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O. Reg. 409/02: RENT-GEARED-TO-INCOME ASSISTANCE AND SPECIAL NEEDS HOUSING

filed December 20, 2002 under Social Housing Reform Act, 2000, S.O. 2000, c. 27

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Français

ONTARIO REGULATION 409/02

made under the

SOCIAL HOUSING REFORM ACT, 2000

Made: December 18, 2002
 Filed: December 20, 2002
Printed in The Ontario Gazette: January 4, 2003

Amending O. Reg. 298/01

(Rent-Geared-to-Income Assistance and Special Needs Housing)

Note: Since the end of 2001, Ontario Regulation 298/01 has been amended by Ontario Regulations 85/02, 182/02, and 328/02. Previous amendments are listed in the Table of Regulations published in The Ontario Gazette dated January 19, 2002.

1. Ontario Regulation 298/01 is amended by adding the following French version:

AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXé
SUR LE REVENU ET LOGEMENT ADAPTé

SOMMAIRE

Partie

 

Articles

I

Application et définitions

1-4

II

Demandes

5, 6

III

Règles d’admissibilité

7-23

IV

Catégorie des ménages prioritaires

24, 25

V

Normes d’occupation

26-34

VI

Listes d’attente et règles de priorité

35-45

VII

Calcul du loyer indexé sur le revenu

46-54

VIII

Dispositions relatives à la procédure — décisions, révisions internes, avis

55-59

IX

Dispositions générales

60

PARTIE I
APPLICATION ET DÉFINITIONS

Application du présent règlement

1. (1) Le présent règlement s’applique à l’aire de service d’un gestionnaire de services indiqué à la colonne 2 du tableau 1 à compter de la date indiquée à la colonne 3 du tableau 1 en regard du gestionnaire de services.

(2) Le présent règlement s’applique à l’égard des ensembles domiciliaires désignés, au sens de l’article 62 de la Loi.

(3) Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à un fournisseur de logements avec services de soutien s’appliquent à celui-ci uniquement à l’égard des logements adaptés des ensembles domiciliaires qu’il exploite.

Ensemble domiciliaire désigné

2. Les programmes de logement énoncés à l’annexe 1 qui ont été transférés en application de l’article 10 de la Loi sont prescrits pour l’application de la définition de «ensemble domiciliaire désigné» à l’article 62 de la Loi.

3. . . . . .

Définitions

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«cellule familiale» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier, de son conjoint ou partenaire de même sexe ainsi que de leurs enfants ou des enfants de l’un ou de l’autre qui vivent avec eux;

b) d’un particulier et de son conjoint ou partenaire de même sexe qui vit avec lui, si ni l’un ni l’autre n’a d’enfant;

c) d’un particulier et de ses enfants qui vivent avec lui, s’il n’a pas de conjoint ou de partenaire de même sexe;

d) d’un particulier, s’il n’a pas de conjoint ou de partenaire de même sexe ni d’enfant. («family unit»)

«conjoint» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend, selon le cas :

a) d’un particulier de sexe opposé, si les deux ont déclaré au gestionnaire de services qu’ils sont conjoints;

b) d’un particulier de sexe opposé qui réside dans le même logement que lui, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

(i) le particulier fournit un soutien financier au membre,

(ii) le membre fournit un soutien financier au particulier,

(iii) ils ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («spouse»)

«enfant» Relativement à un particulier, s’entend de son enfant né d’un mariage ou hors mariage (sauf si l’enfant a été adopté par un ou plusieurs autres particuliers en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire), d’un enfant qu’il a adopté en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire ou d’un enfant à l’égard duquel il a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu l’enfant placé, moyennant rétribution, en famille d’accueil chez le particulier par une autre personne qui en a la garde légitime. («child»)

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend, selon le cas :

a) d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation;

b) d’une université;

c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités;

d) d’une école privée de formation professionnelle, au sens de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle;

e) d’une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi. («recognized educational institution»)

«fournisseur de logements aux ménages non conventionnels» Fournisseur de logements qui, en application de l’article 99 de la Loi, a le mandat de fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger. («alternative housing provider»)

«fréquenter à plein temps» Relativement à un élève ou un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu, le fait qu’il suive au moins 40 pour cent du programme normal d’études, déterminé selon le calendrier des cours de l’établissement, s’il est atteint d’une incapacité permanente, et au moins 60 pour cent de ce programme, dans les autres cas. («full-time attendance»)

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)

«liste d’attente centralisée» La liste d’attente dressée en application de l’article 35. («centralized waiting list»)

«loyer» S’entend :

a) relativement à un logement situé dans une coopérative de logement sans but lucratif fonctionnant sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives et occupé par un membre de la coopérative, des frais de logement au sens de cette loi, à l’exception des prélèvements au titre du soutien du secteur coopératif et des droits d’adhésion initiale;

b) dans tous les autres cas, du loyer au sens de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. («rent»)

«mauvais traitements» Relativement à un particulier, acte de violence physique ou sexuelle à son endroit, acte commis en vue de détruire ou d’endommager ses biens, ou propos, actes ou gestes qui menacent le particulier ou ses biens. Les termes «maltraité» et «maltraitant» ont un sens correspondant. («abuse», «abused», «abusing»)

«ménage prioritaire» Ménage à l’égard duquel un gestionnaire de services a décidé qu’il devait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires en application de l’article 25. («special priority household»)

«partenaire de même sexe» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend, selon le cas :

a) d’un particulier de même sexe, si les deux ont déclaré au gestionnaire de services qu’ils sont partenaires de même sexe;

b) d’un particulier de même sexe qui réside dans le même logement que lui, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

(i) le particulier fournit un soutien financier au membre,

(ii) le membre fournit un soutien financier au particulier,

(iii) ils ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («same-sex partner»)

«père ou mère» Relativement à un particulier, s’entend de son père ou de sa mère de sang (sauf s’il a été adopté par un ou plusieurs autres particuliers en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire), de son père adoptif ou de sa mère adoptive qui l’a adopté en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire ou d’un particulier qui a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu le particulier chez qui il a été placé en famille d’accueil, moyennant rétribution, par une autre personne qui en a la garde légitime. («parent»)

(2) Pour l’application des définitions de «conjoint» et «partenaire de même sexe», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si un particulier est un conjoint ou un partenaire de même sexe.

PARTIE II
DEMANDES

Demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

5. (1) Le ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu présente sa demande au gestionnaire de services dans l’aire de service duquel il désire recevoir l’aide.

(2) La demande contient les renseignements et les documents qu’exige le gestionnaire de services.

(3) Le gestionnaire de services peut exiger du ménage qu’il lui donne une attestation écrite, préparée par une personne que le gestionnaire de services juge acceptable et dans la forme qu’il précise, de l’un ou l’autre des renseignements suivants :

1. Le revenu de quelque source que ce soit de tout membre du ménage.

2. L’intérêt de tout membre du ménage sur un bien et la valeur de cet intérêt.

(4) L’attestation écrite que le gestionnaire de services peut exiger en vertu de la disposition 2 du paragraphe (3) peut prendre la forme d’une évaluation écrite, obtenue aux frais du ménage, de la valeur de l’intérêt du membre du ménage sur le bien.

(5) Si les renseignements ou les documents qu’il a fournis au gestionnaire de services à l’égard de sa demande changent avant qu’il commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le ménage fournit les renseignements et les documents à jour qu’exige le gestionnaire de services dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle les renseignements ou les documents ont cessé d’être exacts ou dans le délai plus long qu’accorde le gestionnaire de services.

(6) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas à un ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme à ces paragraphes.

(7) La demande comprend un consentement à la divulgation au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont il a besoin pour traiter la demande, notamment pour prendre toute décision concernant l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, pour décider de la grandeur et du type de logement à l’égard duquel le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, pour décider du rang du ménage sur les listes d’attente et pour calculer le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage.

(8) La demande et le consentement sont signés par chaque membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus.

(9) Si un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus n’est pas en mesure pour quelque raison que ce soit de signer la demande et le consentement, ou de présenter une demande valide et de donner un consentement valide, la demande et le consentement peuvent être signés en son nom par un autre particulier qui est :

a) soit son père, sa mère ou son tuteur;

b) soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande et à donner le consentement en son nom;

c) soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande et à donner le consentement en son nom.

(10) S’il est convaincu que le ménage ou un tiers n’est pas en mesure de fournir un renseignement ou un document, le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’il le fournisse.

(11) Si la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires et que le membre qui demande le placement croit qu’il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tentait d’obtenir un renseignement ou un document se rapportant à la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’il lui fournisse le renseignement ou le document en question.

(12) Lorsqu’il reçoit une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services détermine :

a) d’une part, si la demande et le consentement ont été remplis et signés;

b) d’autre part, s’il a reçu tous les autres renseignements et documents qu’exige le présent règlement ou qu’il exige, y compris les renseignements et les documents de tiers dont il a besoin pour vérifier ceux fournis par le ménage.

(13) Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit :

a) soit indiquant que la demande est complète, s’il a déterminé qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (12);

b) soit indiquant que la demande n’est pas complète, en précisant les raisons, s’il a déterminé qu’il n’a pas été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (12).

(14) S’il donne au ménage un avis écrit indiquant que la demande n’est pas complète et qu’il détermine par la suite qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (12), le gestionnaire de services donne promptement au ménage un avis écrit indiquant que la demande est complète.

(15) La demande est jugée complète pour l’application du présent règlement à la date de l’avis écrit que donne le gestionnaire de services pour indiquer qu’elle est complète.

(16) Le gestionnaire de services n’est pas tenu de décider de l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, de décider de la grandeur et du type de logement à l’égard duquel le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou de calculer le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage si la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu présentée par le ménage n’est pas complète.

Demande de logement adapté

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«décideur» Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable à qui un ménage présente une demande de logement adapté en vertu du paragraphe 71 (1) de la Loi.

(2) La demande de logement adapté que présente un ménage précise de façon détaillée les motifs pour lesquels un ou plusieurs membres du ménage ont besoin d’un logement adapté et contient les autres renseignements et documents qu’exige le décideur.

(3) Si les renseignements ou les documents qu’il a fournis dans le cadre de sa demande changent avant qu’il commence à occuper un logement adapté, le ménage fournit les renseignements et documents à jour qu’exige le décideur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle les renseignements ou les documents ont cessé d’être exacts ou dans le délai plus long qu’accorde le décideur.

(4) La demande comprend un consentement à la divulgation au décideur des renseignements et des documents dont il a besoin pour traiter la demande, notamment pour prendre toute décision concernant l’admissibilité du ménage à un logement adapté et pour décider de la grandeur et du type de logement auquel il est admissible.

(5) La demande et le consentement sont signés par chaque membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus.

(6) Si un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de signer la demande et le consentement, ou de présenter une demande valide et de donner un consentement valide, la demande et le consentement peuvent être signés en son nom par un autre particulier qui est :

a) soit son père, sa mère ou son tuteur;

b) soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande et à donner le consentement en son nom;

c) soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande et à donner le consentement en son nom.

(7) S’il est convaincu que le ménage ou un tiers n’est pas en mesure de fournir un renseignement ou un document, le décideur ne doit pas exiger qu’il le fournisse.

(8) Lorsqu’il reçoit une demande de logement adapté, le décideur détermine :

a) d’une part, si la demande et le consentement ont été remplis et signés;

b) d’autre part, s’il a reçu tous les autres renseignements et documents qu’exige  le présent règlement ou qu’il exige, y compris les renseignements et les documents de tiers dont il a besoin pour vérifier ceux fournis par le ménage.

(9) Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, le décideur donne au ménage un avis écrit :

a) soit indiquant que la demande est complète, s’il a déterminé qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (8);

b) soit indiquant que la demande n’est pas complète, en précisant les raisons, s’il a déterminé qu’il n’a pas été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (8).

(10) S’il donne au ménage un avis écrit indiquant que la demande n’est pas complète et qu’il détermine par la suite qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (8), le décideur donne promptement au ménage un avis écrit indiquant que la demande est complète.

(11) La demande est jugée complète pour l’application du présent règlement à la date de l’avis écrit que donne le décideur pour indiquer qu’elle est complète.

(12) Le décideur n’est pas tenu de décider de l’admissibilité du ménage à un logement adapté ou de la grandeur et du type de logement auquel le ménage est admissible si la demande de logement adapté présentée par le ménage n’est pas complète.

PARTIE III
RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

Conditions d’admissibilité

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) au moins un membre du ménage est âgé de 16 ans ou plus et est en mesure de vivre de façon autonome;

b) chaque membre du ménage répond à au moins un des critères suivants :

(i) il est citoyen canadien,

(ii) le statut de résident permanent lui a été accordé en application de la Loi sur l’immigration (Canada),

(iii) il a revendiqué le statut de réfugié en application de la Loi sur l’immigration (Canada);

c) aucune mesure d’expulsion n’a été prise en application de la Loi sur l’immigration (Canada) contre un membre du ménage;

d) aucune mesure d’interdiction de séjour ni mesure d’exclusion prise en application de la Loi sur l’immigration (Canada) est devenue exécutoire à l’égard d’un membre du ménage;

e) dans le cas d’un ménage qui n’est pas un ménage prioritaire, aucun membre du ménage ne doit des arriérés de loyer ou des sommes dues par suite de dommages causés par un membre du ménage à l’égard d’un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement et administré soit par le gestionnaire de services soit par le ministère, ou si un membre du ménage doit de tels arriérés :

(i) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(ii) soit un membre du ménage a conclu avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement des arriérés et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour rembourser les arriérés;

f) dans le cas d’un ménage prioritaire, aucun membre du ménage ne doit des arriérés de loyer ou des sommes dues par suite de dommages causés par un membre du ménage à l’égard d’un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement et administré soit par le gestionnaire de services soit par le ministère, ou si un membre du ménage doit de tels arriérés :

(i) dans le cas d’arriérés qui sont dus à l’égard d’un logement dont le membre et le particulier maltraitant sont des locataires conjoints :

(A) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(B) soit un membre du ménage a conclu avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement de 50 pour cent des arriérés et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour rembourser 50 pour cent des arriérés,

(ii) dans le cas d’arriérés qui sont dus à l’égard de tout autre logement :

(A) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(B) soit un membre du ménage a conclu avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement des arriérés et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour rembourser les arriérés;

g) un des sous-alinéas (i) et (ii) s’avère vrai :

(i) aucun membre du ménage n’a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 85 de la Loi ou d’un acte criminel prévu par le Code criminel (Canada) relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, et si un particulier qui était membre du ménage, mais qui ne l’est plus, a été déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte criminel, le gestionnaire de services conclut :

(A) soit qu’aucun membre du ménage ne savait que le particulier qui a été déclaré coupable de l’infraction ou de l’acte criminel le commettait,

(B) soit qu’un membre du ménage savait que le particulier qui a été déclaré coupable de l’infraction ou de l’acte criminel le commettait, mais qu’il n’était raisonnablement pas en mesure de l’en empêcher,

(ii) un membre du ménage a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 85 de la Loi ou d’un acte criminel prévu par le Code criminel (Canada) relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, mais le ménage a déjà été déclaré ne pas être admissible à une telle aide en raison de cette déclaration de culpabilité;

h) un des sous-alinéas (i) et (ii) s’avère vrai :

(i) ni le Tribunal du logement de l’Ontario ni une cour de justice n’a conclu qu’un membre du ménage avait fait une assertion inexacte au sujet de son revenu ou de celui de son ménage relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, et s’il a été conclu qu’un particulier qui était membre du ménage, mais qui ne l’est plus, a fait une telle assertion inexacte, le gestionnaire de services conclut :

(A) soit qu’aucun membre du ménage ne savait que le particulier à l’égard de qui il a été conclu qu’il avait fait l’assertion inexacte faisait une telle assertion,

(B) soit qu’un membre du ménage savait que le particulier à l’égard de qui il a été conclu qu’il a fait l’assertion inexacte faisait une telle assertion, mais qu’il n’était raisonnablement pas en mesure de l’en empêcher,

(ii) le Tribunal du logement de l’Ontario ou une cour de justice a conclu qu’un membre du ménage avait fait une assertion inexacte au sujet de son revenu ou de celui de son ménage relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, mais :

(A) soit le ménage a déjà été déclaré ne pas être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en raison de cette conclusion,

(B) soit le gestionnaire de services conclut que le membre à l’égard de qui il a été conclu qu’il avait fait une assertion inexacte est un membre maltraité d’un ménage prioritaire qui a été forcé à faire l’assertion par le particulier maltraitant.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a) :

a) un particulier est en mesure de vivre de façon autonome s’il est en mesure d’accomplir les activités essentielles et normales de la vie quotidienne;

b) un particulier est réputé être en mesure de vivre de façon autonome s’il est en mesure de le faire avec l’aide de certains services de soutien et qu’il démontre que ces services lui seront fournis au moment où il en aura besoin.

(3) Si le gestionnaire de services est d’avis qu’un membre du ménage peut être admissible à un revenu d’un type visé au paragraphe (4) et qu’il ne le reçoit pas, il donne au ménage un avis écrit :

a) indiquant que le membre peut être admissible à un revenu du type qu’il précise dans l’avis;

b) demandant au membre de faire une demande en vue de recevoir ce revenu et de faire des efforts raisonnables pour faire tout ce qui est nécessaire afin d’obtenir une décision au sujet de sa demande et de recevoir le revenu;

c) accordant au ménage un délai raisonnable, que précise l’avis, pour informer le gestionnaire de services de l’issue de sa demande.

(4) Les types de revenu visés au paragraphe (3) sont les suivants :

1. L’aide financière de base au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. Les aliments versés en application de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires.

3. Les prestations payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

4. Les pensions ou autres prestations du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada auxquelles un particulier qui est âgé de 65 ans ou plus a ou peut avoir droit, autres que celles dont il peut se prévaloir avant le mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.

5. Le soutien ou l’entretien fourni dans le cadre d’un engagement pris à l’égard du membre en application de la Loi sur l’immigration (Canada).

(5) Le ménage à qui un avis a été donné en application du paragraphe (3) n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si le gestionnaire de services :

a) soit ne reçoit aucune réponse du ménage dans le délai que précise l’avis;

b) soit conclut, de la réponse reçue du ménage dans le délai que précise l’avis, que le membre n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir le revenu du type que précise l’avis.

Règles d’admissibilité locales : seuils de revenu et de valeur des biens

8. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale précisant qu’un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement situé dans l’aire de service, sauf si son revenu brut, calculé en application des paragraphes (9) et (10), pour la période de 12 mois que fixe le gestionnaire de services, est inférieur ou égal au revenu brut maximal des ménages applicable au logement, selon ce que précise la règle d’admissibilité locale.

(2) Aux fins de l’établissement de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (1), le gestionnaire de services peut fixer les revenus bruts maximaux des ménages applicables aux logements situés dans l’aire de service.

(3) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale précisant qu’un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement situé dans l’aire de service, sauf si la valeur totale de ses biens, calculée en application des paragraphes (11), (12) et (13), à la dernière date à laquelle le gestionnaire de services a reçu des renseignements ou des documents concernant les biens du ménage, est inférieure ou égale à la valeur totale maximale des biens des ménages applicable au logement, selon ce que précise la règle d’admissibilité locale.

(4) Aux fins de l’établissement de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (3), le gestionnaire de services peut fixer les valeurs totales maximales des biens des ménages applicables aux logements situés dans l’aire de service.

(5) Le gestionnaire de services peut fixer :

a) différents revenus bruts maximaux des ménages pour des logements de différentes grandeurs et pour des logements situés dans différentes parties de l’aire de service;

b) différentes valeurs totales maximales des biens des ménages pour des logements de différentes grandeurs et pour des logements situés dans différentes parties de l’aire de service.

