Important: This version of the e-Laws website will be upgraded to a new version in the coming weeks.
You can try the beta version of the new e-Laws at ontario.ca/laws-beta.
O. Reg. 529/05: Terms and Conditions of Employment in Defined Industries - Live Performances, Trade Shows and Conventions
filed September 30, 2005 under Employment Standards Act, 2000, S.O. 2000, c. 41
Skip to contentontario regulation 529/05
made under the
EMPLoyment standards act, 2000
Made: September 28, 2005
Filed: September 30, 2005
Printed in The Ontario Gazette: October 15, 2005
Amending O. Reg. 160/05
(Terms and Conditions of Employment in Defined Industries — Live Performances, Trade Shows and Conventions)
1. Ontario Regulation 160/05 is amended by adding the following French version:
conditions d’emploi dans Des industries définies — représentations en direct, salons commerciaux et congrès
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«aide technique et soutien à la production» S’entend notamment de la construction des décors, de la coiffure, de la préparation et de l’ajustage des perruques et des costumes, de la préparation et de l’application du maquillage, de l’installation et du fonctionnement du matériel d’éclairage et de sonorisation et des accessoires de scène, ainsi que de la régie. («technical and production support»)
«industrie définie» L’industrie consistant à produire ce qui suit :
a) des représentations en direct de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de comédies, de productions musicales, de concerts et d’opéras;
b) des salons commerciaux et des congrès. («defined industry»)
Portée
2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :
a) les employés qui font partie de l’industrie définie et qui assurent une aide technique et un soutien à la production;
b) les employeurs des employés visés à l’alinéa a).
Conditions d’emploi
3. Le présent règlement énonce des conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs visés à l’article 2.
Heures d’inactivité
4. (1) Si l’employeur et l’employé en conviennent, le paragraphe (2) s’applique au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi.
(2) L’employeur accorde une période d’au moins huit heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé.