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O. Reg. 19/16: PUBLIC SERVICE GRIEVANCE BOARD: COMPLAINTS AND HEARINGS

filed February 3, 2016 under Public Service of Ontario Act, 2006, S.O. 2006, c. 35, Sched. A

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ontario regulation 19/16

made under the

public service of ontario Act, 2006

Made: January 27, 2016
Filed: February 3, 2016
Published on e-Laws: February 4, 2016
Printed in The Ontario Gazette: February 20, 2016

Amending O. Reg. 378/07

(Public Service Grievance Board: Complaints and Hearings)

1. Subclause 15 (b) (ii) of Ontario Regulation 378/07 is revoked.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

COMMISSION DES GRIEFS DE LA FONCTION PUBLIQUE : PLAINTEs ET AUDIENCES

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«plaignant» Personne qui dépose une plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique ou qui donne avis de son intention de le faire conformément à l’article 8. («complainant»)

«plainte au sujet d’un congédiement pour un motif valable» Plainte visée au paragraphe 2 (1). («complaint about dismissal for cause»)

«plainte au sujet d’une condition de travail ou d’emploi» Plainte visée au paragraphe 4 (1). («complaint about a working condition or a term of employment»)

«plainte au sujet d’une mesure disciplinaire» Plainte visée au paragraphe 3 (1). («complaint about a disciplinary measure»)

«plainte fondée sur la partie V de la Loi (Activités politiques)» Plainte qui peut être déposée auprès de la Commission des griefs de la fonction publique en vertu du paragraphe 104 (3) de la Loi. («complaint under Part V of the Act (Political Activity)»)

«plainte fondée sur la partie VI de la Loi (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles)» Plainte qui peut être déposée auprès de la Commission des griefs de la fonction publique en vertu du paragraphe 140 (3) de la Loi. («complaint under Part VI of the Act (Disclosing and Investigating Wrongdoing)»)

Plaintes autorisées par le présent règlement

Plainte au sujet d’un congédiement pour un motif valable

2. (1) Toute personne qui s’estime lésée par son congédiement pour un motif valable en vertu de l’article 34 de la Loi peut déposer une plainte au sujet du congédiement pour un motif valable auprès de la Commission des griefs de la fonction publique si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a le droit, en vertu des articles 5 et 6, de déposer une telle plainte;

b) elle donne avis, conformément à l’article 8, de son intention de déposer la plainte;

c) elle se conforme aux exigences de dépôt énoncées à l’article 10.

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur le droit qu’a une personne de déposer une plainte fondée sur la partie V de la Loi (Activités politiques) ou une plainte fondée sur la partie VI de la Loi (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles).

Plainte au sujet d’une mesure disciplinaire

3. (1) Tout fonctionnaire qui s’estime lésé par l’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 34 de la Loi, à l’exclusion du congédiement pour un motif valable, peut déposer une plainte au sujet de la mesure disciplinaire auprès de la Commission des griefs de la fonction publique si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a le droit, en vertu de l’article 5, de déposer une telle plainte;

b) il donne avis, conformément à l’article 8, de son intention de déposer la plainte;

c) il se conforme aux exigences de dépôt énoncées à l’article 10.

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur le droit qu’a un fonctionnaire de déposer une plainte fondée sur la partie V de la Loi (Activités politiques) ou une plainte fondée sur la partie VI de la Loi (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles).

Plainte au sujet d’une condition de travail ou d’emploi

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout fonctionnaire qui s’estime lésé par une condition de travail ou d’emploi peut déposer une plainte au sujet de la condition de travail ou d’emploi auprès de la Commission des griefs de la fonction publique si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a le droit, en vertu des articles 5 et 7, de déposer une telle plainte;

b) il donne avis, conformément à l’article 8, de son intention de déposer la plainte;

c) il se conforme aux exigences de dépôt énoncées à l’article 10.

(2) Les questions suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’une plainte au sujet d’une condition de travail ou d’emploi :

1. La durée de la nomination du fonctionnaire à un emploi au service de la Couronne.

2. L’affectation du fonctionnaire à une catégorie donnée de postes.

3. Un congédiement sans motif valable en vertu du paragraphe 38 (1) de la Loi ou une question relative à un tel congédiement.

4. L’évaluation du rendement d’un fonctionnaire ou la méthode d’évaluation de son rendement.

5. La rémunération accordée ou refusée à un fonctionnaire par suite de l’évaluation de son rendement.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont aucune incidence sur le droit qu’a un fonctionnaire de déposer une plainte fondée sur la partie V de la Loi (Activités politiques) ou une plainte fondée sur la partie VI de la Loi (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles).