(6) Le gestionnaire de services peut fixer de nouveaux revenus bruts maximaux des ménages et de nouvelles valeurs totales maximales des biens des ménages.

(7) Le gestionnaire de services ne doit pas fixer, pour un logement, un revenu brut maximal des ménages inférieur au seuil de revenu des ménages prescrit pour un logement de ce type et de cette grandeur pour l’application de l’alinéa 11 (1) a) de la Loi.

(8) Le gestionnaire de services ne doit pas fixer une valeur totale maximale des biens des ménages inférieure à 20 000 $.

(9) Pour l’application d’une règle d’admissibilité locale établie par le gestionnaire de services en vertu du paragraphe (1), le revenu brut d’un ménage, pour la période de 12 mois que fixe le gestionnaire de services, est la somme de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, qui sont faits pendant cette période à chaque membre du ménage, en son nom ou à son profit, sous réserve du paragraphe (10).

(10) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale exigeant l’exclusion de paiements précisés du calcul du revenu brut du ménage, auquel cas le revenu brut d’un ménage, pour la période de 12 mois que fixe le gestionnaire de services, est la somme de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, qui sont faits pendant cette période à chaque membre du ménage, en son nom ou à son profit, à l’exception de ceux qui doivent être exclus en application de la règle d’admissibilité locale.

(11) Pour l’application d’une règle d’admissibilité locale établie par le gestionnaire de services en vertu du paragraphe (3), la valeur totale des biens d’un ménage à une date donnée est la somme de la valeur des intérêts que chaque membre du ménage a sur des biens à cette date.

(12) Pour l’application du paragraphe (11), les éléments suivants ne doivent pas être inclus dans les biens :

1. Un intérêt sur un véhicule automobile qui n’est pas utilisé principalement pour l’exploitation d’une entreprise par un membre du ménage.

2. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi d’un membre du ménage.

3. Si un membre du ménage a un intérêt sur une entreprise ou exploite une entreprise, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, jusqu’à concurrence de 20 000 $.

4. Si plus d’un membre du ménage a un intérêt sur la même entreprise ou exploite la même entreprise, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour l’entreprise.

5. Si un membre du ménage a un intérêt sur plus d’une entreprise ou exploite plus d’une entreprise, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de ces entreprises, jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour le membre.

6. Une bourse d’études ou un prêt étudiant, tant que le membre du ménage auquel la bourse ou le prêt est destiné poursuit le programme d’études à l’égard duquel la bourse a été décernée ou le prêt consenti.

7. Des services funéraires prépayés.

8. Une somme reçue à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour cause :

i. soit de douleur et de souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du ménage ou de son décès,

ii. soit de dépenses raisonnables engagées ou à engager par suite de blessures subies par un membre du ménage ou de son décès.

9. Un paiement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

10. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

11. La valeur de rachat de toutes les polices d’assurance-vie souscrites par les membres du ménage, jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour le ménage.

12. La partie d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie qui a été ou sera utilisée pour des articles ou des services liés à une déficience.

13. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

14. La partie d’un paiement reçu en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires pour la participation réussie d’un membre du ménage à un programme d’activités visé à la disposition 9 de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail si, selon le cas :

i. dans une période raisonnable, selon ce que juge le gestionnaire de services, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire du membre,

ii. elle est versée à un régime enregistré d’épargne-études pour un ou plusieurs enfants du membre.

15. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études versée à un régime enregistré d’épargne-études pour un enfant d’un membre du ménage.

16. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties.

17. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi.

18. Les vêtements, bijoux et autres effets personnels d’un membre du ménage.

19. Les meubles, appareils électroménagers, accessoires et objets décoratifs ou artistiques qui sont dans le logement qu’occupent les membres du ménage, sauf s’ils sont utilisés par un membre du ménage principalement pour exploiter une entreprise.

20. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.

21. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan.

(13) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale précisant des éléments additionnels qui ne doivent pas être inclus dans les biens pour l’application du paragraphe (11).

Dessaisissement à l’égard d’un bien résidentiel

9. (1) Si un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, chaque membre du ménage qui a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un domaine franc ou un domaine à bail d’un bien résidentiel qui est situé en Ontario ou ailleurs et qui peut être occupé à longueur d’année s’en dessaisit et donne au gestionnaire de services un avis écrit du dessaisissement.

(2) Le dessaisissement a lieu et l’avis est donné :

a) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois à l’égard duquel le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le membre a l’intérêt sur le bien au moment où le ménage commence à recevoir l’aide;

b) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois au cours duquel le membre acquiert l’intérêt sur le bien, s’il l’acquiert après que le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

(3) Le gestionnaire de services peut proroger de la période qu’il estime appropriée le délai imparti pour effectuer le dessaisissement et pour donner l’avis, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.

(4) Le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti pour effectuer le dessaisissement et pour donner l’avis si l’intérêt sur le domaine du bien résidentiel est détenu conjointement par un membre maltraité d’un ménage prioritaire et le particulier maltraitant et si le membre maltraité avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien résidentiel» S’entend :

a) de tout ou partie d’un bien utilisé entièrement à des fins résidentielles;

b) dans le cas d’un bien utilisé en partie à des fins résidentielles, de toute partie utilisée à ces fins. («residential property»)

«se dessaisir» Relativement à un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un domaine franc ou un domaine à bail d’un bien, s’entend du fait d’effectuer le transfert de l’intérêt sur le bien ou de résilier le bail visant le bien. Le substantif «dessaisissement» a un sens correspondant. («divest»)

Avis de changement

10. (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu fait ce qui suit :

a) dans les 10 jours ouvrables qui suivent tout changement dans un renseignement ou un document qu’il a fourni au gestionnaire de services, ou dans le délai plus long qu’accorde celui-ci, il donne à ce dernier un avis du changement selon la forme et de la manière qu’il exige;

b) dans le cas d’un changement qui est apporté à un document, il fournit au gestionnaire de services le document modifié dans le délai que précise ce dernier.

(2) Le présent article ne s’applique pas au ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis qu’il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au présent article.

Révision de l’admissibilité

11. (1) Une fois tous les 12 mois après qu’il a été décidé qu’un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services révise l’admissibilité du ménage et décide s’il continue d’être admissible à cette aide.

(2) Le gestionnaire de services peut réviser l’admissibilité du ménage plus souvent qu’une fois tous les 12 mois s’il l’estime souhaitable.

(3) Le ménage qui fait l’objet de la révision fournit au gestionnaire de services les renseignements et les documents qu’il exige, dans le délai qu’il précise.

(4) Le gestionnaire de services peut exiger un consentement, signé par un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus, à la divulgation à lui-même des renseignements et des documents dont il a besoin pour la révision. 

(5) Le paragraphe 5 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un consentement exigé en vertu du présent article.

(6) Les paragraphes 5 (3), (4), (6), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une révision effectuée en application du présent article.

Cessation de l’admissibilité

12. (1) Le ménage dont un gestionnaire de services a décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants, qu’il reçoive ou non une telle aide :

a) le gestionnaire de services découvre qu’au moment de la prise de la décision initiale ou d’une décision ultérieure concernant l’admissibilité le ménage ne satisfaisait pas à une condition d’admissibilité énoncée au paragraphe 7 (1);

b) le ménage ne satisfait plus, ou ne satisfait pas, à une condition d’admissibilité énoncée au paragraphe 7 (1);

c) le ménage n’est pas admissible en application du paragraphe 7 (5);

d) sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gestionnaire de services découvre qu’au moment de la prise de la décision initiale ou d’une décision antérieure concernant l’admissibilité le ménage ne satisfaisait pas à une règle d’admissibilité locale qu’il avait établie en vertu de l’article 8;

e) sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ménage ne satisfait plus, ou ne satisfait pas, à une règle d’admissibilité locale établie par le gestionnaire de services en vertu de l’article 8;

f) le ménage ne se conforme pas au paragraphe 5 (5);

g) un membre du ménage ne se conforme pas à l’article 9;

h) le ménage ne se conforme pas à l’article 10;

i) le ménage ne se conforme pas à l’article 11;

j) le ménage cesse d’être admissible en application de la disposition 3 de l’article 33;

k) le ménage cesse d’être admissible en application de l’article 39 par suite du refus de trois offres de logement à loyer indexé sur le revenu;

l) le ménage ne se conforme pas à l’article 52.

(2) Si un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement au moment où le gestionnaire de services fixe un revenu brut maximal des ménages applicable au logement aux fins d’une règle d’admissibilité locale établie en vertu du paragraphe 8 (1) et que :

a) le revenu brut du ménage, tel qu’il est calculé en application des paragraphes 8 (9) et (10), est supérieur au revenu brut maximal des ménages au moment où celui-ci est fixé, le ménage ne cesse pas d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif qu’il ne satisfait pas à la règle d’admissibilité locale;

b) le revenu brut du ménage, tel qu’il est calculé en application des paragraphes 8 (9) et (10), n’est pas supérieur au revenu brut maximal des ménages au moment où celui-ci est fixé mais qu’il augmente par la suite au point de le dépasser, au moment où il le dépasse le ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif qu’il ne satisfait pas à la règle d’admissibilité locale.

(3) Si un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement au moment où le gestionnaire de services fixe une valeur totale maximale des biens des ménages applicable au logement aux fins d’une règle d’admissibilité locale établie en vertu du paragraphe 8 (3) et que :

a) la valeur totale des biens du ménage, telle qu’elle est calculée en application des paragraphes 8 (11), (12) et (13), est supérieure à la valeur totale maximale des biens des ménages au moment où celle-ci est fixée, le ménage ne cesse pas d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif qu’il ne satisfait pas à la règle d’admissibilité locale;

b) la valeur totale des biens du ménage, telle qu’elle est calculée en application des paragraphes 8 (11), (12) et (13), n’est pas supérieure à la valeur totale maximale des biens des ménages au moment où celle-ci est fixée mais qu’elle augmente par la suite au point de la dépasser, au moment où elle la dépasse le ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif qu’il ne satisfait pas à la règle d’admissibilité locale.

(4) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être admissible à une telle aide si, pour une période de 12 mois consécutifs, le loyer indexé sur le revenu payable par lui pour le logement qu’il occupe, calculé en application de l’article 47, équivaut au loyer qui serait payable pour le logement par un ménage qui ne reçoit pas une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Règle d’admissibilité locale : absence du logement

13. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale précisant ce qui suit :

a) un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être admissible à une telle aide si tous les membres du ménage sont absents du logement pendant la période d’absence maximale que précise la règle ou plus longtemps;

b) si un ménage ne compte qu’un membre et que celui-ci est absent du logement pendant une période pour des raisons médicales, le membre est réputé ne pas être absent du logement pendant cette période pour l’application de l’alinéa a);

c) si un ménage compte deux membres ou plus, qu’un membre est absent du logement pendant une période pour des raisons médicales et que les autres en sont également absents pendant cette même période parce qu’ils ont besoin d’être logés ailleurs en raison de l’absence du premier membre, tous les membres du ménage sont réputés ne pas être absents du logement pendant cette période pour l’application de l’alinéa a).

(2) Le gestionnaire de services peut fixer une période d’absence maximale aux fins de l’établissement de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (1) et il peut fixer une nouvelle période d’absence maximale.

(3) La période d’absence maximale comprend un nombre précisé de jours consécutifs.

(4) Le gestionnaire de services ne doit pas fixer de période d’absence maximale de moins de 60 jours consécutifs.

Conséquences de la cessation de l’admissibilité

14. (1) Si le gestionnaire de services décide qu’un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu n’est plus admissible à une telle aide :

a) d’une part, le gestionnaire de services cesse de fournir, à compter du mois précisé au paragraphe (3), une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l’égard du ménage;

b) d’autre part, le ménage paie, à compter du mois précisé au paragraphe (3), le loyer pour le logement qu’il occupe au taux payable pour le logement par un ménage qui ne reçoit pas une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision du gestionnaire de services et que celle-ci l’infirme.

(3) Le mois à compter duquel l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse et le paiement du loyer plus élevé commence est le mois suivant le 90e jour qui suit la date à laquelle le gestionnaire de services donne au ménage, en application du paragraphe 66 (5) de la Loi, l’avis écrit de sa décision portant que le ménage a cessé d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Notification au fournisseur de logements

15. Dans les sept jours ouvrables qui suivent la prise de la décision portant qu’un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement a cessé d’être admissible à une telle aide, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements qui fournit le logement en question un avis écrit de sa décision et du processus de révision dont les membres du ménage peuvent se prévaloir à l’égard de celle-ci.

Nouvelle demande

16. (1) Le ménage dont un gestionnaire de services décide qu’il n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 7 (1) g) ne peut pas présenter de nouvelle demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pendant les deux ans qui suivent :

a) soit le premier jour du mois à compter duquel l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être fournie à l’égard du ménage, si celui-ci reçoit une telle aide au moment de la prise de la décision concernant l’admissibilité;

b) soit la date à laquelle le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit de la décision emportant la non-admissibilité, si le ménage ne reçoit pas encore une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au moment de la prise de la décision concernant l’admissibilité.

(2) Le ménage dont un gestionnaire de services décide qu’il n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 7 (1) h) ne peut pas présenter de nouvelle demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pendant les deux ans qui suivent :

a) soit le premier jour du mois à compter duquel l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être fournie à l’égard du ménage, si celui-ci reçoit une telle aide au moment de la prise de la décision concernant l’admissibilité;

b) soit la date à laquelle le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit de la décision emportant la non-admissibilité, si le ménage ne reçoit pas encore une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au moment de la prise de la décision concernant l’admissibilité.

Règle d’admissibilité locale : nouvelle demande

17. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale qui est identique à celle énoncée au paragraphe 16 (1) si ce n’est que la période qu’il précise est de plus de deux ans.

(2) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale qui est identique à celle énoncée au paragraphe 16 (2) si ce n’est que la période qu’il précise est de plus de deux ans.

Logement adapté

Interprétation

18. Dans le cas d’une aire de service à laquelle le présent règlement s’applique par l’effet du paragraphe 1 (1), la mention à l’article 20, 21 ou 22 d’un fournisseur de logements avec services de soutien s’interprète comme suit :

1. Si un organisme responsable est désigné pour l’aire de service et si, au moment où il fait la désignation, le lieutenant-gouverneur en conseil lui a transféré les pouvoirs ou les fonctions visés à l’article 20, 21 ou 22, la mention à l’article pertinent du fournisseur de logements avec services de soutien est réputée, pendant la période d’effet de la désignation, une mention de l’organisme responsable, et non du fournisseur de logements avec services de soutien.

2. Si aucun organisme responsable n’est désigné pour l’aire de service ou si, au moment où il fait la désignation, le lieutenant-gouverneur en conseil ne lui a pas transféré les pouvoirs ou les fonctions visés à l’article 20, 21 ou 22, et qu’un ou plusieurs fournisseurs de logements avec services de soutien sont indiqués à la colonne 2 du tableau 2 en regard du gestionnaire de services, la mention à l’article pertinent du fournisseur de logements avec services de soutien s’interprète comme une mention des fournisseurs de logements avec services de soutien indiqués à la colonne 2 du tableau 2 en regard du gestionnaire de services.

3. Dans tous les autres cas, la mention à l’article 20, 21 ou 22 du fournisseur de logements avec services de soutien est réputée une mention du gestionnaire de services, et non du fournisseur de logements avec services de soutien.

Condition d’admissibilité

19. (1) Un ménage est admissible à un logement adapté s’il compte un ou plusieurs membres pour qui des modifications concernant l’accessibilité sont nécessaires ou qui ont besoin de services de soutien financés par la province pour vivre de façon autonome dans la collectivité.

(2) Il n’est pas nécessaire qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour être admissible à un logement adapté.

Avis de changement

20. Le ménage qui occupe un logement adapté fait ce qui suit :

a) dans les 10 jours ouvrables qui suivent tout changement dans un renseignement ou un document qu’il a fourni au fournisseur de logements avec services de soutien, ou dans le délai plus long qu’accorde celui-ci, il donne à ce dernier un avis du changement selon la forme et de la manière qu’il exige;

b) dans le cas d’un changement qui est apporté à un document, il fournit au fournisseur de logements avec services de soutien le document modifié dans le délai que précise ce dernier.

Révision de l’admissibilité

21. (1) Une fois tous les 12 mois après qu’il a été décidé qu’un ménage est admissible à un logement adapté, le fournisseur de logements avec services de soutien révise l’admissibilité du ménage et décide :

a) s’il continue d’être admissible à un logement adapté;

b) s’il continue d’être admissible au logement qu’il occupe, dans le cas où il occupe déjà un logement adapté.

(2) Le ménage qui fait l’objet de la révision fournit au fournisseur de logements avec services de soutien les renseignements et les documents qu’il exige, dans le délai qu’il précise.

(3) Le fournisseur de logements avec services de soutien peut exiger un consentement, signé par un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus, à la divulgation à lui-même des renseignements et des documents dont il a besoin pour la révision. 

(4) Le paragraphe 6 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un consentement exigé en vertu du présent article.

(5) Le paragraphe 6 (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une révision effectuée en application du présent article.

Cessation de l’admissibilité

22. (1) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement adapté cesse d’y être admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants, qu’il occupe ou non un tel logement :

a) le fournisseur de logements avec services de soutien découvre qu’au moment de la prise de la décision initiale ou d’une décision ultérieure concernant l’admissibilité le ménage ne satisfaisait pas à la condition d’admissibilité énoncée à l’article 19;

b) si le ménage comptait un ou plusieurs membres pour qui des modifications concernant l’accessibilité étaient nécessaires pour vivre de façon autonome dans la collectivité, il ne compte plus de tels membres, et si le ménage comptait un ou plusieurs membres qui avaient besoin de services de soutien financés par la province pour vivre de façon autonome dans la collectivité, l’état qui nécessitait la fourniture de services de soutien n’existe plus chez aucun de ces membres et ils n’auront pas besoin de tels services dans l’avenir à l’égard de cet état;

c) le ménage ne se conforme pas au paragraphe 6 (3);

d) le ménage ne se conforme pas à l’article 20;

e) le ménage ne se conforme pas à l’article 21.

(2) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement modifié et qui occupe un tel logement cesse d’y être admissible s’il ne compte plus aucun membre pour qui les modifications concernant l’accessibilité que présente le logement sont nécessaires pour vivre de façon autonome dans la collectivité.

(3) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement à l’égard duquel sont fournis des services de soutien financés par la province et qui occupe un tel logement cesse d’y être admissible si chacun des membres du ménage qui avaient besoin de services de soutien pour vivre de façon autonome dans la collectivité n’a plus besoin des services de soutien fournis à l’égard du logement et qu’il n’en aura plus besoin dans l’avenir à l’égard de l’état pour lequel ils étaient fournis.

Délai pour prendre les décisions concernant l’admissibilité

Délai pour prendre les décisions

23. (1) La décision concernant l’admissibilité d’un ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à un logement adapté est prise dans les 30 jours qui suivent le jour où la demande du ménage est complète.

(2) Si la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, la décision concernant l’admissibilité du ménage à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est prise dans les 14 jours qui suivent le jour où la demande d’aide est complète.

(3) Si l’occasion de présenter des observations a été donnée aux membres du ménage en application de l’article 80 de la Loi relativement à la décision, le délai de 30 ou de 14 jours prévu au paragraphe (1) ou (2) ne comprend pas la période :

a) d’une part, qui commence le jour où est donné, en application du paragraphe 55 (2), l’avis informant le ménage d’une telle occasion;

b) d’autre part, qui se termine le dernier jour où des observations peuvent être reçues en application du paragraphe 55 (6).

PARTIE IV
CATÉGORIE DES MÉNAGES PRIORITAIRES

Demande de placement comme ménage prioritaire

24. (1) Si un ménage demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou un logement adapté, tout membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus peut demander au gestionnaire de services, au fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable de décider si le ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente centralisée.

(2) La demande de placement d’un ménage dans la catégorie des ménages prioritaires ne peut être faite que comme le prévoit le paragraphe (1).

(3) La demande de placement est faite par écrit et indique ce qui suit :

a) un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier;

b) le particulier maltraitant vit ou vivait avec le membre maltraité ou le parraine en tant qu’immigrant;

c) le membre maltraité a l’intention de ne plus vivre avec le particulier maltraitant.

(4) La demande de placement est signée par son auteur.

(5) Si l’auteur de la demande de placement n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de la signer ou de faire une demande de placement valide, la demande de placement peut être signée en son nom par un autre particulier qui est :

a) soit son père, sa mère ou son tuteur;

b) soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande de placement en son nom;

c) soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande de placement en son nom.

(6) La demande de placement comprend un consentement, signé par le membre maltraité, à la divulgation au gestionnaire de services, au fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable des renseignements et des documents dont il a besoin pour vérifier la déclaration exigée en application de l’alinéa (3) a).

(7) Si le membre maltraité est âgé de moins de 16 ans ou qu’il n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de signer le consentement ou de donner un consentement valide, le consentement peut être signé en son nom par un autre particulier qui est :

a) soit son père, sa mère ou son tuteur;

b) soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à donner le consentement en son nom;

c) soit un particulier autorisé par ailleurs à donner le consentement en son nom.

(8) L’auteur de la demande de placement fournit les renseignements et les documents dont le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable a besoin pour vérifier la déclaration exigée en application de l’alinéa (3) a).

(9) S’il est convaincu que l’auteur de la demande de placement ou un tiers n’est pas en mesure de fournir un renseignement ou un document, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas exiger qu’il le fournisse.

(10) Si l’auteur de la demande de placement croit qu’il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tentait d’obtenir un renseignement ou un document, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas exiger qu’il le fournisse.

(11) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas exiger des renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre maltraité a introduit ou non une instance contre le particulier maltraitant et ne doit pas exiger des renseignements ou des documents sur celle-ci, le cas échéant.

(12) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas exiger de plus d’une personne des renseignements ou des documents lui permettant de vérifier la déclaration exigée en application de l’alinéa (3) a).

(13) Si le membre maltraité et le particulier maltraitant ne vivent plus ensemble, la demande de placement est présentée au gestionnaire de services, au fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable dans les trois mois qui suivent le jour où ils ont cessé de vivre ensemble.

(14) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable peut accepter une demande de placement après le délai prévu au paragraphe (13) s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire après avoir examiné la question de savoir si, selon les cas :

a) aucun membre du ménage ne savait qu’il pouvait demander que le ménage soit placé dans la catégorie des ménages prioritaires;

b) aucun membre du ménage n’était au courant de la nécessité de présenter une demande de placement dans le délai prévu au paragraphe (13);

c) le membre maltraité risque de faire l’objet d’autres mauvais traitements de la part du particulier maltraitant;

d) le membre maltraité risque de vivre de nouveau avec le particulier maltraitant par suite de difficultés financières que pourrait atténuer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

e) le membre maltraité a besoin d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant d’une instance relative aux mauvais traitements dont il a déjà fait l’objet;

f) le membre maltraité tente d’utiliser l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’un programme global de retour à une vie normale et sécuritaire.

(15) L’auteur de la demande de placement peut informer le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable de quelle manière et sous quelle forme il désire qu’il communique avec lui et il peut lui donner le numéro de téléphone, l’adresse postale ou toute autre adresse où il désire recevoir les communications, auquel cas le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne communique avec lui que conformément aux instructions qu’il lui a fournies en vertu du présent article.

(16) Lorsqu’il reçoit la demande de placement, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable détermine :

a) d’une part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (3) et si la demande et le consentement ont été signés;

b) d’autre part, s’il a reçu tous les autres renseignements et documents qu’il exige, y compris les renseignements et les documents de tiers dont il a besoin pour vérifier la déclaration exigée en application de l’alinéa (3) a).

(17) Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de placement, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne à son auteur un avis écrit:

a) soit indiquant que la demande est complète, s’il a déterminé qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (16);

b) soit indiquant que la demande n’est pas complète, en précisant les raisons, s’il a déterminé qu’il n’a pas été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (16).

(18) S’il donne à l’auteur de la demande de placement un avis écrit indiquant que celle-ci n’est pas complète et qu’il détermine par la suite qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (16), le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne promptement à l’auteur de la demande un avis écrit indiquant qu’elle est complète.

(19) La demande de placement est jugée complète pour l’application du présent règlement à la date de l’avis écrit que donne le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable pour indiquer qu’elle est complète.

Ménages prioritaires

25. (1) Sur réception d’une demande de placement faite en vertu de l’article 24, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable décide qu’un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente s’il confirme la déclaration exigée en application de l’alinéa 24 (3) a) portant qu’un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier.

(2) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable n’est pas tenu de prendre une décision si la demande de placement n’est pas complète.

(3) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable accepte, à titre de confirmation de la déclaration exigée en application de l’alinéa 24 (3) a) portant qu’un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier, un document mentionné au paragraphe (4) qui est préparé par un particulier mentionné au paragraphe (5), qu’il soit divulgué au gestionnaire de services, au fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable sous forme orale ou écrite.

(4) Le document visé au paragraphe (3) est l’un ou l’autre des documents suivants :

1. Un rapport d’intervention de la police indiquant que le membre a fait l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant.

2. Un document attestant le préjudice corporel causé au membre par le particulier maltraitant.

3. Un document attestant le recours à la force par le particulier maltraitant à l’endroit du membre pour l’obliger à participer contre son gré à une activité sexuelle.

4. Un document attestant les propos, les actes ou les gestes du particulier maltraitant qui menacent le membre ou ses biens, y compris :

i. La menace d’infliger des blessures corporelles au membre ou à un autre membre du ménage.

ii. La menace de détruire ou d’endommager les biens du membre.

iii. Le fait de tuer ou de blesser intentionnellement des animaux familiers.

iv. La menace de retirer du ménage les enfants du membre.

v. La menace d’empêcher le membre d’avoir accès à ses enfants.

vi. Le fait de forcer le membre à se livrer à des actes dégradants.

vii. Le fait de terroriser le membre.

viii. La menace de prendre des mesures en vue de cesser de parrainer le membre en tant qu’immigrant.

ix. La menace de prendre des mesures qui pourraient conduire à la déportation du membre.

x. D’autres propos, actes ou gestes qui amènent le membre à craindre pour sa sécurité.

5. Un document attestant le contrôle indu ou injustifié par le particulier maltraitant des activités personnelles et financières quotidiennes du membre.

(5) Le particulier visé au paragraphe (3) est l’un ou l’autre des particuliers suivants :

1. Un médecin.

2. Un avocat.

3. Un agent d’exécution de la loi.

4. Un membre du clergé.

5. Un enseignant.

6. Un conseiller en orientation.

7. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.

8. Un travailleur de la santé en milieu communautaire.

9. Un travailleur social.

10. Un technicien en travail social.

11. Un professionnel de l’aide aux victimes.

12. Un travailleur dans un service d’établissement.

13. Un travailleur dans un refuge.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).

«professionnel de l’aide aux victimes» Particulier employé par un organisme pour fournir des services de soutien aux victimes d’actes criminels et de catastrophes. («victim services worker»)

«travailleur dans un refuge» Particulier employé par un organisme pour aider les particuliers qui sont logés par l’organisme dans un refuge à titre de mesure d’urgence ou de transition parce qu’ils sont sans logement ou victimes de mauvais traitements. («shelter worker»)

«travailleur dans un service d’établissement» Particulier employé par un organisme pour aider les nouveaux arrivants en Ontario à s’établir, à s’adapter et à s’intégrer à la collectivité. («settlement services worker»)

«travailleur de la santé en milieu communautaire» Particulier employé par un centre de santé communautaire pour fournir des services d’éducation et d’information en matière de santé et de promotion de la santé et pour administrer des programmes de santé et de promotion de la santé. («community health care worker»)

«technicien en travail social» Particulier qui travaille à titre de technicien en travail social au sens de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 383/00 pris en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social. («social service worker»)

«travailleur social» Particulier qui travaille à titre de travailleur social au sens de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 383/00 pris en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social. («social worker»)

(7) Une fois qu’il décide qu’un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas remettre en question sa décision.

PARTIE V
NORMES D’OCCUPATION

Établissement des normes d’occupation provinciales

26. Les articles 27 et 28 établissent des normes d’occupation provinciales pour l’application de l’article 76 de la Loi afin de décider de la grandeur et du type de logement à l’égard duquel un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Grandeur maximale

27. (1) La question de savoir quel est le logement le plus grand auquel un ménage est admissible est décidée conformément au présent article.

(2) Le logement le plus grand auquel un ménage est admissible compte ce qui suit :

a) une chambre pour chaque couple du ménage formé des deux conjoints ou des deux partenaires de même sexe;

b) une chambre pour chaque membre additionnel du ménage;

c) les chambres additionnelles prévues au paragraphe (3).

(3) Les chambres additionnelles visées à l’alinéa (2) c) sont les suivantes :

1. Une chambre additionnelle si l’un des conjoints ou des partenaires de même sexe visés à l’alinéa (2) a) a besoin d’une chambre distincte en raison d’une déficience ou de son état de santé.

2. Une chambre additionnelle si celle-ci est nécessaire pour ranger le matériel dont un membre du ménage a besoin en raison d’une déficience ou de son état de santé.

3. Une chambre additionnelle si celle-ci est nécessaire pour héberger un particulier qui n’est pas un membre du ménage et qui fournit à un tel membre des services de soutien dont il a besoin en raison de sa déficience ou de son état de santé.

4. Une chambre additionnelle si un membre du ménage est une femme enceinte.

5. Une chambre additionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

i. un membre du ménage a la garde conjointe d’un enfant qui n’est pas un membre du ménage,

ii. le membre est tenu d’héberger l’enfant,

iii. la chambre est nécessaire pour héberger l’enfant.

6. Une chambre additionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

i. un membre du ménage a un droit de visite à l’égard d’un enfant qui n’est pas un membre du ménage,

ii. le membre est tenu, comme condition de son droit de visite, d’héberger convenablement l’enfant lorsque ce dernier passe la nuit chez lui,

iii. il est prévu que l’enfant passe fréquemment la nuit chez le membre,

iv. la chambre est nécessaire pour héberger l’enfant.

(4) Une chambre additionnelle est incluse en application de l’alinéa (2) c) uniquement si le ménage en fait la demande.

Grandeur minimale

28. (1) La question de savoir quel est le logement le plus petit auquel un ménage est admissible est décidée conformément au présent article.

(2) Le logement le plus petit auquel un ménage est admissible compte ce qui suit :

a) une chambre par groupe de deux membres du ménage;

b) une chambre additionnelle si le nombre total des membres du ménage est un nombre impair.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le ménage compte un particulier ou deux particuliers qui sont conjoints ou partenaires de même sexe l’un de l’autre, le logement le plus petit auquel le ménage est admissible est un studio.

Élèves ou étudiants vivant à l’extérieur du ménage

29. Il est entendu que pour l’application de la présente partie, l’enfant d’un membre du ménage est membre du ménage s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu et ne vit pas avec le ménage pendant qu’il fréquente cet établissement;

b) il vit avec le ménage pendant qu’il ne fréquente pas cet établissement;

c) il dépend financièrement du ménage, totalement ou en partie.

Demandes faites en application de la présente partie

30. Les dispositions suivantes s’appliquent aux demandes faites en application de la présente partie :

1. Une demande faite en application de la présente partie peut accompagner la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou peut être faite après celle-ci.

2. Si une demande est faite après la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, elle est faite par écrit et présentée au gestionnaire de services.

3. Les paragraphes 5 (2), (5) et (7) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une demande visée à la disposition 2.

4. Le ménage qui désire retirer une demande en fait la demande par écrit et la présente au gestionnaire de services.

Normes d’occupation locales

31. (1) Les programmes de logement transférés qui sont des programmes de logement mentionnés au paragraphe (2) sont prescrits pour l’application du paragraphe 76 (4) de la Loi.

(2) Les programmes de logement visés au paragraphe (1) sont les programmes de logement indiqués au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 368/01 sous les numéros de catégorie des programmes suivants :

1. 1 a) ou 1 b).

2. 2 a), 2 b), 2 c) ou 2 d).

3. 6 a) ou 6 b).

(3) Le délai prescrit pour un gestionnaire de services pour l’application du paragraphe 76 (4) de la Loi est d’un an à compter du jour où le présent règlement commence à s’appliquer à l’aire de service du gestionnaire de services.

Révision de l’admissibilité : normes d’occupation

32. (1) La révision effectuée en application de l’article 11 relativement à un ménage qui occupe un logement à loyer indexé sur le revenu comprend une révision de la question de savoir si la grandeur et le type du logement se situent dans les paramètres à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables.

(2) S’il décide, à l’issue d’une révision effectuée en application de l’article 11, qu’un ménage occupe un logement à loyer indexé sur le revenu qui est plus grand que le logement le plus grand à l’égard duquel il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services en avise par écrit le fournisseur de logements.

Règle spéciale : logement trop grand

33. Si le gestionnaire de services avise par écrit un fournisseur de logements en application du paragraphe 32 (2) qu’un ménage occupe un logement à loyer indexé sur le revenu qui est plus grand que le logement le plus grand à l’égard duquel il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et que le ménage n’est pas admissible à un logement adapté, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si aucun des ensembles domiciliaires qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service du gestionnaire de services ne compte un logement, occupé ou non, dont la grandeur se situe dans les paramètres à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables, le fournisseur de logements en avise par écrit le gestionnaire de services, qui inscrit le ménage sur la liste d’attente centralisée.

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas mais qu’un an après la réception de l’avis donné en application du paragraphe 32 (2) le ménage occupe toujours un logement qui est plus grand que le logement le plus grand à l’égard duquel il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le fournisseur de logements en avise par écrit le gestionnaire de services, qui inscrit le ménage sur la liste d’attente centralisée.

3. Le ménage qui est inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de la disposition 1 ou 2 et qui demande d’en être retiré cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Logement hors paramètres

34. Si le logement à loyer indexé sur le revenu qu’occupe un ménage cesse de se situer dans les paramètres à l’égard desquels il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables, le ménage ne cesse pas d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l’égard du logement, sauf dans la mesure que prévoit l’article 12.

PARTIE VI
LISTES D’ATTENTE ET RÈGLES DE PRIORITÉ

Listes d’attente centralisée et subsidiaires

Liste d’attente centralisée

35. (1) Le gestionnaire de services dresse et tient une liste d’attente centralisée conformément à l’article 68 de la Loi.

(2) Le gestionnaire de services dresse la liste d’attente centralisée au plus tard le jour qui tombe un an après le jour où le présent règlement commence à s’appliquer à son aire de service ou à la date antérieure que prévoit le cas échéant le plan de transfert local approuvé.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«plan de transfert local approuvé» Plan que prépare et présente le gestionnaire de services en application de l’article 14 de la Loi et qui a été approuvé par le ministre en application de cet article.

Exception au par. 68 (3) de la Loi

35.1 Le ménage qui ne reçoit pas d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et  qui occupe un logement dans un ensemble domiciliaire désigné du gestionnaire de services est, malgré le paragraphe 68 (3) de la Loi, inscrit sur la liste d’attente centralisée dressée en application de l’article 35 si le gestionnaire de services a décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et que le logement qu’il occupe satisfait aux normes d’occupation établies par le présent règlement.

Listes d’attente subsidiaires

36. (1) Le gestionnaire de services fournit au fournisseur de logements, au moins une fois par mois civil et aux autres moments où ce dernier le lui demande, une liste d’attente subsidiaire à jour pour chacun des ensembles domiciliaires du fournisseur de logements qui sont situés dans son aire de services.

(2) La liste d’attente subsidiaire d’un ensemble domiciliaire comprend, selon le rang qui leur est attribué conformément au paragraphe 68 (5) de la Loi, tous les ménages inscrits sur la liste d’attente centralisée pour lesquels celle-ci indique une préférence pour cet ensemble domiciliaire.

(3) La liste d’attente subsidiaire comprend également les renseignements suivants pour chaque ménage :

1. Le nom des membres du ménage.

2. L’adresse où l’on peut contacter le ménage.

3. La question de savoir si le ménage est un ménage prioritaire ou un ménage sans logement ou difficile à loger ou s’il est placé dans une catégorie, établie en application des règles de priorité locales, de la liste d’attente.

4. Les grandeurs et les types de logement à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables.

Règles applicables à la liste d’attente centralisée

37. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la liste d’attente centralisée :

1. Un ménage est inscrit sur la liste d’attente dès que le gestionnaire de services décide qu’il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

2. Un ménage est retiré de la liste d’attente s’il le demande ou s’il cesse d’être admissible à y être inscrit.

3. Un ménage est retiré de la liste d’attente s’il accepte une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard de l’acceptation d’une offre de logement temporaire qui doit être fourni pendant qu’un ou que plusieurs membres du ménage reçoivent des traitements ou bénéficient de services de counseling ou qui est fourni parce que le ménage a besoin d’un refuge d’urgence.

5. La grandeur de logement pour laquelle le ménage a indiqué une préférence, soit au moment où il a présenté sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou par la suite, est indiquée sur la liste d’attente.

6. Un ménage peut indiquer une préférence :

i. soit pour toutes les grandeurs de logement qui se situent dans les paramètres à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables,

ii. soit pour le plus grand des logements visés à la sous-disposition i.

7. Le ménage qui n’indique aucune préférence pour une grandeur de logement est réputé avoir indiqué une préférence pour le plus grand logement visé à la sous-disposition 6 ii.

8. Les ensembles domiciliaires pour lesquels un ménage a indiqué une préférence, soit au moment où il a présenté sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou par la suite, sont indiqués sur la liste d’attente.

9. La préférence indiquée par un ménage pour un ensemble domiciliaire est sans effet et ne doit pas être indiquée sur la liste d’attente si aucun membre du ménage ne satisfait aux exigences du mandat, visé à l’article 99 de la Loi, du fournisseur de logements à l’égard de cet ensemble.

9.1 Malgré la disposition 9, un ménage peut indiquer une préférence pour un ensemble domiciliaire et celle-ci doit être indiquée sur la liste d’attente si le gestionnaire de services décide qu’un membre du ménage satisfera aux exigences du mandat, visé à l’article 99 de la Loi, du fournisseur de logements à l’égard de cet ensemble dans le délai que précise le gestionnaire de services.

10. Le gestionnaire de services crée des zones géographiques aux fins de la liste d’attente et un ménage peut indiquer une préférence pour tous les ensembles domiciliaires situés dans une zone géographique donnée en indiquant une préférence pour cette zone.

11. Le ménage qui n’indique aucune préférence pour un ensemble domiciliaire particulier est réputé avoir indiqué une préférence pour tous les ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service.

12. La mention de la préférence indiquée par un ménage pour un ensemble domiciliaire particulier ou une zone géographique particulière est retirée si le ménage le demande.

13. Le ménage visé à l’article 35.1 peut indiquer une préférence pour recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le logement qu’il occupe au moment d’indiquer la préférence.

