Date de publication : août 2011
Dernière mise à jour : août 2011

L’information contenue dans ce guide vous aidera à remplir la Déclaration du fabricant de carburant et d’essence. Ce guide renferme aussi des renseignements sur les exigences de production, notamment le temps de production des déclarations et les pénalités en cas de production tardive. L’information contenue dans ce guide ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi de la taxe sur les carburants, dans la Loi de la taxe sur l’essence ou dans leurs règlements afférents.

Produire vos déclarations et consulter votre compte en ligne

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Visitez ontario.ca/finances ou appelez-nous au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).

Informations générales

Si vous êtes enregistré en tant que fabricant en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants ou de la Loi de la taxe sur l’essence, vous devez remplir la Déclaration du fabricant de carburant et d’essence pour la période de déclaration. Vous devez remplir une déclaration même si vous n’avez eu aucune activité pendant la période visée.

Si vous souhaitez obtenir des copies papier de la déclaration, veuillez communiquer avec le ministère des Finances (le Ministère) à l’adresse ou au numéro de téléphone fournis dans ce guide.

La Déclaration du fabricant – Essence et carburant peut être remplie sur le site Web du Ministère à l’adresse ontario.ca/finances

Si vous le souhaitez, vous pouvez transmettre votre (vos) propre(s) fac-similé(s) informatisé(s) de la déclaration, mais ils doivent être approuvés par le Ministère avant que vous ne puissiez les utiliser pour produire une déclaration. Veuillez communiquer avec le Ministère pour obtenir des renseignements sur l’approbation des fac-similés informatisés.

Exigences de production

Tout fabricant en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants doit remettre chaque mois au ministre une Déclaration du fabricant de carburant et d’essence au plus tard le 25e jour du second mois suivant le mois auquel s’applique la déclaration.

Tout fabricant en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence doit remettre chaque mois au ministre une Déclaration du fabricant de carburant et d’essence au plus tard le 21e jour du second mois suivant le mois auquel s’applique la déclaration.

Bien que l’Ontario soit régi par des lois distinctes pour la taxation des produits que l’on considère comme du carburant et les produits que l’on considère comme de l’essence, la Déclaration de fabricant de carburant et d’essence couvre à la fois les produits déclarés en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants et ceux déclarés en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence. Étant donné que la déclaration couvre les deux lois pour des raisons d’efficacité administrative, le Ministère acceptera, sans pénaliser le fabricant, la production d’une Déclaration de fabricant de carburant et d’essence couvrant tous les produits déclarés en vertu des dites lois le 25e jour du second mois suivant la période de déclaration. Par exemple, la déclaration du mois de juin doit être produite au plus tard le 25 août.

Si la date de production de votre déclaration tombe un jour où le Ministère n’est pas ouvert pendant ses heures habituelles, la date de production est alors reportée au prochain jour ouvrable où le Ministère est ouvert pendant ses heures habituelles.

Pénalités

Tout fabricant qui ne remet pas une déclaration, tel qu’exigé, doit payer une pénalité de 1 000 $ pour chaque mois visé par la déclaration et de 1 000 $ pour chaque mois ou partie de mois de retard.

Conservation des documents

Vous devez conserver dans votre principal lieu d’affaires les registres et les livres comptables, ainsi que tous les autres documents nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans les registres et les livres comptables, qui permettront d’établir avec exactitude la taxe à percevoir et à payer en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l’essence, pendant une période de sept ans à compter de la fin de votre exercice financier.

Pour obtenir plus d’information au sujet de la conservation des documents, veuillez consulter le Bulletin d’information fiscale intitulé Conservation/Destruction des livres et dossiers Vous pouvez vous procurer des copies à ontario.ca/finances ou en appelant le Ministère au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).

Demande de modification

Veuillez informer le Ministère de tout changement de nom et d’adresse. Lorsque vous contactez le Ministère, assurezvous d’indiquer votre numéro d’identification (numéro d’entreprise fédéral) qui se trouve dans la partie supérieure de votre déclaration. Les coordonnées du Ministère sont fournies plus bas.

Accès à l’information

Les renseignements personnels figurant dans la Déclaration de fabricant de carburant et d’essence sont recueillis en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants, L.R.O. 1990, ch. F.35, et de la Loi de la taxe sur l’essence, L.R.O. 1990, ch. G. 5, et serviront aux fins de la Loi de la taxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l’essence. Toutes les questions sur la collecte de ces renseignements doivent être adressées à :

Ministère des Finances
Direction des services à la clientèle
À l’attention du Chef, Gestion des comptes
33, rue King Ouest, C.P. 625,
Oshawa ON LIH 8H9
1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).

Envoyez vos déclarations à

Les déclarations peuvent être effectuées en utilisant ONT-TAXS en ligne à l’adresse ontario.ca/finances et jointes à un message Web sur ONT-TAXS en ligne.

Les déclarations peuvent être envoyées par la poste au Ministère des Finances, 33, rue King Ouest, C.P. 620, Oshawa, ON L1H 8E9

Les déclarations sont aussi acceptées dans certains Centres ServiceOntario pour le compte du Ministère. Pour connaître l’adresse, les heures d’ouverture et le numéro de téléphone des Centres ServiceOntario, visitez ontario.ca ou composez, sans frais, le 1 888 745-8888 (Appareil de télécommunications pour sourds (sans frais) 1 800 268-7095).

