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O. Reg. 403/09: Specifications and Standards for Trailer Couplings

filed October 27, 2009 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

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ontario regulation 403/09

made under the

highway traffic act

Made: October 22, 2009
Filed: October 27, 2009
Published on e-Laws: October 28, 2009
Printed in The Ontario Gazette: November 14, 2009

Amending Reg. 618 of R.R.O. 1990

(Specifications and Standards for Trailer Couplings)

1. Regulation 618 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

NORMES ET CARACTÉRISTIQUES DES ATTELAGES DE REMORQUES

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«avant-train à sellette» Dispositif formé d’un ou de plusieurs essieux, de la partie inférieure de la sellette d’attelage et d’une barre d’attelage servant à convertir une semi-remorque en remorque autoporteuse. («trailer converter dolly»)

«barre d’attelage» Attelage raccordé au châssis de l’essieu avant d’une remorque autoporteuse, y compris l’oeil ou le dispositif semblable auquel s’attelle la fourche d’attelage. («tow bar»)

«fourche d’attelage» Dispositif d’attelage fixé à l’arrière d’un camion-tracteur ou d’une remorque, auquel une barre d’attelage peut être attachée pour tracter une remorque autoporteuse. («trailer hitch»)

«remorque autoporteuse» Véhicule tracté par un autre véhicule et qui est conçu et utilisé de manière que son poids et sa charge soient entièrement portés par ses essieux. S’entend en outre d’un ensemble constitué d’une semi-remorque et d’un avant-train à sellette. («full trailer»)

«sellette d’attelage» Dispositif d’attelage dont la partie inférieure est installée sur la partie arrière du châssis du véhicule ou sur le châssis d’un avant-train à sellette et dont la partie supérieure est attachée à la surface inférieure avant de la semi-remorque, afin de soutenir la semi-remorque et de la tracter. («fifth wheel assembly»)

«semi-remorque» Véhicule tracté par un autre véhicule et qui est conçu et utilisé de manière qu’une partie importante de son poids et de sa charge repose sur la sellette d’attelage de l’autre véhicule ou sur la sellette d’attelage d’un avant-train à sellette ou soit portée par ceux-ci. («semi-trailer»)

2. Les dispositifs d’attelage accouplant un camion-tracteur et une ou plusieurs remorques utilisés ensemble sont conçus, construits et installés et le camion-tracteur et la ou les remorques sont conçus et construits de façon que la ou les remorques ne vacillent ni ne dévient de plus de 76 millimètres d’un côté ou de l’autre de la voie ou du camion-tracteur lorsqu’ils roulent ensemble en ligne droite sur une surface plane, lisse et revêtue.

3. (1) La partie inférieure de la sellette d’attelage est attachée au châssis du camion-tracteur, de la remorque ou de l’avant-train à sellette au moyen d’un dispositif de fixation qui :

a) est muni :

(i) de supports, de plateaux de fixation ou d’angles,

(ii) de boulons ou de dispositifs équivalents,

lesquels, ensemble, résisteront à une sollicitation, exercée autour du point d’attelage de la sellette d’attelage, qui équivaut au poids brut de la ou des remorques tractées et qui ne laisse pas de déformations résiduelles sur les pièces de fixation;

b) est installé de façon que le châssis du camion-tracteur, de la remorque ou de l’avant-train à sellette ne se fissure pas ou ne se déforme pas;

c) est installé de façon à empêcher le déplacement de la partie inférieure de la sellette d’attelage sur le châssis sur lequel elle est attachée.

(2) La partie supérieure de la sellette d’attelage est attachée à la surface inférieure de la semi-remorque de façon à empêcher que :

a) la partie supérieure de la sellette d’attelage ou la surface inférieure de la semi-remorque ne soit déformée ou fissurée;

b) la partie supérieure de la sellette d’attelage ne se détache de la semi-remorque.

(3) La sellette d’attelage est munie d’un dispositif de verrouillage destiné à empêcher les parties supérieure et inférieure de celle-ci de se détacher.

(4) Si la sellette d’attelage est équipée d’un mécanisme de déclenchement manuel, elle est munie d’un ou de plusieurs dispositifs de verrouillage qui s’enclenchent automatiquement au moment de l’attelage de la semi-remorque au camion-tracteur, à l’avant-train à sellette ou à une autre semi-remorque.

(5) La partie inférieure de la sellette d’attelage du camion-tracteur, de la remorque ou de l’avant-train à sellette est installée, par rapport aux essieux de ceux-ci, de façon que :

a) la répartition de la charge ne nuise pas indûment à la conduite, au freinage ou à la manoeuvrabilité du camion-tracteur, de la remorque ou de l’avant-train à sellette;

b) l’ensemble puisse être utilisé en toute sécurité.

4. (1) La remorque autoporteuse est munie d’une barre d’attelage dotée d’une résistance assez élevée pour résister à une sollicitation, exercée sur ses éléments de fixation, qui équivaut au poids brut de la ou des remorques tractées et qui ne laisse pas de déformations résiduelles sur la barre d’attelage.