Règle spéciale : transferts à un autre fournisseur de logements dans la même aire de service

38. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du ménage qui occupe un logement à loyer indexé sur le revenu et qui désire un transfert dans un autre logement à loyer indexé sur le revenu d’un ensemble domiciliaire exploité par un fournisseur de logements différent dans la même aire de services :

1. Le ménage peut demander son inscription sur la liste d’attente centralisée en présentant à cet effet une demande signée par tous ses membres qui sont âgés de 16 ans ou plus.

2. Si un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus n’est pas en mesure pour quelque raison que ce soit de signer la demande, ou de présenter une demande valide, la demande peut être signée en son nom par un autre particulier qui est :

i. soit son père, sa mère ou son tuteur,

ii. soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande en son nom,

iii. soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande en son nom.

3. Le ménage qui fait une demande conformément à la disposition 1 est inscrit sur la liste d’attente centralisée.

Refus de trois offres : non-admissibilité

39. (1) Le ménage qui est inscrit sur la liste d’attente centralisée pour les logements à loyer indexé sur le revenu et qui n’est pas un ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement adapté cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il refuse trois offres de logement à loyer indexé sur le revenu.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du refus d’une offre seulement si les conditions suivantes sont réunies :

1. La grandeur du logement offert en est une pour laquelle le ménage a indiqué une préférence.

2. Le logement offert est un logement à l’égard duquel le ménage serait admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. Le logement offert est situé dans un ensemble domiciliaire pour lequel le ménage a indiqué une préférence.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du refus d’une offre de studio par un ménage ne comptant que deux conjoints ou partenaires de même sexe.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du refus d’un ménage qui se trouve dans un logement temporaire qui doit être fourni pendant qu’un ou que plusieurs membres du ménage reçoivent des traitements ou bénéficient de services de counseling ou qui est fourni parce que le ménage a besoin d’un refuge d’urgence.

Établissement des règles de priorité provinciales

40. Les articles 41 et 42 établissent les règles de priorité provinciales à suivre pour attribuer un rang aux ménages sur les listes d’attente centralisées et subsidiaires pour l’application de l’article 77 de la Loi.

Ordre chronologique

41. (1) Le ménage dont la date d’attribution du rang est plus éloignée précède celui dont la date d’attribution du rang est moins éloignée.

(2) La date d’attribution du rang pour un ménage qui a été inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de la disposition 1 de l’article 37 est la date où il a présenté sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le gestionnaire de services le prévoit dans les règles de priorité locales, la date d’attribution du rang, à l’égard d’un ensemble domiciliaire, pour un ménage qui a indiqué une préférence pour cet ensemble après qu’il a été décidé qu’il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est la date à laquelle le ménage a indiqué cette préférence.

(4) La date d’attribution du rang pour un ménage qui a été inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de l’article 38 est :

a) soit la date à laquelle le ménage a demandé à y être inscrit;

b) soit la date à laquelle le ménage a demandé, avant de la recevoir pour la première fois, une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le ménage occupe un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger.

(5) La date d’attribution du rang pour un ménage qui a été inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de l’article 33 est la date à laquelle il a demandé, avant de la recevoir pour la première fois, une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Priorité aux ménages prioritaires

42. (1) Malgré l’article 41, le ménage prioritaire précède tout autre ménage qui ne l’est pas.

(2) Un ménage prioritaire en précède un autre si le gestionnaire de services croit qu’un de ses membres risque davantage de faire l’objet de mauvais traitements que les membres de l’autre ménage.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), si le membre maltraité d’un ménage prioritaire vit avec le particulier maltraitant, son ménage précède tout autre ménage prioritaire pour lequel ce n’est pas le cas.

(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ménage prioritaire dont la date d’attribution du rang de ménage prioritaire est plus éloignée précède celui dont la date d’attribution d’un tel rang est moins éloignée.

(5) La date d’attribution du rang de ménage prioritaire est la date à laquelle le ménage a demandé à être placé dans la catégorie des ménages prioritaires.

Primauté des règles de priorité provinciales

43. Les dispositions des règles de priorité provinciales l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de priorité locales.

Dispositions transitoires : nouvelles listes d’attente centralisées

44. (1) Sont inscrits sur la liste d’attente centralisée tous les ménages qui, immédiatement avant que celle-ci soit dressée, étaient inscrits sur des listes d’attente pour des ensembles domiciliaires couverts par la liste d’attente centralisée.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la date d’attribution du rang pour un ménage qui est inscrit en application du paragraphe (1) est la date où il a présenté sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

(3) Si, avant que soit dressée la liste d’attente centralisée, des dates différentes étaient utilisées pour attribuer un rang aux ménages, le gestionnaire de services peut utiliser celles-ci comme dates d’attribution du rang.

Listes d’attente pour les logements adaptés

Listes d’attente pour les logements adaptés

45. (1) Le présent article s’applique à l’égard des listes d’attente pour les logements adaptés qu’exige l’article 74 de la Loi.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des listes d’attente pour les logements adaptés :

1. Un ménage est inscrit sur une liste d’attente dès qu’il a été décidé qu’il est admissible à un logement adapté.

2. Un ménage est retiré d’une liste d’attente s’il le demande ou s’il cesse d’être admissible à y être inscrit.

3. Un ménage est retiré d’une liste d’attente s’il accepte une offre de logement adapté.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du ménage qui occupe un logement adapté et qui désire un transfert dans un autre logement adapté situé dans la même aire de services :

1. Le ménage peut demander son inscription sur une liste d’attente pour les logements adaptés en présentant à cet effet une demande signée par tous ses membres qui sont âgés de 16 ans ou plus.

2. Si un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de signer la demande ou de présenter une demande valide, la demande peut être signée en son nom par un autre particulier qui est :

i. soit son père, sa mère ou son tuteur,

ii. soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande en son nom,

iii. soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande en son nom.

3. Le ménage qui fait une demande conformément à la disposition 1 est inscrit sur la liste d’attente.

(3.1) Le ménage prioritaire précède tout autre ménage qui ne l’est pas.

(3.2) Un ménage prioritaire en précède un autre si le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable croit qu’un de ses membres risque davantage de faire l’objet de mauvais traitements que les membres de l’autre ménage.

(3.3) Sous réserve du paragraphe (3.2), si le membre maltraité d’un ménage prioritaire vit avec le particulier maltraitant, son ménage précède tout autre ménage prioritaire pour lequel ce n’est pas le cas.

(4) S’il y a transfert de la responsabilité de l’administration d’une liste d’attente pour les logements adaptés, l’ancien administrateur de la liste d’attente fait parvenir celle-ci au nouvel administrateur ainsi que tous les renseignements connexes.

(5) Si le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qui est tenu de dresser et de tenir une ou plusieurs listes d’attente pour les logements adaptés en application de l’article 74 de la Loi administre une liste d’attente pour les logements adaptés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement dans l’aire de services du gestionnaire de services, celle-ci est maintenue comme une liste d’attente dressée et tenue en application de cet article.

PARTIE VII
CALCUL DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, sauf indication contraire du contexte.

«bénéficiaire», «conjoint» et «partenaire de même sexe» S’entendent au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («recipient», «spouse», «same-sex partner»)

«groupe de prestataires» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («benefit unit»)

«personne à charge» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («dependant»)

Loyer indexé sur le revenu payable par un ménage

47. (1) Pour l’application de l’article 69 de la Loi, le loyer indexé sur le revenu payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et qui occupe un logement à loyer indexé sur le revenu s’obtient :

a) si le ménage compte au moins un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à cet article le loyer attribuable pour le mois à chacun de ces groupes de prestataires;

b) si le ménage compte au moins une cellule familiale qui ne constitue pas, et dont aucune partie ne constitue, un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à l’article 49 le loyer attribuable pour le mois à chacune de ces cellules familiales;

c) si le ménage compte au moins une cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à l’article 49 le loyer attribuable pour le mois à la partie de chacune de ces cellules familiales qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48;

d) en additionnant toutes les sommes calculées en application des alinéas a), b) et c);

e) en ajoutant, au total obtenu en application de l’alinéa d), les augmentations éventuelles qu’exige l’article 51 au titre des services;

f) en soustrayant, du total obtenu en application de l’alinéa d), les réductions éventuelles qu’exige l’article 51 au titre des services ou du chauffage.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) le loyer indexé sur le revenu minimal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est de 85 $;

b) le loyer indexé sur le revenu maximal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est le loyer qui serait payable pour le logement qu’occupe le ménage s’il était occupé par un ménage qui n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

(3) Le loyer indexé sur le revenu payable pour une fraction d’un mois est la somme obtenue en multipliant le loyer indexé sur le revenu payable pour le mois par la fraction du mois pour laquelle le loyer est payable.

Groupes de prestataires

48. (1) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comprenant un bénéficiaire sans conjoint ou partenaire de même sexe et au moins une autre personne à sa charge, le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 3 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 3 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires.

(3) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qui n’est pas visé au paragraphe (1), le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 4 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 4 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires.

(5) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 5 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 5 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires.

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique à un groupe de prestataires si, selon le cas :

a) le total des allocations de conjoint payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) au groupe de prestataires pour le mois dépasse la somme qui lui est payable pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) le total des prestations d’invalidité payables dans le cadre du Régime de pensions du Canada au groupe de prestataires pour le mois dépasse la somme qui lui est payable pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(8) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le revenu total hors prestations pour le mois des membres d’un groupe de prestataires est calculé conformément aux paragraphes 50 (2) à (6), avec les exceptions suivantes :

1. La mention de «Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i)» est réputée une mention de «Pour l’application des paragraphes 48 (2), (4) et (6)».

2. La mention d’une «cellule familiale» est réputée une mention d’un «groupe de prestataires».

3. Les dispositions 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du paragraphe 50 (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu hors prestations.

4. Les sommes suivantes ne sont pas incluses dans le revenu hors prestations :

i. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

ii. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Cellules familiales

49. (1) Le présent article s’applique à la cellule familiale qui ne constitue pas, et dont aucune partie ne constitue, un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48.

(2) Dans le cas de la cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, le présent article s’applique à la partie qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique cet article.

(3) Le loyer attribuable pour un mois à la cellule familiale à laquelle s’applique le présent article comme le prévoit le paragraphe (1), ou à la partie d’une cellule familiale à laquelle s’applique le présent article comme le prévoit le paragraphe (2), s’obtient :

a) en calculant 30 pour cent du revenu familial rajusté pour le mois, calculé en application de l’article 50, de la cellule familiale ou de la partie de celle-ci;

b) si la cellule familiale ou la partie de celle-ci compte un membre visé au paragraphe (4) et que la somme du revenu et du revenu théorique du membre pour le mois, calculés en application des paragraphes 50 (2) à (11), est égale ou supérieure à 75 $, en soustrayant de la somme calculée en application de l’alinéa a) 15 pour cent de la première tranche de 1 000 $ de la somme du revenu et du revenu théorique du membre pour le mois.

(4) Le membre visé à l’alinéa (3) b) et au sous-alinéa 50 (1) b) (iii) remplit les conditions suivantes :

a) il est l’enfant d’un autre membre de la cellule familiale;

b) il vit et a toujours vécu avec le membre visé à l’alinéa a), à l’exception de courtes périodes de fréquentation à plein temps d’un établissement d’enseignement reconnu;

c) il n’a pas et n’a jamais eu de conjoint ou de partenaire de même sexe;

d) il n’est pas le père ou la mère d’un particulier qui vit avec le ménage qui comprend la cellule familiale.

Revenu familial rajusté

50. (1) Pour l’application de l’alinéa 49 (3) a), le revenu familial rajusté d’une cellule familiale pour un mois, sous réserve du paragraphe (13), est calculé :

a) en additionnant ce qui suit :

(i) le revenu de chaque membre de la cellule familiale pour le mois, calculé en application des paragraphes (2) à (7),

(ii) le revenu théorique de chaque membre de la cellule familiale pour le mois provenant de son intérêt sur des biens non productifs de revenus, calculé en application des paragraphes (8) à (11);

b) en soustrayant ce qui suit de la somme calculée en application de l’alinéa a) :

(i) 75 $, dans le cas d’une cellule familiale ne comptant aucun enfant, mais comptant un seul particulier qui a un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(ii) 150 $, dans le cas d’une cellule familiale comptant :

(A) soit au moins un enfant et au moins un particulier qui a un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(B) soit au moins deux particuliers qui ont un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(iii) la somme du revenu et du revenu théorique pour le mois de chaque membre de la cellule familiale visé au paragraphe 49 (4), si la somme du revenu et du revenu théorique du membre en question pour le mois, calculée conformément aux paragraphes (2) à (11), est inférieure à 75 $.

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), le revenu d’un membre d’une cellule familiale pour un mois est le total de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, qui sont faits pendant le mois au membre, en son nom ou à son profit, sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6).

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), les éléments suivants ne doivent pas être inclus dans le revenu, sous réserve du paragraphe (4) :

1. Un paiement reçu en application de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à titre d’aide financière à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave.

2. Un paiement reçu d’une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des soins en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

3. Un paiement reçu en application de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Un paiement reçu en application du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

5. Un paiement reçu en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

6. Un paiement, un remboursement ou un crédit reçu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

7. Un paiement, un remboursement ou un crédit reçu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

8. Une prestation de décès reçue dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

9. Un paiement reçu du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) ou d’une bande à l’égard du couvert et du gîte d’un élève qui fréquente une école secondaire située à l’extérieur de la réserve.

10. Un paiement reçu conformément à la Loi sur les Indiens (Canada) en vertu d’un traité conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et une bande, autre que des fonds pour l’éducation post-secondaire.

11. Un paiement reçu d’une bande à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire par une personne qui est l’enfant d’un membre de la cellule familiale et qui fréquente l’école.

12. Un paiement reçu en application du décret C.P. 1977-2496 pris en application de l’article 40 de la Loi sur les Indiens (Canada).

13. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

14. Une subvention reçue en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et utilisée par un membre du groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pour acheter un cours de formation approuvé par un administrateur en application de cette dernière loi.

15. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études, si elle est versée à un régime enregistré d’épargne-études pour un enfant d’un membre de la cellule familiale.

16. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada dans le cadre du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi.

17. Un gain en capital.

18. Le produit de la disposition, notamment par vente ou liquidation, de biens meubles ou immeubles.

19. Les intérêts reçus d’un plan de services funéraires prépayés ou courus sur un tel plan.

20. Les intérêts, dividendes et autres revenus reçus d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé ou courus sur un tel régime.

21. Un héritage.

22. Un gain de loterie.

23. Un don reçu d’un organisme religieux ou de bienfaisance.

24. Un cadeau ou paiement occasionnel de valeur modeste.

25. Un prêt.

26. Le revenu gagné par un élève ou un étudiant qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu et qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 49 (4) a), b), c) et d), si, selon le cas :

i. l’établissement est un établissement d’enseignement élémentaire ou secondaire,

ii. l’établissement est un établissement d’enseignement postsecondaire et l’étudiant remplit les conditions suivantes :

A. il est un étudiant célibataire au sens du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. il n’avait pas cessé de fréquenter un établissement d’enseignement secondaire depuis plus de cinq ans au moment où il a commencé ses études actuelles dans l’établissement d’enseignement postsecondaire.

27. Une bourse reçue du ministère de la Formation et des Collèges et Universités par un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.

28. Une bourse reçue en application de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation par un élève fréquentant à plein temps une école secondaire.

29. Un paiement de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire reçu par un étudiant.

30. Une indemnité pour logement et repas reçue par un membre en raison de la distance qui sépare son lieu de travail du logement qu’il occupe.

31. Une indemnité reçue par un membre pour frais de déplacement engagés dans le cadre de son emploi.

32. Une indemnité ou un paiement reçu pour la garde d’enfants, le transport, les frais de scolarité ou d’autres dépenses à l’égard d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme relatif à l’emploi auquel participe un membre.

33. Une prestation reçue de Anciens Combattants Canada dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants.

34. Un paiement de réparation reçu sous forme de versements périodiques ou d’un versement unique.

35. Une somme reçue à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour cause :

i. soit de la douleur et de souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du ménage ou de son décès,

ii. soit de dépenses raisonnables engagées ou à engager par suite de blessures subies par un membre du ménage ou de son décès.

36. Un paiement d’assurance forfaitaire.

37. Un paiement forfaitaire de cessation d’emploi reçu par suite de congédiement.

38. Un paiement forfaitaire reçu par suite d’une décision d’un tribunal.

39. Un paiement forfaitaire reçu par suite d’une décision d’un tribunal établi par une loi.

40. Un paiement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

41. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

42. Le montant total des allocations de conjoint reçues en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si ce montant est égal ou inférieur à la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

43. Le montant total des prestations d’invalidité reçues dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si ce montant est égal ou inférieur à la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

44. Le montant total de soutien du revenu reçu pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de cette loi est inférieure au montant total des allocations de conjoint qu’il a reçues pour le mois en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

45. Le montant total de soutien du revenu reçu pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de cette loi est inférieure au montant total des prestations d’invalidité qu’il a reçues pour le mois dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

46. Le montant total des paiements reçus en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pour le mois par un groupe de prestataires au sens de cette loi si :

i. dans le cas d’un groupe de prestataires comprenant un bénéficiaire sans conjoint ou partenaire de même sexe et au moins une personne à sa charge, le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires,

ii. dans le cas d’un groupe de prestataires autre que celui visé à la sous-disposition i, le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires.

47. Le montant total des paiements reçus en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour le mois par un groupe de prestataires au sens de cette loi si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe des prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires.

48. Un paiement reçu en application du paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

49. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties.

50. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.

51. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan.

52. Un paiement reçu dans le cadre du programme appelé Dr. Albert Rose Bursary Program.

(4) Les intérêts reçus ou courus sur une somme exclue du revenu d’un membre d’une cellule familiale en application du paragraphe (3), à l’exception des intérêts sur une somme exclue en application de la disposition 19 ou 20 du paragraphe (3), sont inclus dans le revenu du membre.

(5) Le revenu qu’un membre d’une cellule familiale tire d’une entreprise est réduit  de toutes les déductions qu’autorise l’Agence des douanes et du revenu du Canada sur le revenu tiré d’une entreprise, à l’exception des sommes suivantes :

1. Les déductions pour amortissement liées aux biens.

2. Le loyer payé par le membre pour le logement qu’il occupe, s’il exploite son entreprise depuis ce logement.

3. Les frais de garde d’enfants.

(6) Le revenu d’un membre d’une cellule familiale est réduit du montant total de tous les aliments que le membre verse en application d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires.

(7) Pour l’application des dispositions 46 et 47 du paragraphe (3), le revenu total hors prestations pour le mois des membres d’un groupe de prestataires est calculé conformément aux paragraphes (2) à (6), avec les exceptions suivantes :

1. La mention de «Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i)» est réputée une mention de «Pour l’application des dispositions 46 et 47 du paragraphe (3)».

2. La mention d’une «cellule familiale» est réputée une mention d’un «groupe de prestataires».

3. Les dispositions 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu hors prestations.

4. Les sommes suivantes ne sont pas incluses dans le revenu hors prestations :

i. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

ii. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(8) Les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés non productifs de revenus ne sont pas inclus dans les biens non productifs de revenus pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii).

(9) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii), le revenu théorique d’un membre d’une cellule familiale pour un mois provenant de son intérêt sur un bien non productif de revenus est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

  «A» représente la valeur de son intérêt sur le bien non productif de revenus,

  «B» représente le douzième du taux d’intérêt annuel qui est payable la première année sur la dernière émission d’obligations d’épargne du Canada et qui est arrondi au pourcentage entier inférieur le plus proche.

