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O. Reg. 419/11: SUBSIDIES FOR PART VII HOUSING PROJECTS

filed August 30, 2011 under Housing Services Act, 2011, S.O. 2011, c. 6, Sched. 1

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ontario regulation 419/11

made under the

Housing Services act, 2011

Made: August 29, 2011
Filed: August 30, 2011
Published on e-Laws: August 31, 2011
Printed in The Ontario Gazette: September 17, 2011

Amending O. Reg. 369/11

(Subsidies for Part VII Housing Projects)

1. Ontario Regulation 369/11 is amended by adding the following French version:

 

Subsides versés à l’égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII

PartIE I
dispositions préliminaires

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ensembles domiciliaires» Les ensembles domiciliaires visés par la partie VII qui sont situés dans l’aire de service du gestionnaire de services pertinent. («housing projects»)

«exercice» L’exercice du fournisseur de logements. («fiscal year»)

Subsides prévus par règlement, art. 78 de la Loi

2. Le présent règlement prévoit les subsides qu’est tenu de verser le gestionnaire de services au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi.

Subsides pour les ensembles domiciliaires visés par la partie VII situés dans l’aire de service

3. Le gestionnaire de services n’est tenu de verser un subside qu’aux fournisseurs de logements qui exploitent un ensemble domiciliaire visé par la partie VII situé dans son aire de service.

PartIE II
calcul du subside

Champ d’application de la présente partie

4. La présente partie s’applique à l’égard du subside que le gestionnaire de services verse au fournisseur de logements qui n’est pas mentionné à l’annexe en regard du gestionnaire de services.

Calculs effectués en application de la présente partie

5. Le subside que verse le gestionnaire de services au fournisseur de logements pour un exercice donné est calculé selon la formule suivante :

FraisExRI + CoûtsHH – RevRI + SubLIR + ImpF – Exc

où :

«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 6;

«CoûtsHH» représente les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 15;

«RevRI» représente les revenus de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 7;

«SubLIR» représente le subside pour loyer indexé sur le revenu payable au fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 8;

«ImpF» représente les impôts fonciers payables par le fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires;

«Exc» représente la somme correspondant à 50 pour cent de l’excédent du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 9 ou la somme moins élevée que fixe le gestionnaire de services.

Frais d’exploitation de référence indexés

6. (1) Pour l’application de l’article 5, les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :

a) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée dans le tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :

(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre en application du paragraphe (2) ou (3),

(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),

(iii) multiplier les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii);

b) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application de l’alinéa a), pour l’ensemble des composantes.

TABLEAU

 

Point

Composante

Indice

1.

Administration et entretien

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.

2.

Assurance

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’assurance maison et hypothécaire du propriétaire), publié par Statistique Canada.

3.

Créances douteuses

Indice des loyers du marché, calculé en application de l’article 10.

4.

Électricité

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’électricité), publié par Statistique Canada.

5.

Eau

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’eau), publié par Statistique Canada.

6.

Gaz naturel

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du gaz naturel), publié par Statistique Canada.

7.

Mazout et autres combustibles

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du mazout et autres combustibles), publié par Statistique Canada.

8.

Fonds de réserve pour immobilisations

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à une composante indiquée dans le tableau du paragraphe (1), sauf pour la composante 3, est calculé comme suit :

a) diviser l’indice indiqué dans le tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile précédant celle pendant laquelle commence l’exercice par celui pour le mois de mai de l’année civile précédente;

b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);

c) exprimer en pourcentage le nombre calculé en application de l’alinéa b).

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante 3 du tableau du paragraphe (1) correspond à l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10.

(4) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services, fixer pour l’exercice, relativement à une composante, des frais d’exploitation de référence indexés différents de ceux qui seraient normalement calculés en application de l’alinéa (1) a).

