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O. Reg. 43/12: HOURS OF SERVICE

filed March 27, 2012 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

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ontario regulation 43/12

made under the

highway traffic act

Made: March 22, 2012
Filed: March 27, 2012
Published on e-Laws: March 28, 2012
Printed in The Ontario Gazette: April 14, 2012

Amending O. Reg. 555/06

(Hours of Service)

1. Ontario Regulation 555/06 is amended by adding the following French version:

 

HEURES DE SERVICE

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Période d’activité

3.

Exemptions de l’application du présent règlement

3.1

Exemption : pompiers volontaires

Exigences journalières

4.

Détermination de la journée du conducteur

5.

Heures de conduite journalières

6.

Heures de repos journalières

7.

Report des heures de repos

Exigences relatives aux postes

8.

Exigences relatives à la couchette

9.

Heures de repos obligatoire

10.

Exception relative aux heures de repos obligatoire — voyages par traversier

11.

Fractionnement des heures de repos

Exigences relatives aux cycles

12.

Cycle de 7 ou de 14 jours

13.

Exigences relatives aux heures de repos

14.

Remise à zéro du cycle — heures de repos

Mauvaises conditions de la circulation

15.

Prolongement des heures de conduite et de service en cas de mauvaises conditions de la circulation

Tenue de dossiers

16.

Utilisation de l’heure locale

17.

Obligation de tenir un journal de bord

18.

Obligation de tenir un journal de bord : exception

19.

Contenu du journal de bord

20.

Journal de bord manuscrit

21.

Journal de bord généré par ordinateur

22.

Journal de bord généré par un dispositif d’enregistrement

23.

Obligation d’avoir en sa possession et de remettre les journaux de bord et les pièces justificatives

24.

Envoi des documents à l’utilisateur

25.

Conservation des documents par l’utilisateur

26.

Exigences relatives au journal de bord — conducteurs travaillant pour plus d’un utilisateur

27.

Intégrité des journaux de bord

28.

L’utilisateur contrôle l’observation par chaque conducteur

Formulaire 1

Grille d’activités

 

Interprétation et application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«co-conducteur» Quiconque partage la conduite d’un véhicule utilitaire avec un autre conducteur et accompagne ce dernier en tant que passager lorsqu’il ne conduit pas le véhicule. («co-driver»)

«établissement principal» Relativement à un utilisateur, dernière adresse connue de celui-ci figurant dans les dossiers du ministère. («principal place of business»)

«gare d’attache» Relativement à un conducteur, endroit où celui-ci se présente habituellement au travail, y compris l’établissement de l’utilisateur. («home terminal»)

«inspecteur» Agent de police ou agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi. («inspector»)

«journal de bord» Journal de bord que l’article 17 exige de tenir. («daily log»)

«journée» Relativement à un conducteur, période de 24 heures commençant à minuit ou à l’heure que fixe l’utilisateur à son intention. Le terme «jour» a un sens correspondant. («day»)

«pièce justificative» Document ou renseignement enregistré et conservé de quelque façon que ce soit et pouvant servir à déterminer si le présent règlement est observé. («supporting document»)

Période d’activité

2. (1) Pour l’application du présent règlement, il existe quatre catégories de période d’activité :

1. Les heures de repos autres que celles passées dans la couchette.

2. Les heures de repos passées dans la couchette.

3. Les heures de service consacrées à la conduite.

4. Les heures de service autres que celles consacrées à la conduite.

(2) Un conducteur est de service lorsqu’il conduit un véhicule utilitaire pour un utilisateur ou lorsqu’il accomplit tout autre travail pour un utilisateur, notamment lorsqu’il consacre du temps aux activités suivantes :

a) l’inspection, l’entretien, la réparation, le nettoyage ou le réchauffement d’un véhicule utilitaire;

b) le déplacement à bord d’un véhicule utilitaire en tant que co-conducteur, sauf le temps passé dans la couchette;

c) la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule utilitaire;

d) l’inspection et la vérification du chargement d’un véhicule utilitaire;

e) l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire fait l’objet d’un entretien, d’un chargement, d’un déchargement ou d’une affectation;

f) l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire ou son chargement est inspecté;

g) l’attente en cours de trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement imprévu ou d’une autre situation imprévue.

(3) Un conducteur n’est pas en service pendant ses heures de repos.

