diamètre de l’évent inférieur à 1,2 centimètre

alinéa 18 b)

83.

Ne pas prolonger l’évent jusqu’à 15 centimètres du sommet de la fosse de visite

alinéa 18 c)

84.

Ne pas prolonger l’évent suffisamment au-dessus de la surface du sol

alinéa 18 d)

85.

Ne pas protéger l’évent et le munir d’un grillage afin d’empêcher la pénétration de toute matière dans le puits

alinéa 18 e)

86.

Ne pas prolonger l’évent vers l’atmosphère dans le but de disperser le gaz naturel

alinéa 18 f)

87.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le niveau d’eau dans la formule 9 avant et pendant le pompage

alinéa 19 (1) a)

88.

Vérification du débit du puits — ne pas mesurer le niveau d’eau au moyen d’un ruban, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique

alinéa 19 (1) b)

89.

Vérification du débit du puits — ne pas pomper en continu pendant une heure

alinéa 19 (1) c)

90.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le débit de pompage dans la formule 9

alinéa 19 (1) d)

91.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner la raison dans la formule 9

alinéa 19 (2) a)

92.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner le débit de pompage et sa durée dans la formule 9

alinéa 19 (2) b)

93.

Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner les mesures du niveau d’eau dans la formule 9

alinéa 19 (2) c)

94.

Vérification du débit du puits — puisage ou pompage — ne pas consigner le niveau d’eau dans la formule 9 avant et après la vérification

alinéa 19 (3) a)

95.

Vérification du débit du puits — puisage ou pompage — ne pas mesurer le niveau d’eau au moyen d’un ruban, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique

alinéa 19 (3) b)

96.

Vérification du débit du puits — ne pas puiser ou pomper en continu pendant une heure

alinéa 19 (3) c)

97.

Vérification du débit du puits — ne pas consigner le débit de puisage ou de pompage dans la formule 9

alinéa 19 (3) d)

98.

Vérification du débit du puits pendant moins d’une heure — ne pas consigner la raison dans la formule 9

alinéa 19 (4) a)

99.

Vérification du débit du puits pendant moins d’une heure — ne pas consigner le débit de puisage ou de pompage et sa durée dans la formule 9

alinéa 19 (4) b)

100.

Ne pas aviser immédiatement le propriétaire du puits de la présence d’eau minéralisée

paragraphe 20 (1)

101.

Ne pas aviser immédiatement le propriétaire du puits de la présence de gaz naturel

paragraphe 20 (2)

102.

Ne pas aviser immédiatement le directeur de la présence de gaz naturel

paragraphe 20 (2)

103.

Propriétaire du puits — ne pas entretenir le puits de façon adéquate de manière à empêcher la pénétration des eaux de surface et d’autres matières

paragraphe 20 (3)

104.

Ne pas obturer de façon adéquate un puits abandonné

paragraphe 21 (1)

105.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un nouveau puits qui est tari

paragraphe 21 (2)

106.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui n’est pas utilisé

paragraphe 21 (3)

107.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui n’est pas entretenu en vue d’un usage futur

paragraphe 21 (3)

108.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui produit une eau non potable

paragraphe 21 (4)

109.

Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits sur ordre du directeur

paragraphe 21 (5)

AnNexe 73.1

Loi sur les pesticides

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Vendre un pesticide non classé

article 6

2.

Mettre en vente un pesticide non classé

article 6

3.

Transférer un pesticide non classé

article 6

4.

Vendre un pesticide sans licence

article 6

5.

Mettre en vente un pesticide sans licence

article 6

6.

Transférer un pesticide sans licence

article 6

7.

Vendre un pesticide de façon non conforme à la licence

article 6

8.

Mettre en vente un pesticide de façon non conforme à la licence

article 6

9.

Transférer un pesticide de façon non conforme à la licence

article 6

Commencement

7. This Regulation comes into force on the day it is filed.

 

Français