Droit de déposer une plainte

Droit de déposer une plainte : dispositions générales

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a le droit de déposer une plainte le fonctionnaire ou l’autre personne qui a été nommé à un emploi au service de la Couronne par la Commission de la fonction publique en vertu du paragraphe 32 (1) ou (2) de la Loi.

(2) Le fonctionnaire ou l’autre personne n’a pas le droit de déposer une plainte s’il se trouvait dans l’une ou l’autre des situations suivantes au moment pertinent :

1. Le fonctionnaire ou l’autre personne était membre d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

2. Le fonctionnaire ou l’autre personne était représenté par l’Ontario Crown Attorneys’ Association ou l’Association des avocats de la Couronne aux termes d’une convention conclue entre la Couronne et l’une de ces associations ou les deux.

3. Le fonctionnaire ou l’autre personne était employé à un poste classé dans la catégorie des postes à durée déterminée en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi.

4. Le fonctionnaire ou l’autre personne était employé pour une durée déterminée :

i. soit dans le cadre d’un projet non récurrent,

ii. soit à titre spécial, notamment professionnel,

iii. soit dans le cadre d’une affectation temporaire organisée par la Commission de la fonction publique conformément à un programme de placement temporaire.

5. Le fonctionnaire ou l’autre personne était employé pour une durée déterminée de moins de 14 heures par semaine, pour une durée déterminée de moins de neuf jours complets au cours de quatre semaines consécutives ou pour une durée déterminée de façon irrégulière ou sur appel.

6. Le fonctionnaire ou l’autre personne était employé pour une durée déterminée pendant sa période de vacances normales de l’école, du collège ou de l’université ou pour une durée déterminée dans le cadre d’un programme d’éducation coopérative.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont aucune incidence sur le droit qu’a un fonctionnaire ou une autre personne de déposer une plainte fondée sur la partie V de la Loi (Activités politiques) ou une plainte fondée sur la partie VI de la Loi (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles).

Restrictions : plainte au sujet d’un congédiement pour un motif valable

6. Toute personne n’a le droit de déposer une plainte au sujet d’un congédiement pour un motif valable que si, immédiatement avant son congédiement :

a) soit elle avait été employée continuellement pendant au moins 12 mois pour une ou plusieurs durées déterminées en vertu du paragraphe 32 (1) ou (2) de la Loi;

b) soit elle était employée autrement que pour une durée déterminée et n’était pas en période d’essai.

Restrictions : plainte au sujet d’une condition de travail ou d’emploi

7. (1) Tout fonctionnaire n’a le droit de déposer une plainte au sujet d’une condition de travail ou d’emploi que s’il a été  employé continuellement pendant au moins six mois avant la date limite à laquelle il devait, conformément à l’article 8, donner avis de son intention de déposer la plainte.

(2) Malgré le paragraphe (1), les fonctionnaires suivants n’ont pas le droit de déposer une plainte au sujet d’une condition de travail ou d’emploi :

1. Le fonctionnaire qui est employé à un poste classé dans la catégorie du Groupe des cadres supérieurs en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi.

2. Le fonctionnaire qui est employé comme directeur de direction ou administrateur d’hôpital.

3. Le fonctionnaire qui est employé à un poste basé à l’extérieur de l’Ontario.

4. Le fonctionnaire qui est employé comme avocat par la Couronne.

Dépôt d’une plainte

Avis d’intention de déposer une plainte

8. (1) Quiconque se propose de déposer une plainte donne avis de son intention à la personne ou à l’entité suivante :

1. Le plaignant qui, au moment pertinent, travaillait dans un ministère donne l’avis à son sous-ministre.

2. Le plaignant qui, au moment pertinent, travaillait dans un organisme public rattaché à la Commission donne l’avis au président de la Commission de la fonction publique.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une plainte fondée sur la partie V de la Loi (Activités politiques) ni à une plainte fondée sur la partie VI de la Loi (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles).

(3) L’avis énonce les motifs de la plainte.

(4) L’avis est donné dans le délai suivant :

1. Pour une plainte au sujet d’un congédiement pour un motif valable, dans les 14 jours de la réception par le plaignant de l’avis de congédiement.

2. Pour une plainte au sujet d’une mesure disciplinaire, dans les 14 jours de la réception par le plaignant de l’avis d’imposition de la mesure disciplinaire.

