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O. Reg. 139/06: Processing Tomato Seedling Plants - Plan

filed April 27, 2006 under Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.9

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ontario regulation 139/06

made under the

farm products marketing act

Made: December 15, 2004
Approved: April 26, 2006
Filed: April 27, 2006
Published on e-Laws: May 1, 2006
Printed in The Ontario Gazette: May 13, 2006

Amending Reg. 425 of R.R.O. 1990

(Processing Tomato Seedling Plants — Plan)

1. Regulation 425 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

semis de tomate de transformation — plan

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe pour la régie et la réglementation de la commercialisation des semis de tomate en Ontario.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article 2.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «Ontario Tomato Seedling Growers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«producteur» Quiconque se livre à la production de semis de tomate. («producer»)

«semis de tomate» Semis de tomate produits en Ontario pour la production de tomates de transformation. («tomato seedlings»)

«transformation» S’entend au sens de l’article 2 du plan appelé «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-Processing Plan». («processing»)

3. Le présent plan s’applique à la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la commercialisation des semis de tomate en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille commercialisation.

4. Est constituée une commission locale appelée «Ontario Tomato Seedling Growers’ Marketing Board».

5. La commission locale se compose de cinq producteurs-membres.

6. Avant la fin de novembre de chaque année, la commission locale tient une réunion à laquelle peuvent assister tous les producteurs de l’année dont le nom figure dans ses dossiers.

7. À la réunion visée à l’article 6, les producteurs présents élisent des producteurs comme membres de la commission locale de la manière suivante :

1. Un producteur est élu membre et président de la commission locale.

2. Un producteur est élu membre et vice-président de la commission locale.

3. Trois producteurs sont élus membres et administrateurs de la commission locale.

8. Les producteurs élus en application de l’article 7 entrent en fonction dès la fin de la réunion visée à l’article 6.

9. (1) Lorsque les producteurs n’élisent pas de membres à la commission locale, les membres déjà élus à celle-ci nomment aussitôt que possible par la suite les producteurs-membres nécessaires pour compléter la commission locale.

(2) Lorsqu’un membre élu ou nommé à la commission locale décède, démissionne ou n’est plus disponible pour exercer ses fonctions avant le dernier mardi d’octobre de l’année suivant la date de son élection ou de sa nomination, les membres de la commission locale peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Dave Hope

Chair
Président

Gloria Marco Borys

Secretary
Secrétaire

Date made: December 15, 2004.
Pris le : 15 décembre 2004.

I certify that I have approved this Regulation.
Je certifie que j’ai approuvé le présent règlement.

 

La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,

Leona Dombrowsky

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: April 26, 2006.
Approuvé le : 26 avril 2006.