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O. Reg. 419/11: SUBSIDIES FOR PART VII HOUSING PROJECTS
filed August 30, 2011 under Housing Services Act, 2011, S.O. 2011, c. 6, Sched. 1
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made under the
Housing Services act, 2011
Made: August 29, 2011
Filed: August 30, 2011
Published on e-Laws: August 31, 2011
Printed in The Ontario Gazette: September 17, 2011
Amending O. Reg. 369/11
(Subsidies for Part VII Housing Projects)
1. Ontario Regulation 369/11 is amended by adding the following French version:
Subsides versés à l’égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII
PartIE I
dispositions préliminaires
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«ensembles domiciliaires» Les ensembles domiciliaires visés par la partie VII qui sont situés dans l’aire de service du gestionnaire de services pertinent. («housing projects»)
«exercice» L’exercice du fournisseur de logements. («fiscal year»)
Subsides prévus par règlement, art. 78 de la Loi
2. Le présent règlement prévoit les subsides qu’est tenu de verser le gestionnaire de services au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi.
Subsides pour les ensembles domiciliaires visés par la partie VII situés dans l’aire de service
3. Le gestionnaire de services n’est tenu de verser un subside qu’aux fournisseurs de logements qui exploitent un ensemble domiciliaire visé par la partie VII situé dans son aire de service.
Champ d’application de la présente partie
4. La présente partie s’applique à l’égard du subside que le gestionnaire de services verse au fournisseur de logements qui n’est pas mentionné à l’annexe en regard du gestionnaire de services.
Calculs effectués en application de la présente partie
5. Le subside que verse le gestionnaire de services au fournisseur de logements pour un exercice donné est calculé selon la formule suivante :
FraisExRI + CoûtsHH – RevRI + SubLIR + ImpF – Exc
où :
«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 6;
«CoûtsHH» représente les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 15;
«RevRI» représente les revenus de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 7;
«SubLIR» représente le subside pour loyer indexé sur le revenu payable au fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 8;
«ImpF» représente les impôts fonciers payables par le fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires;
«Exc» représente la somme correspondant à 50 pour cent de l’excédent du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 9 ou la somme moins élevée que fixe le gestionnaire de services.
Frais d’exploitation de référence indexés
6. (1) Pour l’application de l’article 5, les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :
a) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée dans le tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :
(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre en application du paragraphe (2) ou (3),
(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),
(iii) multiplier les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii);
b) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application de l’alinéa a), pour l’ensemble des composantes.
TABLEAU
Point |
Composante |
Indice |
1. |
Administration et entretien |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada. |
2. |
Assurance |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’assurance maison et hypothécaire du propriétaire), publié par Statistique Canada. |
3. |
Créances douteuses |
Indice des loyers du marché, calculé en application de l’article 10. |
4. |
Électricité |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’électricité), publié par Statistique Canada. |
5. |
Eau |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’eau), publié par Statistique Canada. |
6. |
Gaz naturel |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du gaz naturel), publié par Statistique Canada. |
7. |
Mazout et autres combustibles |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du mazout et autres combustibles), publié par Statistique Canada. |
8. |
Fonds de réserve pour immobilisations |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada. |
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à une composante indiquée dans le tableau du paragraphe (1), sauf pour la composante 3, est calculé comme suit :
a) diviser l’indice indiqué dans le tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile précédant celle pendant laquelle commence l’exercice par celui pour le mois de mai de l’année civile précédente;
b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) exprimer en pourcentage le nombre calculé en application de l’alinéa b).
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante 3 du tableau du paragraphe (1) correspond à l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10.
(4) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services, fixer pour l’exercice, relativement à une composante, des frais d’exploitation de référence indexés différents de ceux qui seraient normalement calculés en application de l’alinéa (1) a).
Revenus de référence indexés
7. (1) Pour l’application de l’article 5, les revenus de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés selon la formule suivante :
RevRI(LoyMar) – PertesInoRI + RevNonLocR
où :
«RevRI(LoyMar)» représente ses revenus de référence indexés provenant des loyers du marché pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe (2);
«PertesInoRI» représente ses pertes pour inoccupation de référence indexées pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculées en application du paragraphe (3);
«RevNonLocR» représente ses revenus non locatifs de référence pour l’exercice précédent.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les revenus de référence indexés du fournisseur de logements provenant des loyers du marché pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :
a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;
b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) multiplier ses revenus de référence indexés provenant des loyers du marché pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application de l’alinéa b).
