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O. Reg. 440/06: SPECIAL PERMITS
filed September 1, 2006 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8
Skip to contentontario regulation 440/06
made under the
highway traffic act
Made: August 24, 2006
Filed: September 1, 2006
Published on e-Laws: September 6, 2006
Printed in The Ontario Gazette: September 16, 2006
Amending O. Reg. 381/98
(Special Permits)
1. Ontario Regulation 381/98 is amended by adding the following French version:
Autorisations spéciales
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits suivants sont versés au ministère lorsqu’il délivre, en vertu de l’article 110 du Code, une autorisation de déplacer des véhicules lourds, des charges, des objets ou des constructions dont les dimensions ou le poids excèdent les limites précisées à l’article 109 et à la partie VIII, respectivement, du Code :
1. |
Pour une durée d’un an |
300 $ |
2. |
Pour un projet |
200 |
3. |
Pour un seul déplacement lorsque les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites dimensionnelles |
50 |
4. |
Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule n’excède pas 120 000 kg et : |
|
|
i. l’autorisation est délivrée pour une distance égale ou inférieure à 100 km |
100 |
|
ii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 100 km mais égale ou inférieure à 500 km |
150 |
|
iii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 500 km |
200 |
5. |
Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule excède 120 000 kg |
500 |
6. |
Pour le remplacement d’une autorisation dont l’original a été perdu ou détruit |
10 |
7. |
Pour une modification à une autorisation existante, lorsqu’elle ne modifie pas de façon appréciable la restriction sur la charge à déplacer ou la durée de l’autorisation |
10 |
(2) Aucuns droits ne sont payables lorsque la demande d’autorisation visée au paragraphe (1) provient d’un ministère du gouvernement de l’Ontario.