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O. Reg. 106/05: Processing Tomato Seedling Plants - Marketing

filed March 17, 2005 under Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.9

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ontario regulation 106/05

made under the

farm products marketing act

Made: March 9, 2005
Filed: March 17, 2005
Printed in The Ontario Gazette: April 2, 2005

Amending Reg. 424 of R.R.O. 1990

(Processing Tomato Seedling Plants — Marketing)

1. Regulation 424 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

semis de tomate de transformation — commercialisation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Ontario Tomato Seedling Growers’ Marketing Board». («local board»)

«plan» Le plan appelé «Ontario Tomato Seedling Growers’ Marketing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de semis de tomate de transformation. («producer»)

«semis de tomate» Semis de tomate produits en Ontario pour la production de tomates de transformation. («tomato seedlings»)

«transformateur» Quiconque exploite un commerce de transformation de tomates. («processor»)

«transformation» S’entend au sens de l’article 2 du plan appelé «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-processing Plan». («processing»)

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation des semis de tomate en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

3. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de semis de tomate qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de semis de tomate qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les semis de tomate de quiconque se livre à la commercialisation de ceux-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des semis de tomate par les moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des semis de tomate;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.

4. La Commission délègue à la commission locale les pouvoirs de réglementation suivants à l’égard des semis de tomate de transformation :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production de semis de tomate;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production de semis de tomate si ce n’est en vertu d’un permis;

c) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation de celui-ci lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de la demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas observé ou a enfreint la Loi, les règlements, le plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission du directeur, de la commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

d) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’un quelconque ou par l’ensemble des producteurs qui se livrent à la production ou à la commercialisation de semis de tomate, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

e) prévoir de soustraire à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues ou des ordres ou directives donnés en vertu du plan :

(i) toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de semis de tomate,

(ii) toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de semis de tomate ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci;

f) prescrire la forme des permis;

g) exiger de quiconque reçoit des semis de tomate qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il reçoit les semis de tomate de transformation, et qu’il verse ces droits à la commission locale.

5. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir d’une catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).

6. (1) Au plus tard le 10 novembre de chaque année, la commission locale consulte tous les transformateurs, établit l’ordre des négociations qu’elle doit tenir avec eux et les en avise.

(2) N’importe quel nombre de transformateurs peut choisir de négocier conjointement avec la commission locale.

(3) Est constitué un organisme de négociation pour chaque transformateur qui négocie séparément avec la commission locale et pour chaque groupe de transformateurs qui négocient conjointement avec celle-ci.

(4) Chaque organisme de négociation se compose d’au plus 10 membres, dont :

a) au plus cinq sont nommés par la commission locale au plus tard le 25 novembre de l’année;

b) au plus cinq sont nommés au plus tard le 25 novembre de l’année par le ou les transformateurs, selon le cas, qui négocient avec la commission locale.

(5) Au plus tard le 25 novembre de chaque année, le ou les transformateurs qui négocient avec la commission locale avisent celle-ci et la Commission par écrit de ce qui suit :

a) leur intention de négocier conjointement avec la commission locale, si tel est le cas;

b) le nom des membres de l’organisme de négociation nommés par le ou les transformateurs, selon le cas.

(6) La commission locale avise la Commission du nom des membres qu’elle a nommés aux organismes de négociation.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le mandat d’un membre nommé à un organisme de négociation commence le 1er décembre de l’année de nomination et finit en novembre l’année suivante.

(8) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre d’un organisme de négociation avant la fin de son mandat, les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat.

(9) Lorsque les personnes qui doivent nommer un remplaçant aux termes du paragraphe (8) ne le font pas dans les sept jours qui suivent la vacance, la Commission en nomme un.

7. L’organisme de négociation mentionné au paragraphe 6 (3) est autorisé à décider ou à régler les questions suivantes au moyen d’un accord :

a) les prix minimums des semis de tomate ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci;

b) les conditions et la forme des accords relatifs à la production ou à la commercialisation de semis de tomate;

c) les prix, coûts ou dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation de semis de tomate.

8. Une réunion d’un organisme de négociation peut être convoquée sur préavis écrit faisant état des date, heure et lieu de la réunion que les membres de la commission locale ou ceux de l’organisme de négociation nommés par les transformateurs donnent aux autres membres de l’organisme de négociation de cinq à sept jours avant la date de la réunion.

9. (1) La Commission renvoie à la commission d’arbitrage visée au paragraphe 10 (1) les questions qu’un organisme de négociation est autorisé à décider ou à régler au moyen d’un accord si, au plus tard le 20 décembre d’une année donnée :

a) une réunion d’un organisme de négociation n’est pas tenue conformément à l’avis exigé par l’article 8;

b) une réunion est tenue sans que l’organisme de négociation arrive à un accord concernant les questions;

c) un organisme de négociation décide qu’un accord ne peut pas être conclu et en avise la Commission.

(2) Lorsqu’un organisme de négociation n’arrive pas à un accord concernant toutes les questions qu’il est autorisé à décider ou à régler au moyen d’un accord, il remet à la Commission les documents suivants :

a) un ou des exposés des questions en litige;

b) un exposé de la position finale des membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale et de ceux nommés par les transformateurs sur les questions en litige.

(3) La Commission remet à la commission d’arbitrage à laquelle elle a renvoyé les questions en litige une copie des exposés visés au paragraphe (2).

10. (1) La commission d’arbitrage se compose d’un membre que nomment les membres de l’organisme de négociation visé au paragraphe 9 (1) dans les sept jours suivant la date à laquelle la Commission lui renvoie les questions en litige.

(2) La Commission nomme le membre de la commission d’arbitrage si les membres de l’organisme de négociation ne le nomment pas dans le délai imposé.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’elle rend sa sentence, la commission d’arbitrage choisit sans le modifier un des exposés de la position finale déposés auprès de la Commission aux termes du paragraphe 9 (2).

(4) Lorsque plus d’un exposé de la position finale a été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe 9 (2) et que les parties à un arbitrage y consentent, la commission d’arbitrage peut rendre des sentences individuelles à l’égard d’une ou de plusieurs questions en litige en choisissant la position finale de l’une ou de l’autre des parties concernant une ou plusieurs questions.

Made by:

Ontario Farm Products Marketing Commission:

Dave Hope

Chair

Gloria Marco Borys

Secretary

Date made: March 9, 2005.