You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

O. Reg. 117/05: VEGETABLES FOR PROCESSING - MARKETING

filed March 17, 2005 under Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.9

Skip to content

 

ontario regulation 117/05

made under the

farm products marketing act

Made: March 9, 2005
Filed: March 17, 2005
Printed in The Ontario Gazette: April 2, 2005

Amending Reg. 440 of R.R.O. 1990

(Vegetables for Processing — Marketing)

1. Regulation 440 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

LÉGUMES DE TRANSFORMATION — COMMERCIALISATION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Ontario Processing Vegetable Growers». («local board»)

«légumes» Les légumes suivants qui sont produits en Ontario et utilisés aux fins de transformation :

les haricots verts et jaunes, les haricots de Lima, les betteraves rouges, le chou, exception faite de celui utilisé dans la salade de chou, les carottes, le chou-fleur, le maїs sucré, les concombres, les petits pois, les poivrons, la citrouille et la courge ou les tomates. («vegetables»)

«plan» Le plan appelé «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-Processing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de légumes. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation de légumes. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes, selon le cas :

a) la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le marinage ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique ou par la chaleur, et le mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres légumes;

b) la conclusion d’un contrat d’achat de légumes aux fins d’exercice à leur égard de l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a);

c) la conclusion d’un contrat aux fins d’exercice à l’égard des légumes de l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a). («processing»)

(2) N’est pas considéré comme un transformateur de concombres pour l’application du présent règlement quiconque met des concombres en saumure pour en prolonger la durée de conservation et pouvoir ainsi les vendre aux fins de transformation, mais n’exerce aucune autre des activités mentionnées dans la définition de «transformation» au paragraphe (1).

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de légumes en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

Permis

3. (1) Nul ne doit commencer ou continuer à se livrer à la transformation de légumes si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la Commission et conformément aux conditions dont il est assorti.

(2) Le permis expire à la date qui y est indiquée.

(2.1) Si aucune date d’expiration n’est indiquée sur le permis, celui-ci expire dès que son titulaire cesse de se livrer à la transformation de légumes.

(3) La Commission ne doit demander aucuns droits à un transformateur pour la délivrance d’un permis.

4. La Commission peut refuser de délivrer un permis ou peut en suspendre ou en révoquer un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

a) ne possède pas l’expérience ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré;

b) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission.

5. La Commission peut assujettir un permis aux conditions qu’elle estime appropriées.

6. Si, après une audience, la Commission est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, celle-ci peut lui imposer une pénalité.

7. (1) La Commission peut exiger d’un transformateur la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité ne dépassant pas 50 pour cent du prix payable aux producteurs pour les légumes qu’il a transformés au cours des 12 mois précédents ou qu’il transformera au cours des 12 mois suivants.

(2) La Commission peut décider de confisquer le cautionnement ou la preuve de solvabilité si le transformateur qui l’a constitué ne respecte pas ou qu’il enfreint une condition dont son permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission.

8. (1) Si une pénalité est imposée en vertu de l’article 6 ou qu’un cautionnement ou une preuve de solvabilité est confisqué en vertu du paragraphe 7 (2), la Commission verse la pénalité ou le produit du cautionnement ou de la preuve de solvabilité à la commission locale aux fins de distribution proportionnelle entre les producteurs de légumes qui ont vendu des légumes au transformateur et qui n’ont pas reçu le prix minimum pour ceux-ci, jusqu’à concurrence du montant qui leur est dû.

(2) En l’absence de producteurs comme le prévoit le paragraphe (1) ou en cas de pénalité ou de produit excédentaire, la Commission verse au Trésor la pénalité, le produit ou l’excédent.

Pouvoirs de la commission locale

9. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de légumes qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les légumes de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de ceux-ci;

d) nommer des personnes pour entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux servant à la production de légumes et mesurer la surface des biens-fonds qui est utilisée à cette fin;

e) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des légumes par des moyens qu’elle estime appropriés;

f) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des légumes;

g) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.

10. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des légumes à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de légumes;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et leur assujettissement à des conditions;

c) interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de légumes si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti;

d) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un tel permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, du directeur, de la commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

e) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

f) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation de légumes, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

g) prescrire la forme des permis;

g.1) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de légumes ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à leur production ou à leur commercialisation à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

h) autoriser la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par tout producteur ou transformateur ou par quiconque se livre à la commercialisation des légumes;

i) prévoir la régie et la réglementation de la production ou de la commercialisation de légumes, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être produits ou commercialisés;

j) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de légumes et quiconque se livre à la commercialisation ou à la transformation de ceux-ci et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

k) exiger de quiconque produit et transforme des légumes qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de ceux-ci qu’il a produits et transformés dans une année quelconque;

l) exiger, relativement à la production ou à la commercialisation de légumes, que ne soient pas imposés d’autres frais, coûts ou dépenses que ceux qui sont prévus dans l’accord ou la sentence en vigueur pour la commercialisation de ceux-ci, que cet accord ou cette sentence ait ou non fait l’objet d’une nouvelle négociation;

m) exiger de quiconque produit des légumes qu’il les mette en vente et les vende par l’entremise de la commission locale;

n)   interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des légumes qui n’ont pas été vendus par la commission locale ou par son entremise;

o) exiger de quiconque reçoit des légumes qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale.

11. La commission locale peut assujettir un permis aux conditions qu’elle estime appropriées.

12. La Commission limite les pouvoirs de la commission locale visés à l’alinéa 10 j) aux questions non incompatibles avec les conditions et la forme de l’accord qu’un organisme de négociation règle en vertu de l’alinéa 18 b) ou à l’égard desquelles un conseil d’arbitrage rend une sentence en vertu du paragraphe 21 (10).

13. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).

14. La Commission autorise la commission locale à exiger que le ou les prix payables ou dus aux producteurs de légumes soient payés à la commission locale ou par son entremise.

15. La Commission autorise la commission locale à interdire la commercialisation locale en Ontario de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de légumes.

Fonds

15.1 La commission locale crée un fonds dans lequel sont versés les sommes qui lui sont transférées aux termes du Règlement de l’Ontario 672/92 et l’administre conformément aux conditions suivantes :

1. Le capital peut être placé dans les valeurs mobilières visées à l’article 26 de la Loi sur les fiduciaires, sauf les hypothèques ou charges de premier rang sur des biens immeubles au Canada.

2. Le capital du fonds ne doit pas être dépensé.

3. Le revenu du fonds peut être dépensé aux fins de recherches, de développement des marchés et d’éducation relatifs aux légumes.

4. Le fonds est vérifié chaque année et le rapport du vérificateur est soumis à la Commission dans le cadre de la vérification des comptes de la commission locale.

Organismes de négociation

16. (1) L’association appelée «Ontario Food Processors’ Association» peut nommer des transformateurs aux organismes suivants :

a) un organisme de négociation pour chaque légume, sauf le chou-fleur, les poivrons et les tomates, figurant à la colonne I de l’annexe;

b) deux organismes de négociation chacun pour le chou-fleur et les poivrons;

c) trois organismes de négociation pour les tomates.

(2) L’«Ontario Food Processors’ Association» avise la commission locale et la Commission, au plus tard le 15 novembre de chaque année, du nom des transformateurs qui ont été nommés à chaque organisme de négociation.

(3) La commission locale peut constituer des organismes de négociation pour tout légume en plus de ceux visés au paragraphe (1) en nommant un transformateur à chaque organisme qu’il constitue.

(4) La commission locale doit donner un avis écrit de chaque nomination aux transformateurs nommés, à l’«Ontario Food Processors’ Association» et la Commission au plus tard le 7 décembre de chaque année.

(5) Un organisme de négociation se compose d’au plus 20 membres, dont 10 au plus peuvent être nommés par les transformateurs et 10 au plus par la commission locale.

(6) Les transformateurs et la commission locale avisent la Commission par écrit, au plus tard le 15 janvier de chaque année, des nom et adresse des personnes qu’ils ont nommées en vertu du paragraphe (5).

