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O. Reg. 19/04: DEFINITIONS OF WORDS AND EXPRESSIONS USED IN THE ACT

filed February 10, 2004 under Safe Drinking Water Act, 2002, S.O. 2002, c. 32

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ontario regulation 19/04

made under the

Safe drinking water act, 2002

Made: February 4, 2004
Filed: February 10, 2004
Printed in The Ontario Gazette: February 28, 2004

Amending O. Reg. 171/03

(Definitions of Words and Expressions Used in the Act)

1. Ontario Regulation 171/03 is amended by adding the following French version:

 

DÉFINITIONS DE TERMES ET EXPRESSIONS UTILISÉS DANS LA LOI

«Résidence privée»

1. Pour l’application de la définition de «résidence privée» au paragraphe 2 (1) de la Loi, une résidence privée est un lieu d’habitation occupé pendant une période prolongée par les mêmes personnes si les conditions suivantes sont réunies :

a) les résidents peuvent raisonnablement s’attendre à pouvoir jouir de leur vie privée;

b) les aires pour la préparation des aliments, l’hygiène personnelle et le sommeil ne sont pas communautaires;

c) toute utilisation du lieu d’habitation par un résident pour y exercer un emploi, une profession, un métier ou une activité commerciale est secondaire à son utilisation en tant que résidence et occupe au plus 25 pour cent de la surface de plancher intérieur.

«Réseau d’eau potable non municipal réglementé»

2. (1) Dans le présent article, les expressions suivantes ont le même sens que dans le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) :

1. Gros réseau non résidentiel et non municipal.

2. Réseau résidentiel toutes saisons non municipal.

3. Réseau résidentiel saisonnier non municipal.

4. Petit réseau non résidentiel et non municipal.

(2) Les réseaux d’eau potable non municipaux suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «réseau d’eau potable non municipal réglementé» au paragraphe 2 (1) de la Loi et pour l’application des dispositions de la Loi énumérées au paragraphe (3) :

1. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

(3) Les dispositions de la Loi visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. L’article 11.

2. L’article 18.

3. Le paragraphe 52 (1).

4. Le paragraphe 54 (4).

5. L’article 59.

6. Le paragraphe 60 (4).

7. L’alinéa 105 (3) e).

8. L’article 106.

9. Les articles 108 à 113.

(4) Les réseaux d’eau potable non municipaux suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «réseau d’eau potable non municipal réglementé» au paragraphe 2 (1) de la Loi et pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi :

1. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

(5) Les réseaux d’eau potable non municipaux suivants sont prescrits pour l’application de la définition de «réseau d’eau potable non municipal réglementé» au paragraphe 2 (1) de la Loi et pour l’application du paragraphe 52 (2) et de l’article 114 de la Loi :

1. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

2. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

Autres définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.

«matériel installé dans l’installation de plomberie pour traiter l’eau»  Exclut un appareil sanitaire au sens que le Règlement de l’Ontario 403/97 (Building Code) donne à l’expression «plumbing appliance». («equipment installed in plumbing to treat water»)

«matériel de traitement installé dans les installations de plomberie»  Exclut un appareil sanitaire au sens que le Règlement de l’Ontario 403/97 (Building Code) donne à l’expression «plumbing appliance». («treatment equipment installed in plumbing»).