(2) La barre d’attelage utilisée pour tracter une remorque autoporteuse est raccordée à celle-ci au moyen d’un élément de fixation qui :

a) a une résistance au moins égale à celle de la barre d’attelage;

b) si la barre d’attelage est articulée, lui offre un dégagement suffisant pour s’articuler normalement;

c) est attaché selon la méthode pour laquelle il a été conçu.

(3) Lorsque le camion-tracteur ou la remorque est muni d’une fourche d’attelage, celle-ci :

a) est dotée d’une résistance assez élevée pour résister à une sollicitation, exercée sur le point de raccord de la barre d’attelage, qui équivaut au poids brut de la ou des remorques tractées et qui ne laisse pas de déformations résiduelles sur la fourche d’attelage;

b) offre un dégagement suffisant pour permettre une articulation normale de l’accouplement la liant à la remorque tractée;

c) est munie d’un dispositif de verrouillage destiné à empêcher le camion-tracteur ou la remorque et la remorque tractée de se détacher accidentellement.

(4) L’élément de fixation de la fourche d’attelage raccordant cette dernière à l’attelage du camion-tracteur ou de la remorque est doté d’une résistance au moins égale à celle de la fourche d’attelage.

(5) L’attelage auquel la fourche d’attelage est attachée est doté d’une résistance au moins égale à celle de la fourche d’attelage.

(6) L’élément de fixation de l’attelage raccordant ce dernier au camion-tracteur ou à la remorque :

a) est renforcé ou ancré pour empêcher la distorsion du châssis du camion-tracteur ou de la remorque;

b) a une résistance au moins égale à celle de la fourche d’attelage.

5. (1) Les remorques autoporteuses sont attelées au châssis ou à la rallonge du châssis du camion-tracteur ou de la remorque au moyen d’un dispositif d’accouplement de sûreté destiné à empêcher la remorque autoporteuse de se détacher en cas de rupture ou de désaccouplement de la barre d’attelage.

(2) Le dispositif d’accouplement de sûreté visé au paragraphe (1) doit selon le cas :

a) ne pas être attaché à une partie de la fourche d’attelage de façon à lui faire perdre son efficacité en cas de rupture de la fourche d’attelage ou de son élément de fixation à l’attelage;

b) avoir un jeu suffisant pour permettre une articulation normale;

c) avoir une résistance à la rupture au moins égale au poids brut de la ou des remorques tractées et, lorsque le dispositif d’accouplement de sûreté est constitué de deux chaînes, de deux câbles ou de deux autres raccords, chaque chaîne, câble ou autre raccord et ses éléments de fixation doivent avoir une résistance à la rupture égale au poids brut de la ou des remorques tractées;

d) être accouplé de façon à empêcher la barre d’attelage de toucher le sol et à contenir les vacillations de la remorque autoporteuse dans des limites sécuritaires en cas de rupture ou de désaccouplement de la barre d’attelage;

e) être muni d’un ou de plusieurs crochets ou autres dispositifs de fixation qui ne peuvent se désaccoupler accidentellement;

f) s’il est utilisé avec une barre d’attelage articulée et constitué de deux chaînes, de deux câbles ou de deux autres raccords, être attaché à l’essieu avant ou au châssis de l’essieu avant de la remorque autoporteuse en deux points, aussi distants l’un de l’autre que la configuration de l’essieu ou du châssis le permet, situés à équidistance de l’axe médian de la remorque autoporteuse;

g) s’il est utilisé avec une barre d’attelage articulée et constitué d’une seule chaîne ou d’un seul câble :

(i) être attaché, aux deux extrémités, à l’essieu avant ou au châssis de l’essieu avant de la remorque autoporteuse en deux points, aussi distants l’un de l’autre que la configuration de l’essieu ou du châssis le permet, situés à équidistance de l’axe médian de la remorque autoporteuse,

(ii) s’étendre le long de chaque côté de la barre d’attelage,

(iii) être disposé comme une bride au moyen d’une cosse et de colliers de serrage jumelés et comprendre un seul dispositif de fixation;

h) s’il est utilisé avec une barre d’attelage non articulée, être constitué :

(i) soit de deux chaînes, de deux câbles ou de deux autres raccords attachés à la barre d’attelage en un seul point situé sur l’axe médian de la barre d’attelage ou en deux points à équidistance de cet axe, de manière que l’élément de fixation soit situé derrière l’oeil de la barre d’attelage,

(ii) soit d’une seule chaîne, d’un seul câble ou d’un seul autre raccord attaché à la barre d’attelage en un point situé n’importe où le long de son axe médian derrière son oeil;

i) s’il est constitué de deux chaînes, de deux câbles ou de deux autres raccords attachés à des points distincts, ces derniers doivent être situés à équidistance de l’axe médian du camion-tracteur ou de la remorque qui en tracte une autre;

j) s’il est constitué de deux chaînes, de deux câbles ou de deux autres raccords attachés à un seul point ou si une bride, une seule chaîne, un seul câble ou un seul autre raccord est utilisé, être attaché à un point situé sur l’axe médian du camion-tracteur ou de la remorque qui en tracte une autre.

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.