(7) Si la commission locale ou les transformateurs ne nomment pas de membres à un organisme de négociation, la Commission nomme les personnes nécessaires.

(8) Les membres des organismes de négociation nommés en vertu du paragraphe (5) sont en fonction jusqu’à la date de nomination de leurs successeurs ou jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de leur nomination si cette date est antérieure à l’autre.

(9) Si un membre ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, la commission locale ou le transformateur qu’il l’a nommé nomme un remplaçant.

(10) Si la commission locale ou les transformateurs ne procèdent pas à une nomination aux termes du paragraphe (9) au plus tard sept jours après que survient une vacance, la Commission nomme les personnes nécessaires pour compléter la composition de l’organisme de négociation.

(11) Les organismes de négociation entament une première ronde de négociations qui se termine à 16 heures le jour indiqué à la colonne II de l’annexe ou au moment antérieur où est conclu un accord.

17. (1) Une fois terminée la première ronde de négociations, chaque transformateur qui n’y a pas participé, ainsi que la commission locale, est constitué en un organisme de négociation distinct pour chaque légume qu’entend transformer le transformateur.

(2) Au plus tard à la date indiquée à la colonne III de l’annexe, la commission locale envoie à chaque transformateur, pour chaque légume :

a) soit l’accord proposé;

b) soit un avis d’intention de négocier.

(3) Au plus tard à la date indiquée à la colonne IV de l’annexe, un transformateur peut, selon le cas :

a) signer et retourner l’accord proposé;

b) envoyer un avis d’intention de négocier à la commission locale;

c) informer la commission locale qu’il accepte d’être lié par un des accords réglés ou par une des sentences rendues ou devant être rendues lors de la première ronde de négociations.

(4) L’alinéa (3) c) ne s’applique pas aux transformateurs de tomates.

(5) Si un transformateur ne prend aucune des mesures énoncées au paragraphe (3), la commission locale peut lui imposer un des accords réglés ou une des sentences rendues ou devant être rendues lors de la première ronde de négociations.

(6) Le règlement imposé en vertu du paragraphe (5) n’est valide que si la commission locale en avise le transformateur au moins trois jours avant la date indiquée à la colonne V de l’annexe.

(7) Le règlement visé à l’alinéa (3) c), au paragraphe (6) ou à l’alinéa 19 (1) a) est réputé un accord pour l’application du paragraphe 7 (4) de la Loi.

(8) La deuxième ronde de négociations se termine à 16 heures le jour indiqué à la colonne V de l’annexe ou au moment antérieur où est conclu un accord.

18. Chaque organisme de négociation constitué aux termes du présent règlement est autorisé à adopter ou à régler ce qui suit au moyen d’accords relatifs aux légumes pour lesquels ses membres sont nommés :

a) les prix minimums des légumes ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci;

b) les conditions et la forme des accords relatifs à la production ou à la commercialisation des légumes;

c) les frais, coûts ou dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation du ou des légumes.

19. (1) Si un transformateur n’a ni accord ni sentence et qu’il en demande un ou une après la date indiquée à la colonne V de l’annexe, la commission locale, selon le cas :

a) lui impose un accord ou une sentence;

b) l’avise, ainsi que la Commission, de son intention de négocier.

(2) Si l’alinéa (1) b) s’applique, le transformateur visé et la commission locale constituent un organisme de négociation et la Commission fixe le délai dans lequel doivent se dérouler les négociations.

Arbitrage

20. (1) Un organisme de négociation pour un légume peut renvoyer des questions à la conciliation conformément au présent article à n’importe quel moment :

a) pendant la première ronde de négociations, mais avant la date indiquée à la colonne II de l’annexe;

b) pendant la deuxième ronde de négociations, mais avant la date indiquée à la colonne V de l’annexe.

(2) La Commission nomme un conciliateur jugé acceptable et par les membres nommés par le transformateur et par ceux nommés par la commission locale.

(3) L’organisme de négociation soumet au conciliateur une déclaration des questions en litige.

