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O. Reg. 140/06: Potatoes - Plan

filed April 27, 2006 under Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.9

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ontario regulation 140/06

made under the

farm products marketing act

Made: March 9, 2005
Approved: April 26, 2006
Filed: April 27, 2006
Published on e-Laws: May 1, 2006
Printed in The Ontario Gazette: May 13, 2006

Amending Reg. 413 of R.R.O. 1990

(Potatoes — Plan)

1. Regulation 413 the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

pommes de terre — plan

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe pour la régie et la réglementation de la commercialisation des pommes de terre en Ontario.

2. La commission locale nommée dans l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives et du pouvoir d’accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux énoncé au paragraphe 15 (4) de cette loi.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article 2.

Annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Potato Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«pommes de terre» Pommes de terre produites en Ontario. («potatoes»)

«pommes de terre de consommation immédiate» Pommes de terre produites en Ontario qui ne sont pas utilisées par un transformateur en vue de leur transformation ni vendues comme semences certifiées. («fresh potatoes»)

«pommes de terre de transformation» Pommes de terre produites en Ontario qu’utilise un transformateur en vue de leur transformation. («processing potatoes»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de pommes de terre. («producer»)

«producteur de pommes de terre de consommation immédiate» Quiconque se livre à la production de pommes de terre de consommation immédiate. («fresh potato producer»)

«producteur de pommes de terre de transformation» Quiconque se livre à la production de pommes de terre de transformation. («processing potato producer»)

«transformation» S’entend :

a) soit de la mise en conserve, de la déshydratation, de la production de croustilles, du séchage, de la congélation ou de la transformation avec un produit chimique ou par chaleur et la combinaison ou le mélange des pommes de terre avec au moins un autre légume;

b) soit de la conclusion d’un contrat d’achat de pommes de terre dans le but de les soumettre à une des opérations prévues à l’alinéa a). («processing»)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation des pommes de terre en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille commercialisation.

4. La commission locale appelée «Fresh Potato Growers of Ontario» est prorogée sous le nom de «The Ontario Potato Board».

5. (1) La commission locale se compose de six membres qui sont tous producteurs.

(2) Les membres de la commission locale sont élus ou nommés conformément au présent plan et exercent leur mandat jusqu’à la nomination ou l’élection de leurs successeurs.

6. Les producteurs sont répartis entre les sept districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés d’Essex et de Kent.

2. Le district 2, qui comprend les comtés d’Elgin, de Huron, de Lambton, de Middlesex et de Perth.

3. Le district 3, qui comprend les comtés de Brant et d’Oxford et les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk, de Hamilton-Wentworth et de Niagara.

4. Le district 4, qui comprend les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey et de Wellington et les municipalités régionales de Halton, de Peel et de Waterloo.

5. Le district 5, qui comprend le comté de Simcoe et la municipalité régionale de York.

6. Le district 6, qui comprend les comtés de Dundas, de Frontenac, de Glengarry, de Grenville, de Haliburton, de Hastings, de Lanark, de Leeds, de Lennox et Addington, de Northumberland, de Peterborough, de Prescott, de Prince Edward, de Renfrew, de Russell, de Stormont et de Victoria, le district territorial de Parry Sound, la municipalité de district de Muskoka et les municipalités régionales de Durham et d’Ottawa-Carleton.

7. Le district 7, qui comprend les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les producteurs de chaque district mentionné à l’article 6 forment un comité de district appelé «district potato growers’ committee».

(2) Les producteurs de pommes de terre de transformation des districts 6 et 7 ne font pas partie du comité de district de leur propre district, mais sont réputés membres du comité de district du district 5.

8. Quiconque est producteur dans plus d’un district est réputé membre du comité de district pour le district où il réside.

9. (1) Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les membres de chaque comité de district élisent des conseillers conformément au présent article et au tableau suivant :

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

District

Pommes de terre de consommation immédiate

Pommes de terre de transformation

1

un conseiller

un conseiller

2

un conseiller

un conseiller

3

un conseiller

un conseiller

4

un conseiller

deux conseillers

5

trois conseillers

trois conseillers

6

un conseiller

aucun conseiller

7

un conseiller

aucun conseiller

(2) Les membres de chaque comité de district qui sont producteurs de pommes de terre de consommation immédiate élisent parmi eux le nombre de conseillers énoncé à la colonne 2 du tableau.

(3) Les membres de chaque comité de district qui sont producteurs de pommes de terre de transformation élisent parmi eux le nombre de conseillers énoncé à la colonne 3 du tableau.

(4) Les conseillers élus aux termes du paragraphe (2) constituent le conseil appelé «Fresh Council» et ceux élus aux termes du paragraphe (3) constituent le conseil appelé «Processing Council».

(5) Le producteur qui produit moins de cinq acres de pommes de terre de consommation immédiate ne doit pas voter à l’élection de conseillers au «Fresh Council» ni exercer un mandat à titre de conseiller de ce conseil ou de membre de la commission locale.

(6) Nul ne peut être élu au «Fresh Council» ou au «Processing Council» d’un district à moins d’être membre du comité de district pour ce district.

10. (1) Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les membres du «Fresh Council» élisent parmi eux un président et deux vice-présidents du conseil.

(2) Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les membres du «Processing Council» élisent parmi eux un président et deux vice-présidents du conseil.

(3) Les personnes élues aux termes des paragraphes (1) et (2) sont les membres de la commission locale.

11. Le mandat des conseillers et des membres de la commission locale expire le 15 décembre de l’année suivant la date de leur élection, ou de leur nomination aux termes de l’article 13.

12. (1) Lorsque, au cours d’une année donnée, les conseillers du «Fresh Council» n’élisent pas un ou plusieurs membres à la commission locale conformément à l’article 11, les membres de la commission locale nomment, au cours de leur première réunion suivant le 15 décembre de cette année-là, le nombre de membres de ce conseil qui sont nécessaires pour compléter la commission locale.

(2) Lorsque, au cours d’une année donnée, les conseillers du «Processing Council» n’élisent pas un ou plusieurs membres à la commission locale conformément à l’article 11, les membres de la commission locale nomment, au cours de leur première réunion suivant le 15 décembre de cette année-là, le nombre de membres de ce conseil qui sont nécessaires pour compléter la commission locale.

13. (1) Lorsqu’un membre de la commission locale qui représente le «Fresh Council» meurt, démissionne ou cesse pour une autre raison d’en être membre avant le 15 décembre de l’année suivant la date de son élection ou de sa nomination, les conseillers de ce conseil peuvent, dans les 14 jours, nommer parmi eux un remplaçant pour en terminer le mandat.

(2) Lorsqu’un membre de la commission locale qui représente le «Processing Council» meurt, démissionne ou cesse pour une autre raison d’en être membre avant le 15 décembre de l’année suivant la date de son élection ou de sa nomination, les conseillers de ce conseil peuvent, dans les 14 jours, nommer parmi eux un remplaçant pour en terminer le mandat.

(3) Si aucune nomination n’est faite en vertu des paragraphes (1) et (2), la commission locale nomme un membre du «Fresh Council» ou du «Processing Council», selon le cas, pour terminer le mandat.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Dave Hope

Chair
Président

Gloria Marco Borys

Secretary
Secrétaire

Date made: March 9, 2005.
Pris le : 9 mars 2005.

I certify that I have approved this Regulation.
Je certifie que j’ai approuvé le présent règlement.

 

La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,

Leona Dombrowsky

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: April 26, 2006.
Approuvé le : 26 avril 2006.