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les pertes pour inoccupation de référence indexées du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculées comme suit :
a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;
b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) multiplier ses pertes pour inoccupation de référence indexées pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application de l’alinéa b).
(4) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services :
a) soit fixer, pour l’exercice, des revenus non locatifs de référence différents de ceux qui seraient normalement utilisés dans la formule prévue au paragraphe (1);
b) soit fixer, pour l’exercice, un montant différent de celui qui serait normalement calculé en application du paragraphe (2) ou (3).
Subside pour loyer indexé sur le revenu
8. (1) Pour l’application de l’article 5, le subside pour loyer indexé sur le revenu payable au fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé selon la formule suivante :
LoyMar – LoyLIR
où :
«LoyMar» représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur pour l’exercice, calculé en application du paragraphe (2), provenant des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires;
b) le total de ce que serait le loyer pour l’exercice provenant des logements à loyer indexé sur le revenu si aucune aide sous forme de loyer indexé sur le revenu n’était donnée à l’égard de ces logements;
«LoyLIR» représente le loyer payable au fournisseur pour l’exercice par les ménages qui habitent les logements à loyer indexé sur le revenu.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné provenant des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires est calculé comme suit :
a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;
b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) multiplier le nombre calculé en application de l’alinéa b) par le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur pour l’exercice précédent.
Excédent
9. (1) Pour l’application de l’article 5, l’excédent du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé en application du présent article.
(2) Si l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires, calculé en application du paragraphe (6), au début de l’exercice ou au début d’un exercice antérieur pour lequel le gestionnaire de services a versé un subside au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi ou de l’article 102 de l’ancienne loi est égal ou supérieur au produit de 300 $ multiplié par le nombre de ses logements qui se trouvent dans des ensembles domiciliaires au début de l’exercice ou de l’exercice antérieur, selon le cas, l’excédent du fournisseur pour l’exercice correspond à son revenu net d’exploitation à l’égard de ses ensembles domiciliaires pour l’exercice visé, calculé en application du paragraphe (5).
(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas et que le montant calculé à l’aide de la formule suivante est positif, l’excédent du fournisseur de logements pour l’exercice est calculé à l’aide de la formule suivante :
BenEx + ExcAcc – Mont(300 $)
où :
«BenEx» représente le revenu net d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application du paragraphe (5);
«ExcAcc» représente l’excédent accumulé du fournisseur à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice calculé en application du paragraphe (6);
«Mont(300 $)» représente le produit de 300 $ multiplié par le nombre moyen de logements du fournisseur pendant l’exercice.
(4) Si ni le paragraphe (2) ni le paragraphe (3) ne s’applique pour l’exercice, l’excédent du fournisseur de logements est de zéro.
(5) Pour l’application du présent article, le revenu net d’exploitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires représente l’excédent de ses revenus pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés en application du paragraphe 16 (1), sur ses frais d’exploitation pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés en application du paragraphe 16 (2).
(6) Pour l’application du présent article, l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début d’un exercice donné est la part de ses bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social, qui peut raisonnablement être considérée comme provenant de ses ensembles domiciliaires.
Indice des loyers du marché
10. (1) Pour l’application des articles 6, 7 et 8, l’indice des loyers du marché applicable pour un exercice donné aux ensembles domiciliaires du fournisseur de logements correspond au moins élevé des taux suivants :
a) le taux légal publié en application du paragraphe 120 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;
b) le taux de variation, calculé conformément au paragraphe (2), du loyer moyen des logements locatifs.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le taux de variation du loyer moyen des logements locatifs est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale :
(LoyMRec/LoyMAnt – 1) × 100
où :
«LoyMRec» représente le nombre indiqué dans l’édition d’automne du Rapport sur le marché locatif, publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de la deuxième année civile précédant l’année pendant laquelle commence l’exercice, comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour un «appartement d’initiative privée» ou une «maison en rangée d’initiative privée», selon le cas, et pour le centre d’une région métropolitaine de recensement, le centre d’une agglomération de recensement ou une zone, selon le cas;
«LoyMAnt» représente le nombre indiqué dans le rapport publié l’année précédant celui visé dans «LoyMRec» qui correspond au nombre déterminé en «LoyMRec».
