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ontario regulation 142/06

made under the

farm products marketing act

Made: September 14, 2005
Approved: April 26, 2006
Filed: April 27, 2006
Published on e-Laws: May 1, 2006
Printed in The Ontario Gazette: May 13, 2006

Amending Reg. 409 of R.R.O. 1990

(Eggs — Plan)

1. Regulation 409 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

OEUFS — PLAN

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la commercialisation des poussins pour la mise en place, des oeufs, des oeufs d’incubation et des poules adultes en Ontario.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «Ontario Egg Producers’ Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«oeufs» Oeufs de poule domestique produits en Ontario, à l’exclusion des oeufs d’incubation. («eggs»)

«oeufs d’incubation» Oeufs de poule domestique produits en Ontario et destinés à la reproduction, mais non à l’élevage de poulets à griller ou à rôtir. («hatching eggs»)

«poule adulte» Poule domestique de plus de 20 semaines. («fowl»)

«poussins pour la mise en place» ou «poulettes» Poules de 20 semaines ou moins ou toute catégorie de celles-ci. («chicks-for-placement», «pullets»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de poussins pour la mise en place, d’oeufs, d’oeufs d’incubation ou de poules adultes. («producer»)

«producteur de poulettes indépendant» Titulaire d’un contingent relatif à la production de poulettes, mais non d’oeufs, qui n’exerce pas d’activités dans un couvoir ou ne se livre pas à la production de poulettes reproductrices. («independent pullet producer»)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de poussins pour la mise en place, d’oeufs, d’oeufs d’incubation et de poules adultes en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

4. La commission locale, comme sous le nom de «Ontario Egg Producers» est prorogée sous le nom de «Egg Farmers of Ontario».

5. (1) La commission locale se compose de 11 membres dont 10 sont élus par les conseillers de l’industrie des oeufs et un par les conseillers de l’industrie des poulettes.

(2) Les membres occupent leur poste du 1er avril de l’année où ils sont élus jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.

(3) . . . . .

6. (1) Les producteurs sont regroupés dans les 10 secteurs suivants :

1. Le secteur 1, qui comprend les comtés d’Essex, de Kent et de Lambton.

2. Le secteur 2, qui comprend le comté de Middlesex.

3. Le secteur 3, qui comprend les comtés d’Elgin et d’Oxford, ainsi que la partie de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk qui, au 31 mars 1974, correspondait au comté de Norfolk.

4. Le secteur 4, qui comprend le comté de Brant, les municipalités régionales de Hamilton-Wentworth et de Niagara, ainsi que la partie de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk qui, au 31 mars 1974, correspondait au comté de Haldimand.

5. Le secteur 5, qui comprend le comté de Huron.

6. Le secteur 6, qui comprend le comté de Perth, les cantons de Wellesley et de Wilmot dans la municipalité régionale de Waterloo, les cantons de North Dumfries et de Woolwich et la cité de Waterloo dans la municipalité régionale de Waterloo.

7. Le secteur 7, qui comprend les comtés de Bruce, de Dufferin, de Grey et de Wellington.

8. Le secteur 8, qui comprend les municipalités régionales de Halton et de Peel, les comtés de Haliburton, de Hastings, de Northumberland, de Peterborough, de Prince Edward, de Simcoe et de Victoria, les municipalités régionales de Durham et de York et la municipalité de district de Muskoka.

9. Le secteur 9, qui comprend les comtés de Dundas, de Frontenac, de Grenville, de Lanark, de Leeds, de Lennox et Addington et de Renfrew, la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Parry Sound, de Kenora, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay.

10. Le secteur 10, qui comprend les comtés de Glengarry, de Prescott, de Russell et de Stormont.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les conseillers et les membres de la commission locale qui occupent leur poste avant la tenue des élections de 2000 aux termes des articles 9 et 10 représentent les secteurs décrits à ce paragraphe tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 555/99.

(2) Pour l’application du présent règlement, les producteurs qui ne sont pas des particuliers peuvent se faire représenter par les particuliers qu’ils désignent.

7. Aux fins de l’élection et de la nomination des conseillers, le secteur 9 est lui-même divisé en deux :

a) le secteur 9 est, qui comprend les comtés de Dundas, de Frontenac, de Grenville, de Lanark, de Leeds, de Lennox et Addington et de Renfrew et la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton;

b) le secteur 9 nord, qui comprend les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Parry Sound, de Kenora, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay.