Revenus de référence indexés

7. (1) Pour l’application de l’article 5, les revenus de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés selon la formule suivante :

RevRI(LoyMar) – PertesInoRI + RevNonLocR

où :

«RevRI(LoyMar)» représente ses revenus de référence indexés provenant des loyers du marché pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe (2);

«PertesInoRI» représente ses pertes pour inoccupation de référence indexées pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculées en application du paragraphe (3);

«RevNonLocR» représente ses revenus non locatifs de référence pour l’exercice précédent.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les revenus de référence indexés du fournisseur de logements provenant des loyers du marché pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :

a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;

b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);

c) multiplier ses revenus de référence indexés provenant des loyers du marché pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application de l’alinéa b).

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les pertes pour inoccupation de référence indexées du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculées comme suit :

a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;

b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);

c) multiplier ses pertes pour inoccupation de référence indexées pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application de l’alinéa b).

(4) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services :

a) soit fixer, pour l’exercice, des revenus non locatifs de référence différents de ceux qui seraient normalement utilisés dans la formule prévue au paragraphe (1);

b) soit fixer, pour l’exercice, un montant différent de celui qui serait normalement calculé en application du paragraphe (2) ou (3).

Subside pour loyer indexé sur le revenu

8. (1) Pour l’application de l’article 5, le subside pour loyer indexé sur le revenu payable au fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé selon la formule suivante :

LoyMar – LoyLIR

où :

«LoyMar»  représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur pour l’exercice, calculé en application du paragraphe (2), provenant des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires;

b) le total de ce que serait le loyer pour l’exercice provenant des logements à loyer indexé sur le revenu si aucune aide sous forme de loyer indexé sur le revenu n’était donnée à l’égard de ces logements;

«LoyLIR» représente le loyer payable au fournisseur pour l’exercice par les ménages qui habitent les logements à loyer indexé sur le revenu.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné provenant des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires est calculé comme suit :

a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;

b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);

c) multiplier le nombre calculé en application de l’alinéa b) par le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur pour l’exercice précédent.

Excédent

9. (1) Pour l’application de l’article 5, l’excédent du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé en application du présent article.

(2) Si l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires, calculé en application du paragraphe (6), au début de l’exercice ou au début d’un exercice antérieur pour lequel le gestionnaire de services a versé un subside au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi ou de l’article 102 de l’ancienne loi est égal ou supérieur au produit de 300 $ multiplié par le nombre de ses logements qui se trouvent dans des ensembles domiciliaires au début de l’exercice ou de l’exercice antérieur, selon le cas, l’excédent du fournisseur pour l’exercice correspond à son revenu net d’exploitation à l’égard de ses ensembles domiciliaires pour l’exercice visé, calculé en application du paragraphe (5).

(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas et que le montant calculé à l’aide de la formule suivante est positif, l’excédent du fournisseur de logements pour l’exercice est calculé à l’aide de la formule suivante :

BenEx + ExcAcc – Mont(300 $)

où :

«BenEx» représente le revenu net d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application du paragraphe (5);

«ExcAcc» représente l’excédent accumulé du fournisseur à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice calculé en application du paragraphe (6);

  «Mont(300 $)» représente le produit de 300 $ multiplié par le nombre moyen de logements du fournisseur pendant l’exercice.

(4) Si ni le paragraphe (2) ni le paragraphe (3) ne s’applique pour l’exercice, l’excédent du fournisseur de logements est de zéro.

(5) Pour l’application du présent article, le revenu net d’exploitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires représente l’excédent de ses revenus pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés en application du paragraphe 16 (1), sur ses frais d’exploitation pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés en application du paragraphe 16 (2).

(6) Pour l’application du présent article, l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début d’un exercice donné est la part de ses bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social, qui peut raisonnablement être considérée comme provenant de ses ensembles domiciliaires.