(10) Si un membre d’une cellule familiale transfère, notamment par vente, location à bail ou donation, son intérêt sur un bien à une personne qui n’est pas membre du ménage, moins de 36 mois avant la date à laquelle le ménage demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à n’importe quel moment après cette date, le membre est réputé, pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii) et du paragraphe (9), toujours avoir l’intérêt sur le bien, sauf si le gestionnaire de services est convaincu que le transfert a été effectué de bonne foi et non dans l’intention de réduire le revenu théorique du membre afin de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage.

(11) Si un membre d’une cellule familiale est réputé en application du paragraphe (10) toujours avoir un intérêt sur un bien transféré, la valeur de son intérêt à une date postérieure à celle du transfert est calculée, pour l’application de l’élément «A» dans la formule du paragraphe (9), en réduisant la valeur de l’intérêt du membre sur le bien à la date du transfert de 2 000 $ à chaque anniversaire de cette date.

(12) Pour l’application de l’alinéa (1) b), a un revenu lié à l’emploi le particulier qui reçoit un salaire, une commission, une prime, des pourboires, des gratifications, des indemnités de vacances, une rémunération à titre d’entrepreneur dépendant, un revenu tiré de son travail dans une entreprise qu’il exploite et dont il a le contrôle, directement ou indirectement, des prestations d’assurance-emploi en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada), des versements pour perte de gains dans le cadre du régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou des paiements pour congés de maladie ou des prestations pour invalidité de courte durée dans le cadre d’un régime d’assurance privé ou d’un régime d’assurance au lieu de travail.

(13) Le gestionnaire de services qui est fondé à croire que le revenu familial rajusté d’une cellule familiale fluctue d’un mois à l’autre peut, dans le calcul du loyer attribuable pour un mois à une cellule familiale en application du paragraphe 49 (3), utiliser comme revenu familial rajusté de la cellule familiale pour un mois le revenu familial rajusté mensuel moyen de la cellule familiale pour la période qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

(14) Pour l’application du présent article à une cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, la mention au présent article d’une cellule familiale est réputée une mention de la partie de la cellule familiale qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique cet article.

Services et chauffage

51. (1) Si un ménage reçoit un service indiqué à la colonne 2 du tableau 6 de son fournisseur de logements, ou d’une personne avec laquelle ce dernier a conclu un accord, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour le ménage est augmentée de la somme indiquée en regard du service à la colonne du tableau 6 qui correspond au type de logement qu’occupe le ménage.

(2) Si un ménage paie directement un service indiqué à la colonne 2 du tableau 7, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour le ménage est réduite de la somme indiquée en regard du service à la colonne du tableau 7 qui correspond au type de logement qu’occupe le ménage.

(3) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé au mazout, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 8 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 8 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.

(4) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé au gaz, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 9 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 9 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.

(5) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé à l’électricité, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 10 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 10 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.

(6) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (5), un logement est considéré comme étant situé dans une région de l’Ontario indiquée à la colonne 1 du tableau 11 s’il  est situé dans une municipalité ou un district indiqué à la colonne 2 du tableau 11 en  regard de la région.

Révision du loyer indexé sur le revenu payable

52. (1) Une fois tous les 12 mois après qu’un ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services révise le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et décide s’il devrait être réduit ou augmenté ou s’il devrait demeurer le même.

(2) Le gestionnaire de services peut réviser le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu plus souvent qu’une fois tous les 12 mois s’il l’estime souhaitable.

(3) Le ménage qui fait l’objet de la révision fournit au gestionnaire de services les renseignements et les documents qu’il exige, dans le délai qu’il précise.

(4) Le gestionnaire de services peut exiger un consentement, signé par un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus, à la divulgation à lui-même des renseignements et des documents dont il a besoin pour la révision.

(5) Le paragraphe 5 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un consentement exigé en vertu du présent article.

(6) Les paragraphes 5 (3), (4), (6), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une révision effectuée en application du présent article.

(7) Sous réserve des paragraphes (10), (11) et (13), si le gestionnaire de services décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être réduit, la réduction de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit en application de l’article 69 de la Loi de sa décision de réduire le loyer en question.

(8) Sous réserve des paragraphes (9), (10), (12) et (14), si le gestionnaire de services décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté, l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit en application de l’article 69 de la Loi de sa décision d’augmenter le loyer en question.

(9) S’il décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté de moins de 10 $, le gestionnaire de services peut décider :

a) soit d’appliquer l’augmentation;

b) soit de ne pas appliquer l’augmentation.

(10) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire ou d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est que ce loyer devrait demeurer le même, les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas.

(11) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est de réduire ce loyer, que ce soit de la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services ou d’une somme différente, la réduction de loyer prend effet celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

a) le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (6) de la décision qui résulte de la révision interne;

b) le jour visé au paragraphe (7).

(12) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter ce loyer, que ce soit de la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services ou d’une somme différente, l’augmentation de loyer prend effet celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

a) le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (6) de la décision qui résulte de la révision interne;

b) le jour visé au paragraphe (8).

(13) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter ce loyer, le paragraphe (7) ne s’applique pas et l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (6) de la décision qui résulte de la révision interne.

(14) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est de réduire ce loyer, le paragraphe (8) ne s’applique pas et la réduction de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (6) de la décision qui résulte de la révision interne.

Nouveau calcul du loyer dans un contexte autre qu’une révision

53. (1) Si un ménage avise le gestionnaire de services en application de l’article 10 d’un changement dans son revenu ou ses biens, celui-ci calcule de nouveau le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage conformément à l’article 47.

(2) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), si le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être réduit par suite d’un changement dans son revenu ou ses biens, la réduction de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel s’est produit le changement.

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (7) et (9), si le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être augmenté par suite d’un changement dans son revenu ou ses biens, l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel s’est produit le changement.

(4) S’il décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être augmenté de moins de 10 $, le gestionnaire de services peut décider :

a) soit d’appliquer l’augmentation;

b) soit de ne pas appliquer l’augmentation.

(5) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire ou d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est que ce loyer devrait demeurer le même, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas.

(6) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est de réduire ce loyer, que ce soit de la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services ou d’une somme différente, la réduction de loyer prend effet celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

a) le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (6) de la décision qui résulte de la révision interne;

b) le jour visé au paragraphe (2).

(7) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter ce loyer, que ce soit de la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services ou d’une somme différente, l’augmentation de loyer prend effet celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

a) le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (6) de la décision qui résulte de la révision interne;

b) le jour visé au paragraphe (3).

(8) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter ce loyer, le paragraphe (2) ne s’applique pas et l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (6) de la décision qui résulte de la révision interne.

(9) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et que la décision qui résulte de la révision interne est de réduire ce loyer, le paragraphe (3) ne s’applique pas et la réduction de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (6) de la décision qui résulte de la révision interne.

Remboursement du gestionnaire de services

54. (1) Si un ménage a, pendant une période donnée, payé un loyer indexé sur le revenu inférieur à celui qu’il aurait dû payer et que le gestionnaire de services lui a demandé, en vertu du paragraphe 86 (1) de la Loi, de lui rembourser la partie excédentaire de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qu’il a versée à l’égard du ménage pendant cette période, la somme à rembourser au gestionnaire de services en application du paragraphe 86 (3) de la Loi est la différence entre le loyer indexé sur le revenu qu’a payé le ménage pendant cette période et le loyer indexé sur le revenu qu’il aurait dû payer pendant cette période.

(2) Si le gestionnaire de services décide en vertu du paragraphe 86 (4) de la Loi de recouvrer la créance en augmentant le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage au-delà du loyer indexé sur le revenu que ce dernier devrait par ailleurs payer, de façon que l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu payable par le gestionnaire de services à l’égard du ménage soit inférieure à l’aide qu’il devrait par ailleurs verser, le pourcentage d’augmentation ne doit pas, pour l’application du paragraphe 86 (5) de la Loi, dépasser 10 pour cent du loyer indexé sur le revenu qui serait par ailleurs payable par le ménage.

(3) L’avis écrit que le gestionnaire de services est tenu de donner à un ménage en application du paragraphe 86 (6) de la Loi, préalablement à toute augmentation du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage en application du paragraphe 86 (4) de la Loi, précise ce qui suit :

a) le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage après augmentation;

b) le jour de la prise d’effet de l’augmentation de loyer, qui est le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l’avis est donné.

(4) Dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour où il donne à un ménage en application du paragraphe 86 (6) de la Loi un avis écrit d’une augmentation du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage pour le logement que celui-ci occupe, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements qui fournit le logement un avis écrit de l’augmentation.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE — DÉCISIONS,
RÉVISIONS INTERNES, AVIS

Occasion de présenter des observations : art. 80 de la Loi

55. (1) Le présent article prescrit les restrictions et les exigences qui s’appliquent à l’égard de l’occasion qui est donnée aux membres d’un ménage, en application de l’article 80 de la Loi, de présenter des observations sur tout renseignement qui peut jouer un rôle important dans une décision.

(1.1) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable n’est pas tenu de donner à un membre d’un ménage l’occasion de présenter des observations sur les renseignements que celui-ci lui fournit dans les 30 jours qui précèdent le jour où il prend une décision qui est défavorable au ménage et qui est susceptible de révision en application de l’article 82 de la Loi.

(2) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qui est tenu de donner aux membres d’un ménage l’occasion de présenter des observations avise le ménage qu’une telle occasion lui est donnée.

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) comprend ce qui suit :

1. Un résumé des renseignements.

2. Une description de la décision envisagée.

3. Un énoncé précisant que tout membre du ménage peut présenter des observations sur les renseignements.

4. La date limite de réception des observations, à moins que les membres du ménage n’aient précédemment renoncé à leur droit de présenter des observations.

(4) La date visée à la disposition 4 du paragraphe (3) tombe au moins 30 jours après la date de remise de l’avis.

(5) Les observations sont faites par écrit et sont signées par le ou les particuliers qui les fournissent.

(6) Les observations sont reçues avant la date visée à la disposition 4 du paragraphe (3) ou, si tous les membres du ménage présentent au gestionnaire de services des renonciations écrites à leur droit de présenter des observations ou des observations additionnelles, avant le jour où est reçue la dernière renonciation.

(7) Si la décision porte sur une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, les avis prévus au paragraphe (2) concernant cette décision et celle portant sur la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qu’accompagnait la demande de placement sont donnés uniquement au particulier qui a présenté la demande de placement, et non à tous les membres du ménage.

(8) Les particuliers à qui l’occasion est donnée de présenter des observations n’ont pas droit à une autre occasion de présenter des observations, même si la décision qui est prise après étude de toute observation présentée diffère de celle qui était envisagée.

Avis des décisions

56. (1) Le présent article prescrit les restrictions et exigences applicables aux avis écrits prévus aux dispositions suivantes de la Loi :

1. Le paragraphe 66 (5) (admissibilité à l’aide).

2. Le paragraphe 67 (4) (type de logement acceptable).

3. Le paragraphe 68 (4) (catégorie).

4. Le paragraphe 68 (6) (listes d’attente pour les logements).

5. Le paragraphe 69 (3) (calcul du loyer indexé sur le revenu).

6. Le paragraphe 70 (4) (report du loyer).

7. Le paragraphe 72 (5) (admissibilité à un logement adapté).

8. Le paragraphe 73 (4) (type de logement acceptable).

9. Le paragraphe 74 (5) (listes d’attente pour les logements adaptés).

(2) Chaque avis comprend ce qui suit :

1. Une indication de la date à laquelle a été prise la décision visée par l’avis.

2. Si l’occasion a été donnée aux membres du ménage de présenter des observations avant la prise de la décision, en application de l’article 80 de la Loi :

i. une indication de la date de remise de l’avis prévu au paragraphe 55 (2),

ii. une indication de la date limite de réception des observations,

iii. une indication des membres du ménage qui ont présenté des observations.

3. Si un membre du ménage peut demander une révision interne de la décision en vertu de l’article 82 de la Loi :

i. un énoncé des motifs de la décision,

ii. un énoncé indiquant que le membre du ménage a le droit de demander une révision interne,

iii. des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande de révision interne.

4. Si aucun membre du ménage ne peut demander une révision interne de la décision en vertu de l’article 82 de la Loi, un énoncé indiquant que la décision est définitive et non susceptible de révision interne.

(3) Chaque avis est donné dans les sept jours ouvrables qui suivent la date à laquelle a été prise la décision qu’il vise.

(4) Si une décision est prise en application du paragraphe 66 (1) de la Loi portant qu’un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, les règles suivantes s’appliquent :

1. Les avis suivants accompagnent l’avis de la décision portant que le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :

i. L’avis de la décision, prise en application de l’article 67 de la Loi, concernant le type de logement qui est acceptable.

ii. Si une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires accompagnait la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, l’avis de la décision, prise en application de l’article 68 de la Loi, concernant le placement du ménage dans la catégorie des ménages prioritaires.

iii. Si le ménage a présenté une demande de logement adapté en même temps qu’une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, l’avis de la décision, prise en application de l’article 72 de la Loi, concernant l’admissibilité du ménage à un tel logement.

2. Les avis sont donnés dans les sept jours ouvrables qui suivent la date à laquelle a été prise la dernière des décisions que visent les avis.

(5) Si une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires accompagnait la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, l’avis de la décision portant sur la demande de placement et l’avis de la décision portant sur la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu sont tous deux donnés uniquement au particulier qui a présenté la demande de placement, et non à tous les membres du ménage.

Demandes de révision interne

57. (1) Le présent article prescrit les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de révision interne présentées en vertu de l’article 82 de la Loi.

(2) La demande est faite par écrit.

(3) La demande de révision interne d’une décision est présentée au gestionnaire de services, au fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable qui a pris la décision.

(4) La demande de révision interne d’une décision que présente un membre d’un ménage est reçue par le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour où le membre du ménage reçoit l’avis de la décision.

(5) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qui a pris une décision peut proroger le délai prévu pour présenter une demande de révision s’il est convaincu que le membre du ménage a agi de bonne foi et qu’il n’était pas en mesure de se conformer au paragraphe (4) pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

(6) La demande de révision d’une décision portant sur une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires ne peut être présentée que par le particulier qui a présenté la demande de placement.

(7) La demande de révision d’une décision portant sur une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires ne peut être présentée que par le particulier qui a présenté la demande de placement.

(8) Un particulier peut retirer sa demande de révision d’une décision en en avisant par écrit le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou  l’organisme responsable à qui il avait présenté la demande. Toutefois, le retrait n’est pas valide s’il est reçu après la conclusion de la révision.

Conduite des révisions internes

58. (1) Le présent article prescrit les exigences auxquelles doit satisfaire la conduite d’une révision interne par un gestionnaire de services, un fournisseur de logements avec services de soutien ou un organisme responsable.

(2) Aucun particulier qui a participé à la prise de la décision faisant l’objet de la révision ne doit participer à la révision de cette décision.

(3) Le délai prévu pour mener à terme une révision est de 10 jours ouvrables à partir du jour où la demande de révision est reçue.

(4) Le délai prévu pour mener à terme une révision est de cinq jours ouvrables à partir du jour où la demande de révision est reçue si la décision porte :

a) soit sur une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires;

b) soit sur une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires.

(5) Le ou les particuliers qui effectuent la révision peuvent substituer leur propre décision à la décision faisant l’objet de la révision.

(6) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne un avis écrit de l’issue de la révision aux particuliers qui l’ont demandée dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion.

Règles générales concernant les avis

59. (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis prévus par le présent règlement et la partie V de la Loi.

(2) Sauf disposition contraire, l’avis qui doit être donné à un ménage est donné à tous les membres du ménage qui sont âgés de 16 ans ou plus.

(3) Un avis peut être donné à une personne :

a) en le lui remettant directement;

b) en le laissant à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble prévu pour recevoir le courrier, soit entre les mains d’un particulier qui semble être âgé de 16 ans ou plus;

c) en l’envoyant par la poste à la dernière adresse connue de la personne.

(4) Pour l’application du présent règlement, un avis est réputé :

a) d’une part, avoir été donné le jour où il est donné en application de l’alinéa (3) a), laissé en application de l’alinéa (3) b) ou envoyé par la poste en application de l’alinéa (3) c);

b) d’autre part, avoir été reçu le jour où il est donné en application de l’alinéa (3) a), le premier jour ouvrable qui suit le jour où il est laissé en application de l’alinéa (3) b) ou le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où il est envoyé par la poste en application de l’alinéa (3) c).

(5) L’avis qui doit être donné à plus d’un membre du même ménage peut l’être sous forme d’un seul avis adressé à tous les membres du ménage et donné à tout membre du ménage en application du paragraphe (3).

(6) Si la personne qui donne l’avis au ménage sait qu’il existe plusieurs adresses où vivent des membres du ménage et qu’elle les connaît toutes, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le paragraphe (5) ne s’applique pas.

2. L’avis au ménage peut être donné, en application de l’alinéa (3) b) ou c), sous forme d’un seul avis adressé à tous les membres du ménage et laissé ou envoyé par la poste à chacune des adresses connues.

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renseignements mis à la disposition du public

60. (1) Le gestionnaire de services a l’obligation de mettre les renseignements suivants à la disposition des membres du public aux fins de consultation pendant les heures de bureau :

1. Les ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services et les fournisseurs de logements qui les exploitent.

2. Les modalités de demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. Les critères d’admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

4. Les exigences à satisfaire pour pouvoir être placé dans la catégorie des ménages prioritaires.

5. Les normes d’occupation provinciales et locales en vigueur dans l’aire de service du gestionnaire de services.

6. Les exigences applicables aux listes d’attente.

7. Les zones géographiques que le gestionnaire de services a établies dans son aire de service aux fins de sa liste d’attente centralisée.

8. Les règles et modalités applicables au transfert d’un ménage dans un logement d’un ensemble domiciliaire exploité par un fournisseur de logements différent.

9. Le type de décisions que prend le gestionnaire de services qui sont susceptibles de révision interne.

9.1 Les règles et modalités visant la révision interne de ses décisions par le gestionnaire de services.

9.2 Les règles et modalités applicables par le gestionnaire de services à l’égard de l’occasion donnée aux membres d’un ménage de présenter des observations sur tout renseignement qui peut jouer un rôle important dans une décision défavorable au ménage.

10. Les fournisseurs de logements aux ménages non conventionnels qui fournissent des logements dans l’aire de service du gestionnaire de services à des ménages sans logement ou difficiles à loger.

11. Les critères à satisfaire pour être logé dans un logement fourni par les fournisseurs de logements aux ménages non conventionnels dans le cadre de leur mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger.

12. Le mandat, établi en application de l’article 99 de la Loi, de chaque fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire dans l’aire de service du gestionnaire de services.

13. Les ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services dans lesquels sont fournis des logements adaptés et les fournisseurs de logements avec services de soutien qui exploitent ces ensembles.

14. Les modalités de demande de logement adapté.

15. Les critères d’admissibilité à un logement adapté.

16. Les services offerts par chaque fournisseur de logements avec services de soutien.

17. Le type de logements adaptés fournis par chaque fournisseur de logements avec services de soutien.

18. Le type de décisions que prennent les fournisseurs de logements avec services de soutien qui sont susceptibles de révision interne.

19. Les règles et modalités visant la révision interne de leurs décisions par les fournisseurs de logements avec services de soutien.

20. Les règles et modalités applicables par les fournisseurs de logements avec services de soutien à l’égard de l’occasion donnée aux membres d’un ménage de présenter des observations sur tout renseignement qui peut jouer un rôle important dans une décision défavorable au ménage.

