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O. Reg. 508/05: Sheep - Marketing

filed September 23, 2005 under Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.9

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ontario regulation 508/05

made under the

Farm Products Marketing act

Made: September 14, 2005
Filed: September 23, 2005
Printed in The Ontario Gazette: October 8, 2005

Amending Reg. 429 of R.R.O. 1990

(Sheep — Marketing)

1. Regulation 429 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

OVINS — COMMERCIALISATION

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» L’agence appelée «Ontario Sheep Marketing Agency». («local board»)

«laine» Laine des ovins. («wool»)

«ovins» S’entend notamment de béliers, de béliers châtrés, de brebis et d’agneaux. («sheep»)

«plan» Le plan appelé «Ontario Sheep Marketing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production d’ovins ou de laine. («producer»)

«transformateur» Quiconque abat des ovins ou en fait abattre pour son compte. («processor»)

«transformation» Abattage des ovins. («processing»)

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation des ovins et de la laine en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

3. La Commission soustrait à l’application du présent règlement les ventes à l’exploitation agricole, par le producteur, de laine d’ovins qu’il produit, la laine y étant vendue directement au consommateur.

Commercialisation par la commission locale

4. (1) Tous les ovins et toute la laine sont commercialisés par la commission locale ou par son entremise.

(2) Nul ne doit commercialiser des ovins ou de la laine si ce n’est la commission locale ou par son entremise.

Pouvoirs de la commission locale

5. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’ovins ou de laine qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’ovins ou de laine qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse ou dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux ainsi que les ovins et la laine de quiconque se livre à la commercialisation de ceux-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des ovins et de la laine;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou de toute province du Canada dans le but de commercialiser des ovins ou de la laine;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.

6. La Commission délègue à la commission locale ses pouvoirs de prendre des règlements à l’égard des ovins et de la laine, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’ovins ou de laine;

  a.1) prescrire ou prévoir des catégories de permis et les conditions dont chacune d’entre elles est assortie;

  a.2) prévoir que la commission locale peut assortir un permis ou une catégorie de permis de conditions;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’ovins ou de laine si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti;

c) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus d’en délivrer ou d’en renouveler un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

(i) ne possède pas l’expérience, les ressources financières ou le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

d) prévoir l’application, le montant et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont un permis est assorti, une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale;

e) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’une quelconque ou l’ensemble des personnes qui produisent ou commercialisent des ovins ou de la laine, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) exiger de quiconque reçoit des ovins ou de la laine qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de qui il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

g) exiger de quiconque produit et transforme des ovins ou de la laine qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités d’ovins ou de laine qu’il a produites et utilisées aux fins de transformation dans une année donnée;

h) prescrire la forme des permis;

i) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’ovins ou de laine ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ceux-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues ou des ordres ou directives donnés en vertu du plan;

j) exiger la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation d’ovins ou de laine et prévoir l’administration et l’emploi de tout fonds ou cautionnement ainsi constitué;

k) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation des ovins et de la laine, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés;

l) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs d’ovins ou de laine et quiconque se livre à la commercialisation ou à la transformation de ceux-ci et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

m) exiger de quiconque produit des ovins ou de la laine qu’il les mette en vente et les vende par l’entremise de la commission locale;

n) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des ovins ou de la laine qui n’ont pas été vendus par la commission locale ou par son entremise;

o) prévoir la conclusion, par la commission locale ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation d’ovins ou de laine et en prescrire la forme et les conditions;

p) prévoir que soient rendues les ordonnances et que soient donnés les ordres et directives nécessaires pour faire dûment appliquer et exécuter les dispositions de la Loi, des règlements, du plan, ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale.

7. La commission locale peut recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, les droits de permis qui lui sont redevables.

8.  (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements, et réaliser l’objet du plan.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).

9. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente d’ovins ou de laine en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur d’ovins ou de laine qu’il a livrés. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des ovins ou de la laine et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs.

10. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération.

11. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation des ovins et de la laine, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés.

2. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’ovins ou de laine.

3. Établir le ou les prix des ovins et de la laine ou d’une catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

4. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation d’ovins et de laine.

5. Exiger que le ou les prix des ovins et de la laine payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale ou par son entremise.

6. Recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, le ou les prix ou une partie du prix des ovins et de la laine.

7. Payer aux producteurs le ou les prix des ovins ou de la laine, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 4, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits.

États remis aux producteurs

12. Au paiement effectué en vertu de la disposition 7 de l’article 11 est joint un état indiquant les qualités ainsi que la quantité de chaque qualité d’ovins et de laine vendus, le ou les prix payés et les détails des frais de gestion qu’impose la commission locale.

Comité consultatif

13. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «Sheep Industry Advisory Committee», qui se compose d’au moins neuf membres, dont un président.

(2) Chaque année, entre le 1er et le 31 décembre, la nomination de membres au comité consultatif se fait comme suit :

a) la Commission nomme le président;

b) la commission locale nomme quatre membres;

c) les agents de vente de la commission locale nomment un membre;

d) le secteur des viandes nomme deux membres;

e) le secteur de la commercialisation de la laine nomme un membre;

f) la Commission peut nommer les membres supplémentaires qu’elle considère opportuns.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les membres du comité consultatif sont et demeurent en fonction jusqu’au 15 décembre de l’année suivant celle de leur nomination.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat.

(5) Lorsque la ou les personnes qui sont tenues de nommer des membres au comité consultatif ne le font pas, la Commission peut nommer le nombre de membres nécessaire pour en compléter la composition.

(6) Le comité consultatif est chargé d’adresser des conseils et des recommandations aux personnes qui y sont représentées, lesquels visent à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation d’ovins et de laine;

b) promouvoir une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation d’ovins et de laine;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des ovins et de la laine;

d) améliorer la qualité et la variété des ovins et de la laine;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des ovins et de la laine;

f) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.

Made by:

Ontario Farm Products Marketing Commission:

Dave Hope

Chair

Gloria Marco Borys

Secretary

Date made: September 14, 2005.