(4) Malgré le paragraphe (2), un conducteur n’est pas en service lorsqu’il conduit un véhicule utilitaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) il conduit le véhicule à des fins personnelles et non commerciales;

b) le véhicule a été déchargé;

c) le cas échéant, les remorques ont été dételées;

d) la distance parcourue ne dépasse pas 75 kilomètres au cours d’une journée;

e) est faite dans l’espace réservé aux observations du journal de bord ou du registre d’activités que le paragraphe 18 (3) exige de tenir une inscription qui :

(i) d’une part, précise que le conducteur a utilisé le véhicule à des fins personnelles,

(ii) d’autre part, indique le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles.

(5) Malgré l’alinéa (2) b), si le conducteur se rend en tant que passager à l’endroit où il commencera à conduire un véhicule utilitaire et qu’il prend huit heures de repos consécutives à cet endroit avant de commencer à conduire, le temps passé à se rendre à cet endroit en tant que passager est considéré comme étant compris dans les heures de repos.

Exemptions de l’application du présent règlement

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur et l’utilisateur sont soustraits à l’application du présent règlement pendant que le conducteur conduit un véhicule utilitaire d’un type visé à l’une ou l’autre des dispositions suivantes dans les circonstances visées à l’une ou l’autre d’entre elles :

1. Un véhicule utilitaire à deux ou trois essieux ou un véhicule utilitaire à deux essieux tractant une remorque à un essieu utilisé :

i. soit pour le transport de produits primaires d’origine agricole, forestière, maritime ou lacustre produits ou récoltés par le conducteur ou l’utilisateur et dont l’un ou l’autre est propriétaire,

ii. soit pour le trajet de retour après le transport de produits primaires d’origine agricole, forestière, maritime ou lacustre, si le véhicule est vide ou transporte des fournitures et du matériel servant à la production de tels produits.

2. Un véhicule qu’utilise un inspecteur dans l’exercice légitime de ses fonctions.

3. Un véhicule de secours en cas d’arrêt cardiaque utilisé par un hôpital ou avec l’autorisation d’un hôpital.

4. Un véhicule utilisé pour porter secours en cas de situation d’urgence, soit une situation ou situation imminente qui présente un danger grave pour la vie, les biens ou l’environnement, et qui est due à un fléau de la nature, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre.

4.1 Un véhicule utilisé par une municipalité, un office de la voirie ou un service public, ou pour son compte, qui intervient dans une situation ou situation imminente qui présente un danger imminent, sans nécessairement être grave, pour la vie, les biens ou l’environnement, et qui est due à un fléau de la nature, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre.

5. Un autobus utilisé par une municipalité ou pour son compte, dans le cadre d’un service de transport en commun offert dans cette municipalité ou dans un rayon de 25 kilomètres des limites de celle-ci.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas au conducteur qui conduit une camionnette, ou à l’utilisateur pour lequel il travaille, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la camionnette sert à des fins personnelles non lucratives;

b) la camionnette ne transporte pas ou ne tracte pas une remorque qui transporte du fret commercial ou des outils ou de l’équipement d’un type généralement utilisé à des fins commerciales.

(3) Lorsque le conducteur est soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1), ses heures de service et ses heures de repos, au sens du présent règlement, servent cependant au calcul de ses heures de repos et de ses heures de service aux fins de conformité au présent règlement pour les jours où il n’est pas soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«camionnette» Véhicule utilitaire qui, à la fois :

a) a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 6 000 kilogrammes ou moins;

b) est muni :

(i) soit de la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée;

(ii) soit d’une caisse de rechange qui est identique à la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée.

Exemption : pompiers volontaires

3.1 (1) Le conducteur et l’utilisateur sont soustraits à l’application du présent règlement lorsque le conducteur exerce les fonctions de pompier volontaire, au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Toutefois, quel que soit le nombre d’heures que passe le conducteur à exercer effectivement de telles fonctions, l’exemption ne doit pas dépasser :

a) deux heures consécutives par jour;

b) deux heures consécutives pendant la période d’heures de repos obligatoire exigée à l’article 9.

(2) La période d’exemption prévue au paragraphe (1) est incluse au titre des heures de repos pour le calcul de ses heures de repos et de ses heures de service aux fins de conformité au présent règlement lorsque le conducteur n’est pas soustrait à l’application du présent règlement en vertu du paragraphe (1).

