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O. Reg. 69/12: GENERAL

filed May 4, 2012 under Grains Act, R.S.O. 1990, c. G.10

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ontario regulation 69/12

made under the

grains act

Made: April 18, 2012
Approved: April 23, 2012
Filed: May 4, 2012
Published on e-Laws: May 7, 2012
Printed in The Ontario Gazette: May 19, 2012

Amending O. Reg. 260/97

(General)

1. Section 1 of Ontario Regulation 260/97 is amended by adding the following definitions:

“deferred payment arrangement” means an arrangement between a producer and a dealer in which title to grain passes from the producer to the dealer, the price for the grain is agreed to, and the payment of the sale price is deferred until a date agreed to by the producer and the dealer; (“arrangement de paiement différé”)

“delayed price contract” means a sales contract between a producer and a dealer in which title to grain passes from the producer to the dealer and the final price for all or part of the grain is determined at a later date by any means, including on a basis; (“contrat de prix différé”)

2. Section 6 of the Regulation, as amended by Ontario Regulation 513/10, is revoked and the following substituted:

6. (1) Subject to subsection (2), if grain is sold as provided in subsection 18 (3) of the Act, the grain elevator operator shall ensure that the owner receives full payment,

(a) for grain sold under a delayed price contract, for the percentage of the market price payable under section 7, no later than 2 p.m. on the fifth trading day following the day of sale; and

(b) if clause (a) does not apply, no later than 2 p.m. on the fifth trading day following the day of sale.

(2) If grain is sold as provided in subsection 18 (3) of the Act and is subject to a deferred payment arrangement, subsection (1) does not apply and the grain elevator operator shall ensure that payment for the grain is made in accordance with the arrangement.

(3) No later than the fifth trading day after the day on which a deferred payment arrangement is entered into, the grain elevator operator shall provide the owner of the grain with written confirmation of the arrangement and shall include the following information:

1. The date on which the deferred payment arrangement was entered into.

2. The date or dates on which payment is to be made.

3. The amount of each payment and the total amount of all payments.

(4) The grain elevator operator shall keep a copy of the written confirmation described in subsection (3) for at least two years after the date on which the final deferred payment is made.

(5) For greater certainty, a deferred payment arrangement may also provide for the price of the grain sold to be determined under a delayed price contract.

(6) If grain in storage is sold in accordance with a deferred payment arrangement,

(a) the grain is exempt from subsection 18 (2) of the Act; and

(b) when the deferred payment arrangement is entered into, the owner is deemed to have received due compensation for the purpose of the definition of “stored” in section 1 of the Act.

(7) Payment made under subsection (1) or (2) shall be made, at the option of the owner,

(a) by mail;

(b) personally at the grain elevator operator’s place of business; or

(c) as may be agreed on by the owner and the grain elevator operator.

(8) An owner who has not received payment in accordance with this section shall promptly notify the chief inspector of the default in payment.

(9) No grain elevator operator or owner shall refuse to enter into an arrangement to sell or buy grain on the sole basis that the arrangement does not provide for deferred payment of the grain.

3. Section 7 of the Regulation is amended by striking out “75 per cent” and substituting “60 per cent”.

4. Paragraph 1 of section 8 of the Regulation is amended by striking out “forthwith” and substituting “promptly”.

5. Section 15 of the Regulation, as amended by Ontario Regulation 513/10, is revoked and the following substituted:

15. (1) A dealer who purchases grain in a situation where subsections (2) and (3) do not apply shall pay for it,

(a) if the grain is stored within the meaning of the Act, no later than 2 p.m. on the fifth trading day following the day of sale; and

(b) if grain is not stored within the meaning of the Act, within 10 trading days of the day the grain is delivered to the dealer. 

(2) Subject to subsection (3), a dealer who purchases grain under a delayed price contract shall pay,

(a) the percentage of the market price payable on account,

(i) if the grain is stored within the meaning of the Act, no later than 2 p.m. on the fifth trading day following the day of sale, and

(ii) if the grain is not stored within the meaning of the Act, within 10 trading days after the day the grain is delivered to the dealer; and

(b) the balance of the unpaid amount on the day the producer prices the grain to close out the contract. 

