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ontario regulation 436/05

made under the

proceedings against the crown act

Made: July 21, 2005
Filed: July 25, 2005
Printed in The Ontario Gazette: August 13, 2005

Amending Reg. 940 of R.R.O. 1990

(Garnishment)

1. Regulation 940 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

SAISIE-ARRÊT

1. L’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne n’a d’effet que s’il est signifié en même temps qu’un état détaillé dressé selon la formule 1.

2. L’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié soit le trentième jour suivant la date effective de signification, soit le trentième jour suivant la date où la signification est valide en vertu des règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt, selon le cas.

3. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le mode de signification doit être conforme aux règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt. Toutefois :

a) le mode de signification à personne consiste à laisser l’avis de saisie-arrêt et l’état détaillé auprès du directeur des finances ou à un employé du bureau du directeur des finances du service administratif;

b) le mode de signification par la poste consiste à envoyer l’avis de saisie-arrêt et l’état détaillé par courrier adressé au directeur des finances au siège du service administratif.

Formule 1
ÉTAT DÉTAILLÉ

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\436\436001af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\436\436001bf.tif