Exigences journalières

Détermination de la journée du conducteur

4. (1) L’utilisateur fixe l’heure à laquelle la journée du conducteur commence, s’il s’agit d’une heure autre que minuit, et en avise le conducteur.

(2) L’heure fixée s’applique pendant la durée du cycle du conducteur.

Heures de conduite journalières

5. (1) Après avoir accumulé 13 heures de conduite au cours d’une journée, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire le même jour.

(2) Après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire le même jour.

Heures de repos journalières

6. (1) Le conducteur prend au moins 10 heures de repos par jour.

(2) Les heures de repos prévues au paragraphe (1) qui s’ajoutent aux huit heures consécutives de repos obligatoire exigées à l’article 9 peuvent être réparties au cours de la journée en pauses d’une durée minimale de 30 minutes chacune.

(3) Les heures de repos visées au paragraphe (2) doivent comprendre au moins deux heures et peuvent s’ajouter aux huit heures consécutives de repos obligatoire, mais ne peuvent pas en faire partie.

Report des heures de repos

7. Le conducteur peut fractionner les heures de repos exigées à l’article 6 et les répartir entre deux journées consécutives en reportant au plus deux des heures de repos journalières de la première journée à la seconde et en augmentant d’au plus deux heures le nombre total d’heures de conduite et d’heures de service pendant la première journée si les conditions suivantes sont réunies :

a) les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans la période de huit heures consécutives de repos obligatoire exigée à l’article 9;

b) avant la fin de la seconde journée, le conducteur prend une période de repos non interrompue comprenant les huit heures consécutives exigées à l’article 9 et les heures de repos reportées de la première journée;

c) le nombre d’heures de repos prises au cours des deux jours est d’au moins 20 au total;

d) le nombre d’heures de conduite accumulées au cours des deux jours ne dépasse pas 26 au total;

e) le nombre d’heures de service accumulées au cours des deux jours ne dépasse pas 28 au total;

f) le conducteur ne fractionne pas ses heures de repos en vertu de l’article 11 au cours des deux jours;

g) est faite dans l’espace réservé aux observations du journal de bord ou du registre que le paragraphe 18 (3) exige de tenir une inscription qui indique clairement la journée dont les heures de repos ont été reportées et la journée à laquelle les heures de repos ont été reportées.

Exigences relatives aux postes

Exigences relatives à la couchette

8. Pour l’application des articles 10 et 11, la couchette doit être conforme aux exigences suivantes :

a) elle est conçue pour être utilisée comme installation de couchage;

b) elle n’est pas installée sur une remorque ou dans celle-ci;

c) elle est installée, selon le cas :

(i) dans la cabine du véhicule utilitaire ou juste à côté de la cabine et y est solidement fixée,

(ii) dans l’espace de chargement du véhicule utilitaire, et est séparée du reste de cet espace par une barrière solide,

(iii) dans le cas d’un autobus, dans la cabine passagers de l’autobus, et est séparée de la zone des passagers par une barrière solide munie d’une porte pouvant être verrouillée;

d) dans le cas d’un autobus, elle doit être conforme aux exigences suivantes :

(i) elle mesure au moins 1,9 mètre de long, 60 centimètres de large et 60 centimètres de haut,

(ii) elle assure l’intimité de l’occupant,

(iii) elle est équipée d’un dispositif permettant de voiler une partie importante de la lumière qui y pénètre;

e) dans le cas d’un véhicule utilitaire autre qu’un autobus, elle doit être conforme aux exigences suivantes :

(i) elle est de forme rectangulaire,

(ii) elle mesure au moins 1,9 mètre de long,

(iii) elle mesure au moins 60 centimètres de large,

(iv) elle mesure au moins 60 centimètres de haut, à partir du dessus du matelas jusqu’au au point le plus élevé de cet endroit;

f) elle est construite de manière qu’il soit facile d’y entrer et d’en sortir;

g) elle procure un moyen direct et facile de passer de la couchette au siège ou au poste du conducteur;

h) elle est protégée contre les fuites et la surchauffe du système d’échappement du véhicule;

i) elle est équipée pour fournir le chauffage, le refroidissement et la ventilation en quantité suffisante;

j) elle est suffisamment étanche à la poussière et à la pluie;

k) elle est équipée d’un matelas d’au moins 10 centimètres d’épais, ainsi que de la literie adéquate de manière à assurer à l’occupant un sommeil réparateur;

l) elle est équipée d’un dispositif qui permet de prévenir l’éjection de l’occupant lors de la décélération du véhicule utilitaire et dont la conception, l’installation et l’entretien permettent de résister à une force totale de 2 700 kilogrammes exercée dans le sens avant et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule.