(3) If a dealer purchases grain under a deferred payment arrangement, subsections (1) and (2) do not apply and the dealer shall make payments for the grain in accordance with the arrangement.

(4) No later than the fifth trading day after the day on which a deferred payment arrangement is entered into, the dealer shall provide the producer of the grain with written confirmation of the arrangement and shall include the following information:

1. The date on which the deferred payment arrangement was entered into.

2. The date or dates on which payment is to be made.

3. The amount of each payment and the total amount of all payments.

(5) The dealer shall keep a copy of the written confirmation described in subsection (4) for at least two years after the date on which the final deferred payment is made.

(6) For greater certainty, a deferred payment arrangement may also provide for the price of the grain sold to be determined under a delayed price contract.

(7) Payment made under subsections (1) to (3) shall be made, at the option of the owner,

(a) by mail;

(b) personally at the dealer’s place of business; or

(c) as may be agreed on by the owner and the dealer.

(8) An owner of grain who has not received payment in accordance with this section shall promptly notify the chief inspector of the default in payment.

(9) No dealer or owner shall refuse to enter into an arrangement to sell or buy grain on the sole basis that the arrangement does not provide for deferred payment of the grain.

6. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arrangement de paiement différé» Arrangement entre un producteur et un marchand en vertu duquel la propriété du grain passe du premier au second, il est convenu du prix du grain et le paiement du prix de vente est différé à une date dont conviennent le producteur et le marchand. («deferred payment arrangement»)

«contrat de prix différé» Contrat de vente entre un producteur et un marchand en vertu duquel la propriété du grain passe du premier au second et le prix final de tout ou partie du grain est établi à une date ultérieure de quelque façon que ce soit, y compris selon un écart. («delayed price contract»)

«fonds» L’un quelconque des fonds suivants créés en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles :

1. Le Fund for Canola Producers.

2. Le Fund for Grain Corn Producers.

3. Le Fund for Soybean Producers.

4. Le Fund for Wheat Producers. («Fund»)

«maïs» S’entend du maïs-grain, mais non du maïs à éclater, du maïs de semence et du maïs sucré. («corn»)

PARTIE I
exploitantS d’élévateur à grains

2. (1) Toute demande de permis ou de renouvellement de permis d’exploitant d’élévateur à grains est présentée à l’inspecteur en chef sur un formulaire fourni par celui-ci.

(2) Le permis expire le dernier jour du sixième mois suivant la fin du premier exercice du demandeur qui suit le jour de la délivrance ou du renouvellement du permis.

(3) La demande de renouvellement de permis doit être présentée au plus tard 60 jours avant l’expiration du permis.

3. (1) Quiconque délivre un billet de pesée conformément au paragraphe 17 (1.1) de la Loi inscrit ce qui suit sur ce billet :

a) le nom et l’adresse commerciale de l’exploitant d’élévateur à grains;

b) le nom et l’adresse du propriétaire du grain;

c) la date de livraison du grain;

d) le type et le grade du grain ainsi que la quantité d’impuretés qu’il contient;

e) le poids net du grain;

f) s’il y a lieu, le poids brut ou la tare du grain;

g) la teneur en eau du grain;

h) le numéro de série du billet;

i) le fait de savoir si le grain livré est destiné à l’entreposage, à la vente ou à une autre utilisation déterminée;

j) son nom et sa signature.

(2) Outre les exigences prévues au paragraphe 19 (2) de la Loi, un exploitant d’élévateur à grains doit conserver dans un fichier distinct, par ordre numérique selon le numéro de série, les copies de tous les billets de pesée qu’il a délivrés au cours des deux années précédentes.