3. Pour une plainte au sujet d’une condition de travail ou d’emploi, dans les 14 jours de la connaissance par le plaignant de la condition de travail ou d’emploi donnant lieu à la plainte.

Délai de règlement du différend

9. (1) Le plaignant n’a pas le droit de déposer une plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique avant l’expiration du délai de règlement du différend prévu au présent article.

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur le droit qu’a un fonctionnaire ou une autre personne de déposer une plainte fondée sur la partie V de la Loi (Activités politiques) ou une plainte fondée sur la partie VI de la Loi (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles).

(3) Si le plaignant était tenu de donner à un sous-ministre un avis d’intention de déposer la plainte et que le sous-ministre ou son délégué le rencontre dans les 30 jours de la réception de l’avis, le délai de règlement du différend expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 30 jours après la rencontre;

b) le jour où le sous-ministre donne au plaignant un avis écrit de sa décision sur la plainte proposée.

(4) Si le plaignant était tenu de donner au président de la Commission de la fonction publique un avis d’intention de déposer la plainte et que le président le rencontre dans les 30 jours de la réception de l’avis, le délai de règlement du différend expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 30 jours après la rencontre;

b) le jour où le président donne au plaignant un avis écrit de sa décision sur la plainte proposée.

(5) Si le sous-ministre ou le président de la Commission de la fonction publique, selon le cas, ou son délégué ne rencontre pas le plaignant dans les 30 jours de la réception de l’avis, le délai de règlement du différend expire 30 jours après la remise de l’avis au sous-ministre ou au président.

Dépôt d’une plainte

10. (1) Dans les 14 jours de l’expiration de tout délai de règlement du différend prévu à l’article 9, le plaignant peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique en la remettant à son président.

(2) La plainte énonce les motifs à l’appui et comprend tout avis d’intention de la déposer ainsi que les autres renseignements et documents que la Commission précise.

Audience sur la plainte

Obligation d’entendre la plainte

11. (1) Dans les 30 jours du dépôt d’une plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, le président de celle-ci fixe les date, heure et lieu de l’audience.

(2) Le plaignant et toute autre personne que la Commission estime appropriée sont parties à la plainte.

(3) Le président de la Commission donne un avis écrit de l’audience aux parties.

Audience

12. (1) La Commission des griefs de la fonction publique peut charger un ou plusieurs de ses membres d’entendre la plainte.

(2) Un membre peut entendre la plainte même s’il a aidé les parties à tenter de régler celle-ci au moyen d’un mode extrajudiciaire de règlement des différends, notamment dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation ou d’une négociation, ou a présidé une conférence préparatoire à l’audience au cours de laquelle les parties ont tenté de régler les questions en litige.

(3) Le membre visé au paragraphe (2) peut entendre la plainte sans le consentement des parties.

Audiences mixtes

13. (1) Si deux plaintes ou plus portent sur les mêmes questions de fait, de droit ou de politique ou des questions similaires du même type, la Commission des griefs de la fonction publique peut joindre les audiences pour tout ou partie des plaintes ou peut entendre celles-ci en même temps.

(2) La Commission peut joindre les audiences ou entendre les plaintes en même temps sans le consentement des parties.

Restriction : ordonnances provisoires

14. La Commission ne peut pas rendre d’ordonnance provisoire exigeant la réintégration d’une personne comme fonctionnaire.

«Personne vulnérable» visée à l’article 24 de la Loi

Personne vulnérable

15. Pour l’application de l’article 24 de la Loi, est une personne vulnérable :

a) la personne à qui des services sont fournis dans un centre de ressources communautaires désigné en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

b) la personne qui est un détenu, un adolescent, un malade, un élève ou un résident et qui est détenue, qui réside ou qui reçoit des soins :

(i) dans des locaux où le ministre fournit des services conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,

(ii) . . . . .

(iii) à l’École provinciale pour sourds, à l’École provinciale pour aveugles ou à une école pour sourds, une école pour aveugles ou une école d’application ouverte ou maintenue en application de l’article 13 de la Loi sur l’éducation,

(iv) dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale,

(v) dans un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels,

(vi) dans un lieu de détention provisoire désigné en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

(vii) dans un lieu de garde au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada),

(viii) dans tout autre lieu de travail où un fonctionnaire affecté à un des endroits mentionnés à l’alinéa a) ou aux sous-alinéas (i) à (vii) exerce les fonctions de son poste.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.