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O. Reg. 73/16: BANK LOANS

filed March 30, 2016 under Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25

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ontario regulation 73/16

made under the

municipal act, 2001

Made: March 23, 2016
Filed: March 30, 2016
Published on e-Laws: March 31, 2016
Printed in The Ontario Gazette: April 16, 2016

Amending O. Reg. 276/02

(bank loans)

1. Clauses (b) and (c) of the definition of “outstanding principal” in subsection 8 (5) of the Regulation are revoked and the following substituted:

(b) any principal amount of a bank loan or a debenture, other than a debenture in clause (a), that has not been repaid,

(c) any principal amount of temporary borrowing or advances for an undertaking, to be financed by or through long-term debt, that has not been repaid;

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

Prêts bancaires

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«prêt bancaire» Prêt consenti par une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. S’entend notamment de ce qui suit :

a) un prêt bancaire syndiqué;

b) une acceptation bancaire, qu’elle fasse ou non l’objet d’un escompte, si :

(i) d’une part, elle est tirée sous la forme d’une lettre de change au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada);

(ii) d’autre part, elle est acceptée par une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada). («bank loan»)

«prêt bancaire syndiqué» Prêt bancaire consenti à une municipalité par une institution figurant à la définition de «prêt bancaire» et dont le financement est obtenu par la conclusion d’une convention de financement bancaire syndiqué selon laquelle chacune des institutions qui est partie à la convention s’engage à fournir une partie du montant du prêt bancaire consenti à la municipalité aux termes de la convention de prêt bancaire syndiqué. («syndicated bank loan»)

«taux d’intérêt variable» S’agissant du taux des intérêts payables sur le capital d’un prêt bancaire, taux se caractérisant par une ou plusieurs variations, que ce soit ou non par la mention d’une méthode ou d’une norme de calcul des modifications de taux d’intérêt. Sont exclues de la présente définition les modifications de taux d’intérêt autorisées par règlement municipal. («variable interest rate»)

Conventions de prêt bancaire

2. (1) Une municipalité peut conclure une convention de prêt bancaire aux fins d’un emprunt à long terme.

(2) Le règlement municipal autorisant la conclusion d’une convention de prêt bancaire prévoit le remboursement chaque année, en un ou plusieurs versements échelonnés, du capital et des intérêts sur le solde impayé.

(3) Le total du capital et des intérêts payables au cours d’une année aux termes d’une convention de prêt bancaire ne comprend pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant payable à la date d’échéance du prêt si la municipalité conclut une ou plusieurs conventions de refinancement de prêt bancaire au plus tard à cette date à l’égard de cette tranche.

(4) Les municipalités de palier inférieur d’une municipalité régionale n’ont pas le pouvoir de conclure une convention de prêt bancaire.

Non-application

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux conventions de prêt bancaire que les municipalités concluent aux fins d’un emprunt à court terme en vertu de l’article 405 ou 407 de la Loi.

Conditions

4. (1) La municipalité ne doit conclure une convention de prêt bancaire que si celle-ci précise :

a) d’une part, la somme à emprunter;

b) d’autre part, un taux d’intérêt fixe, sauf autorisation contraire du présent règlement.

(2) La municipalité ne doit pas conclure une convention de prêt bancaire qui prévoit la fourniture d’une garantie par la municipalité à l’égard de la dette.

(3) La municipalité ne doit conclure une convention de prêt bancaire que si celle-ci prévoit qu’elle n’est pas cessible sans le consentement préalable écrit de la municipalité.

(4) La municipalité ne doit conclure une convention de prêt bancaire que si le prêt a égalité de rang par rapport à tous les autres prêts bancaires et débentures de la municipalité en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.

Convention réputée une débenture

5. Une convention de prêt bancaire est réputée une débenture pour l’application des dispositions suivantes de la Loi :

1. L’article 403.

2. Les paragraphes 404 (1) à (8) et 404 (10) à (14).

3. Le paragraphe 405 (2).

4. L’article 406.

5. Les paragraphes 408 (2.1) et (3), les alinéas 408 (4) a), c) et d) et les paragraphes 408 (5) et (7).

6. Les paragraphes 412 (2) et (4).

Affectation des fonds

6. (1) Les sommes que se procure la municipalité en obtenant un prêt bancaire ainsi que les revenus provenant du placement de ces sommes ne doivent être affectés qu’aux fins auxquelles la convention de prêt bancaire a été conclue.

(2) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont supérieures à celles exigées aux fins auxquelles la convention de prêt bancaire a été conclue ou qui ne sont pas nécessaires à ces fins sont affectées :

a) soit au remboursement du capital ou des intérêts du prêt bancaire;

b) soit au remboursement d’autres dépenses en immobilisations de la municipalité si les sommes nécessaires au service de la dette relatif à ces autres dépenses sont ou seront recueillies auprès de la même catégorie de contribuables que ceux auprès desquels sont recueillies les sommes nécessaires au remboursement du prêt bancaire.