4. (1) Quiconque délivre un récépissé d’entreposage de grains conformément au paragraphe 17 (2) de la Loi inscrit ce qui suit sur ce récépissé :

a) le nom, l’adresse commerciale et le numéro de permis de l’exploitant d’élévateur à grains;

b) le nom et l’adresse du propriétaire du grain;

c) la ou les dates de livraison du grain;

d) des précisions sur le grade et le poids net de chaque type de grain à l’égard duquel le récépissé est délivré;

e) le numéro de série des billets de pesée à l’égard desquels le récépissé est délivré;

f) son nom et sa signature.

(2) Le récépissé d’entreposage de grains comporte une mention portant :

a) que le récépissé est délivré en application de la Loi;

b) que le grain, sauf autres arrangements, est accepté à des fins d’entreposage comme bien fongible.

5. (1) L’exploitant d’élévateur à grains qui retire toute partie du grain entreposé qui lui a été livré inscrit immédiatement les précisions voulues sur le récépissé d’entreposage de grains.

(2) L’exploitant d’élévateur à grains inscrit les précisions voulues sur le retrait de tout grain sur la copie du récépissé d’entreposage de grains du propriétaire lorsque celui-ci lui présente le récépissé.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si du grain est vendu comme le prévoit le paragraphe 18 (3) de la Loi, l’exploitant d’élévateur à grains veille à ce que le propriétaire reçoive le paiement intégral :

a) au plus tard à 14 h le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, en ce qui concerne le pourcentage du prix du marché qui est payable en application de l’article 7, pour le grain vendu en vertu d’un contrat de prix différé;

b) au plus tard à 14 h le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

(2) Si le grain est vendu comme le prévoit le paragraphe 18 (3) de la Loi et qu’il est assujetti à un arrangement de paiement différé, le paragraphe (1) ne s’applique pas et l’exploitant d’élévateur à grains veille à ce que le paiement du grain soit fait conformément à l’arrangement.

(3) Au plus tard le cinquième jour de bourse qui suit le jour où est conclu un arrangement de paiement différé, l’exploitant d’élévateur à grains donne au propriétaire du grain une confirmation écrite de l’arrangement qui comporte les renseignements suivants :

1. La date à laquelle l’arrangement a été conclu.

2. La ou les dates auxquelles le paiement doit être fait.

3. Le montant de chaque paiement et le total des paiements.

(4) L’exploitant d’élévateur à grains conserve une copie de la confirmation écrite visée au paragraphe (3) pendant au moins deux ans après la date à laquelle le dernier paiement différé est fait.

(5) Il est entendu qu’un arrangement de paiement différé peut aussi prévoir que le prix du grain vendu soit calculé en vertu d’un contrat de prix différé.

(6) Si du grain entreposé est vendu conformément à un arrangement de paiement différé :

a) le grain est soustrait à l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi;

b) lorsque l’arrangement de paiement différé est conclu, le propriétaire est réputé avoir reçu le produit de la vente pour l’application de la définition de «entreposé» à l’article 1 de la Loi.

(7) Les paiements prévus au paragraphe (1) ou (2) sont faits de l’une ou l’autre des façons suivantes au choix du propriétaire :

a) par courrier;

b) en personne, à l’établissement commercial de l’exploitant d’élévateur à grains;

c) de la façon convenue entre le propriétaire et l’exploitant d’élévateur à grains.

(8) Le propriétaire qui n’a pas reçu un paiement dans le cadre du présent article en avise promptement l’inspecteur en chef.

(9) Nul exploitant d’élévateur à grains ou propriétaire ne doit refuser de conclure un arrangement de vente ou d’achat de grain pour le seul motif que l’arrangement ne prévoit pas le paiement différé du grain.

7. Le pourcentage prescrit pour l’application du paragraphe 18 (4) de la Loi est de 60 pour cent.

8. Outre les conditions qui y sont énoncées, chaque permis délivré à un exploitant d’élévateur à grains en application du paragraphe 5 (1) de la Loi est assujetti aux conditions suivantes :

1. Le titulaire du permis demande à l’assureur mentionné à l’article 20 de la Loi d’aviser promptement l’inspecteur en chef par écrit de la déchéance, de la résiliation ou de toute autre modification d’un contrat d’assurance exigé par cet article.

