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O. Reg. 217/09: EXEMPTION - CITY OF DETROIT

filed June 1, 2009 under Ontario Water Resources Act, R.S.O. 1990, c. O.40

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ONTARIO REGULATION 217/09

made under the

ONTARIO WATER RESOURCES ACT

Made: May 27, 2009
Filed: June 1, 2009
Published on e-Laws: June 3, 2009
Printed in The Ontario Gazette: June 20, 2009

Amending O. Reg. 128/09

(Exemption — City of Detroit)

1. Ontario Regulation 128/09 is amended by adding the following French version:

 

Exemption — Cité de Detroit

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest » S’entend de la prise d’eau de la rivière Detroit située à l’ouest de l’île Fighting dans la province de l’Ontario qui est reliée à la station de traitement d’eau du Sud-Ouest. («Southwest Water Treatment Plant Intake»)

«station de traitement d’eau du Sud-Ouest» Station de traitement d’eau appelée Southwest Water Treatment Plant et située au 14700 Moran Road, Allen Park, Michigan, 48101, aux États-Unis d’Amérique. S’entend en outre de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest. («Southwest Water Treatment Plant»)

Exemption

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le paragraphe 34 (3) de la Loi et le Règlement de l’Ontario 450/07 (Charges for Industrial and Commercial Water Users) pris en application de la Loi ne s’appliquent pas à la cité de Detroit à l’égard du prélèvement d’eau qui se fait au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest afin de fournir de l’eau à la station de traitement d’eau du Sud-Ouest.

(2) Le prélèvement d’eau qui se fait au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest à la fin visée au paragraphe (1) ne doit pas dépasser 120,9 millions de mètres cubes par année civile, soit la plus grande quantité d’eau transférée à l’extérieur du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent au moyen de la prise à cette fin durant une année civile postérieure au 31 décembre 1960 et antérieure au 1er janvier 1998.

(3) Conformément à l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent :

a) l’eau prélevée au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest à la fin visée au paragraphe (1) ne doit pas être transférée à l’extérieur de la partie du Michigan dont les eaux se déversent dans les Grands Lacs à moins qu’il ne s’agisse d’un transfert visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 34.3 (3) de la Loi;

b) l’eau prélevée au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest à la fin visée au paragraphe (1) est retournée, à l’exclusion de la quantité perdue dû à sa consommation, au bassin hydrographique d’origine au sens de l’entente.

(4) La cité de Detroit présente au directeur nommé pour l’application de l’article 34 de la Loi au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter du 31 mars 2010, un rapport annuel contenant les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :

1. La quantité d’eau prélevée au moyen de la prise d’eau de la station de traitement d’eau du Sud-Ouest à la fin visée au paragraphe (1).

2. La confirmation selon laquelle l’eau visée à la disposition 1 a été retournée au bassin hydrographique d’origine conformément à l’alinéa (3) b).

Amendment

2. The French version of subsection 2 (1) of the Regulation, as made by section 1 of this Regulation, is amended by striking out “paragraphe 34 (3)” and substituting “paragraphe 34 (1)”.

Commencement

3. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2) Section 3 comes into force on the day subsection 1 (8) of the Safeguarding and Sustaining Ontario’s Water Act, 2007 comes into force.