Heures de repos obligatoire

9. (1) S’il a accumulé 13 heures de conduite depuis la fin de la plus récente période de huit heures de repos consécutives ou plus, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire à moins qu’il ne prenne au moins huit heures de repos consécutives.

(2) S’il a accumulé 14 heures de service depuis la fin de la plus récente période de huit heures de repos consécutives ou plus, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire à moins qu’il ne prenne au moins huit heures de repos consécutives.

(3) Si 16 heures se sont écoulées depuis la fin de la plus récente période de huit heures de repos consécutives ou plus, le conducteur ne doit pas recommencer à conduire à moins qu’il ne prenne au moins huit heures de repos consécutives.

Exception relative aux heures de repos obligatoire — voyages par traversier

10. (1) Le conducteur qui effectue un voyage par traversier de plus de cinq heures peut satisfaire à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue à l’article 9 en passant au moins huit heures à se reposer dans au moins deux des endroits suivants :

a) une couchette, à la gare, en attendant d’embarquer sur le traversier;

b) les installations de repos du traversier;

c) une aire de repos située à au plus 25 kilomètres du lieu où le conducteur est débarqué du traversier.

(2) Pour l’application de l’article 9 :

a) les heures de repos prises en vertu du présent article sont réputées commencer au début de la dernière période de repos visée au paragraphe (1);

b) les heures écoulées visées au paragraphe 9 (3) ne doivent pas comprendre les périodes de repos visées au paragraphe (1) qui sont antérieures au début de la dernière période de repos visée au paragraphe (1).

(3) Le conducteur consigne les heures passées comme le prévoit le paragraphe (1) dans le journal de bord comme heures de repos passées dans la couchette et conserve, comme pièces justificatives, le reçu de la traversée et le reçu des frais associés aux installations de repos.

Fractionnement des heures de repos

11. (1) Le conducteur peut satisfaire à l’exigence relative aux heures de repos prévue à l’article 9 par l’entremise d’une série de périodes passées dans la couchette visées au paragraphe (2) ou (3), celle-ci devant se terminer par une période d’au moins huit heures de repos consécutives, si toutes les périodes de la série passées dans la couchette satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

(2) Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d’une couchette peut satisfaire à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue à l’article 9 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus deux périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

a) ni l’une ni l’autre des périodes de repos ne dure moins de deux heures;

b) le total des deux périodes de repos est d’au moins 10 heures;

c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

d) le conducteur ne recommence pas à conduire lorsque, à la fois :

(i) le total des heures de conduite accumulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 13 heures,

(ii) le total des heures de service accumulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 14 heures,

(iii) le total des heures écoulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 16 heures.

(3) Lorsqu’une équipe de deux co-conducteurs ou plus se partagent la conduite d’un véhicule utilitaire muni d’une couchette, chaque conducteur peut satisfaire à l’exigence relative aux heures de repos obligatoire prévue à l’article 9, non pas en accumulant des heures de repos selon les modalités prévues au paragraphe (2), mais plutôt en accumulant des heures de repos au cours d’au plus deux périodes, si les conditions suivantes sont réunies :

a) ni l’une ni l’autre des périodes de repos ne dure moins de quatre heures;

b) le total des deux périodes de repos est d’au moins huit heures;

c) les heures de repos sont passées à se reposer dans la couchette;

d) le conducteur ne recommence pas à conduire lorsque, à la fois :

(i) le total des heures de conduite accumulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 13 heures,

(ii) le total des heures de service accumulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 14 heures,

(iii) le total des heures écoulées avant et après chaque période de repos passée dans la couchette pendant une série de périodes visée au paragraphe (1) dépasse 16 heures.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque conducteur doit consigner, dans l’espace réservé aux observations du journal de bord, les moments auxquels un co-conducteur, sauf un co-conducteur visé au paragraphe 2 (5), monte à bord du véhicule utilitaire.