(4) Le conciliateur :

a) d’une part, tente d’arriver à un accord au sujet de toute question qui lui est renvoyée aux termes du paragraphe (3);

b) d’autre part, recommande l’adoption de tout accord conclu aux termes de l’alinéa a) à l’organisme de négociation.

21. (1) Si un organisme de négociation n’est pas arrivé à un règlement intégral des questions énoncées à l’article 18 au plus tard à 16 heures à la date pertinente indiquée à l’annexe, il en avise immédiatement la Commission.

(2) L’avis est accompagné d’une ou de plusieurs déclarations des questions en litige et d’une déclaration des positions finales des membres nommés par la commission locale et de ceux nommés par les transformateurs.

(3) La Commission renvoie les questions en litige à l’arbitrage.

(4) L’arbitrage relève d’un conseil d’arbitrage qui se compose :

a) de trois membres, si tous les membres de l’organisme de négociation y consentent;

b) d’un membre, dans tous les autres cas.

(5) Si plus d’un arbitrage est nécessaire pour le même légume, le même conseil d’arbitrage procède aux arbitrages.

(6) Les membres de l’organisme de négociation qui exige un arbitrage nomme le ou les membres du conseil d’arbitrage.

(7) Si les membres d’un organisme de négociation ne peuvent pas s’entendre sur le ou les membres du conseil d’arbitrage au plus tard 48 heures après 16 heures à la date pertinente indiquée à l’annexe, la Commission en nomme les membres.

(8) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre d’un conseil d’arbitrage dû à une blessure, à la maladie ou à des circonstances indépendantes de sa volonté avant qu’il n’ait rendu une sentence, la Commission comble la vacance et le conseil d’arbitrage nouvellement constitué poursuit et termine les travaux.

(9) Le conseil d’arbitrage ne doit rendre une sentence sur une question qu’au moins trois jours après la fin de l’audience.

(9.1) Si les parties à un arbitrage arrivent à un accord sur une question avant que ne soit rendue une sentence à son égard, l’accord fait partie de la sentence du conseil d’arbitrage.

(9.2) Si les parties à un arbitrage arrivent à un accord sur toutes les questions avant que ne soit rendue une sentence à leur égard, le conseil d’arbitrage ne rend aucune sentence.

(10) Lorsqu’il rend sa sentence, le conseil d’arbitrage choisit sans la modifier une des déclarations de la position finale déposées auprès de la Commission aux termes du paragraphe (2) sauf que, si les parties à l’arbitrage y consentent, il peut rendre des sentences individuelles à l’égard d’une ou de plusieurs des questions en litige en choisissant la position finale de l’une ou l’autre partie sur la ou les questions.

(11) Si seulement une déclaration de position finale a été déposée auprès de la Commission aux termes du paragraphe (2), le paragraphe (5) ne s’appliquent pas et le conseil d’arbitrage choisit la déclaration comme sentence.

annexe

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

 

Légume

Première ronde de négociations
Date limite

Offre de la commission locale
Date limite

Décision du transformateur

Date limite

Deuxième ronde de négociations
Date limite

 

1.

Pois

15 février

24 février

3 mars

15 mars

2.

Concombres

16 février

25 février

4 mars

16 mars

3.

Maїs sucré

22 février

3 mars

13 mars

22 mars

4.

Tomates

1er mars

13 mars

20 mars

1er avril

5.

Haricots verts et jaunes

21 mars

28 mars

4 avril

11 avril

6.

Poivrons

8 mars

15 mars

22 mars

29 mars

7.

Chou

7 mars

14 mars

21 mars

28 mars

8.

Carottes

6 mars

13 mars

23 mars

29 mars

9.

Citrouille et courge

22 mars

29 mars

5 avril

12 avril

10.

Chou-fleur

19 mars

26 mars

2 avril

9 avril

11.

Haricots de Lima

22 mars

29 mars

5 avril

12 avril

12.

Betteraves

19 mars

26 mars

2 avril

9 avril

Made by:

Ontario Farm Products Marketing Commission:

Dave Hope

Chair

Gloria Marco Borys

Secretary

Date made: March 9, 2005.