Indice des loyers du marché

10. (1) Pour l’application des articles 6, 7 et 8, l’indice des loyers du marché applicable pour un exercice donné aux ensembles domiciliaires du fournisseur de logements correspond au moins élevé des taux suivants :

a) le taux légal publié en application du paragraphe 120 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

b) le taux de variation, calculé conformément au paragraphe (2), du loyer moyen des logements locatifs.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le taux de variation du loyer moyen des logements locatifs est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale :

(LoyMRec/LoyMAnt – 1) × 100

où :

«LoyMRec» représente le nombre indiqué dans l’édition d’automne du Rapport sur le marché locatif, publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de la deuxième année civile précédant l’année pendant laquelle commence l’exercice, comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour un «appartement d’initiative privée» ou une «maison en rangée d’initiative privée», selon le cas, et pour le centre d’une région métropolitaine de recensement, le centre d’une agglomération de recensement ou une zone, selon le cas;

«LoyMAnt» représente le nombre indiqué dans le rapport publié l’année précédant celui visé dans «LoyMRec» qui correspond au nombre déterminé en «LoyMRec».

(3) Si le Rapport sur le marché locatif ne fournit pas les données nécessaires au calcul de «LoyMRec» ou de «LoyMAnt», alors «LoyMRec» ou «LoyMAnt», selon le cas, est égal au nombre indiqué dans ce rapport comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour le centre d’une région métropolitaine de recensement ou d’une agglomération de recensement, selon le cas, ou pour l’Ontario, si ces données ne sont pas connues.

PartIE III
calcul du subside — certains ensembles à loyer indexé sur le revenu

Application de la présente partie

11. La présente partie s’applique à l’égard du subside que le gestionnaire de services verse au fournisseur de logements qui est mentionné à l’annexe en regard du gestionnaire de services.

Calculs effectués en application de la présente partie

12. Si la présente partie s’applique, le subside que verse le gestionnaire de services au fournisseur de logements pour un exercice donné est calculé selon la formule suivante :

FraisExRI + CoûtsHH – Rev + ImpF – Exc

où :

«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;

«CoûtsHH» représente les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 15;

«Rev» représente les revenus du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (1);

«ImpF» représente les impôts fonciers payables par le fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires;

«Exc» représente la somme correspondant à 50 pour cent de l’excédent du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 14 ou la somme moins élevée que fixe le gestionnaire de services.

Frais d’exploitation de référence indexés

13. (1) Pour l’application de l’article 12, les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :

a) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée dans le tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :

(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre en application du paragraphe (2),

(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),

(iii) multiplier les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii);

b) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application de l’alinéa a), pour l’ensemble des composantes.

TABLEAU

 

Point

Composante

Indice

1.

Administration et entretien

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.

2.

Assurance

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’assurance maison et hypothécaire du propriétaire), publié par Statistique Canada.

3.

Créances douteuses

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.

4.

Électricité

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’électricité), publié par Statistique Canada.

5.

Eau

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’eau), publié par Statistique Canada.

6.

Gaz naturel

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du gaz naturel), publié par Statistique Canada.

7.

Mazout et autres combustibles

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du mazout et autres combustibles), publié par Statistique Canada.

8.

Fonds de réserve pour immobilisations

Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à une composante indiquée dans le tableau du paragraphe (1) est calculé comme suit :

a) diviser l’indice indiqué dans le tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile précédant celle pendant laquelle commence l’exercice par celui pour le mois de mai de l’année civile précédente;

b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);

c) exprimer en pourcentage le nombre calculé en application de l’alinéa b).

(3) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services, déterminer pour l’exercice, relativement à une composante, des frais d’exploitation de référence indexés différents de ceux qui seraient normalement calculés en application de l’alinéa (1) a).

Excédent

14. (1) Pour l’application de l’article 12, l’excédent du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé en application du présent article.

(2) Si l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires, calculé en application du paragraphe (5), au début de l’exercice ou au début d’un exercice antérieur pour lequel le gestionnaire de services a versé un subside au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi ou de l’article 102 de l’ancienne loi est égal ou supérieur au produit de 300 $ multiplié par le nombre de logements qui se trouvent dans ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice ou de l’exercice antérieur, selon le cas, l’excédent du fournisseur pour l’exercice visé est calculé selon la formule suivante :

FraisExRI – FraisEx

où :

«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;

«FraisEx» représente les frais d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (2).

