You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

O. Reg. 443/06: Seat Belt Assemblies

filed September 1, 2006 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

Skip to content

 

ontario regulation 443/06

made under the

highway traffic act

Made: August 24, 2006
Filed: September 1, 2006
Published on e-Laws: September 6, 2006
Printed in The Ontario Gazette: September 16, 2006

Amending Reg. 613 of R.R.O. 1990

(Seat Belt Assemblies)

1. Regulation 613 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

CEINTURES DE SÉCURITÉ

1. Les véhicules du Service correctionnel du Canada qui sont modifiés pour faciliter le transport de personnes détenues sous garde et les véhicules de police sont soustraits à l’interdiction d’enlever ou de rendre en tout ou en partie inutilisables les dispositifs suivants ou de les modifier de sorte que leur efficacité en soit diminuée :

a) les ceintures diagonales;

b) les ceintures de sécurité situées au centre de la banquette avant;

c) les ceintures de sécurité de la banquette arrière.

2. L’agent de police ou l’agent de la paix qui, dans l’exercice légitime de ses fonctions, transporte une personne détenue sous garde est soustrait à l’application des paragraphes 106 (3), (4) et (6) du Code.

3. La personne détenue sous garde par un agent de police ou un agent de la paix est soustraite à l’application du paragraphe 106 (4) du Code.

4. Lorsqu’ils assurent la livraison du courrier en milieu rural, les employés ou mandataires de Postes Canada sont soustraits à l’application du paragraphe 106 (3) du Code.

5. Le personnel d’ambulance et les autres personnes transportées dans l’habitacle du malade d’une ambulance au sens de l’article 61 du Code sont soustraits à l’application du paragraphe 106 (4) du Code s’il leur est impossible de fournir des soins au malade tout en portant la ceinture de sécurité.

6. Les pompiers occupant un siège situé derrière la cabine du conducteur d’un véhicule de pompiers au sens de l’alinéa 61 b) du Code sont soustraits à l’application du paragraphe 106 (4) du Code s’il leur est impossible, dans l’exercice de leurs tâches, de porter la ceinture de sécurité.

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«taxi» S’entend :

a) soit d’un véhicule automobile pour lequel une municipalité a accordé un permis de taxi;

b) soit d’un véhicule automobile conçu pour le transport de moins de 10 passagers et exploité aux termes d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

(2) Les taxis sont soustraits à l’interdiction d’enlever ou de rendre en tout ou en partie inutilisables les ceintures suivantes ou de les modifier de sorte que leur efficacité en soit diminuée :

a) la ceinture diagonale pour le siège du conducteur;

b) les ceintures de sécurité situées au centre de la banquette avant.

(3) Le conducteur d’un taxi qui transporte des passagers contre paiement est soustrait à l’application du paragraphe 106 (3) du Code.

8. (1) Les passagers de moins de huit ans sont regroupés comme suit pour l’application du présent article :

1. Les enfants pesant moins de neuf kilogrammes, regroupés dans la catégorie des nourrissons.

2. Les enfants pesant entre neuf kilogrammes et moins de 18 kilogrammes, regroupés dans la catégorie des enfants en bas âge.

3. Les enfants pesant entre 18 kilogrammes et moins de 36 kilogrammes et dont la taille est inférieure à 145 centimètres, regroupés dans la catégorie des enfants d’âge préscolaire à primaire.

(2) Le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique est tenu de veiller à ce que le passager qui est un nourrisson soit retenu de la façon énoncée au paragraphe (5).

(3) Le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique est tenu de veiller à ce que le passager qui est un enfant en bas âge soit retenu de la façon énoncée au paragraphe (6).

(4) Le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique est tenu de veiller à ce que le passager qui est un enfant d’âge préscolaire à primaire soit retenu de la façon énoncée aux paragraphes (7) et (8).

(5) Le nourrisson est placé dans un dispositif de retenue pour enfants faisant dos à la route :

a) qui est conforme aux exigences de la norme 213.1 établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

b) qui est retenu à l’aide de la ceinture de sécurité de la façon recommandée par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants, à moins que ce dispositif n’ait été conçu pour être retenu et ne soit retenu à l’aide d’un dispositif universel d’ancrage;

c) dont tous les harnais, courroies et boucles destinés à retenir le nourrisson au moyen du dispositif de retenue pour enfants sont bien ajustés et attachés.

