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O. Reg. 406/09: GENERAL

filed October 27, 2009 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

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ontario regulation 406/09

made under the

Highway Traffic Act

Made: October 22, 2009
Filed: October 27, 2009
Published on e-Laws: October 28, 2009
Printed in The Ontario Gazette: November 14, 2009

Amending Reg. 596 of R.R.O. 1990

(General)

1. Regulation 596 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Phares

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 2, 3 et 4.

«faisceau» La lumière émise par une paire de phares allumés.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 2, 3, 4 et 4.1.

«phare» Un des feux placés à l’avant d’un véhicule automobile qu’exige le paragraphe 62 (1) du Code.

2. (1) Sous réserve de l’article 3, les phares d’un véhicule automobile doivent pouvoir émettre au moins deux faisceaux, commandés de façon que le conducteur puisse choisir de n’utiliser qu’un faisceau selon les exigences de la circulation.

(2) L’un des faisceaux est un faisceau de croisement qui est dirigé de sorte qu’aucune partie de la zone d’intensité maximale du faisceau qui est, selon le cas :

a) dirigée à la gauche du véhicule ne soit plus haute que 127 millimètres au-dessous de la ligne horizontale passant au centre du phare duquel elle provient, à une distance de 7,6 mètres à l’avant du phare, lorsque le véhicule n’est pas chargé;

b) dirigée à la droite du véhicule ne soit plus haute que la ligne horizontale passant au centre du phare duquel elle provient, à une distance de 7,6 mètres à l’avant du phare, lorsque le véhicule n’est pas chargé.

Par ailleurs, la zone d’intensité maximale du faisceau de croisement ne doit pas s’élever à plus de 1,07 mètre au-dessus du niveau sur lequel repose le véhicule, à une distance de 22,9 mètres à l’avant du véhicule.

3. Les phares des véhicules automobiles fabriqués et vendus avant le 1er août 1939 peuvent ne fournir qu’un faisceau unique de lumière, si ce faisceau respecte les exigences et les restrictions suivantes :

1. Les phares sont alignés de façon que, lorsque le véhicule n’est pas chargé, aucune partie de la zone d’intensité maximale de la lumière ne s’élève à plus d’un niveau de 127 millimètres au-dessous de la ligne horizontale passant au centre du phare duquel elle provient, à une distance de 7,6 mètres à l’avant du véhicule, et qu’aucune partie ne s’élève à plus de 1,07 mètre au-dessus du niveau sur lequel repose le véhicule, à une distance de 22,9 mètres à l’avant du véhicule.

2. Aucun dispositif d’éclairage de plus de 32 candelas sphériques moyennes ne doit être utilisé dans un phare à faisceau unique.

4. Aucun dispositif d’éclairage de plus de quatre candelas sphériques moyennes ne doit être installé sur un véhicule automobile, à moins qu’il ne soit muni d’un dispositif approuvé par le ministre qui empêche l’éblouissement.

4.1 (1) Un phare qui émet seulement une lumière blanche peut être enduit ou recouvert d’un matériau teinté si, selon le cas :

a) il s’agit d’un projecteur monobloc à halogène qui :

(i) d’une part, est conforme à l’une ou l’autre des normes suivantes :

(A) la norme connue sous le nom de U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standards 49CFR571.108, telle qu’elle existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le projecteur portant alors le nom ou la marque du fabriquant ainsi que le symbole DOT apposés par le fabriquant,

(B) l’alinéa 108.1 a) (iii) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles SOR/78-257 pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le projecteur portant alors le nom ou la marque du fabriquant, le symbole ECE (un cercle entourant la lettre E) et une désignation commençant par la lettre H apposés par le fabriquant,

(ii) d’autre part, a été enduit ou recouvert d’un matériau teinté au moment de sa fabrication;

b) il contient une ou plusieurs ampoules halogènes remplaçables qui :

(i) d’une part, sont conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :

(A) la norme connue sous le nom de U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standards 49CFR571.108, telle qu’elle existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le projecteur portant alors le nom ou la marque du fabriquant, le symbole DOT ainsi que le type d’ampoule apposés par le fabriquant,

(B) les alinéas 108.1 a) (i) et (ii) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles SOR/78-257 pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le projecteur portant alors le nom ou la marque du fabriquant, le symbole ECE (un cercle entourant la lettre E) et une désignation commençant par la lettre H apposés par le fabriquant,

(ii) d’autre part, ont été enduites ou recouvertes d’un matériau teinté au moment de leur fabrication.