(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas et que le montant calculé à l’aide de la formule suivante est positif, l’excédent du fournisseur de logements pour l’exercice est calculé à l’aide de la formule suivante :

FraisExRI – FraisEx + ExcAcc – Mont(300 $)

où :

«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;

«FraisEx» représente les frais d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (2);

«ExcAcc» représente l’excédent accumulé du fournisseur à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice calculé en application du paragraphe (6);

  «Mont(300 $)» représente le produit de 300 $ multiplié par le nombre moyen de logements du fournisseur pendant l’exercice.

(4) Si ni le paragraphe (2) ni le paragraphe (3) ne s’applique pour l’exercice, l’excédent du fournisseur de logements est de zéro.

(5) Pour l’application du présent article, l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début d’un exercice donné est la part de ses bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social, qui peut raisonnablement être considérée comme provenant de ses ensembles domiciliaires.

PartIe IV
règles communes

Coûts hypothécaires liés à l’habitation

15. Pour l’application des articles 5 et 12, les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires correspondent au montant total de capital et d’intérêts qu’il doit payer pour l’exercice et qui :

a) d’une part, est payable au titre d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ces ensembles;

b) d’autre part, est applicable aux parties de ces ensembles qui sont réservées aux locaux d’habitation et aux fins accessoires, y compris aux salles de réunion, aux installations récréatives, aux installations de buanderie, aux parcs de stationnement et aux terrains extérieurs.

Revenus et frais d’exploitation

16. (1) Pour l’application des articles 9 et 12, les revenus du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont la somme de ses revenus, appartenant aux catégories suivantes, pour l’exercice à l’égard des ensembles domiciliaires et des logements qu’ils comprennent :

1. Revenus provenant des parties des ensembles domiciliaires réservées aux locaux d’habitation.

2. Revenus liés aux installations servant à des fins accessoires.

3. Revenus provenant de l’utilisation des parcs de stationnement, des terrains extérieurs et des murs extérieurs et toits des bâtiments.

(2) Pour l’application du présent règlement, les frais d’exploitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires correspondent à la somme de ses dépenses, provisions et contributions suivantes pour l’exercice qui s’appliquent raisonnablement aux parties des ensembles domiciliaires réservées aux locaux d’habitation et aux fins accessoires et qui sont calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social :

1. Frais administratifs et frais d’entretien.

2. Primes d’assurance.

3. Créances douteuses.

4. Coûts des services publics, notamment l’électricité, le combustible, l’eau et les égouts.

5. Contributions au fonds de réserve pour immobilisations du fournisseur de logements.

(3) Pour l’application du présent article, les legs et dons faits au fournisseur de logements ne font pas partie de ses revenus.

Calculs : arrondissement

17. (1) Sauf indication contraire, tous les chiffres utilisés dans les calculs du présent règlement ou qui en résultent et qui ne sont pas des nombres entiers sont arrondis au centième le plus près.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un pourcentage est exprimé sous forme de nombre décimal.

PartIE V
disposition transitoire et entrée en vigueur

Disposition transitoire : application des anciennes règles aux exercices antérieurs

18. Le subside que le gestionnaire de services doit verser au fournisseur de logements pour un exercice donné qui commence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est calculé conformément à l’ancienne loi et à ses règlements, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’abrogation de cette loi.

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l’article 184 de l’annexe 1 (Loi de 2011 sur les services de logement) de la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable.

ANNEXE
fournisseurs de logements assujettis à la partie III (article 11)

Point

Gestionnaire de services

Fournisseur de logements

1.

Cité de Brantford

Brantford — Hotinohsioni Inc.

2.

Cité de Brantford

Jaycees Brantford Non-Profit Homes Corporation

3.

Municipalité de Chatham-Kent

Chatham Hope Non-Profit Housing Inc.

4.

Municipalité de Chatham-Kent

New Beginnings Housing Project of Chatham

5.

Municipalité de Chatham-Kent

Riverway Non-Profit Housing Corporation

6.