Exigences relatives aux cycles

Cycle de 7 ou de 14 jours

12. (1) L’utilisateur exige que chaque conducteur suive le cycle de 7 jours ou de 14 jours, qu’il fixe à son intention.

(2) Le conducteur suit le cycle fixé par l’utilisateur.

(3) L’utilisateur ne doit pas changer le cycle du conducteur si ce n’est conformément à l’article 14.

Exigences relatives aux heures de repos

13. (1) Sous réserve de l’article 14, le conducteur ne doit pas conduire à moins d’avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours précédents.

(2) Le conducteur qui suit un cycle de 7 jours ne doit pas recommencer à conduire pendant ce cycle s’il a accumulé 70 heures de service au cours d’une période de sept jours ou au cours de la période qui débute le jour de la remise à zéro du cycle en vertu de l’article 14, selon la moindre de ces périodes.

(3) Le conducteur qui suit un cycle de 14 jours ne doit pas recommencer à conduire pendant ce cycle s’il a accumulé 120 heures de service au cours d’une période de 14 jours ou au cours de la période qui débute le jour de la remise à zéro du cycle en vertu de l’article 14, selon la moindre de ces périodes.

(4) Le conducteur qui suit un cycle de 14 jours ne doit pas recommencer à conduire pendant ce cycle s’il a accumulé 70 heures de service sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours de la période pendant laquelle il a accumulé les 70 heures de service.

Remise à zéro du cycle — heures de repos

14. (1) L’utilisateur peut mettre fin au cycle de 7 jours du conducteur et fixer un nouveau cycle de 7 jours ou de 14 jours à son intention si ce dernier prend au moins 36 heures de repos consécutives avant de commencer le nouveau cycle.

(2) L’utilisateur peut mettre fin au cycle de 14 jours du conducteur et fixer un nouveau cycle de 14 jours ou de 7 jours si le conducteur prend au moins 72 heures de repos consécutives avant de commencer le nouveau cycle.

(3) Pour l’application des exigences relatives aux cycles du présent règlement, le nombre d’heures accumulées par un conducteur au début de chaque  nouveau cycle est réputé correspondre à zéro et le conducteur recommence à accumuler des heures au début du nouveau cycle.

Mauvaises conditions de la circulation

Prolongement des heures de conduite et de service en cas de mauvaises conditions de la circulation

15. (1) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de la circulation lorsqu’il conduit un véhicule utilitaire peut :

a) prolonger d’au plus deux heures les heures de conduite permises à l’article 5 et d’au plus deux heures les heures de service prévues à cet article et retrancher le même nombre d’heures des heures de repos exigées au paragraphe 6 (2);

b) prolonger d’au plus deux heures les heures de conduite permises aux articles 9 et 11 et d’au plus deux heures les heures de service prévues à ces articles si la période de 16 heures exigée au paragraphe 9 (3) n’est pas dépassée.

(2) Si, par suite de l’application du paragraphe (1), le conducteur dépasse le nombre d’heures de service de son cycle permises aux articles 12 à 14, il doit être satisfait aux exigences relatives au cycle prévues à ces articles au plus tard à la fin du lendemain.

(3) Si le conducteur prolonge ses heures de conduite ou ses heures de service conformément au paragraphe (1), il doit en inscrire la raison dans l’espace réservé aux observations du journal de bord ou du registre d’activités que le paragraphe 18 (3) exige de tenir.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mauvaises conditions de la circulation» Conditions de conduite très défavorables qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu être raisonnablement connues par le conducteur ou l’utilisateur qui a autorisé le conducteur à partir immédiatement avant que le conducteur n’ait commencé à conduire.

Tenue de dossiers

Utilisation de l’heure locale

16. (1) La consignation du temps dans le journal de bord du conducteur et dans le registre de l’utilisateur que le paragraphe 18 (3) exige de tenir se fait en fonction de l’heure locale de la gare d’attache du conducteur désignée au début de chaque cycle.

(2) L’exigence relative à l’heure locale s’applique pendant la durée du cycle du conducteur.

Obligation de tenir un journal de bord

17. (1) Le conducteur tient un journal de bord dans lequel il consigne chaque jour toutes ses heures de service et toutes ses heures de repos pour la journée conformément au présent règlement.