(3) Si le Rapport sur le marché locatif ne fournit pas les données nécessaires au calcul de «LoyMRec» ou de «LoyMAnt», alors «LoyMRec» ou «LoyMAnt», selon le cas, est égal au nombre indiqué dans ce rapport comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour le centre d’une région métropolitaine de recensement ou d’une agglomération de recensement, selon le cas, ou pour l’Ontario, si ces données ne sont pas connues.
PartIE III
calcul du subside — certains ensembles à loyer indexé sur le revenu
Application de la présente partie
11. La présente partie s’applique à l’égard du subside que le gestionnaire de services verse au fournisseur de logements qui est mentionné à l’annexe en regard du gestionnaire de services.
Calculs effectués en application de la présente partie
12. Si la présente partie s’applique, le subside que verse le gestionnaire de services au fournisseur de logements pour un exercice donné est calculé selon la formule suivante :
FraisExRI + CoûtsHH – Rev + ImpF – Exc
où :
«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;
«CoûtsHH» représente les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 15;
«Rev» représente les revenus du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (1);
«ImpF» représente les impôts fonciers payables par le fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires;
«Exc» représente la somme correspondant à 50 pour cent de l’excédent du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 14 ou la somme moins élevée que fixe le gestionnaire de services.
Frais d’exploitation de référence indexés
13. (1) Pour l’application de l’article 12, les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :
a) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée dans le tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :
(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre en application du paragraphe (2),
(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),
(iii) multiplier les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii);
b) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application de l’alinéa a), pour l’ensemble des composantes.
TABLEAU
Point |
Composante |
Indice |
1. |
Administration et entretien |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada. |
2. |
Assurance |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’assurance maison et hypothécaire du propriétaire), publié par Statistique Canada. |
3. |
Créances douteuses |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada. |
4. |
Électricité |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’électricité), publié par Statistique Canada. |
5. |
Eau |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’eau), publié par Statistique Canada. |
6. |
Gaz naturel |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du gaz naturel), publié par Statistique Canada. |
7. |
Mazout et autres combustibles |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du mazout et autres combustibles), publié par Statistique Canada. |
8. |
Fonds de réserve pour immobilisations |
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada. |
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à une composante indiquée dans le tableau du paragraphe (1) est calculé comme suit :
a) diviser l’indice indiqué dans le tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile précédant celle pendant laquelle commence l’exercice par celui pour le mois de mai de l’année civile précédente;
b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) exprimer en pourcentage le nombre calculé en application de l’alinéa b).
(3) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services, déterminer pour l’exercice, relativement à une composante, des frais d’exploitation de référence indexés différents de ceux qui seraient normalement calculés en application de l’alinéa (1) a).
Excédent
14. (1) Pour l’application de l’article 12, l’excédent du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé en application du présent article.
(2) Si l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires, calculé en application du paragraphe (5), au début de l’exercice ou au début d’un exercice antérieur pour lequel le gestionnaire de services a versé un subside au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi ou de l’article 102 de l’ancienne loi est égal ou supérieur au produit de 300 $ multiplié par le nombre de logements qui se trouvent dans ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice ou de l’exercice antérieur, selon le cas, l’excédent du fournisseur pour l’exercice visé est calculé selon la formule suivante :
FraisExRI – FraisEx
où :
«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;
«FraisEx» représente les frais d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (2).
(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas et que le montant calculé à l’aide de la formule suivante est positif, l’excédent du fournisseur de logements pour l’exercice est calculé à l’aide de la formule suivante :
FraisExRI – FraisEx + ExcAcc – Mont(300 $)
où :
«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;
«FraisEx» représente les frais d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (2);
«ExcAcc» représente l’excédent accumulé du fournisseur à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice calculé en application du paragraphe (6);
«Mont(300 $)» représente le produit de 300 $ multiplié par le nombre moyen de logements du fournisseur pendant l’exercice.