(2) Le gestionnaire de services a l’obligation de permettre aux membres du public de faire des copies, à leurs frais, des renseignements énumérés au paragraphe (1).

(3) Le gestionnaire de services a l’obligation de fournir les renseignements énumérés au paragraphe (1) à chaque fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire dans son aire de service.

(4) Le gestionnaire de services a l’obligation de fournir une copie des renseignements énumérés au paragraphe (1) à toute personne qui lui présente une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, dès réception de la demande.

 

TABLEAU 1

APPLICATION DU RÈGLEMENT

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Numéro

Gestionnaire de services

Date

 

1.

Cité de Kingston

1er octobre 2001

 

2.

Comté de Lambton

1er octobre 2001

 

3.

Municipalité régionale de Peel

1er octobre 2001

 

4.

Municipalité régionale de Waterloo

1er octobre 2001

 

5.

Municipalité régionale de York

1er novembre 2001

 

6.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

1er décembre 2001

 

7.

Cité de Hamilton

1er décembre 2001

 

8.

Comté de Grey

1er décembre 2001

 

9.

Comté d’Oxford

1er décembre 2001

 

10.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

1er décembre 2001

 

11.

Cité de Brantford

1er janvier 2002

 

12.

Comté de Bruce

1er janvier 2002

 

13.

Comté de Dufferin

1er janvier 2002

 

14.

Comtés unis de Leeds et Grenville

1er janvier 2002

 

15.

Comté de Lennox and Addington

1er janvier 2002

 

16.

Cité de Windsor

1er janvier 2002

 

17.

Conseil des services du district de Kenora

1er janvier 2002

 

18.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

1er janvier 2002

 

19.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

1er janvier 2002

 

20.

Municipalité régionale de Durham

1er février 2002

 

21.

Municipalité de district de Muskoka

1er février 2002

 

22.

Cité de London

1er février 2002

 

23.

Comté de Norfolk

1er février 2002

 

24.

Comtés unis de Prescott et Russell

1er février 2002

 

25.

Comté de Wellington

1er février 2002

 

26.

Conseil d’administration des services sociaux du district de  Cochrane

1er février 2002

 

27.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

1er février 2002

 

28.

29.

Municipalité régionale de Halton

1er mars 2002

 

Cité de Cornwall

1er mars 2002

 

30.

Comté de Hastings

1er mars 2002

 

31.

Comté de Huron

1er mars 2002

 

32.

Comté de Lanark

1er mars 2002

 

33.

Cité de Peterborough

1er mars 2002

 

34.

Cité de St. Thomas

1er mars 2002

 

35.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

1er mars 2002

 

36.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

1er mars 2002

 

37.

Ville du Grand Sudbury

1er avril 2002

 

38.

Cité de Kawartha Lakes

1er avril 2002

 

39.

Cité de Stratford

1er avril 2002

 

40.

Ville d’Ottawa

1er avril 2002

 

41.

Comté de Northumberland

1er avril 2002

 

42.

Comté de Renfrew

1er avril 2002

 

43.

Comté de Simcoe

1er avril 2002

 

44.

Municipalité de Chatham-Kent

1er avril 2002

 

45.

Municipalité régionale de Niagara

1er avril 2002

 

46.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

1er avril 2002

 

47.

Cité de Toronto

1er mai 2002

 

 

TABLEAU 2

FOURNISSEURS DE LOGEMENTS AVEC SERVICES DE SOUTIEN

 

Colonne 1

 

Colonne 2

 

Gestionnaire de services

 

Fournisseurs de logements avec services de soutien

 

Cité de Kingston

1.

Kingston & Frontenac Housing Corporation

 

 

2.

Bridge House (Kingston) Incorporated

 

 

3.

Kingston Co-operative Homes Inc.

 

 

4.

Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc.

 

 

5.

Kingston Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

Lois Miller Co-operative Homes Inc.

 

 

7.

Loughborough Housing Corporation

 

 

8.

North Frontenac Non-Profit Housing Corporation

 

 

9.

Porto Village Non-Profit Homes Inc.

 

 

10.

Royal Canadian Legion Villa Kingston

 

 

11.

St. Andrew-Thomas Senior Citizen Residences Inc.

 

 

12.

The Elizabeth Fry Society of Kingston

 

 

13.

Weller Arms Non-Profit Homes Inc.

 

Comté de Lambton

1.

Sarnia and Lambton Housing Corporation

 

 

2.

Arkona Lions Non-Profit Housing Inc.

 

 

3.

Bethel Seniors’ Apartments Sarnia

 

 

4.

Faethorne Place Housing Co-operative Inc.

 

 

5.

Ozanam Non-Profit Housing, Sarnia-Lambton

 

 

6.

Sarnia-Lambton Berean Community Housing

 

 

7.

Thedford Non-Profit Housing Inc.

 

 

8.

Watford Optimist Non-Profit Housing Corporation

 

Municipalité régionale de Peel

1.

Peel Regional Housing Corporation

 

 

2.

Aghabi Non-Profit Housing Inc.

 

 

3.

Ahneen Co-operative Homes Inc.

 

 

4.

Barbertown Co-operative Homes Inc.

 

 

5.

Bayanihan Non-Profit Co-operative Homes Inc.

 

 

6.

Bristol Road Labourers’ Local 183 Non-Profit Homes Inc.

 

 

7.

Britannia Glen Co-operative Homes Inc.

 

 

8.

Cervantes Lions Non-Profit Housing Corporation

 

 

9.

Chegoggin Co-operative Homes Inc.

 

 

10.

Congress of Black Women (Mississauga) Non-Profit Housing Inc.

 

 

11.

Dan Benedict Co-operative Homes Corporation

 

 

12.

Edenwood Seniors Village Inc.

 

 

13.

Erin Court Co-operative Homes Inc.

 

 

14.

Federation of Chinese Canadian Professionals Non-Profit Housing Corporation

 

 

15.

Fletchers Creek Co-operative Homes Inc.

 

 

16.

Forestwood Co-operative Homes Inc.

 

 

17.

Forum Italia Non-Profit Housing Corporation

 

 

18.

International Ladies Garment Workers Union Housing Co-operative Inc.

 

 

19.

Kancro Non-Profit Homes Corporation

 

 

20.

Las Americas Co-operative Homes Inc.

 

 

21.

Lom Nava Housing Co-operative Inc.

 

 

22.

Pathway Non-Profit Community Developments Incorporated of Peel

 

 

23.

Peel Non-Profit Housing Corporation

 

 

24.

Peel Multicultural Council Housing Project Inc.

 

 

25.

St. Mary’s Senior Citizen’s Residence Brampton Inc.

 

 

26.

Tannery Gate Tower Co-operative Homes Inc.

 

 

27.

Tatry Non-Profit Housing Corporation

 

 

28.

Tinimint Housing Non-Profit Inc.

 

 

29.

Tomken Grove Non-Profit Homes

 

 

30.

Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc.

 

 

31.

United Achievers Non-Profit Housing Corporation

 

 

32.

Wawel Villa, Incorporated

 

 

33.

Windsor Hill Non-Profit Housing Corporation

 

 

34.

WISMA Mega Indah Inc.

 

 

35.

Yarl Co-operative Homes Inc.

 

 

36.

Bristol Road Labourers; Local 183 N.P. Homes Inc.

 

 

37.

Fletchers’ Creek Co-operative Homes Inc.

 

Municipalité régionale de Waterloo

1.

Waterloo Local Housing Corporation

 

2.

Beechwood Co-operative Homes Inc.

 

3.

Better Canada Homes Non-Profit Corporation

 

4.

Cambridge Kiwanis Village Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

Cambridge Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

Changemakers Co-operative Homes (Kitchener) Inc.

 

 

7.

Clarion Co-operative Homes Inc.

 

 

8.

Cypriot Homes of The Kitchener-Waterloo Area

 

 

9.

The Hellenic Community of Kitchener-Waterloo and Suburbs Housing

 

 

10.

Highland Homes Co-operative Inc.

 

 

11.

House of Friendship of Kitchener

 

 

12.

Kitchener Alliance Community Homes Inc.

 

 

13.

Kitchener Housing Inc.

 

 

14.

Kitchener-Waterloo Young Women’s Christian Association

 

 

15.

Lusitania Villas of Cambridge Incorporated

 

 

16.

Maple Heights Non-Profit Housing Corporation

 

 

17.

Max Saltsman Community Co-operative Inc.

 

 

18.

Needlewood Glen Housing Co-operative Inc.

 

 

19.

New Generation Co-operative Homes Inc.

 

 

20.

Pablo Neruda Non-Profit Housing Corporation

 

 

21.

Sand Hills Co-operative Homes Inc.

 

 

22.

Senioren Haus Concordia Inc.

 

 

23.

Seven Maples Co-operative Homes Incorporated

 

 

24.

Shamrock Co-operative Homes Inc.

 

 

25.

Shehrazad Non-Profit Housing Inc.

 

 

26.

Slavonia-Croatian Non-Profit Homes Inc.

 

 

27.

St. John’s Senior Citizens’ Home

 

 

28.

Victoria Park Community Homes Inc.

 

 

29.

Village Lifestyles Non-Profit Homes Inc.

 

 

30.

Waterloo Region Non-Profit Housing Corporation

 

 

31.

Willowside Housing Co-operative Inc.

 

 

32.

Maple Heights Non-Profit Housing Corporation

 

Municipalité régionale de York

1.

Bethany Co-operative Homes Inc.

 

 

2.

Bogart Creek Co-operative Homes Inc.

 

 

3.

Branch 414 Legion Village Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Carpenters Local 27 Housing Co-operative Inc.

 

 

5.

Charles Darrow Housing Co-operative Inc.

 

 

6.

Davis Drive Non-Profit Homes Corp.

 

 

7.

Friuli Benevolent Corporation

 

 

8.

German-Canadian Housing of Newmarket Inc.

 

 

9.

Hagerman Corners Community Homes Inc.

 

 

10.

Holy Trinity Non-Profit Residences York

 

 

11.

Ja’fari Islamic Housing Corporation

 

 

12.

John Fitzpatrick Steelworkers Housing Co-operative Inc.

 

 

13.

Jubilee Garden Non-Profit Housing Corp.

 

 

14.

Kinsmen Non-Profit Housing Corporation, (Richmond Hill)

 

 

15.

Machell’s Corners Housing Co-operative Inc.

 

 

16.

OHR Somayach Residential Centre Inc.

 

 

17.

Prophetic Non-Profit (Richmond Hill) Inc.

 

 

18.

Region of York Housing Corporation

 

 

19.

Richmond Hill Co-operative Homes Inc.

 

 

20.

Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation

 

 

21.

Schomberg Lions Club Non-Profit Housing Corporation

 

 

22.

Thornhill St. Luke’s Seniors Home Inc.

 

 

23.

St. Peter’s Seniors’ Residences Woodbridge Inc.

 

 

24.

United Church Developments (York Presbytery)

 

 

25.

Water Street Non-Profit Homes Inc.

 

 

26.

Our Lady of Smolensk Russian Orthodox Retirement Centre

 

 

27.

Robinson Street Non-Profit Homes (Markham) Inc.

 

 

28.

Centre Green Co-operative Homes Inc.

 

Comté de Grey

1.

Garafraxa Non-Profit Homes Inc.

 

 

2.

Golden Town Residential Community Inc.

 

 

3.

Lutheran Social Services (Hanover) Inc.

 

 

4.

Lutheran Social Services (Owen Sound)

 

 

5.

Maam-Wiim-Win Native Homes Corporation

 

 

6.

Neustadt Hillside Manor Senior Citizen Housing

 

 

7.

Owen Sound Br. 6 Legion Non-Profit Housing Corp.

 

 

8.

Owen Sound Municipal Non-Profit Housing Corp.

 

 

9.

Rockcliffe Seniors Complex

 

 

10.

The Women’s Centre (Grey-Bruce) Inc.

 

Cité de Hamilton

1.

Ancaster Village Non-Profit Homes

 

 

2.

Corktown Co-operative Homes Inc.

 

 

3.

Dundas Valley Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Halam Park Housing Co-operative Inc.

 

 

5.

Hamilton Baptist Non-Profit Homes Corporation

 

 

6.

Local 1005 Community Homes Inc.

 

 

7.

McMaster Community Homes Corp.

 

 

8.

Meridian Co-operative Homes Inc.

 

 

9.

Municipal Non-Profit (Hamilton) Housing Corporation

 

 

10.

Slovenian Society of St. Joseph Hamilton

 

 

11.

St. Matthew’s House

 

 

12.

Stoneworth Co-operative Homes Inc.

 

 

13.

Stoney Creek Non-Profit Housing Corporation

 

 

14.

Tabby Town Urban Housing Co-operative Corporation

 

 

15.

The Ukrainian Villa of the Resurrection Church In Hamilton

 

 

16.

Victoria Park Community Homes Inc.

 

 

17.

Wesley Community Homes Inc.

 

 

18.

Women’s Community Co-operative Inc.

 

 

19.

Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

 

 

20.

Artaban Non-Profit Homes Inc.

 

 

21.

Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.

 

Comté d’Oxford

1.

Adam Oliver Housing Co-operative Inc.

 

 

2.

Anchorage Homes, Services & Initiatives Inc.

 

 

3.

Daystar Community Homes

 

 

4.

Dereham Forge Housing Co-operative Inc.

 

 

5.

Drumbo and District Housing Corporation

 

 

6.

Embro and Area Seniors Housing Corporation

 

 

7.

Ingamo Family Homes (Woodstock) Inc.

 

 

8.

Percy Heights Co-operative Inc.

 

 

9.

Town of Tillsonburg Non-Profit Housing Corporation

 

 

10.

Woodstock Non-Profit Housing Corporation

 

Conseil d’administration des services du

1.

Michipicoten Non-Profit Housing Corporation

 

district d’Algoma

2.

The Township of White River Municipal Housing Corporation

 

 

3.

Thessalon Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Town of Blind River Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

. . . . .

 

 

6.

. . . . .

 

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

10.

Castle Arms Non-Profit Apartment Corporation

Habitation Suprêmes North Bay Inc.

Holy Name Community Non-Profit Housing Corporation

Niska Non-Profit Homes Inc.

North Bay Municipal Non-Profit Housing Corporation

Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association Nipissing - Parry Sound

Résidences Mutuelles (Légion 225) Inc.

Temagami Non-Profit Housing Corporation

Triple Link Senior Citizen Homes North Bay Inc.

West Nipissing Non-Profit Housing Corporation - La Corporation de Logement À But Non-Lucratif de Nipissing Ouest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cité de Brantford

1.

Beth-Zuriel Non-Profit Housing Corporation

 

 

2.

Brantford YM-YWCA Non-Profit Homes Association

 

 

3.

Saint Basil (Brantford) Community Homes Inc.

 

 

4.

Victoria Park Community Homes Inc.

 

 

5.

Westglen Co-operative Homes of Brantford Inc.

 

 

6.

Slovak Village Non-Profit Housing Inc.

 

Comté de Bruce

1.

Bruce County Non-Profit Housing Corporation

 

 

2.

Formosa Seniors Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Port Elgin Rotary Non-Profit Accommodations

 

 

4.

Russell Meadows Non-Profit Accommodations Inc.

 

Cité de Cornwall

1.

The Alexandria Non-Profit Housing Corporation

 

 

2.

Beek Lindsay Seniors Residences Cornwall

 

 

3.

Cornwall Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Logement La Nativité (Cornwall) Inc.

 

 

5.

The Township of Roxborough Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

Williamsburg Non-Profit Housing Corporation

 

 

7.

Religious Hospitallers of St. Joseph Housing Corporation

 

 

8.

Royal Oaks Housing Co-operative Inc.

 

Comté de Dufferin

1.

2.

3.

4.

Credit River Non-Profit Housing Corporation

Family Transition Place (Dufferin) Foundation

Fiddleville (Shelburne) Non-Profit Housing Corporation

Lavender Lane Co-operative Homes Inc.

 

Municipalité régionale de Durham

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ajax Municipal Housing Corporation

Bowmanville Valley Co-operative Homes Inc.

Brock Non-Profit Housing Corporation

Consideration Co-operative Homes Inc.

Cornerstone Community Association Durham Inc.

Duffin’s Creek Co-operative Homes Inc.

Durham Christian Homes Inc.

Durham Region Non-Profit Housing Corporation

Gateway Community Homes (Durham) Inc.

Heritage Community Housing Corporation

Immaculate Conception Senior Citizens’ Residence

Life Centre Non-Profit Housing Corporation (Ajax)

New Hope Non-Profit Dwellings (Durham) Inc.

Northview Meadow Co-operative Homes Inc.

Oshawa Branch 43 Legion Senior Citizens Manor

The Oshawa Young Women’s Christian Association

Otter Creek Co-operative Homes Inc.

Prisma Non-Profit Residences Corporation

Sunrise Place Housing Co-operative Incorporated

Sunrise Seniors Place (Oshawa-Durham) Inc.

Unity Village Local 183 Non-Profit Homes Inc.

Whitby Christian Non-Profit Housing Corp.

William Peak Co-operative Homes Inc.

Willow Park Co-operative Homes Inc.

Harmony-King Co-operative Homes Inc.

Rougemount Co-operative Homes Inc.

Borelia Co-operative Homes Inc.

John Howard Society of Durham

Maple Glen Housing Co-operative

Marigold Co-operative Homes Incorporated

 

Municipalité régionale de Halton

1.

Birch Glen Co-operative Homes Inc.

 

 

2.

Cobblehill Co-operative Homes Inc.

 

 

3.

Don Quixote Co-operative Homes Inc.

 

 

4.

Glen Oaks Co-operative Homes Inc.

 

 

5.

Guelph Line Seniors Non-Profit Residential Corporation

 

 

6.

Halton Development & Non-Profit Housing Accommodation Corporation

 

 

7.

Holcro Non-Profit Housing Corporation

 

 

8.

LIUNA (Hamilton) Association

 

 

9.

Nelson Co-operative Homes Inc.

 

 

10.

Ontario March of Dimes Non-Profit Housing (Scarborough)

 

 

11.

St. Lukes Close of Burlington Inc.

 

 

12.

Stoa Co-operative Homes

 

 

13.

Tansley Park Community Homes Inc.

 

 

14.

Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc.

 

 

15.

Van Norman Community Homes Incorporated

 

 

16.

Milton Community Homes Inc.

 

 

17.

Chartwell Baptist Community Homes Inc.

 

Comté de Hastings

1.

Aldersgate Homes Incorporated

 

 

2.

Bancroft Bible Chapel Non-Profit Housing Corp.

 

 

3.

Belleville Emmanuel Residences for Senior Citizens Corporation

 

 

4.

Belleville Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

South Hastings Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

Trent-Moira Co-operative Estates Inc.

 

 

7.

Trenton Non-Profit Housing Corporation

 

 

8.

Trenton Ontario Branch 110 Legion Non-Profit Housing Inc.

 

 

9.

Marmora District Housing Commission

 

 

10.

North Hastings Non-Profit Housing Corporation

 

 

11.

Deseronto Non-Profit Housing Corporation

 

Comté de Huron

1.

Belmore Non-Profit Housing Corporation

 

 

2.

Exandarea Meadows Housing Co-operative Inc.

 

 

3.

Huron Sands Non-Profit Homes Inc.

 

 

4.

Women’s Shelter, Second Stage Housing, Housing and Counselling Services of Huron

 

Comté de Lanark

1.

Carleton Place Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

2.

Clayton Seniors Housing Corporation

 

 

3.

The Five Arches Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Mills Community Support Corporation

 

 

5.

Mississippi Community Ventures Non-Profit Housing Corp

 

 

6.

