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O. Reg. 22/09: Criteria to be Use and Other Matters to be Considered by Adjudicators under Subsection 46 (6) of Act

filed January 26, 2009 under Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. O.1

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ontario regulation 22/09

made under the

Occupational Health and Safety Act

Made: January 22, 2009
Filed: January 26, 2009
Published on e-Laws: January 28, 2009
Printed in The Ontario Gazette: February 14, 2009

Amending O. Reg. 243/95

(Criteria to be Used and Other Matters to be Considered by Adjudicators under Subsection 46 (6) of Act)

1. The title to Ontario Regulation 243/95 is amended by striking out “Adjudicators” and substituting “the Board”.

2. Subparagraph 4 iii of section 1 of the Regulation is amended by striking out “adjudicators’ decisions” and substituting “the Board’s or adjudicators’ decisions”.

3. (1) Section 2 of the Regulation is amended by striking out “the adjudicator” and substituting “the Board” in the portion before paragraph 1.

(2) Paragraph 1 of section 2 of the Regulation is amended by striking out “an adjudicator” and substituting “the Board or an adjudicator”.

4. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

CRITères à utiliser et autres questions à examiner par lA Commission en application du paragraphe 46 (6) de la Loi

1. Pour l’application du paragraphe 46 (6) de la Loi, les critères suivants sont prescrits comme critères permettant d’établir si le constructeur ou l’employeur s’est montré incapable de protéger la santé et la sécurité des travailleurs :

1. Les antécédents d’accidents, de décès, de blessures et de maladies liées au travail survenus dans le lieu de travail.

2. Les politiques du constructeur ou de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail et le laps de temps depuis lequel elles sont en place.

3. La formation, les communications et les programmes établis pour mettre en oeuvre les politiques visées à la disposition 2, et le laps de temps depuis lequel ils sont en place.

4. Les antécédents du constructeur ou de l’employeur en matière de santé et de sécurité dans le cadre de la Loi, notamment :

i. les plaintes adressées au ministère du Travail contre le constructeur ou l’employeur,

ii. les refus de travailler visés à l’article 43 de la Loi,

iii. les décisions de la Commission ou des arbitres visées à l’article 46 de la Loi,

iv. les arrêts de travail visés aux articles 45 et 47 de la Loi,

v. les résultats des inspections menées par le ministère,

vi. les déclarations de culpabilité relatives à des contraventions à la Loi ou à ses règlements d’application,

vii. les antécédents d’observation des ordres des inspecteurs.

5. Les autres facteurs qu’il est raisonnable d’examiner dans les circonstances.

2. Les questions suivantes sont prescrites comme questions devant être examinées par la Commission pour rendre une décision lorsqu’elle est saisie d’une requête visée à l’article 46 :

1. Toute occasion antérieure où la Commission ou un arbitre a conclu aux termes de cet article que la procédure d’arrêt de travail indiquée à l’article 45 de la Loi ne protégeait pas suffisamment les travailleurs du constructeur ou de l’employeur.

2. La ligne de conduite du constructeur ou de l’employeur à l’égard de la création et du fonctionnement du comité ainsi que de la nomination et de l’agrément de ses membres.

3. Le cas échéant, le fait que le constructeur ou l’employeur ait traité de mauvaise foi avec le comité de façon répétée.

4. La nature et l’étendue des dangers existant dans le lieu de travail pour la santé et la sécurité, notamment les risques qu’ils présentent et la question de savoir si des mesures adéquates ont été mises en place pour en tenir compte.

5. Si les mesures mises en place pour tenir compte des dangers existant pour la santé et la sécurité ne sont pas adéquates, le temps qui serait nécessaire pour mettre en place de telles mesures et le degré d’intervention qui serait nécessaire de la part d’un inspecteur.

6. Les autres questions qu’il est raisonnable d’examiner dans les circonstances.

5. This Regulation comes into force on the day it is filed.