(4) Si ni le paragraphe (2) ni le paragraphe (3) ne s’applique pour l’exercice, l’excédent du fournisseur de logements est de zéro.
(5) Pour l’application du présent article, l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début d’un exercice donné est la part de ses bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social, qui peut raisonnablement être considérée comme provenant de ses ensembles domiciliaires.
Coûts hypothécaires liés à l’habitation
15. Pour l’application des articles 5 et 12, les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires correspondent au montant total de capital et d’intérêts qu’il doit payer pour l’exercice et qui :
a) d’une part, est payable au titre d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ces ensembles;
b) d’autre part, est applicable aux parties de ces ensembles qui sont réservées aux locaux d’habitation et aux fins accessoires, y compris aux salles de réunion, aux installations récréatives, aux installations de buanderie, aux parcs de stationnement et aux terrains extérieurs.
Revenus et frais d’exploitation
16. (1) Pour l’application des articles 9 et 12, les revenus du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont la somme de ses revenus, appartenant aux catégories suivantes, pour l’exercice à l’égard des ensembles domiciliaires et des logements qu’ils comprennent :
1. Revenus provenant des parties des ensembles domiciliaires réservées aux locaux d’habitation.
2. Revenus liés aux installations servant à des fins accessoires.
3. Revenus provenant de l’utilisation des parcs de stationnement, des terrains extérieurs et des murs extérieurs et toits des bâtiments.
(2) Pour l’application du présent règlement, les frais d’exploitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires correspondent à la somme de ses dépenses, provisions et contributions suivantes pour l’exercice qui s’appliquent raisonnablement aux parties des ensembles domiciliaires réservées aux locaux d’habitation et aux fins accessoires et qui sont calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social :
1. Frais administratifs et frais d’entretien.
2. Primes d’assurance.
3. Créances douteuses.
4. Coûts des services publics, notamment l’électricité, le combustible, l’eau et les égouts.
5. Contributions au fonds de réserve pour immobilisations du fournisseur de logements.
(3) Pour l’application du présent article, les legs et dons faits au fournisseur de logements ne font pas partie de ses revenus.
Calculs : arrondissement
17. (1) Sauf indication contraire, tous les chiffres utilisés dans les calculs du présent règlement ou qui en résultent et qui ne sont pas des nombres entiers sont arrondis au centième le plus près.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un pourcentage est exprimé sous forme de nombre décimal.
PartIE V
disposition transitoire et entrée en vigueur
Disposition transitoire : application des anciennes règles aux exercices antérieurs
18. Le subside que le gestionnaire de services doit verser au fournisseur de logements pour un exercice donné qui commence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est calculé conformément à l’ancienne loi et à ses règlements, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’abrogation de cette loi.
Entrée en vigueur
19. Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l’article 184 de l’annexe 1 (Loi de 2011 sur les services de logement) de la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable.
