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O. Reg. 78/16: DEBT-RELATED FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL AGREEMENTS

filed March 30, 2016 under Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25

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ontario regulation 78/16

made under the

municipal act, 2001

Made: March 23, 2016
Filed: March 30, 2016
Published on e-Laws: March 31, 2016
Printed in The Ontario Gazette: April 16, 2016

Amending O. Reg. 653/05

(debt-related financial instruments and financial agreements)

1. Subsection 1 (2) of Ontario Regulation 653/05 is amended by striking out “debt and financial limit” and substituting “debt and financial obligation limit”.

2. Clause 9 (2) (b) of the Regulation is amended by striking out “material impact for” and substituting “material impact on”.

3. (1) Subclause 10 (1) (a) (iii) of the Regulation is amended by striking out “material impact for” and substituting “material impact on”.

(2) Clause 10 (1) (d) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(d) in the case of a lower-tier municipality that forms part of a regional municipality, advise the regional municipality of the proposed agreement, in writing, before the agreement is entered into; and

(3) Subsection 10 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(2) In a report made under subsection (1), the costs and risks associated with a proposed lease financing agreement shall be assessed as of the date the report is made.

(4) Subsection 10 (3) of the Regulation is amended by striking out “material impact for” and substituting “material impact on”.

(5) Clause 10 (5) (b) of the Regulation is amended by striking out “material impact for” and substituting “material impact on”.

4. Clause 11 (2) (b) of the Regulation is amended by striking out “leasing policies and goals” and substituting “lease financing policies and goals”.

5. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

Instruments Financiers et accords financiers relatifs aux dettes

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«contrat à terme sur obligations» Accord financier visé à l’article 2. («bond forward agreement»)

«contrat de couverture des prix de marchandises» Accord financier visé à l’article 5. («commodity price hedging agreement»)

«contrat de crédit-bail» Accord financier visé à l’article 8. («lease financing agreement»)

«marchandise» À l’état brut ou transformé, produit agricole, produit forestier, produit de la mer, minéral, métal, hydrocarbure, électricité, pierre précieuse ou autre gemme et autre bien matériel, à l’exclusion d’un acte mobilier, d’un titre, d’un instrument, d’espèces ou de valeurs mobilières. («commodity»)

(2) Pour l’application du présent règlement, un contrat de crédit-bail a des répercussions importantes sur une municipalité si les coûts ou les risques liés à celui-ci ont un effet appréciable sur le plafond des dettes et des obligations financières de la municipalité déterminé conformément au Règlement de l’Ontario 403/02 (Debt and Financial Obligation Limits) pris en application de la Loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un tel effet.

Contrats à terme sur obligations

Contrats à terme sur obligations

2. (1) La municipalité qui a adopté un règlement autorisant l’émission ou le refinancement de débentures libellées en monnaie canadienne peut conclure un contrat à terme sur obligations afin de réduire au minimum le coût ou le risque lié à ces débentures du fait des fluctuations des taux d’intérêt.

(2) Le contrat à terme sur obligations prévoit ce qui suit :

1. L’emprunt et la vente d’un ou de plusieurs instruments de créance émis par le gouvernement du Canada ou la province de l’Ontario («instruments de la dette publique»).

2. Le rachat des instruments de la dette publique.

3. Une date de règlement précise, soit une date future donnée ou la date à laquelle un événement futur donné se produira.

4. L’obligation d’effectuer un règlement à la date de règlement s’il existe une différence entre le prix auquel se vendent les instruments de la dette publique comme le prévoit la disposition 1 et celui auquel ils sont rachetés comme le prévoit la disposition 2.

5. Le fait que le contrat n’exige pas la délivrance d’un document attestant l’instrument de la dette publique.

(3) La municipalité ne doit pas conclure un contrat à terme sur obligations si la valeur totale du capital des instruments de la dette publique empruntés et vendus comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe (2) est supérieure à la valeur totale du capital des débentures dont le contrat vise à réduire au minimum le risque ou le coût.

(4) La municipalité qui conclut un contrat à terme sur obligations surveille, chaque jour ouvrable qui suit la passation du contrat et précède la date de règlement visée à la disposition 3 du paragraphe (2), la valeur des instruments de la dette publique visés à la disposition 1 du paragraphe (2), mais elle ne doit pas se renseigner sur la valeur de ces instruments auprès d’une personne qui a un intérêt financier dans le contrat ou dans les instruments.

(5) La municipalité ne doit pas conclure un contrat à terme sur obligations aux termes duquel la date de règlement visée à la disposition 3 du paragraphe (2) se situe 180 jours ou plus après le jour de sa passation.

(6) La municipalité ne doit pas conclure un contrat à terme sur obligations qui prévoit un règlement supérieur à la différence de prix visée à la disposition 4 du paragraphe (2).