(3) La municipalité peut réduire les sommes à recueillir aux fins du remboursement d’un prêt bancaire dans la mesure où une somme affectée conformément au paragraphe (2) est suffisante pour rembourser le capital et les intérêts du prêt à leurs dates d’exigibilité.

Possibilité de recours à une convention de prêt bancaire

7. Une convention de prêt bancaire peut remplacer l’émission de débentures pour financer des travaux relativement auxquels la municipalité a autorisé un emprunt à court terme en vertu du paragraphe 405 (1) de la Loi.

Convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable

8. (1) La municipalité peut conclure une convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable.

(2) La municipalité ne doit pas conclure de convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable dans le cas où le total du capital à financer aux termes de la convention et de la tranche impayée du capital de l’ensemble des autres conventions de prêt bancaire à taux d’intérêt variable et débentures à taux d’intérêt variable de la municipalité serait supérieur à 15 % du total de la tranche impayée du capital de l’ensemble des dettes relatives à des entreprises ou travaux de la municipalité et de l’intégralité du capital à financer aux termes de la convention de prêt bancaire.

(3) Le trésorier de la municipalité peut estimer les sommes visées au paragraphe (2).

(4) Le calcul exigé par le paragraphe (2) ne peut être arrêté qu’à une date se rapprochant le plus possible d’une ou de plusieurs des dates suivantes :

1. La date à laquelle le trésorier met à jour le plafond des dettes et des obligations financières de la municipalité à l’égard de travaux ou d’une catégorie de travaux à financer au moyen de la convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable.

2. La date à laquelle le trésorier met à jour le plafond des dettes et des obligations financières de la municipalité à l’égard d’une augmentation effective ou possible des dépenses liées à des travaux ou à une catégorie de travaux à cause du recours à la convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable.

3. La date de conclusion de la convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dettes relatives à des entreprises ou travaux» Ensemble des prêts bancaires ou débentures et des prêts à court terme ou avances se rapportant à des entreprises qui doivent être financées au moyen d’une dette à long terme. («undertaking or work indebtedness»)

«tranche impayée du capital» Selon le cas :

a) dans le cas d’une débenture à laquelle est affecté un fonds d’amortissement ou de remboursement, la différence entre le capital de la débenture et la somme qui se trouve dans le fonds;

b) la tranche non remboursée du capital d’un prêt bancaire ou d’une débenture, à l’exclusion d’une débenture visée à l’alinéa a);

c) la tranche non remboursée du capital d’emprunts à court terme contractés ou d’avances obtenues aux fins d’une entreprise devant être financée au moyen d’une dette à long terme. («outstanding principal»)

Notation des titres de créance à long terme

9. À la date à laquelle la municipalité conclut une convention de prêt bancaire syndiqué ou une convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable, la municipalité elle-même ou tous ses titres de créance à long terme doivent bénéficier de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

  a.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

b) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.;

c) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

Contrats d’échange de taux d’intérêt

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité qui a conclu ou compte conclure une convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable peut conclure des contrats d’échange de taux d’intérêt à l’égard de la convention.

(2) La municipalité conclut un ou plusieurs contrats d’échange de taux d’intérêt en remplacement d’un contrat d’échange de taux d’intérêt dûment signé si une autre personne que la municipalité qui est partie au contrat ou son cessionnaire :

a) soit devient failli au sens d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité en vigueur en Ontario;

b) soit ne respecte plus une cote ou une exigence précisée à l’article 11;

c) soit est en défaut aux termes du contrat;

d) soit cède le contrat ou des droits prévus par celui-ci à une personne sans le consentement de la municipalité.

(3) Tous les contrats d’échange de taux d’intérêt conclus à l’égard d’une convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable doivent, interprétés dans leur ensemble :

a) d’une part, prévoir la réduction du risque de taux d’intérêt à l’égard de l’intégralité ou d’une partie des intérêts payables aux termes de cette convention;

b) d’autre part, exiger que tous les intérêts visés par ces contrats et payables par la municipalité à une personne aux termes des mêmes contrats soient exprimés comme une somme précise et fixe.

Conditions

11. La municipalité ne peut conclure de contrat d’échange de taux d’intérêt à l’égard d’une convention de prêt bancaire à taux d’intérêt variable qu’avec, selon le cas :

a) une personne dont un ou plusieurs titres de créance bénéficient, à la date de conclusion du contrat, de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA(Low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(i.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(ii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service, Inc.,

(iii) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s;

b) une personne dont les obligations aux termes du contrat sont garanties sans condition par une personne visée à l’alinéa a).

Rapport

12. Si, au cours d’un exercice, la municipalité a des conventions de prêt bancaire à taux d’intérêt variable en vigueur ou des contrats d’échange de taux d’intérêt s’y rapportant en vigueur, le trésorier de la municipalité prépare et remet au conseil municipal une fois pendant cet exercice, ou plus fréquemment si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur l’ensemble de ces conventions ou contrats.

13 . . . . .

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.