Cité de Cornwall

Cornwall Non-Profit Housing Corporation

7.

Comté de Dufferin

Family Transition Place (Dufferin) Foundation

8.

Comté de Dufferin

Hiwhois Assistance Group

9.

Municipalité régionale de Durham

Cornerstone Community Association Durham Inc.

10.

Municipalité régionale de Durham

The Oshawa Young Women’s Christian Association

11.

Ville du Grand Sudbury

Habitat Boreal Inc.

12.

Ville du Grand Sudbury

Sudbury Y.W.C.A. Brookwood Apartments

13.

Comté de Grey

Maam-Wiim-Win Native Homes Corporation

14.

Comté de Grey

The Women’s Centre (Grey-Bruce) Inc.

15.

Municipalité régionale de Halton

Van Norman Community Homes Inc.

16.

Cité de Hamilton

Artaban Non-Profit Homes Inc.

17.

Cité de Hamilton

First Place Hamilton

18.

Cité de Hamilton

Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.

19.

Cité de Hamilton

Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

20.

Cité de Hamilton

Housing Our People Economically

21.

Cité de Hamilton

Southern Lights Co-operative Homes Inc.

22.

Cité de Hamilton

St. Matthew’s House

23.

Cité de Hamilton

Wesley Community Homes Inc.

24.

Comté de Huron

Phoenix Stage 2 Housing (Victims of Family Violence) of Huron County

25.

Cité de Kawartha Lakes

Neighbourhood Housing in Lindsay

26.

Cité de Kingston

Bridge House (Kingston) Incorporated

27.

Cité de Kingston

Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc.

28.

Cité de Kingston

North Frontenac Non-Profit Housing Corporation

29.

Cité de Kingston

Phoenix Homes Kingston

30.

Cité de Kingston

Royal Canadian Legion Villa Kingston

31.

Cité de Kingston

The Elizabeth Fry Society of Kingston

32.

Comté de Lambton

Ozanam Non-Profit Housing, Sarnia-Lambton

33.

Cité de London

Kinwell Place Non-Profit Housing Corporation

34.

Cité de London

LIFT Non-Profit Housing of London Inc.

35.

Cité de London

Mission Services of London

36.

Cité de London

Women’s Community House

37.

Municipalité régionale de Niagara

OHSTO: SERI Urban Aboriginal Homes Inc.

38.

Municipalité régionale de Niagara

The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara

39.

Comté de Norfolk

Dunnville Non-Profit Housing Corporation

40.

Comté de Norfolk

South and Metcalfe Non-Profit Housing Corporation

41.

Comté de Northumberland

Campbellford Memorial Multicare Lodge

42.

Comté de Northumberland

Cobourg Non-Profit Housing Corporation

43.

Ville d’Ottawa

Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation

44.

Ville d’Ottawa

Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation

45.

Ville d’Ottawa

Gloucester Non-Profit Housing Corporation

46.

Ville d’Ottawa

National Capital Region Vietnamese Canadian Non-Profit Housing Corporation

47.

Ville d’Ottawa

The Muslim Non-Profit Housing Corporation of Ottawa‑Carleton

48.

Comté d’Oxford

Anchorage Homes, Services & Initiatives Inc.

49.

Comté d’Oxford

Ingamo Family Homes (Woodstock) Inc.

50.

Municipalité régionale de Peel

Armagh

51.

Cité de Peterborough

Kairos Non-Profit Housing of Peterborough

52.

Cité de Peterborough

Kiwanis Club of Scott’s Plains Peterborough, Ontario, Inc.

53.

Cité de Peterborough

YWMCA

54.

Comté de Renfrew

Kinsmen Court Home for Men & Women (Pembroke) Inc.

55.

Comté de Renfrew

Opeongo Non-Profit Community Residential Development Inc.

56.

Cité de St. Thomas

Port Burwell Family Residences

57.

Cité de Stratford

Emily Murphy Second Stage Residence

58.

Cité de Toronto

A.H.E. Affordable Housing East Non-Profit Housing Corp.