(7) La municipalité ne doit conclure de contrat à terme sur obligations qu’avec une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) et uniquement si, le jour de la conclusion du contrat, les titres de créance à long terme de celle-ci bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A(high)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service;

b) la cote «A+» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A1» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service Inc.;

d) la cote «A+» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

(8) La municipalité ne doit pas vendre ou prêter un contrat à terme sur obligations.

(9) Si le contrat à terme sur obligations se rapporte à des débentures qui doivent être émises ou refinancées pour les besoins d’une autre municipalité, les municipalités intéressées peuvent conclure un ou plusieurs accords portant sur les coûts du contrat à terme et sur d’autres questions découlant de celui-ci.

(10) La municipalité ne doit utiliser le produit d’un contrat à terme sur obligations qu’aux fins suivantes :

1. Le paiement des intérêts ou le remboursement du capital des débentures auxquelles se rapporte le contrat.

2. Les fins auxquelles les débentures ont été émises.

3. Le paiement des intérêts ou le remboursement du capital de tout emprunt à court terme impayé contracté en application de l’article 405 ou 406 de la Loi relativement aux débentures.

4. Le paiement des intérêts ou le remboursement du capital de tout autre emprunt impayé que la municipalité a contracté pour financer une dépense en immobilisations.

Déclaration sur les politiques et objectifs concernant les contrats à terme sur obligations

3. (1) Avant que la municipalité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat à terme sur obligations, le conseil de la municipalité adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs, le conseil de la municipalité examine ce qui suit :

1. Les types de projets pour lesquels les contrats à terme sur obligations sont indiqués.

2. Les coûts fixes et les coûts estimatifs résultant, pour la municipalité, du recours à ces contrats.

3. L’estimation détaillée des résultats attendus du recours à ces contrats.

4. Les mesures de contrôle des risques relatives à ces contrats, notamment :

i. les limites du risque de crédit fondées sur les cotes de crédit et sur le degré de surveillance réglementaire et le capital réglementaire de l’autre partie au contrat,

ii. les contrats types,

iii. le suivi permanent des contrats.

5. Les risques financiers et autres auxquels la municipalité serait exposée, avec et sans recours à ces contrats.

Rapport sur les contrats à terme sur obligations

4. (1) Le trésorier de la municipalité qui a conclu des contrats à terme sur obligations au cours d’un exercice prépare et remet au conseil municipal une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur tous ces contrats.

(2) Le rapport contient les renseignements et documents suivants :

1. Une comparaison des résultats attendus et des résultats réels du recours à des contrats à terme sur obligations pendant la période visée par le rapport.

2. Une déclaration dans laquelle le trésorier indique si, à son avis, tous les contrats à terme sur obligations conclus au cours de la période visée par le rapport sont compatibles avec la déclaration de la municipalité sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

3. Les autres renseignements qu’exige le conseil.

4. Les autres renseignements que le trésorier estime approprié d’y inclure.

Contrats de couverture des prix de marchandises

Contrats de couverture des prix de marchandises

5. (1) La municipalité qui a conclu ou compte conclure, en vertu de la partie II de la Loi, un accord en vue de la fourniture d’une marchandise nécessaire pour un système ou réseau municipal peut conclure un ou plusieurs accords financiers afin de réduire au minimum le coût ou le risque financier lié au fait de contracter une dette relativement à cette marchandise.

(2) L’accord financier fixe, directement ou indirectement, ou permet à la municipalité de fixer le prix ou la fourchette des prix qu’elle devra payer pour la livraison future d’une partie ou de l’intégralité de la marchandise ou le coût futur pour la municipalité d’une quantité équivalente de cette marchandise.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la municipalité ne doit pas disposer, notamment par vente, de l’accord financier ou d’un intérêt qu’elle a dans celui-ci.

(4) La municipalité peut disposer, notamment par vente, d’un accord financier ou d’un intérêt qu’elle a dans celui-ci si son trésorier est d’avis que la disposition est dans l’intérêt véritable de la municipalité et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. La disposition fait partie d’une opération de vente de biens immeubles par la municipalité dans le cadre d’ un changement d’utilisation de ces biens par celle-ci.

2. La municipalité a cessé d’exercer toute activité liée au système ou réseau municipal pour lequel la marchandise devait être acquise.

Déclaration sur les politiques et objectifs concernant les contrats de couverture des prix de marchandises

6. (1) Avant que la municipalité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat de couverture des prix de marchandises, le conseil de la municipalité adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à des accords financiers pour tenir compte de l’établissement des prix des marchandises et de leur coût.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs, le conseil de la municipalité examine ce qui suit :

1. Les types de projets pour lesquels les contrats de couverture des prix de marchandises sont indiqués.

2. Les coûts fixes et les coûts estimatifs résultant, pour la municipalité, du recours à ces contrats.

3. La question de savoir si le prix ou le coût futur des marchandises visées serait plus bas ou plus stable pour la municipalité qu’il ne le serait sans les contrats.