Adresse postale et demandes de renseignements

Par la poste
Ministère des Finances
33, rue King Ouest
C.P. 625
Oshawa ON L1H 8H9

Sans frais 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
Heures d’ouverture Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 17 h

Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) 1 800 263-7776

Télécopieur 905 433-5680

Site Web ontario.ca/finances

Instructions pour remplir la déclaration

Identification

Veuillez indiquer si la déclaration en préparation est une déclaration modifiée ou une déclaration ne faisant état d’aucune activité pendant la période visée en cochant la case correspondante dans la partie supérieure de la déclaration.

Votre raison sociale, votre adresse et votre numéro d’identification (numéro d’entreprise fédéral) doivent être indiqués dans la partie supérieure de la déclaration.

Veuillez préciser la période visée par la déclaration.

Déclaration du volume

L’objectif de la Déclaration du fabricant de carburant et d’essence est de permettre à la province de contrôler la fabrication de carburant et d’essence en Ontario. La déclaration vise à rapprocher la production d’une raffinerie par rapport aux « Produits raffinés ou manufacturés en Ontario » déclarés à la ligne 2 du Sommaire générique du percepteur – Carburant et produits connexes et du Sommaire générique du percepteur – Essence et produits connexes.

Des colonnes distinctes sont fournies pour déclarer les différents produits d’essence et de carburant. Veuillez utiliser la colonne correspondante.

Pour simplifier la déclaration et réduire les différences liées à l’arrondissement des chiffres, tous les montants figurant dans la déclaration du fabricant doivent être déclarés en mètre cube.

Une fois la déclaration remplie, la ligne 23 doit correspondre à la ligne 24.

Raffinage en sous-traitance:
On parle de raffinage en sous-traitance lorsqu’une compagnie fournit un produit à un fabricant et lui demande de le raffiner. Le fabricant qui effectue en fait le raffinage déclarera les quantités produites dans les colonnes correspondantes de la déclaration et ne fera aucun rajustement à cette déclaration concernant la production en sous-traitance. Pour obtenir plus d’information sur comment déclarer la fabrication en sous-traitance, veuillez vous référer aux instructions contenues dans les annexes 2 et 4 du Sommaire générique du percepteur - Essence, diesel et produits connexes.

Ligne 1 Production de la raffinerie:
Pour la période de déclaration visée, dans l’en-tête de colonne correspondante, indiquez la quantité de produit raffinée dans des raffineries en Ontario. Ajoutez sur cette ligne tout produit raffiné dans une raffinerie en Ontario, en sous-traitance pour un tiers.

Ligne 2 à ligne 11 Produits exemptés:
Indiquez sur la ligne correspondante ces produits fabriqués, mais non imposables en vertu de Loi de la taxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l’essence. Dans l’espace prévu à cet effet, indiquez la description de chaque rajustement de produit.

Ligne 12 à ligne 21 Autres rajustements:
Sur ces lignes, indiquez les rajustements, autres que les produits exemptés indiqués aux lignes 2 à 11. Dans l’espace prévu à cet effet, indiquez la description de chaque rajustement.

Ligne 22 Total des produits exemptés et autres rajustements:
Indiquez le total des montants des lignes 2 à 21 dans l’espace prévu à cet effet.

Ligne 23 Rajustement de la production en raffinerie:
La déclaration des produits de carburant avion aux fins de l’impôt est différente de celle de la production en raffinerie. Le carburant aviation, le kérosène aviation et le naphta aviation sont regroupés et déclarés dans la rubrique « carburant aviation » dans la déclaration de taxe en Ontario.

Sur cette ligne, faites la somme des montants de la ligne 22 dans les colonnes carburant aviationkérosène aviation et naphta aviation et indiquez le montant dans l’espace prévu à cet effet. Pour tous les autres produits, qui ne doivent pas être regroupés, indiquez le montant figurant à la ligne 22.

Ligne 24 Carburant et essence raffinés ou manufacturés en Ontario:
La déclaration de certains distillats moyens aux fins de l’impôt est différente de celle de la production en raffinerie. Le diesel, le diesel coloré, le diesel de soutes et le diesel pour locomotives sont habituellement déclarés comme du diesel dans les rapports de production. Le kérosène et le kérosène coloré sont ordinairement déclarés comme kérosène dans les rapports de production.

Dans les cases correspondantes, indiquez les montants correspondants pour la période de déclaration, en mètre cube, tirés des déclarations relatives au Sommaire générique du percepteur - Carburant et produits connexes et au Sommaire générique du percepteur - Essence et produits connexes.

La somme du kérosène et du kérosène coloré dans la déclaration de taxe doit correspondre à celle indiquée à la ligne 23.

La somme des quantités indiquées dans les colonnes « diesel, diesel coloré, diesel de soutes et diesel pour locomotives » doit correspondre au diesel indiqué à la ligne 23 de la déclaration. Pour tous les autres produits, qui ne doivent pas être regroupés, le montant figurant à la ligne 24 doit correspondre à celui figurant à la ligne 23, pour les produits individuels.

Attestation

Si cette déclaration est envoyée par la poste ou livrée en personne, elle doit alors être signée et datée par un signataire autorisé. Les renseignements contenus dans la déclaration doivent, à la connaissance du signataire autorisé, être vrais, exacts et complets.

Si cette déclaration est signée par une tierce partie (comme votre comptable ou votre avocat), le Ministère doit avoir votre autorisation. Le formulaire Autorisation ou annulation d'un(e) représentant(e) dûment rempli devra être envoyé au Ministère.

Le nom et le titre de la personne signant la déclaration doivent aussi être écrits en caractères d’imprimerie à l’endroit prévu à cet effet.