8. (1) Le nombre de conseillers de l’industrie des oeufs à élire dans chaque secteur est calculé selon les règles suivantes :

1. Dans chaque secteur comprenant de un à cinq titulaires d’un contingent relatif à la production d’oeufs, un conseiller.

2. Dans chaque secteur comprenant plus de cinq titulaires d’un contingent relatif à la production d’oeufs, un conseiller pour chaque groupe de cinq titulaires et les conseillers supplémentaires prévus à la disposition 3.

3. Dans chaque secteur visé à la disposition 2 dans lequel il est impossible de diviser également par cinq le nombre de titulaires d’un contingent relatif à la production d’oeufs, un conseiller supplémentaire pour chaque groupe supplémentaire de trois ou quatre titulaires.

(1.1) Le nombre de conseillers de l’industrie des poulettes à élire dans chaque secteur est calculé selon les règles suivantes :

1. Dans chaque secteur comprenant de un à 10 titulaires d’un contingent relatif à la production de poulettes, un conseiller.

2. Dans chaque secteur comprenant plus de 10 titulaires d’un contingent relatif à la production de poulettes, un conseiller pour chaque groupe de 10 titulaires et les conseillers supplémentaires prévus à la disposition 3.

3. Dans chaque secteur visé à la disposition 2 dans lequel il est impossible de diviser également par 10 le nombre de titulaires d’un contingent relatif à la production de poulettes, un conseiller supplémentaire pour chaque groupe supplémentaire de cinq, six, sept, huit ou neuf titulaires.

(2) Seuls les titulaires d’un contingent relatif à la production d’oeufs peuvent être élus conseillers de l’industrie des oeufs.

(3) Seuls les titulaires d’un contingent relatif à la production de poulettes peuvent être élus conseillers de l’industrie des poulettes.

(4) . . . . .

(5) Nul ne peut être élu conseiller dans plusieurs secteurs en même temps, ni conseiller de l’industrie des oeufs et conseiller de l’industrie des poulettes en même temps dans un même secteur.

9. (1) Chaque année, les producteurs d’oeufs de chaque secteur élisent des conseillers parmi eux.

(2) Chaque année, les producteurs de poulettes de chaque secteur élisent des conseillers parmi eux, sous réserve des paragraphes (3) et (4).

(3) Si le nombre de producteurs de poulettes indépendants qui se présentent à l’élection des conseillers de l’industrie des poulettes dans un secteur est inférieur ou égal au nombre de conseillers à élire dans ce secteur :

a) d’une part, chaque producteur de poulettes indépendant qui se présente à l’élection est déclaré élu sans concurrent;

b) d’autre part, les producteurs de poulettes du secteur élisent des conseillers parmi eux pour combler les postes restants, le cas échéant.

(4) Si le nombre de producteurs de poulettes indépendants qui se présentent à l’élection des conseillers de l’industrie des poulettes dans un secteur est supérieur au nombre de conseillers à élire dans le secteur, les producteurs de poulettes du secteur élisent des conseillers parmi ces producteurs de poulettes indépendants.

(5) Les élections visées aux paragraphes (1) et (2) se tiennent au plus tard le 1er mars.

(6) Les conseillers occupent leur poste du jour où ils sont élus jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus aux termes du présent article ou nommés aux termes de l’article 12.

10. (1) Chaque année, les conseillers de l’industrie des oeufs de chaque secteur élisent un membre à la commission locale parmi eux.

(2) Chaque année, les conseillers de l’industrie des poulettes élisent un membre à la commission locale parmi ceux d’entre eux qui sont des producteurs de poulettes indépendants.

(3) Les élections visées aux paragraphes (1) et (2) se tiennent au plus tard le 1er avril.

11. . . . . .

12. (1) Si, au 1er avril d’une année donnée, un conseiller de l’industrie des oeufs ou des poulettes ou un membre de la commission locale n’a pas été élu conformément au présent règlement, celle-ci nomme un producteur admissible à ce poste à la première réunion postérieure à cette date.

(2) La commission locale peut nommer un producteur admissible pour terminer le mandat de tout membre qui ne veut pas ou ne peut pas exercer ses fonctions.

(3) La Commission peut nommer un membre à la commission locale si celle-ci ne le fait pas conformément au paragraphe (1) ou (2).

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Dave Hope

Chair
Président

Gloria Marco Borys

Secretary
Secrétaire

Date made: September 14, 2005.
Pris le : 14 septembre 2005.

I certify that I have approved this Regulation.
Je certifie que j’ai approuvé le présent règlement.

 

La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,

Leona Dombrowsky

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: April 26, 2006.
Approuvé le :  26 avril 2006.