Settlers Private Non-Profit Housing Inc.

 

 

7.

Tayside Community Residential & Support Options

 

 

8.

Tay Valley Non-Profit Housing Corporation

 

Comtés unis de Leeds et Grenville

1.

Gananoque Family Housing Incorporated

 

 

2.

Leeds & Brockville Housing Corporation

 

 

3.

Legion Village 96 Seniors Residence Brockville Inc.

 

 

4.

Shepherd’s Green Co-operative Homes Inc.

 

 

5.

Township of Bastard and South Burgess Non-Profit Housing Corp.

 

Comté de Lennox and Addington

1.

Odessa Non-Profit Housing Corporation

 

 

2.

Picton Seniors Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Quinte’s Isle Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

The Appanea Wynds Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

URCA Housing Corporation

 

Cité de London

1.

50 Plus Housing Co-operative of London, Ontario Inc.

 

 

2.

Argyle Manor (une société de logement sans but lucratif)

 

 

3.

Artisan Co-operative Homes Inc.

 

 

4.

Bethany Christian Residences of London

 

 

5.

Bridge End Housing Co-operative Inc.

 

 

6.

Columbus Non-Profit Housing of Strathroy Inc.

 

 

7.

Country Spirit Co-operative Homes of London Inc.

 

 

8.

Delaware Lions Non-Profit Apartment Corporation

 

 

9.

Delta Place Co-operative Homes of London Inc.

 

 

10.

Forest Quarter Family Residences Inc.

 

 

11.

Genesis (London) Housing Co-operative Inc.

 

 

12.

Gilzean’s Creek Housing Co-operative Inc.

 

 

13.

Glencoe District Lions Non-Profit Housing Inc.

 

 

14.

Good News Community Homes

 

 

15.

Latin-American/Canadian Non-Profit Housing Corporation (London)

 

 

16.

LIFT Non-Profit Housing of London Inc.

 

 

17.

London Non-Profit Multicultural Residences

 

 

18.

London Polonia Towers Inc.

 

 

19.

London Town Co-operative Homes Inc.

 

 

20.

Lucan Community Non-Profit Apartment Corporation

 

 

21.

Lutheran Independent Living (London)

 

 

22.

Marconi Non-Profit Housing Corporation

 

 

23.

Melbourne Housing Corporation

 

 

24.

Mission Services of London

 

 

25.

The Oaklands Housing Co-operative Inc.

 

 

26.

Odell-Jalna Residences of London

 

 

27.

P.A.M. Gardens, Non-Profit Housing Inc.

 

 

28.

Sherwood Forest (Trinity) Housing

 

 

29.

The Spirit of 1919 Housing Co-operative Inc.

 

 

30.

St. Martin’s Co-operative Homes of London Inc.

 

 

31.

Strathroy & District Christian Retirement Association Inc.

 

 

32.

Tolpuddle Housing Co-operative Inc.

 

 

33.

Whiteoak Heritage Housing Co-operative Inc.

 

 

34.

William Mercer Wilson Non-Profit Centre (London) Inc.

 

 

35.

Windy Woods Co-operative Homes of London Inc.

 

 

36.

Women’s Community House

 

 

37.

Wonderland Non-Profit Housing Corporation

 

 

38.

Bonaventure Place Housing Co-operative

 

 

39.

Tanglewood Orchard Co-operative Homes Inc.

 

Municipalité de district de Muskoka

1.

Bethune Housing Co-operative Inc.

 

 

2.

Bracebridge Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Gravenhurst Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Mactier and District Community Housing

 

 

5.

Trinity (Huntsville) Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

Huntsville Legion Seniors Manor

 

Comté de Norfolk

1.

Brantwood Villa Non-Profit Housing Corporation

 

 

2.

Dunnville Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Kent Park Community Homes, Simcoe Inc.

 

 

4.

Long Point & Area Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

South & Metcalfe Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

St. Paul’s Presbyterian Church (Simcoe) Non-Profit Housing Corp.

 

 

7.

Town of Simcoe Non-Profit Housing Corporation

 

Cité de Peterborough

1.

AOTS Community Homes Inc.

 

 

2.

Hilliard Park Non-Profit Homes Inc.

 

 

3.

Kairos Non-Profit Housing of Peterborough

 

 

4.

Kawartha Participation Projects

 

 

5.

Kiwanis Club of Scott’s Plains Peterborough, Ontario, Inc.

 

 

6.

Marycrest at Inglewood (Peterborough) Seniors’ Residence

 

 

7.

Millbrook Non-Profit Housing Corporation

 

 

8.

Otonabee Municipal Non-Profit Housing Corp.

 

 

9.

St. John’s Retirement Homes Inc.

 

 

10.

Sunshine Homes Non-Profit Inc.

 

 

11.

Young Women’s Christian Association of Peterborough, Victoria and Haliburton

 

 

12.

LETA Brownscombe Co-operative Homes Inc.

 

Comtés unis de Prescott et Russell

1.

La Résidence Lajoie À But Non-Lucratif De St-Albert Inc.

 

 

2.

St-Isidore Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Van Kleek Senior Citizens Manor

 

 

4.

Villa d’Accueil Ste-Thérèse de Marionville Inc.

 

 

5.

Logement À But Non-Lucratif de la Corporation du Village d’Alfred

 

Cité de St. Thomas

1.

Dutton & District Lions Non-Profit Housing Inc

 

 

2.

EFBC Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Elmview Estates Housing Co-operative Inc.

 

 

4.

Kiwanis Non-Profit Homes of Rodney

 

 

5.

Meadowdale Community Housing Co-op

 

 

6.

Menno Lodge of Aylmer Inc.

 

 

7.

Pinafore Station Co-operative Homes Inc.

 

 

8.

Port Burwell Family Residences

 

 

9.

Port Burwell Non-Profit Housing Corporation

 

 

10.

Troy Village Housing Co-operative Incorporated

 

Comté de Wellington

1.

Abbeyfield Houses Society of Guelph

 

 

2.

Clifford Housing Corporation

 

 

3.

Cole Road Co-operative Community Inc.

 

 

4.

Fife Road Co-operative Homes, Inc.

 

 

5.

Gerousia Inc.

 

 

6.

Grand River Non-Profit Housing Corporation

 

 

7.

Guelph Non-Profit Housing Corporation

 

 

8.

Guelph Services For The Physically Disabled

 

 

9.

Matrix Affordable Homes For the Disadvantaged Inc.

 

 

10.

Mount Forest Non-Profit Housing Corporation

 

 

11.

Upbuilding Non-Profit Homes (Guelph) Inc.

 

 

12.

Victor Davis Memorial Court Non-Profit Homes Inc

 

 

13.

Wyndham Hill Co-operative Homes Inc.

 

Cité de Windsor

1.

Ambassador Huron Non-Profit Housing Corporation

 

 

2.

Amherstburg Non-Profit Seniors Housing Corporation

 

 

3.

Belle River Co-operative Homes Inc.

 

 

4.

City of Windsor Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

Drouillard Place Non-Profit Housing Inc.

 

 

6.

Glengarry Non-Profit Housing Corporation

 

 

7.

Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II)

 

 

8.

Grachanica Non-Profit Housing Corporation

 

 

9.

Heimathof Retirement Home Inc.

 

 

10.

Homeland Non-Profit Housing Complex Inc.

 

 

11.

John Moynahan Co-operative Homes Inc.

 

 

12.

KA WAH Community Housing Windsor

 

 

13.

Labour Community Service Centre of Windsor & Essex County Inc.

 

 

14.

Leamington Non-Profit Housing Corporation

 

 

15.

Legion Senior Housing (Kingsville) Inc.

 

 

16.

Mariner’s Co-operative Homes (Leamington) Inc.

 

 

17.

Parkwood Non-Profit Housing Corporation (Windsor)

 

 

18.

Pillette Green Community Housing Corporation

 

 

19.

La Résidence Richelieu Windsor Inc.

 

 

20.

River Park Non-Profit Housing Corporation (Windsor)

 

 

21.

Ryegate (Tecumseh) Co-operative Homes Inc.

 

 

22.

Ser-Rise Community Housing Inc.

 

 

23.

St. Angela Non-Profit Housing Corp. of Windsor

 

 

24.

St. John’s Anglican Non-Profit Housing Corporation

 

 

25.

Villa Ciociara Senior Citizen Apartment Corp.

 

 

26.

Windsor Y Residence Inc. 

 

 

27.

The Frank Long Co-operative Homes Inc.

 

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

The City of Timmins Non-Profit Housing Corporation

Cochrane District Housing Support Services Inc.

Le Foyer des Aînés Francophones de Timmins Inc.

Iroquois Falls Seniors Apartment Corporation

Kenneth Crescent Non-Profit Homes Inc.

Les Maisons Coopérative des Pins Gris Inc.

Moosonee Non-Profit Housing Corporation Inc.

Timmins Finnish Seniors’ Home Incorporated

Tisdale Whitney Housing Co-operative Inc.

Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation

Kaleidoscope Co-operative Homes Inc.

 

Conseil des services du district de Kenora

1.

First Step Women’s Shelter

 

 

2.

Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Kenora Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Machin Municipal Housing Corporation

 

 

5.

Red Lake MNP Housing Corporation

 

 

6.

Town of Sioux Lookout Non-Profit Housing Corporation

 

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

1.

2.

Gore Bay Non-Profit Housing Corp

Little Current Place Non-Profit Housing and Elderly Citizens Centre

 

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

1.

2.

3.

Affordable Housing Now for Parry Sound Corporation

The Golden Sunshine Municipal Non-Profit Housing Corporation

Parry Sound Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

1.

2.

3.

4.

5.

Columbus Place for Seniors of Fort Frances Inc.

Faith Non-Profit Housing Corp.(Fort Frances)

Golden Age Manor (Emo) Inc.

Morley Municipal Housing Corporation

The Township of Atikokan Non-Profit Housing Corp.

 

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

The Columbus Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation

La Co-opérative d’Habitation la Chaumière Inc.

Haldimand Co-operative Housing Corporation

Italian Housing Corporation of Sault Ste Marie

The Lions Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation

Orion Co-operative Housing Corporation

Pawating Co-operative Homes Inc.

Sault Moose Lodge Housing Corporation

Vesta Co-operative Homes Inc.

Cara Community Corporation

 

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

1.

2.

Beendigen Incorporated

Chateaulac Housing Incorporated

 

 

3.

City of Thunder Bay Non-Profit Housing Corp.

 

 

4.

Fort William Legion Branch No. 6 Housing Corporation

 

 

5.

Geraldton Municipal Housing Corporation

 

 

6.

Greek Orthodox Non-Profit Housing Corporation

 

 

7.

Holy Cross Villa of Thunder Bay

 

 

8.

Holy Protection Millennium Home

 

 

9.

Kakabeka Legion Seniors Development Corporation

 

 

10.

Kay Bee Seniors Non-Profit Housing Corporation

 

 

11.

Lakehead Christian Senior Citizens Apartments, Inc.

 

 

12.

Lutheran Community Housing Corporation of Thunder Bay

 

 

13.

Manitouwadge Municipal Housing Corporation

 

 

14.

Marathon Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

15.

Mattawa Non-Profit Housing Corporation

 

 

16.

Nipigon Housing Corporation

 

 

17.

Red Rock Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

18.

St. Paul’s United Church Non-Profit Housing Corp.

 

 

19.

Suomi Koti of Thunder Bay Inc.

 

 

20.

Thunder Bay Deaf Housing Inc.

 

 

21.

Thunder Bay Metro Lions Housing Corporation

 

Cité de Stratford

1.

Banbury Cross Housing Co-operative Inc.

 

 

2.

Bard-of-Avon Housing Co-operative Inc.

 

 

3.

Festival City Co-operative Homes Inc.

 

 

4.

Little Falls Co-operative Homes Inc.

 

 

5.

Spruce Lodge Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

Vineyard Village Non-Profit Homes of Stratford

 

 

7.

Emily Murphy Second Stage Residences

 

Comté de Northumberland

1.

Campbellford Memorial Multicare Lodge

 

 

2.

Campbellford Non-Profit Housing Inc.

 

 

3.

Cobourg Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Northumberland Supportive Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

Port Hope Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

Sutherland Place Co-operative Homes Inc.

 

Comté de Renfrew

1.

G.T. Seniors Apartments of Arnprior Incorporated

 

 

2.

Killaloe & District Housing Inc.

 

 

3.

Kinsmen Court Home for Men & Women (Pembroke) Inc.

 

 

4.

Opeongo Non-Profit Community Residential Development Inc.

 

 

5.

Ottawaska Housing Corporation

 

 

6.

Petawawa Housing Corporation

 

 

7.

St. Joseph Non-Profit Housing (Pembroke) Corporation

 

Comté de Simcoe

1.

Angus Legion Gardens Senior Citizens Complex

 

 

2.

The Barrie Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Coldwater Seniors’ Apartments Inc.

 

 

4.

Collingwood Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

Elizabeth Overend Non-Profit Housing Orillia Inc.

 

 

6.

Javelin Co-operative Homes Inc.

 

 

7.

Matthew Co-operative Housing Inc.

 

 

8.

Mount Lakeview Non-Profit Housing Corporation

 

 

9.

Nottawasaga Co-operative Homes Inc.

 

 

10.

Orillia Community Non-Profit Housing Corporation

 

 

11.

The City of Orillia Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

12.

Quaker Hill Co-operative Homes Inc.

 

 

13.

St. James Court Non-Profit Apartments Corporation

 

 

14.

St. Mary’s Seniors Residence Barrie Inc.

 

 

15.

“We Care” Non-Profit Homes (Barrie) Inc.

 

 

16.

Gateway Co-operative Homes Inc.

 

Cité de Kawartha Lakes

1.

Fenelon Area Independent Living Association

 

 

2.

Haliburton Community Housing Corporation

 

 

3.

Lindsay Non-Profit Housing Corporation

 

 

4.

Monmouth Township Non-Profit Housing Corporation

 

 

5.

Neighbourhood Housing in Lindsay

 

 

6.

Staanworth Non-Profit Housing Corporation

 

Municipalité de Chatham-Kent

1.

Clairvue Housing Co-operative Inc.

 

 

2.

Columbus Estates of Chatham Inc.

 

 

3.

Corporal Harry Miner V.C. (Ont-185) Senior Citizens Corporation

 

 

4.

Labourview Co-operative Homes Inc.

 

 

5.

New Beginnings Housing Project of Chatham

 

 

6.

Park Street United Church (Chatham) Non-Profit Housing Corporation

 

 

7.

Ridgetown Community Estates (Non-Profit) Inc.

 

 

8.

Riverway Non-Profit Housing Corporation

 

 

9.

Wallaceburg Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

10.

Wallaceburg Kinsmen Court Non-Profit

 

Municipalité régionale de Niagara

1.

Arbour Village Co-operative Homes Inc.

 

 

2.

Border Towne Co-operative Homes Inc.

 

 

3.

Branch 393, Royal Canadian Legion Senior Citizens Complex

 

 

4.

Brookside Village Co-operative Homes Inc.

 

 

5.

Calvary Seniors Non-Profit Housing Corporation

 

 

6.

Central Gospel Community Homes Inc.

 

 

7.

City of Niagara Falls Non-Profit Housing Corporation

 

 

8.

Coopérative d’Habitation Beauparlant Inc.

 

 

9.

Crystal Beach Co-operative Homes Inc.

 

 

10.

Dove Co-operative Homes Inc.

 

 

11.

Faith Lutheran Social Services (St. Catharines)

 

 

12.

Greenvale Co-operative Homes Inc.

 

 

13.

La Résidence des Aînés Canadiens Français St. Catharines Inc.

 

 

14.

Meadowgreen Co-operative Homes Inc.

 

 

15.

Moonstone Co-operative Homes

 

 

16.

Niagara Ina Grafton Gage Home of the United Church

 

 

17.

Northtown Co-operative Homes Inc.

 

 

18.

Paderewski Society Home (Niagara)

 

 

19.

Port Colborne Co-operative Homes Inc.

 

 

20.

Regatta Place Co-operative Homes Inc.

 

 

21.

Ridley Terrace Non-Profit Homes Inc.

 

 

22.

Shriner’s Creek Co-operative Homes Inc.

 

 

23.

Skyline Co-operative Homes Inc.

 

 

24.

South Niagara Gateway Family Homes

 

 

25.

St. Catharines Senior Citizens Residence Inc.

 

 

26.

St. Charles Co-operative Homes Inc.

 

 

27.

The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara

 

 

28.

The Niagara Falls Y.W.C.A. Non-Profit Housing Corporation

 

 

29.

Thorold Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

30.

Village Glen Co-operative Homes Inc.

 

 

31.

Vineyard Co-operative Homes Inc.

 

 

32.

Watermark Co-operative Homes Inc.

 

 

33.

Westwood Place Co-operative Homes Inc.

 

 

34.

Woodrose Co-operative Homes Inc.

 

 

35.

Lions Douglas Heights Seniors Residence Inc.

 

 

36.

Local 175 UFCW Residence Inc.

 

 

37.

People’s Choice Co-operative Homes Inc.

 

 

38.

Stamford Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

 

 

39.

The St. Andrews Niagara Housing Development Corporation

 

 

40.

Ukrainian Non-Profit Homes Corporation of Niagara

 

 

41.

Open Door Concepts Welland Inc.

 

 

42.

Pinecroft Co-operative Homes

 

Ville d’Ottawa

1.

Asher Christian Seniors Inc.

 

 

2.

Barrhaven Non-Profit Housing Inc.

 

 

3.

Cardinus Housing Co-operative Inc.

 

 

4.

Carpenter Housing Co-operative Inc.

 

 

5.

Centretown Citizens Ottawa Corporation

 

 

6.

City of Ottawa N.P.H.C.

 

 

7.

City of Ottawa Non-Profit Housing Corporation

 

 

8.

Communityworks Non-Profit Housing Corporation

 

 

9.

Coopérative d’Habitation St. Georges Housing Co-operative Inc.

 

 

10.

Coopérative d’Habitation Côte Est Inc.

 

 

11.

Dalhousie Non-Profit Housing Co-operative Inc.

 

 

12.

Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation

 

 

13.

Dobbin Housing Co-operative Incorporated

 

 

14.

Eagleson Co-operative Homes Inc.

 

 

15.

Ellwood House (Ottawa) Inc.

 

 

16.

Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation

 

 

17.

Glenn Haddrell Housing Co-operative Inc.

 

 

18.

Gloucester Non-Profit Housing Corporation

 

 

19.

The Township of Goulbourn Non-Profit Housing Corporation

 

 

20.

Hazeldean Housing Co-operative Inc.

 

 

21.

Kanata Baptist Place Incorporated

 

 

22.

La Commission de Logement de Vanier Non-Profit Housing Authority

 

 

23.

Lao Village Housing Co-operative Inc.

 

 

24.

Mario de Giovanni Housing Co-operatives Inc.

 

 

25.

Nepean Housing Corporation

 

 

26.

Serson Clarke Non-Profit Housing Corporation

 

 

27.

Taiga Non-Profit Housing Corporation

 

 

28.

Tannenhof Co-operative Homes Inc.

 

 

29.

The Muslim Non-Profit Housing Corporation of Ottawa-Carleton

 

 

30.

The Shefford Heritage Housing Co-operative Incorporated

 

 

31.

The Township of Osgoode Non-Profit Housing Corporation

 

 

32.

West Carleton Non-Profit Housing Corporation

 

 

33.

Yule Manor Co-operative Homes Inc.

 

 

34.

Better Living Residential Co-operative Inc.

 

 

35.

Cartier Square Housing Co-operative Inc.

 

 

36.

Conservation Co-operatives Homes Incorporated

 

 

37.

Kanata Co-operative Homes Inc.

 

 

38.

LIUNA Local 527 Non-Profit Housing Corporation

 

 

39.

National Capital Region Vietnamese Canadian Non-Profit Housing Corporation

 

Ville du Grand Sudbury

1.

Ashwood Co-operative Homes Incorporated

 

 

2.

Azilda Senior Citizen’s Non-Profit Housing Corporation

 

 

3.

Balfour Co-operative Homes Inc.

 

 

4.

Casa Bella Senior Citizen Apartments Inc.

 

 

5.

Centreville 1 & 2 Non-Profit Housing Inc.

 

 

6.

Co-operative Homes of Prosperity and Equality Inc.

 

 

7.

Friendship Place d’Amitié Residence (Rayside Balfour)

 

 

8.

Habitat Boreal Inc.

 

 

9.

Horizon Co-operative Homes Inc.

 

 

10.

Isles of Innisfree Non-Profit Homes Inc.

 

 

11.

La Co-opérative d’Habitation Antigonish Inc.

 

 

12.

La Société des Bons Amis de la Vallée Inc.

 

 

13.

La Société Nolin de Sudbury Inc.

 

 

14.

Le Centre d’Habitation De Chelmsford Inc.

 

 

15.

Les Maisons Co-opérative Val Caron Inc.

 

 

16.

Lighthouse Non-Profit Homes / Habitations À But Non-Lucratif le Phare Inc.

 

 

17.

Maisons Co-opérative St. Jacques Inc.

 

 

18.

Gorham’s Court Non-Profit Housing Corporation

 

 

19.

Palace Place Co-operative Homes Inc.

 

 

20.

Place Bonne Entente des Aînés de Chelmsford

 

 

21.

Prism Co-operative Homes Inc.

 

 

22.

Raiffeisen Co-operative Homes Inc.

 

 

23.

Shamrock Non-Profit Homes Inc.

 

 

24.

Silo Co-operative Homes / Coopérative d’Habitation Silo Inc.

 

 

25.

Solidarity Lodge Senior Apartments (Sudbury) Inc.

 

 

26.

Springhill Co-operative Homes Inc.

 

 

27.

Sudbury Finnish Rest Home Society Inc.

 

 

28.

Sudbury Y.W.C.A. Brookwood Apartments

 

 

29.

Ukrainian Senior Citizens’ Complex of Sudbury Inc.

 

 

30.

Unicorn Non-Profit Homes Inc.

 

 

31.

Walden Municipal Non-Profit Housing Corporation

 

 

32.

Whitewater Seniors Residence (Legion 553) Inc.

 

Ville de Toronto

1.

127 Isabella Non-Profit Residence Inc.

 

 

2.

1630 Lawrence Avenue West Residences Inc.

 

 

3.

Abbeyfield Houses Society Of Toronto

 

 

4.

ACLI Etobicoke Community Homes Inc.

 

 

5.

Aldebrain Attendant Care Services Of Toronto

 

 

6.

Almise Co-operative Homes Inc.

 

 

7.

Anduhyaun Inc.

 

 

8.

Ascot Co-operative Homes Inc.

 

 

9.

Avenel Non-Profit Housing Corporation

 

 

10.

Barsa Kelly/Cari Can Co-op Homes Inc.

 

 

11.

Bazaar Non-Profit Housing Corporation

 

 

12.

Birmingham Homes Co-operative Inc.

 

 

13.

Blue Danube Housing Development

 

 

14.

B’Nai Brith Canada Family Housing Prog. (Torresdale) Inc.

 

 

15.

Bonar-Parkdale Senior Citizen Non-Profit Housing Corp.

 

 

16.

Brookbanks Non-Profit Homes Inc.

 

 

17.

Canrise Non-Profit Housing Inc.

 

 

18.

Casa Abruzzo Benevolent Corporation

 

 

19.

Central King Seniors Residence

 

 

20.

Chinese Evergreen Non-Profit Homes (Metro Toronto) Corporation

 

 

21.

Chord Housing Co-operative Incorporated

 

 

22.

Courtland Mews Co-operative Homes Inc.

 

 

23.

Deep Quong Non-Profit Homes Inc.

 

 

24.

Dixon Neighbourhood Homes Incorporated

 

 

25.

Edgeview Housing Co-operative Inc.

 

 

26.

Ernescliffe Non-Profit Housing Co-operative Inc.

 

 

27.

Esperance Non-Profit Homes Inc.

 

 

28.

Evangel Hall Non-Profit Housing Corporation

 

 

29.

Family Action Network Housing Corporation (Ontario)

 

 

30.

Fred Victor Centre

 

 

31.

Gardenview Co-operative Homes Inc.

 

 

32.

Glen Gardens Housing Co-operative Inc.

 

 

33.

Habayit Shelanu Seniors Residences Corporation

 

 

34.

Harmony Co-operative Homes Inc.

 

 

35.

Hickory Tree Road Co-operative Homes

 

 

36.

Hospital Workers’ Housing Co-operative Inc.

 

 

37.

Houses Opening Today Toronto Inc.

 

 

38.

Humbervale Christian Outreach Foundation Inc.

 

 

39.

Inter Faith Homes (Centenary) Corporation

 

 

40.

Interchurch Community Housing Corp.

 

 

41.

Italian Canadian Benevolent Seniors Apartment Corp.

 

 

42.

Jenny Green Co-operative Homes Inc.

 

 

43.

Kingsway-Lambton Homes For Seniors Inc.

 

 

 44.

Knights Village Non-Profit Homes Inc.

 

 

45.

La Paz Co-operative Homes Inc.

 

 

46.

Lakeshore Gardens Co-operative Homes Inc.

 

 

47.

Lakeshore Village Artists Co-operative Inc.

 

 

48.

Las Flores Non-Profit Housing Corporation

 

 

49.

Loyola Arrupe Corporation

 

 

50.

Loyola Arrupe Phase II Inc.

 

 

51.

Margaret Laurence Housing Co-operative

 

 

52.

Marketview Housing Co-operative

 

 

53.

Masaryktown Non-Profit Residences Inc.

 

 

54.

McClintock Manor

 

 

55.

Metta Housing Co-operative Inc.

 

 

56.

Micah Homes Non-Profit Housing Corporation

 

 

57.

Myrmex Non-Profit Homes Inc.

 

 

58.

Nakiska Co-operative Homes Inc.

 

 

59.

New Hibret Co-operative Inc.

 

 

60.

Nishnawbe Homes Incorporated

 

 

61.

Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing Inc.

 

 

62.

Operation Springboard

 

 

63.

Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge

 

 

64.

Palisades Housing Co-operative Inc.

 

 

65.

Peggy and Andrew Brewin Co-operative

 

 

66.

Peregrine Co-operative Homes Inc.

 

 

67.

Performing Arts Lodges of Canada

 

 

68.

Rakoczi Villa

 

 

69.

Richview Baptist Foundation

 

 

70.

Riverdale United Non-Profit Homes Inc.

 

 

71.

Robert Cooke Co-operative Homes Inc.

 

 

72.

Scarborough Heights Co-operative Homes Inc.

 

 

73.

Secord Avenue Co-operative Homes Inc.

 

 

74.

St. John’s Polish National Catholic Cathedral Residence Corp.

 

 

75.

St. Margaret Community Homes Inc.

 

 

76.

Stephenson Senior Link Homes

 

 

77.

The St. Margaret’s Towers Inc.

 

 

78.

Tamil Co-operative Homes

 

 

79.

Terra Bella Non-Profit Housing Corp.

 

 

80.

Tobias House Of Toronto – I

 

 

81.

Tobias House Of Toronto – II

 

 

82.

Toronto Housing Company Inc.

 

 

83.

Toronto Refugee Community Non-Profit Homes & Services

 

 

84.

Ujamaa Housing Co-operative Inc.

 

 

85.

Upwood Park/Salvador Del Mundo Co-operative Homes Inc.

 

 

86.

Vila Gaspar Corte Real Inc.

 

 

87.

Villa Otthon (Lambton)

 

 

88.

VincentPaul Family Homes Corporation

 

 

89.

Walton Place (Scarborough) Inc.

 

 

90.

West Rouge Housing Co-operative Inc.

 

 

91.

Westminster Church Seniors’ Housing

 

 

92.

Wilmar Heights Housing Co-operative Inc.

 

 

93.

Woodgreen Community Housing Inc.

 

 

94.

Jarvis-George Housing Co-operative Inc.

 

 

95.

Maple Leaf Drive Seniors Non-Profit Residence

 

 

96.

Mary Lambert Swale Non-Profit

 

 

97.

Niagara Neighbourhood Housing Co-operative

 

 

98.

Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc.

 

 

99.

St. Mark’s (Don Mills) Non-Profit Housing Corporation

 

 

100.

Atahualpa Housing Co-operative Inc.

 

 

101.

Duncan Mills Labourers’ Local 183 Co-operative Homes Inc.

 

 

102.

Maurice Coulter Housing Co-operative Inc.

 

 

103.

Wilcox Creek Co-operative Homes Inc.

 

 

TABLEAU 3

ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL
POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT
OU PARTENAIRE DE MÊME SEXE ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À SA CHARGE

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Taille du groupe de prestataires

(nombre de particuliers)

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Seuil du revenu hors prestations
(par mois)

 

 2

191 $

791 $

 

 3

226

907

 

 4

269

1 051

 

 5

311

1 191

 

 6

353

1 331

 

 7

396

1 474

 

 8

438

1 614

 

 9

480

1 754

 

10

523

1 897

 

11

565

2 037

 

12 ou plus

607

2 117

 

 

TABLEAU 4

ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU
TRAVAIL POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT : 
A) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT OU PARTENAIRE DE MÊME SEXE
ET SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE
B) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT OU PARTENAIRE DE MÊME SEXE
MAIS SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGe
C) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT OU PARTENAIRE DE MÊME SEXE
ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À CHARGE

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Taille du groupe de prestataires

(nombre de particuliers)

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Seuil du revenu hors prestations
(par mois)

 

1

85 $

360 $

 

2

175

737

 

3

212

861

 

4

254

1 001

 

5

296

1 141

 

6

339

1 284

 

7

381

1 424

 

8

423

1 564

 

9

466

1 707

 

10

508

1 847

 

11

550

1 987

 

12 ou plus

593

2 131

 

 

TABLEAU 5

ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN
AUX PERSONNES HANDICAPÉES

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Taille du groupe de prestataires

(nombre de particuliers)

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Seuil du revenu hors prestations
(par mois)

 

1

109 $

440 $

 

2

199

817

 

3

236

941

 

4

278

1 081

 

 5

321

1 224

 

6

363

1 364

 

7

405

1 504

 

8

448

1 647

 

9

490

1 787

 

10

532

1 927

 

11

575

2 071

 

12 ou plus

617

2 211

 

 

 

TABLEAU 6

CHARGES COURANTES SUPPLÉMENTAIRES

 

 

 

Type de logement

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

 

Numéro

Service

Lit en centre d’accueil, studio ou logement d’une chambre

Logement de deux chambres

Logement de trois chambres

Logement de quatre chambres ou plus

 

1.

Électricité, exception faite de celle fournie :

24 $

34 $

39 $

41 $

 

 

a) pour chauffer le logement,

b) pour chauffer l’eau fournie au logement,

c) pour faire fonctionner les appareils de cuisson du logement,

d) pour faire fonctionner une sécheuse de linge dans le logement.

 

2.

Source d’alimentation en électricité pour les appareils de cuisson du logement.

6

9

11

12

 

3.

Installations de buanderie installées dans l’ensemble domiciliaire et qui ne sont pas des installations à encaissement automatique.

6

9

11

13

 

4.

Source d’alimentation en électricité pour une sécheuse de linge dans le logement.

6

9

11

13

 

5.

Machine à laver le linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique.

2

2

2

2

 

6.

Sécheuse de linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique.

2

2

2

2

 

TABLEAU 7

ALLOCATIONS POUR L’EAU ET LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

 

 

 

Type de logement

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

 

Numéro

Service

Studio ou logement d’une chambre

Logement de deux chambres

Logement de trois chambres

Logement de quatre chambres ou plus

 

1.

Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

28 $

34 $

39 $

47 $

 

2.

Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

34

41

46

56

 

3.

Gaz utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

15

21

26

32

 

4.

Gaz utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le
chauffe-eau.

29

40

47

54

 

5.

Électricité utilisée pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

23

28

32

39

 

6.

Électricité utilisée pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

28

34

38

46

 

7.

Eau, mais pas l’eau chaude.

 8

15

18

20

 

8.

Réfrigérateur.

 2

 2

 2

 2

 

9.

Cuisinière.

 2

 2

 2

 2

 

 

TABLEAU 8

ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — MAZOUT

 

 

 

Région de l’Ontario

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

 

Numéro

Type de logement

Sud

Centre

Nord-est

Nord

 

1.

Appartement — Studio ou une chambre

49 $

55 $

56 $

67 $

 

2.

Appartement — Deux chambres

51

57

58

72

 

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

64

69

73

90

 

4.

Maison en rangée

68

73

79

102

 

5.

Maison jumelée

92

97

107

135

 

6.

Maison unifamiliale

136

147

149

182

 

 

TABLEAU 9

ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — GAZ

 

 

 

Région de l’Ontario

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

 

Numéro

Type de logement

Sud

Centre

Nord-est

Nord

 

1.

Appartement — Studio ou une chambre

21 $

31 $

32 $

40 $

 

2.

Appartement — Deux chambres

24

32

33

43

 

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

25

35

39

49

 

4.

Maison en rangée

28

37

42

56

 

5.

Maison jumelée

39

49

56

76

 

6.

Maison unifamiliale

56

74

79

100

 

 

TABLEAU 10

ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — ÉLECTRICITÉ

 

 

 

Région de l’Ontario

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

 

Numéro

Type de logement

Sud

Centre

Nord-est

Nord

 

1.

Appartement — Studio ou une chambre

40 $

45 $

46 $

55 $

 

2.

Appartement — Deux chambres

42

 47

 48

59

 

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

53

 57

 60

74

 

4.

Maison en rangée

56

 60

 65

84

 

5.

Maison jumelée

76

 80

 88

111

 

6.

Maison unifamiliale

112

121

123

150

 

 

TABLEAU 11

MUNICIPALITÉS ET DISTRICTS CONSTITUANT LES RÉGIONS

 

Colonne 1

 

Colonne 2

 

Région de l’Ontario

 

Municipalités et districts

 

Sud

1.

Cité de Hamilton.

 

 

2.

Cité de Toronto.

 

 

3.

Comté de Brant.

 

 

4.

Comté d’Elgin.

 

 

5.

Comté d’Essex.

 

 

6.

Comté de Haldimand.

 

 

7.

Comté de Kent.

 

 

8.

Comté de Lambton.

 

 

9.

Comté de Norfolk.

 

 

10.

Municipalité régionale de Halton.

 

 

11.

Municipalité régionale de Niagara.

 

 

12.

Municipalité régionale de Peel.

 

Centre

1.

Comté de Bruce.

 

 

2.

Comté de Frontenac.

 

 

3.

Comté de Grey.

 

 

4.

Comté de Hastings.

 

 

5.

Comté de Huron.

 

 

6.

Comtés unis de Leeds et Grenville.

 

 

7.

Comté de Lennox and Addington.

 

 

8.

Comté de Middlesex.

 

 

9.

Comté de Northumberland.

 

 

10.

Comté d’Oxford.

 

 

11.

Comté de Perth.

 

 

12.

Comté de Prince Edward.

 

 

13.

Les parties suivantes du comté de Simcoe :

 

 

 

(i)

Cité de Barrie,

 

 

 

(ii)

Ville de Bradford West Gwillimbury,

 

 

 

(iii)

Ville d’Essa,

 

 

 

(iv)

Ville d’Innisfil,

 

 

 

(v)

Ville de New Tecumseth,

 

 

 

(vi)

Canton d’Adjala-Tosorontio.

 

 

14.

Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

 

 

15.

Comté de Wellington.

 

 

16.

Municipalité régionale de Durham.

 

 

17.

Municipalité régionale de Waterloo.

 

 

18.

Municipalité régionale de York.

 

Nord-est

1.

Cité de Kawartha Lakes.

 

 

2.

Ville d’Ottawa.

 

 

3.

Comté de Dufferin.

 

 

4.

Comté de Haliburton.

 

 

5.

Comté de Lanark.

 

 

6.

Comté de Peterborough.

 

 

7.

Comtés unis de Prescott et Russell.

 

 

8.

Comté de Renfrew.

 

 

9.

Les parties suivantes du comté de Simcoe :

 

 

 

(i)

Cité d’Orillia,

 

 

 

(ii)

Ville de Collingwood,

 

 

 

(iii)

Ville de Midland,

 

 

 

(iv)

Ville de Penetanguishene,

 

 

 

(v)

Ville de Wasaga Beach,

 

 

 

(vi)

Canton de Clearview,

 

 

 

(vii)

Canton d’Oro-Medonte,

 

 

 

(viii)

Canton de Ramara,

 

 

 

(ix)

Canton de Severn,

 

 

 

(x)

Canton de Springwater,

 

 

 

(xi)

Canton de Tay,

 

 

 

(xii)

Canton de Tiny.

 

 

10.

District d’Algoma.

 

 

11.

District de Manitoulin.

 

 

12.

District de Muskoka.

 

 

13.

District de Parry Sound.

 

 

14.

Ville d’Espanola (dans le district de Sudbury).

 

Nord

1.

District de Cochrane.

 

 

2.

District de Kenora.

 

 

3.

District de Nipissing.

 

 

4.

District de Rainy River.

 

 

5.

District de Sudbury (sauf la ville d’Espanola).

 

 

6.

Thunder Bay.

 

 

7.

Timiskaming.

 

 

Annexe 1

programmes de logement

Numéro de catégorie des programmes

Description des programmes

Programmes de logement public (1 a) et 1 b))

1 a)

Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL

1 b)

Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la société appelée Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail

Programmes de supplément au loyer (2 a), 2 b), 2 c) et 2 d))

2 a)

Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux des catégories 2 b), 2 c) et 2 d), mais à l’inclusion des programmes suivants :

  1. Supplément au loyer - ordinaire

  2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL

  3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO

  4. Programme de logements locatifs intégrés

  5. Logements locatifs subventionnés

  6. Dividendes limités

  7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé

  8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario

  9. Régime canadien de construction de logements locatifs

10. Programme de conversion en logements locatifs

11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs

12. Entreprise-location

13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs

14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario

15. Programme de logements locatifs subventionnés

16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario

2 b)

Les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux des catégories 2 a), 2 c) et 2 d), à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logement sans but lucratif étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient, mais à l’inclusion des programmes suivants :

  1. Programme de logement communautaire (1978-1985)

  2. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985)

  3. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985)

2 c)

Le volet «Supplément au loyer» de l’Initiative d’aide aux sans-abri et le volet «Supplément au loyer pour logements adaptés» de l’Initiative d’aide aux sans-abri, à l’exclusion des volets de ces programmes compris dans la catégorie 2 d)

2 d)

Le volet «Supplément au loyer» de l’Initiative d’aide aux sans-abri et le volet «Supplément au loyer pour logements adaptés» de l’Initiative d’aide aux sans-abri, à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logement sans but lucratif ou des coopératives de logement sans but lucratif fonctionnant sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient

Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète»  (6 a) et 6 b))

6 a)

 

À l’égard des  fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

1. boulot Ontario Logement

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

5. Maisons pour de bon

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 b)

À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

1. boulotOntario Logement

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

5. Maisons pour de bon

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

 

 

 

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