2. Le titulaire du permis se conforme aux règlements pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles lorsqu’un paiement est fait sur le fonds à un vendeur ou à un entreposeur de grains par suite d’un défaut du titulaire de permis.

9. Tout accord de vente de produits agricoles doit prévoir que l’exploitant d’élévateur à grains offre d’acheter le grain au prix offert par l’exploitant le jour où l’offre est acceptée.

9.1 . . . . .

10. (1) Les autorisations écrites de déficit sont valides pendant 30 jours ou toute période plus courte qui y est indiquée.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une autorisation écrite de déficit est délivrée pour une période qui commence entre le 15 septembre et le 5 décembre, la période pendant laquelle un déficit est autorisé peut aller jusqu’au 5 janvier suivant.

11. (1) Le demandeur d’une autorisation écrite de déficit a droit à l’autorisation dès qu’il dépose auprès de l’inspecteur en chef un cautionnement équivalant à la valeur marchande du grain visé par l’autorisation.

(2) Le cautionnement doit être déposé pour une période couvrant la durée de validité de l’autorisation écrite plus 90 jours.

(3) L’inspecteur en chef peut remettre le cautionnement avant la fin de la période indiquée au paragraphe (2) si le déficit est comblé.

(4) Si la valeur marchande du grain augmente pendant la durée de validité de l’autorisation écrite de déficit, l’inspecteur en chef peut exiger que le demandeur dépose un cautionnement supplémentaire équivalant au montant de l’augmentation.

PARTIE II
MARCHANDS DE GRAINS

12. Toute personne est dispensée de l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi et de la présente partie à l’égard des activités qu’elle exerce comme marchand qui achète ou qui accepte aux fins de vente du grain autre que le maïs, le canola, le soja ou le blé.

13. (1) Toute demande de permis ou de renouvellement de permis de marchand est présentée à l’inspecteur en chef sur un formulaire fourni par celui-ci.

(2) Le permis expire le dernier jour du sixième mois suivant la fin du premier exercice du demandeur qui suit le jour de la délivrance ou du renouvellement du permis.

(3) La demande de renouvellement de permis doit être présentée au plus tard 60 jours avant l’expiration du permis.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque marchand doit fournir une preuve de saine gestion financière à l’inspecteur en chef.

(2) Le marchand qui n’est pas en mesure de fournir une preuve suffisante de sa saine gestion financière dépose auprès de l’inspecteur en chef un cautionnement calculé conformément aux lignes directrices établies à cette fin.

(3) Le cautionnement déposé au titre du paragraphe (2) ne peut s’appliquer qu’aux réclamations :

a) qui sont présentées :

(i) soit par un producteur qui vend du grain à un marchand,

(ii) soit par un propriétaire qui entrepose du grain auprès d’un exploitant d’élévateur à grains;

b) à l’égard desquelles des paiements ont été faits sous le régime de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.

(4) L’inspecteur en chef peut réaliser le cautionnement déposé par un marchand au titre du paragraphe (2) ou la partie de celui-ci qui est nécessaire s’il est avisé, conformément à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, qu’un paiement a été fait à l’égard du marchand :

a) soit à un producteur qui a vendu du grain à un marchand;

b) soit à un propriétaire qui a entreposé du grain auprès d’un exploitant d’élévateur à grains.

(5) Lorsqu’un cautionnement a été réalisé en vertu du paragraphe (4), l’inspecteur en chef verse au fonds les sommes obtenues ou la partie de ces sommes qui est nécessaire pour rembourser au fonds le montant qui a été versé à un vendeur ou à la personne pour le compte de laquelle le grain était entreposé.

(6) Si un cautionnement a été réalisé en vertu du paragraphe (4), le marchand dépose auprès de l’inspecteur en chef le cautionnement supplémentaire nécessaire pour arriver au montant exigé par le paragraphe (2).