59.

Cité de Toronto

Abbeyfield Houses Society of Toronto

60.

Cité de Toronto

All Saints Church Homes for Tomorrow Society

61.

Cité de Toronto

Anduhyaun Inc.

62.

Cité de Toronto

DeepQuong Non-Profit Homes

63.

Cité de Toronto

Dixon Neighbourhood Homes Incorporated

64.

Cité de Toronto

Ecuhome Corporation

65.

Cité de Toronto

Fred Victor Centre

66.

Cité de Toronto

Homes First Society

67.

Cité de Toronto

House of Compassion of Toronto

68.

Cité de Toronto

Houses Opening Today Toronto Inc.

69.

Cité de Toronto

Innstead Co-operative Inc.

70.

Cité de Toronto

Interchurch Community Housing Corporation

71.

Cité de Toronto

Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc.

72.

Cité de Toronto

Myrmex Non-Profit Housing Inc.

73.

Cité de Toronto

Nishnawbe Homes Incorporated

74.

Cité de Toronto

Operation Springboard

75.

Cité de Toronto

Portland Place Non-Profit Housing Corporation

76.

Cité de Toronto

Project Esperance/Project Hope Corporation

77.

Cité de Toronto

Riverdale Co-operative Houses

78.

Cité de Toronto

Riverdale Housing Action Group Corporation.

79.

Cité de Toronto

St. Margaret Community Homes, Scarborough

80.

Cité de Toronto

Toronto Christian Resource Centre Self-Help Inc.

81.

Cité de Toronto

Toronto Refugee Community Non-Profit Homes and Services

82.

Cité de Toronto

Wigwamen Incorporated

83.

Cité de Toronto

Wood Tree Co-operative Incorporated

84.

Cité de Toronto

Woodgreen Community Housing Inc.

85.

Cité de Toronto

Y.M.C.A. of Greater Toronto

86.

Cité de Toronto

YSM Genesis Place Homes Inc.

87.

Municipalité régionale de Waterloo

House of Friendship of Kitchener

88.

Municipalité régionale de Waterloo

Kitchener-Waterloo Young Women’s Christian Association

89.

Comté de Wellington

Abbeyfield Houses Society of Guelph

90.

Comté de Wellington

Matrix Affordable Homes for the Disadvantaged Inc.

91.

Cité de Windsor

Drouillard Place Non-Profit Housing Inc.

92.

Cité de Windsor

Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II)

93.

Cité de Windsor

Windsor Coalition Non-Profit Homes Inc.

94.

Cité de Windsor

Windsor Y Residence Inc.

95.

Municipalité régionale de York

Transitional and Supportive Housing Service of York Region

96.

Conseil des services du district de Kenora

First Step Women’s Shelter

97.

Conseil des services du district de Kenora

Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation

98.

Conseil des services du district de Kenora

Red Lake Municipal Non-Profit Housing Corporation

99.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Niska Non-Profit Homes Inc.

100.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Triple Link Homes Incorporated

101.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Parry Sound Municipal Non‑Profit Housing Corporation

102.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Atikokan Crisis Centre

103.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Faith Non-Profit Housing Corp. (Fort Frances)

104.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Fort Frances Municipal Non-Profit Housing Corporation

105.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Beendigen Incorporated

106.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Geraldton Municipal Housing Corporation

107.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Greek Orthodox Community of the Holy Trinity Non-Profit Housing Corporation

108.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Holy Cross Villa of Thunder Bay

109.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Mattawa Non-Profit Housing Corporation

110.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Nipigon Housing Corporation

111.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Thunder Bay Deaf Housing Inc.

112.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Thunder Bay District Housing Corporation

113.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Thunder Bay Metro Lions Housing Corporation

Commencement

2. This Regulation comes into force on the later of the day section 184 of Schedule 1 (Housing Services Act, 2011) to the Strong Communities through Affordable Housing Act, 2011 comes into force and the day this Regulation is filed.

Made by:

Rick Bartolucci

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: August 29, 2011.