(2) Les sous-sous-alinéas (1) a) (i) (B) et (1) b) (i) (B) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projecteurs monobloc à halogène et aux ampoules halogènes remplaçables comme s’ils avaient été branchés à un système de phares par le fabriquant du véhicule automobile.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le projecteur monobloc à halogène ou l’ampoule halogène remplaçable, selon le cas :

a) est branché à un système de phares ou installé sur un véhicule automobile pour lequel il n’est pas conçu;

b) est enduit ou recouvert d’un matériau teinté après sa fabrication;

c) est modifié après sa fabrication, sauf dans le cas visé à l’alinéa b).

Largeur des pneus

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne doivent pas être utilisés sur la voie publique les véhicules utilitaires d’un poids brut prévu à la colonne 1 du tableau suivant dont la largeur des pneus arrière est inférieure à celle mentionnée en regard à la colonne 2.

TABLEAU

Poste

Colonne 1

Colonne 2

1

2 090 kg ou moins

88 mm

2

Plus de 2 090 kg mais au plus 2 410 kg

101 mm

3

Plus de 2 410 kg mais au plus 2 750 kg

114 mm

4

Plus de 2 750 kg mais au plus 3 040 kg

127 mm

5

Plus de 3 040 kg mais au plus 4 360 kg

152 mm

6

Plus de 4 360 kg mais au plus 5 080 kg

177 mm

7

Plus de 5 080 kg mais au plus 5 810 kg

203 mm

8

Plus de 5 810 kg mais au plus 7 260 kg

254 mm

9

Plus de 7 260 kg mais au plus 8 200 kg

304 mm

10

Plus de 8 200 kg mais au plus 10 000 kg

355 mm

11

Plus de 10 000 kg mais au plus 10 890 kg

406 mm

12

Plus de 10 890 kg mais au plus 11 230 kg

419 mm

13

Plus de 11 230 kg mais au plus 12 250 kg

457 mm

14

Plus de 12 250 kg mais au plus 12 700 kg

508 mm

(2) Dans le cas d’une remorque, d’un véhicule utilitaire à quatre roues dont le poids brut est distribué à peu près également sur chacune des roues et d’un véhicule utilitaire à plus de quatre roues, le ministre peut autoriser l’utilisation de pneus d’une largeur inférieure à celle prescrite au paragraphe (1).

Liquide pour freins hydrauliques

6. Pour l’application de l’article 65 du Code, les normes et caractéristiques prescrites pour le liquide pour freins hydrauliques et l’huile minérale pour système hydraulique sont celles énoncées dans la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 116 établie par la Direction de la sécurité automobile et routière de Transports Canada ou la norme connue sous le nom de United States Motor Vehicle Safety Standard 116 établie par la National Highway Traffic Safety Administration du United States Department of Transport.

7. Pour l’application de l’article 65 du Code, les normes prescrites pour les contenants de liquide pour freins hydrauliques sont celles énoncées à la disposition S5.2 de la norme connue sous le nom de United States Federal Motor Vehicle Safety Standard 116, sous réserve que :

a) les dispositions S5.2.2.1 (d) et S5.2.2.2 (a) sont réputées se lire de la façon suivante : «Certification that the brake fluid conforms to Canadian Motor Vehicle Safety Standard 116»;

b) la disposition S5.2.2.1 (c) est réputée se lire de la façon suivante : «The minimum wet boiling point in Celsius or in Fahrenheit and Celsius of the fluid»;

c) la disposition S5.2.2 (f) est réputée se lire de la façon suivante : «The minimum wet boiling point in Celsius or in Fahrenheit and Celsius of the DOT brake fluid in the container»;

d) la disposition S5.2.2 (g) (4) est réputée se lire de la façon suivante : «CAUTION: DO NOT REFILL CONTAINER, AND DO NOT USE FOR OTHER LIQUIDS. (Not required for containers with a capacity in excess of 20 litres)».