(2) L’utilisateur exige que tous les conducteurs tiennent un journal de bord conformément au présent règlement.

Obligation de tenir un journal de bord : exception

18. (1) Le conducteur n’est pas tenu de tenir un journal de bord les jours où les conditions suivantes sont réunies :

a) sur demande de l’utilisateur, il conduit le véhicule utilitaire dans un rayon de 160 kilomètres seulement de l’endroit où il commence la journée;

b) à la fin de la journée, il retourne à l’endroit où il a commencé la journée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un conducteur qui conduit en vertu d’un certificat d’immatriculation délivré aux termes de l’article 191 du Code.

(3) Si le conducteur n’est pas tenu de tenir un journal de bord un jour donné comme le prévoit le paragraphe (1), l’utilisateur consigne les renseignements suivants dans un registre pour le jour visé :

a) la date, le nom du conducteur et l’endroit où celui-ci commence et termine la journée;

b) le cycle que suit le conducteur;

c) l’heure de début et l’heure de fin de chaque activité et le total des heures qui lui sont consacrées;

d) le nombre d’heures de service et le nombre d’heures de repos, au sens du présent règlement, accumulées par le conducteur pour chacune des journées, au cours des 14 jours précédant le commencement de la journée, pour laquelle le conducteur était soustrait à l’application du présent règlement et n’était pas tenu de tenir un journal de bord.

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) c), s’il est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur peut regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement.

Contenu du journal de bord

19. (1) Au début de la journée, le conducteur consigne dans le journal de bord les renseignements suivants :

1. Son nom.

2. La date.

3. Le nom de ses co-conducteurs, le cas échéant.

4. L’heure à laquelle sa journée commence, s’il s’agit d’une heure autre que minuit.

5. Le cycle qu’il suit.

6. Le relevé de l’odomètre, au début de la journée, du véhicule utilitaire qu’il utilisera.

7. Le nombre d’heures de service et le nombre d’heures de repos, au sens du présent règlement, qu’il a accumulées pour chacune des journées, au cours des 14 jours  précédant le commencement de la journée, pour laquelle il était soustrait à l’application du présent règlement et n’était pas tenu de tenir un journal de bord, dans l’espace réservé aux observations du journal de bord.

8. La plaque d’immatriculation de chaque véhicule utilitaire qu’il doit conduire et de chaque remorque qu’il doit tracter pendant la journée.

9. Le nom de l’utilisateur pour lequel il doit conduire pendant la journée.

10. L’adresse de sa gare d’attache et celle de l’établissement principal de l’utilisateur pour lequel il doit conduire pendant la journée.

(2) Au cours de la journée, le conducteur consigne dans le journal de bord les renseignements suivants :

1. L’heure de début et l’heure de fin de chaque activité pendant la journée.

2. Chaque cité, ville, village ou emplacement de la voie publique et la province ou l’État où il change d’activité.

(3) À la fin de la journée, le conducteur consigne dans le journal de bord les renseignements suivants :

1. Le total des heures consacrées à chaque activité pendant la journée.

2. Le relevé de l’odomètre à la fin de la journée.

3. La distance totale parcourue par le conducteur.

(4) Le conducteur n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 7 du paragraphe (1) pour les jours où il a en sa possession une copie des registres que l’utilisateur est tenu de tenir aux termes du paragraphe 18 (3).

(5) S’il est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur :

a) au lieu de consigner les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (2), peut regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement;

b) n’est pas tenu de consigner les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (2) à l’égard des périodes regroupées en vertu de l’alinéa a);

c) inscrit sur la grille figurant au formulaire 1 la municipalité dans laquelle il est de service.

Journal de bord manuscrit

20. (1) Si le journal de bord est manuscrit, le conducteur est tenu d’y consigner lisiblement les renseignements exigés à l’article 19.

(2) Si le journal de bord est manuscrit, le conducteur signe chaque page à la fin de la journée pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.

(3) Si le journal de bord est manuscrit, le conducteur est tenu d’y inclure une grille d’activités remplie selon le formulaire 1.

Journal de bord généré par ordinateur

21. (1) Le conducteur peut tenir un journal de bord en saisissant à l’ordinateur tous les renseignements exigés à l’article 19 au début, au cours et à la fin de la journée, comme l’exige cet article.