(7) Lorsque le marchand dépose le cautionnement supplémentaire, l’inspecteur en chef lui paie les sommes qui restent, le cas échéant, après avoir remboursé le fonds.

15. (1) Le marchand qui achète du grain dans une situation à laquelle les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas paie le grain :

a) au plus tard à 14 h le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, s’il est entreposé au sens de la Loi;

b) dans les 10 jours de bourse qui suivent le jour de sa livraison au marchand, s’il n’est pas entreposé au sens de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un marchand qui achète du grain en vertu d’un contrat de prix différé paie :

a) le pourcentage du prix du marché payable à titre d’acompte :

(i) au plus tard à 14 h le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, si le grain est entreposé au sens de la Loi,

(ii) dans les 10 jours de bourse qui suivent le jour de sa livraison au marchand, si le grain n’est pas entreposé au sens de la Loi;

b) le solde du montant impayé, le jour où le producteur fixe le prix du grain pour liquider le contrat.

(3) Si le marchand achète du grain en vertu d’un arrangement de paiement différé, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas et le marchand fait des paiements pour le grain conformément à l’arrangement.

(4) Au plus tard le cinquième jour de bourse qui suit le jour où est conclu un arrangement de paiement différé, le marchand donne au producteur du grain une confirmation écrite de l’arrangement qui comporte les renseignements suivants :

1. La date à laquelle l’arrangement a été conclu.

2. La ou les dates auxquelles le paiement doit être fait.

3. Le montant de chaque paiement et le total des paiements.

(5) Le marchand conserve une copie de la confirmation écrite visée au paragraphe (4) pendant au moins deux ans après la date à laquelle le dernier paiement différé est fait.

(6) Il est entendu qu’un arrangement de paiement différé peut aussi prévoir que le prix du grain vendu soit calculé en vertu d’un contrat de prix différé.

(7) Les paiements prévus aux paragraphes (1) à (3) sont faits de l’une ou l’autre des façons suivantes au choix du propriétaire :

a) par courrier;

b) en personne, à l’établissement commercial du marchand;

c) de la façon convenue entre le propriétaire et le marchand.

(8) Le propriétaire de grains qui n’a pas reçu un paiement dans le cadre du présent article en avise promptement l’inspecteur en chef.

(9) Nul marchand ou propriétaire ne doit refuser de conclure un arrangement de vente ou d’achat de grain pour le seul motif que l’arrangement ne prévoit pas le paiement différé du grain.

16. Chaque marchand conserve pendant au moins deux ans un registre de tout le grain qu’il a acheté ou vendu dans lequel figurent les renseignements suivants :

a) les noms et adresses des vendeurs ou acheteurs;

b) les dates d’achat ou de vente;

c) le prix d’achat ou de vente;

d) une description du grain.

17. Tout permis de marchand est assujetti aux conditions suivantes :

1. Le titulaire du permis se conforme aux règlements pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles lorsqu’un paiement est fait sur le fonds à un vendeur ou à un entreposeur de grains par suite d’un défaut du titulaire de permis.

2. Le titulaire du permis se conforme aux règlements pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles en ce qui concerne :

i. l’acquittement des droits à la commission constituée pour gérer le fonds,

ii. le recouvrement des droits et leur envoi à cette commission.

18. Outre les motifs mentionnés à l’article 9 de la Loi, l’inspecteur en chef peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis de marchand dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) tout ou partie de l’actif du marchand a été confié soit à un syndic, pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc, soit à un séquestre;

b) un marchand omet de fournir la preuve d’une saine gestion financière ou de déposer le cautionnement exigé par l’article 14.

Commencement

7. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2012 and the day it is filed.

Made by:

AgriCorp:

Randy Jackwiw

Chief Executive Officer

Date made: April 18, 2012.

I approve this Regulation.

Ted McMeekin

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: April 23, 2012.