ANNEXE
fournisseurs de logements assujettis à la partie III (article 11)
Point |
Gestionnaire de services |
Fournisseur de logements |
1. |
Cité de Brantford |
Brantford — Hotinohsioni Inc. |
2. |
Cité de Brantford |
Jaycees Brantford Non-Profit Homes Corporation |
3. |
Municipalité de Chatham-Kent |
Chatham Hope Non-Profit Housing Inc. |
4. |
Municipalité de Chatham-Kent |
New Beginnings Housing Project of Chatham |
5. |
Municipalité de Chatham-Kent |
Riverway Non-Profit Housing Corporation |
6. |
Cité de Cornwall |
Cornwall Non-Profit Housing Corporation |
7. |
Comté de Dufferin |
Family Transition Place (Dufferin) Foundation |
8. |
Comté de Dufferin |
Hiwhois Assistance Group |
9. |
Municipalité régionale de Durham |
Cornerstone Community Association Durham Inc. |
10. |
Municipalité régionale de Durham |
The Oshawa Young Women’s Christian Association |
11. |
Ville du Grand Sudbury |
Habitat Boreal Inc. |
12. |
Ville du Grand Sudbury |
Sudbury Y.W.C.A. Brookwood Apartments |
13. |
Comté de Grey |
Maam-Wiim-Win Native Homes Corporation |
14. |
Comté de Grey |
The Women’s Centre (Grey-Bruce) Inc. |
15. |
Municipalité régionale de Halton |
Van Norman Community Homes Inc. |
16. |
Cité de Hamilton |
Artaban Non-Profit Homes Inc. |
17. |
Cité de Hamilton |
First Place Hamilton |
18. |
Cité de Hamilton |
Good Shepherd Non-Profit Homes Inc. |
19. |
Cité de Hamilton |
Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc. |
20. |
Cité de Hamilton |
Housing Our People Economically |
21. |
Cité de Hamilton |
Southern Lights Co-operative Homes Inc. |
22. |
Cité de Hamilton |
St. Matthew’s House |
23. |
Cité de Hamilton |
Wesley Community Homes Inc. |
24. |
Comté de Huron |
Phoenix Stage 2 Housing (Victims of Family Violence) of Huron County |
25. |
Cité de Kawartha Lakes |
Neighbourhood Housing in Lindsay |
26. |
Cité de Kingston |
Bridge House (Kingston) Incorporated |
27. |
Cité de Kingston |
Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc. |
28. |
Cité de Kingston |
North Frontenac Non-Profit Housing Corporation |
29. |
Cité de Kingston |
Phoenix Homes Kingston |
30. |
Cité de Kingston |
Royal Canadian Legion Villa Kingston |
31. |
Cité de Kingston |
The Elizabeth Fry Society of Kingston |
32. |
Comté de Lambton |
Ozanam Non-Profit Housing, Sarnia-Lambton |
33. |
Cité de London |
Kinwell Place Non-Profit Housing Corporation |
34. |
Cité de London |
LIFT Non-Profit Housing of London Inc. |
35. |
Cité de London |
Mission Services of London |
36. |
Cité de London |
Women’s Community House |
37. |
Municipalité régionale de Niagara |
OHSTO: SERI Urban Aboriginal Homes Inc. |
38. |
Municipalité régionale de Niagara |
The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara |
39. |
Comté de Norfolk |
Dunnville Non-Profit Housing Corporation |
40. |
Comté de Norfolk |
South and Metcalfe Non-Profit Housing Corporation |
41. |
Comté de Northumberland |
Campbellford Memorial Multicare Lodge |
42. |
Comté de Northumberland |
Cobourg Non-Profit Housing Corporation |
43. |
Ville d’Ottawa |
Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation |
44. |
Ville d’Ottawa |
Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation |
45. |
Ville d’Ottawa |
Gloucester Non-Profit Housing Corporation |
46. |
Ville d’Ottawa |
National Capital Region Vietnamese Canadian Non-Profit Housing Corporation |
47. |
Ville d’Ottawa |
The Muslim Non-Profit Housing Corporation of Ottawa‑Carleton |
48. |
Comté d’Oxford |
Anchorage Homes, Services & Initiatives Inc. |
49. |
Comté d’Oxford |
Ingamo Family Homes (Woodstock) Inc. |
50. |
Municipalité régionale de Peel |
Armagh |
51. |
Cité de Peterborough |
Kairos Non-Profit Housing of Peterborough |
52. |
Cité de Peterborough |
Kiwanis Club of Scott’s Plains Peterborough, Ontario, Inc. |
53. |
Cité de Peterborough |
YWMCA |
54. |
Comté de Renfrew |
Kinsmen Court Home for Men & Women (Pembroke) Inc. |
55. |
Comté de Renfrew |
Opeongo Non-Profit Community Residential Development Inc. |
56. |
Cité de St. Thomas |
Port Burwell Family Residences |
57. |
Cité de Stratford |
Emily Murphy Second Stage Residence |
58. |
Cité de Toronto |
A.H.E. Affordable Housing East Non-Profit Housing Corp. |
59. |
Cité de Toronto |
Abbeyfield Houses Society of Toronto |
60. |
Cité de Toronto |
All Saints Church Homes for Tomorrow Society |
61. |
Cité de Toronto |