(2) L’ordinateur qu’utilise le conducteur pour tenir un journal de bord, le cas échéant, doit permettre d’imprimer le journal de bord sous une forme compréhensible et le conducteur doit être en mesure de produire un journal de bord manuscrit à partir des renseignements enregistrés dans l’ordinateur.

(3) S’il imprime un journal de bord généré par ordinateur ou produit un journal de bord manuscrit à partir des renseignements mis en mémoire dans l’ordinateur, le conducteur date et signe chaque page pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont enregistrés.

(4) Le journal de bord imprimé généré par ordinateur doit inclure une grille d’activités remplie selon le formulaire 1.

(5) Il est entendu que les renseignements mis en mémoire dans l’ordinateur constituent un journal de bord pour l’application du présent règlement.

Journal de bord généré par un dispositif d’enregistrement

22. (1) Le conducteur peut tenir un journal de bord à l’aide d’un dispositif d’enregistrement installé à bord du véhicule utilitaire si le dispositif satisfait aux conditions suivantes :

a) il enregistre automatiquement les heures et les déplacements du véhicule;

b) il enregistre automatiquement et indique le nombre de fois qu’il est débranché et conserve un registre de l’heure et de la date de ces débranchements;

c) il suit et enregistre le total des heures de service qui restent à effectuer et le total des heures de service qui ont été accumulées selon le cycle que suit le conducteur;

d) il met en mémoire tous les renseignements dont la conservation est exigée à l’article 19 de même que ceux dont l’enregistrement est exigé aux alinéas a), b) et c);

e) il permet d’afficher les renseignements mis en mémoire sous une forme lisible et compréhensible, sur demande.

(2) Le dispositif d’enregistrement peut être un dispositif électrique, électronique, télématique ou autre.

(3) S’il utilise un dispositif d’enregistrement pour tenir un journal de bord, le conducteur doit saisir à l’aide du dispositif au début, au cours et à la fin de la journée, comme l’exige l’article 19, tous les renseignements exigés à cet article qui ne sont pas automatiquement enregistrés et mis en mémoire par le dispositif.

(4) Le dispositif d’enregistrement qu’utilise le conducteur pour tenir un journal de bord, le cas échéant, doit permettre d’imprimer le journal de bord sous une forme compréhensible ou le conducteur doit être en mesure de produire un journal de bord manuscrit à partir des renseignements mis en mémoire dans le dispositif.

(5) S’il imprime un journal de bord généré par un dispositif d’enregistrement ou produit un journal de bord manuscrit à partir des renseignements mis en mémoire dans le dispositif, le conducteur date et signe chaque page pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont enregistrés.

(6) Le journal de bord manuscrit produit à partir des renseignements mis en mémoire dans un dispositif d’enregistrement doit inclure une grille d’activités remplie selon le formulaire 1.

(7) Il est entendu que les renseignements mis en mémoire dans le dispositif d’enregistrement constituent un journal de bord pour l’application du présent règlement.

Obligation d’avoir en sa possession et de remettre les journaux de bord et les pièces justificatives

23. (1) Le conducteur qui est tenu de tenir un journal de bord ne doit pas conduire à moins d’avoir les documents suivants en sa possession :

a) une copie des journaux de bord ou une copie du registre que le paragraphe 18 (3) exige de tenir, pour les 14 jours précédents;

b) le journal de bord pour le jour courant, rempli jusqu’à l’heure du dernier changement d’activité du conducteur;

c) toute pièce justificative.

(2) À la demande d’un inspecteur, le conducteur remet sans délai les documents visés au paragraphe (1) à des fins d’inspection.

(3) S’il utilise ou a utilisé un dispositif d’enregistrement pour tenir un journal de bord pour n’importe lequel des 14 jours précédents, le conducteur, à la fois :

a) à la demande d’un inspecteur, remet sans délai un journal de bord imprimé ou manuscrit, produit à partir des renseignements mis en mémoire dans le dispositif, pour chacune des journées visées;

b) à la demande de l’inspecteur, montre à ce dernier ce qui suit :

(i) un affichage lisible, à l’écran du dispositif d’enregistrement, des renseignements requis mis en mémoire dans le dispositif pour chacune des journées visées,

(ii) un affichage lisible, à l’écran du dispositif d’enregistrement, indiquant que le dispositif n’a pas été débranché pendant pour n’importe lequel des 14 jours précédents au cours desquels il a été utilisé pour tenir un journal de bord.