8. Pour l’application de l’article 65 du Code, la couleur prescrite pour le liquide pour freins hydrauliques et l’huile minérale pour système hydraulique est celle prévue à la disposition S5.1.14 de la norme connue sous le nom de United States Federal Motor Vehicle Safety Standard 116.

Ceintures de sécurité

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’annexe.

«ceinture de sécurité» S’entend d’une ceinture de sécurité sous-abdominale pour une seule personne destinée à être utilisée dans un véhicule automobile.

(2) Les fabricants de ceintures de sécurité ne doivent pas vendre ni mettre en vente des ceintures en Ontario, à moins qu’elles ne soient conformes à la norme de fonctionnement prévue à l’annexe et ne porte l’inscription SAE J4.

(3) Les fabricants ne doivent pas apposer l’inscription prévue au paragraphe (2) sur les ceintures à moins qu’elles ne soient conformes à la norme de fonctionnement prévue à l’annexe.

(4) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des ceintures de sécurité à moins qu’elles ne portent l’inscription SAE J4.

(5) Les ceintures de sécurité qui portent un monogramme de l’Association canadienne de normalisation sont réputées porter une inscription en conformité avec les paragraphes (2), (3) et (4).

(6) Nul ne doit apposer une inscription sur une ceinture de sécurité sauf conformément au présent article.

10. (1) Nul ne doit utiliser sur la voie publique une motocyclette ou un cyclomoteur muni d’un guidon qui est à plus de 380 millimètres au-dessus de la partie la plus haute du siège de l’utilisateur, une fois abaissé par le poids de celui-ci.

(2) Nul ne doit être transporté comme passager sur une motocyclette utilisée sur la voie publique sauf, selon le cas :

a) dans une nacelle latérale conçue pour le transport d’un passager;

b) sous réserve du paragraphe (3), sur un siège qui est placé derrière le siège prévu pour l’utilisateur et qui est solidement fixé à la motocyclette, laquelle est équipée de repose-pied pour le passager.

(3) Le passager d’une motocyclette utilisée sur la voie publique s’assoit à califourchon sur le siège visé à l’alinéa (2) b) et pose ses pieds sur les repose-pied visés à l’alinéa (2) b).

Déclaration sur les accidents causant des dommages matériels

11. Pour l’application du paragraphe 199 (1) du Code, le montant prescrit relativement aux dommages matériels est de 1 000 $.

Annexe

1. (1) La ceinture de sécurité installée doit pouvoir supporter une charge statique d’au moins 1 815 kilogrammes.

(2) Après que la ceinture de sécurité installée a supporté la charge statique visée au paragraphe (1) :

a) le dispositif de déblocage de l’attache doit fonctionner;

b) la force nécessaire pour ouvrir l’attache ne doit pas dépasser 20 kilogrammes.

2. (1) La partie de la sangle de la ceinture qui touchera vraisemblablement la personne qui la porte mesure au moins 48 millimètres de large lorsqu’aucune charge n’est appliquée et au moins 46 millimètres de large lorsqu’elle est soumise, dans le cadre d’un essai, à une charge de 1 815 kilogrammes.

(2) Lorsque la sangle est soumise, dans le cadre d’un essai, à une charge de 1 135 kilogrammes, son allongement ne doit pas dépasser 25 pour cent.

3. Le glissement de la sangle dans le dispositif de réglage à l’attache ou près de celle-ci, dans le dispositif de déblocage et aux pièces de fixation ne doit pas dépasser 25 millimètres au total lorsqu’est appliquée la charge statique prévue à l’article 1.

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.