Anduhyaun Inc. |
62. |
Cité de Toronto |
DeepQuong Non-Profit Homes |
63. |
Cité de Toronto |
Dixon Neighbourhood Homes Incorporated |
64. |
Cité de Toronto |
Ecuhome Corporation |
65. |
Cité de Toronto |
Fred Victor Centre |
66. |
Cité de Toronto |
Homes First Society |
67. |
Cité de Toronto |
House of Compassion of Toronto |
68. |
Cité de Toronto |
Houses Opening Today Toronto Inc. |
69. |
Cité de Toronto |
Innstead Co-operative Inc. |
70. |
Cité de Toronto |
Interchurch Community Housing Corporation |
71. |
Cité de Toronto |
Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc. |
72. |
Cité de Toronto |
Myrmex Non-Profit Housing Inc. |
73. |
Cité de Toronto |
Nishnawbe Homes Incorporated |
74. |
Cité de Toronto |
Operation Springboard |
75. |
Cité de Toronto |
Portland Place Non-Profit Housing Corporation |
76. |
Cité de Toronto |
Project Esperance/Project Hope Corporation |
77. |
Cité de Toronto |
Riverdale Co-operative Houses |
78. |
Cité de Toronto |
Riverdale Housing Action Group Corporation. |
79. |
Cité de Toronto |
St. Margaret Community Homes, Scarborough |
80. |
Cité de Toronto |
Toronto Christian Resource Centre Self-Help Inc. |
81. |
Cité de Toronto |
Toronto Refugee Community Non-Profit Homes and Services |
82. |
Cité de Toronto |
Wigwamen Incorporated |
83. |
Cité de Toronto |
Wood Tree Co-operative Incorporated |
84. |
Cité de Toronto |
Woodgreen Community Housing Inc. |
85. |
Cité de Toronto |
Y.M.C.A. of Greater Toronto |
86. |
Cité de Toronto |
YSM Genesis Place Homes Inc. |
87. |
Municipalité régionale de Waterloo |
House of Friendship of Kitchener |
88. |
Municipalité régionale de Waterloo |
Kitchener-Waterloo Young Women’s Christian Association |
89. |
Comté de Wellington |
Abbeyfield Houses Society of Guelph |
90. |
Comté de Wellington |
Matrix Affordable Homes for the Disadvantaged Inc. |
91. |
Cité de Windsor |
Drouillard Place Non-Profit Housing Inc. |
92. |
Cité de Windsor |
Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II) |
93. |
Cité de Windsor |
Windsor Coalition Non-Profit Homes Inc. |
94. |
Cité de Windsor |
Windsor Y Residence Inc. |
95. |
Municipalité régionale de York |
Transitional and Supportive Housing Service of York Region |
96. |
Conseil des services du district de Kenora |
First Step Women’s Shelter |
97. |
Conseil des services du district de Kenora |
Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation |
98. |
Conseil des services du district de Kenora |
Red Lake Municipal Non-Profit Housing Corporation |
99. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
Niska Non-Profit Homes Inc. |
100. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
Triple Link Homes Incorporated |
101. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
Parry Sound Municipal Non‑Profit Housing Corporation |
102. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
Atikokan Crisis Centre |
103. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
Faith Non-Profit Housing Corp. (Fort Frances) |
104. |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
Fort Frances Municipal Non-Profit Housing Corporation |
105. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Beendigen Incorporated |
106. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Geraldton Municipal Housing Corporation |
107. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Greek Orthodox Community of the Holy Trinity Non-Profit Housing Corporation |
108. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Holy Cross Villa of Thunder Bay |
109. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Mattawa Non-Profit Housing Corporation |
110. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Nipigon Housing Corporation |
111. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Thunder Bay Deaf Housing Inc. |
112. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Thunder Bay District Housing Corporation |
113. |
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay |
Thunder Bay Metro Lions Housing Corporation |
Commencement
2. This Regulation comes into force on the later of the day section 184 of Schedule 1 (Housing Services Act, 2011) to the Strong Communities through Affordable Housing Act, 2011 comes into force and the day this Regulation is filed.
Made by:
Rick Bartolucci
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: August 29, 2011.