(6) L’enfant en bas âge est placé :

a) soit dans un dispositif de retenue pour enfants :

(i) qui est conforme aux exigences de la norme 213 établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(ii) qui est retenu à l’aide de la ceinture de sécurité de la façon recommandée par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants, à moins que ce dispositif n’ait été conçu pour être retenu et ne soit retenu à l’aide d’un dispositif universel d’ancrage,

(iii) qui est retenu par l’ensemble des courroies et mécanismes d’ancrage recommandés par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants, si la fabrication du véhicule automobile remonte au 1er janvier 1989 ou à une date antérieure,

(iv) dont tous les harnais, courroies et boucles destinés à retenir l’enfant en bas âge au moyen du dispositif de retenue pour enfants sont bien ajustés et attachés;

b) soit dans le dispositif de retenue pour enfants visé au paragraphe (5), si les caractéristiques du fabricant permettent ou recommandent son emploi pour des enfants pesant entre neuf kilogrammes et moins que le poids d’un enfant en bas âge.

(7) L’enfant d’âge préscolaire à primaire est retenu, selon le cas :

a) s’il y a une place assise dans le véhicule automobile qui est équipée d’une ceinture de sécurité comportant une ceinture sous-abdominale et une ceinture diagonale, dans cette place :

(i) d’une part, sur un siège d’appoint pour enfants qui est conforme aux exigences de la norme 213.2 établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et qui est utilisé de la façon recommandée par le fabricant de ce siège,

(ii) d’autre part, à l’aide du dispositif complet de ceinture de sécurité du véhicule automobile, porté de la façon décrite au paragraphe (9);

b) si toutes les places assises dans le véhicule automobile sont équipées d’une ceinture de sécurité ne comportant qu’une ceinture sous-abdominale, par la ceinture sous-abdominale, portée de la façon décrite au paragraphe (9);

c) au moyen d’un dispositif de retenue pour enfants visé à l’alinéa (6) a), si les caractéristiques du fabricant permettent ou recommandent son emploi pour des enfants pesant entre 18 kilogrammes et moins que le poids d’un enfant d’âge préscolaire à primaire.

(8) Malgré les alinéas (7) a) et b), l’enfant d’âge préscolaire à primaire ne doit pas être installé dans une place assise si celle-ci est munie d’un sac gonflable frontal qui n’a pas été désactivé ou qui ne peut l’être.

(9) Pour l’application des alinéas (7) a) et b), une ceinture de sécurité est portée de façon à ce que les conditions suivantes soit respectées :

a) la ceinture sous-abdominale est portée serrée contre le corps et en travers des hanches;

b) la ceinture diagonale, s’il y en a une, est portée étroitement contre le corps et par-dessus l’épaule et en travers du thorax;

c) chacune des ceintures est bien attachée.

(10) L’alinéa (9) b) ne s’applique pas aux sièges d’appoint pour enfants, tels que des sièges d’appoint avec bouclier abdominal, qui ne sont conçus que pour être maintenus en place par la ceinture sous-abdominale de la ceinture de sécurité.

8.1 (1) Les personnes suivantes sont soustraites à l’obligation de se conformer aux paragraphes 8 (2), (3) et (4) :

1. Le conducteur d’un taxi, d’un autobus ou d’un véhicule de transport en commun qui transporte des passagers contre paiement.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile qui est loué pour une période de moins de 60 jours ou qui est immatriculé dans un autre territoire.

3. Le conducteur d’une ambulance au sens de l’article 61 du Code.

(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), les personnes suivantes ne sont pas soustraites à l’obligation de se conformer aux paragraphes 8 (2), (3) et (4) lorsqu’elles transportent des enfants à destination ou en provenance d’une école :

1. Le conducteur d’un taxi qui est utilisé par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou aux termes d’un contrat conclu avec ce conseil ou cette administration dans le but d’assurer le transport des enfants.

2. Le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui a un nombre de places assises inférieur à 10 personnes et qui est utilisé par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou aux termes d’un contrat conclu avec ce conseil ou cette administration dans le but d’assurer le transport des enfants.

9. Dans le cas des véhicules automobiles qui ont été fabriqués ou importés au Canada avant le 1er janvier 1974 et qui circulent sur la voie publique :

a) d’une part, le conducteur et les passagers sont soustraits à l’obligation de porter la ceinture diagonale d’une ceinture de sécurité;

b) d’autre part, le conducteur est soustrait à l’application des dispositions du paragraphe 106 (6) du Code concernant le port obligatoire par les passagers de la ceinture diagonale.