You're using an outdated browser. This website will not display correctly and some features will not work.
Learn more about the browsers we support for a faster and safer online experience.

O. Reg. 146/12: ARBITRATION - RESIDENTIAL SECTOR OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

filed June 11, 2012 under Labour Relations Act, 1995, S.O. 1995, c. 1, Sched. A

Skip to content

 

ontario regulation 146/12

made under the

Labour Relations Act, 1995

Made: May 30, 2012
Filed: June 11, 2012
Published on e-Laws: June 11, 2012
Printed in The Ontario Gazette: June 30, 2012

Amending O. Reg. 522/05

(Arbitration — Residential Sector of the Construction Industry)

1. Ontario Regulation 522/05 is amended by adding the following French version:

 

Arbitrage — SECTEUR DE L’HABITATION DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Application

1. Le présent règlement s’applique si un arbitre a été désigné en application de l’article 150.4 de la Loi et que les parties ne s’entendent pas sur la méthode d’arbitrage pour l’application de cet article.

Commencement de l’instance

2. (1) L’arbitre convoque les parties afin de commencer l’instance dès que possible après sa désignation et, dans tous les cas,  au plus tard sept jours après celle-ci.

(2) Au plus tard le premier jour de l’instance :

a) les parties déposent auprès de l’arbitre une déclaration écrite conjointe énonçant les questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa désignation;

b) s’il y a des questions pécuniaires en litige entre elles, les parties déposent auprès de l’arbitre des propositions écrites finales relatives à ces questions.

Arbitre

3. (1) L’arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’une nouvelle convention collective, y compris celle de savoir si une question en litige est une question pécuniaire.

(2) L’arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective entre les parties.

(3) L’arbitre tente, par la médiation, d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion de la convention collective.

(4) Sous réserve du présent règlement, l’arbitre a les pouvoirs que le paragraphe 48 (12) de la Loi confère aux arbitres.

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit l’arbitre à l’égard des questions sur lesquelles elles s’entendent après sa désignation.

(6) Si les parties signent une nouvelle convention collective avant la fin de l’arbitrage, elles en avisent l’arbitre et l’instance d’arbitrage prend fin à l’entrée en vigueur de la convention collective.

Méthode d’arbitrage

4. (1) La méthode d’arbitrage applicable aux questions pécuniaires en litige est la médiation-arbitrage des propositions finales.

(2) La méthode d’arbitrage applicable aux autres questions en litige est la médiation-arbitrage.

Délai de décision

5. (1) L’arbitre rend sa décision concernant les questions pécuniaires en litige dans les sept jours qui suivent le premier jour de l’instance.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’arbitre rend sa décision concernant les autres questions en litige dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l’instance.

Signature de la convention

6. (1) Dans les sept jours qui suivent celui où l’arbitre a rendu les deux décisions visées à l’article 5, les parties préparent et signent les documents qui leur donnent effet. Ces documents constituent la nouvelle convention collective.

(2) L’arbitre peut proroger le délai précisé au paragraphe (1), mais le délai prorogé doit prendre fin au plus tard 30 jours après celui où il a rendu les deux décisions.

(3) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les signent pas comme l’exigent les paragraphes (1) et (2), l’arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties pour qu’elles les signent.

(4) Si l’une ou l’autre des parties omet de signer les documents dans les sept jours qui suivent celui où l’arbitre les leur remet, ils entrent en vigueur comme s’ils étaient signés par les parties et ils constituent la nouvelle convention collective.

7. . . . . .

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.