O. Reg. 414/24: RECIPROCAL EDUCATION APPROACH, Filed October 30, 2024 under Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2
ontario regulation 414/24
made under the
Education Act
Made: October 24, 2024
Filed: October 30, 2024
Published on e-Laws: October 30, 2024
Published in The Ontario Gazette: November 16, 2024
Amending O. Reg. 261/19
(RECIPROCAL EDUCATION APPROACH)
1. The French version of paragraphs 1 and 2 of section 5 of Ontario Regulation 261/19 is revoked and the following substituted:
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.
2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.
2. The French version of paragraphs 1 and 2 of subsection 8 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:
1. Le personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.
2. Le matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève.
3. The French version of paragraphs 1 and 2 of section 9 of the Regulation is revoked and the following substituted:
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.
2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.
Commencement
4. This Regulation comes into force on the later of the day subsection 1 (4) of Schedule 2 to the Better Schools and Student Outcomes Act, 2023 comes into force and the day this Regulation is filed.