(4) L’utilisateur ne doit pas demander, exiger ou permettre que le conducteur conduise en contravention avec le paragraphe (1).

Envoi des documents à l’utilisateur

24. (1) Dans un délai de 20 jours après avoir rempli le journal de bord, le conducteur fait parvenir l’original du journal et les pièces justificatives à un établissement de l’utilisateur.

(2) L’utilisateur veille à ce que chaque conducteur se conforme au paragraphe (1).

Conservation des documents par l’utilisateur

25. (1) L’utilisateur, à la fois :

a) dépose chaque journal de bord et ses pièces justificatives à son établissement principal dans les 30 jours suivant la date de leur réception;

b) conserve pendant au moins six mois, à son établissement principal :

(i) tous les journaux de bord et toutes les pièces justificatives de chaque conducteur, en ordre chronologique,

(ii) les registres que le paragraphe 18 (3) exige de tenir à l’égard de chaque conducteur,

(iii) les registres que l’article 28 exige de tenir.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque les documents visés à ce paragraphe sont sous forme électronique, numérique ou autre que manuscrite ou imprimée, l’utilisateur peut les garder à un endroit facilement accessible depuis son établissement principal sous une forme qui :

a) d’une part, permet de produire un affichage lisible et compréhensible des renseignements;

b) d’autre part, permet de produire une version imprimée ou manuscrite des renseignements.

Exigences relatives au journal de bord — conducteurs travaillant pour plus d’un utilisateur

26. (1) Lorsqu’il travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée, le conducteur, à la fois :

a) consigne dans le journal de bord le nom de chaque utilisateur et l’adresse de son établissement principal;

b) désigne, dans le journal de bord, un utilisateur principal;

c) pour l’application du paragraphe 24 (1) :

(i) fait parvenir l’original du journal de bord à un établissement de l’utilisateur principal et une copie du journal de bord à un établissement de chacun des autres utilisateurs,

(ii) fait parvenir les pièces justificatives à un établissement de l’utilisateur auquel elles se rapportent.

(2) Pour l’application de l’article 4, l’heure du début de la journée du conducteur est fixée par l’utilisateur principal.

(3) Pour l’application du paragraphe 12 (1), le cycle de 7 jours ou le cycle de 14 jours est fixé par l’utilisateur principal.

(4) L’article 18 ne s’applique pas lorsque le conducteur travaille pour plus d’un utilisateur au cours d’une journée.

Intégrité des journaux de bord

27. (1) Nul ne doit inscrire des renseignements inexacts dans un journal de bord ou falsifier, abîmer ou mutiler un journal de bord ou des pièces justificatives.

(2) L’utilisateur ne doit pas demander, exiger ou permettre que le conducteur contrevienne au présent article.

L’utilisateur contrôle l’observation par chaque conducteur

28. (1) L’utilisateur contrôle l’observation, par chaque conducteur, du présent règlement.

(2) S’il établit qu’un conducteur ne s’est pas conformé aux dispositions du présent règlement, l’utilisateur tient un registre dans lequel il consigne les détails de l’inobservation et des mesures de redressement qu’il a prises.

29. OMIS (abroge d’autres règlements).

30. OMIS (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).

FORMulaire 1
grille d’activités

Code de la route

FORMulaire 1
grille d’activités

Les heures indiquées au-dessus de la grille sont présentées à titre indicatif seulement et doivent être modifiées par les conducteurs en fonction de l’heure du début de la journée de travail fixée par l’utilisateur si la journée ne commence pas à minuit.

INSTRUCTIONS

Remplir la grille de la manière suivante :

1. Pour chaque activité :

a) indiquer l’heure du début et l’heure de la fin;

b) tirer une ligne continue entre les repères de temps pour chaque activité.

2. Consigner le nom de chaque cité, ville, village ou emplacement de la voie publique et la province ou l’État où le conducteur change d’activité.

3. Si le conducteur est de service dans une municipalité de sorte que les périodes de conduite sont fragmentées en périodes d’autres heures de service de moins d’une heure chacune, le conducteur peut regrouper les périodes de conduite et les périodes d’autres heures de service respectivement.

4. Inscrire à la droite de la grille le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.