4. L’estimation détaillée des résultats attendus du recours à ces contrats.

5. Les risques financiers et autres auxquels la municipalité serait exposée, avec et sans recours à ces contrats.

6. Les mesures de contrôle des risques relatives à ces contrats, notamment :

i. les limites du risque de crédit fondées sur les cotes de crédit et sur le degré de surveillance réglementaire et le capital réglementaire de l’autre partie au contrat,

ii. les contrats types,

iii. le suivi permanent des contrats.

Rapport sur les contrats de couverture des prix de marchandises

7. (1) Le trésorier de la municipalité qui a des contrats de couverture des prix de marchandises en vigueur au cours d’un exercice prépare et remet au conseil municipal une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur tous ces contrats.

(2) Le rapport contient les renseignements et documents suivants :

1. Une déclaration sur l’état des contrats au cours de la période visée par le rapport, y compris une comparaison des résultats attendus et des résultats réels du recours à ces contrats.

2. Une déclaration dans laquelle le trésorier indique si, à son avis, tous les contrats conclus au cours de la période visée par le rapport sont compatibles avec la déclaration de la municipalité sur les politiques et objectifs concernant le recours à des accords financiers pour tenir compte de l’établissement des prix des marchandises et de leur coût.

3. Les autres renseignements qu’exige le conseil.

4. Les autres renseignements que le trésorier estime approprié d’y inclure.

Contrats de crédit-bail

Contrats de crédit-bail : travaux d’immobilisations

8. (1) Une municipalité peut conclure des contrats de crédit-bail pour le financement à long terme de ses travaux d’immobilisations.

(2) Les articles 9, 10 et 11 s’appliquent au contrat de crédit-bail visé au paragraphe (1) qui comprend des conditions obligeant ou susceptibles d’obliger la municipalité à effectuer des paiements après l’expiration du mandat du conseil municipal autorisant le contrat.

(3) Le contrat de crédit-bail comprend un calendrier de tous les paiements fixes qu’il exige, le cas échéant, et qu’une prorogation ou un renouvellement du contrat est susceptible d’exiger.

Déclaration sur les politiques et objectifs concernant les contrats de crédit-bail

9. (1) Avant que la municipalité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat de crédit-bail, le conseil de la municipalité adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

(2) La déclaration sur les politiques et objectifs :

a) doit inclure un exposé des risques financiers et autres que court la municipalité en ayant recours à des contrats de crédit-bail;

b) peut prévoir une catégorie de contrats de crédit-bail composée de contrats qui, de l’avis du conseil et du trésorier de la municipalité, n’auraient pas de répercussions importantes sur la municipalité.

Conseils au sujet des contrats de crédit-bail

10. (1) Avant de conclure un contrat de crédit-bail, la municipalité fait ce qui suit :

a) elle fait préparer par son trésorier un rapport assorti d’une recommandation, dans lequel il évalue ce que seront à son avis les coûts et les risques financiers et autres liés au contrat envisagé et comprenant ce qui suit :

(i) une comparaison entre les coûts fixes et estimatifs et les risques liés au contrat envisagé et ceux qui sont liés à d’autres méthodes de financement,

(ii) une note sommaire indiquant, le cas échéant, le ou les taux effectifs de financement du contrat, la possibilité d’une variation du montant des paiements prévus par le contrat et les méthodes ou calculs, y compris les modifications possibles des taux de financement, qui peuvent servir à établir cette variation aux termes du contrat,

(iii) une note sommaire indiquant les obligations éventuelles de paiement aux termes du contrat qui, de l’avis du trésorier, auraient des répercussions importantes sur la municipalité, notamment des obligations au titre des clauses de résiliation du contrat, de la perte de matériel, des options de remplacement de matériel et des garanties et indemnités,

(iv) un résumé des hypothèses applicables aux variations possibles des obligations fermes ou éventuelles de paiement prévues par le contrat,

(v) tous les autres points que le trésorier ou le conseil estime souhaitable d’y inclure;

b) elle obtient des conseils juridiques et financiers à l’égard du contrat envisagé;

c) elle examine si l’envergure de l’opération envisagée justifie l’obtention, à l’égard du contrat envisagé, de conseils juridiques ou financiers auprès d’une source indépendante de celle d’où proviennent les conseils mentionnés à l’alinéa b);

d) s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur qui fait partie d’une municipalité régionale, elle avise par écrit la municipalité régionale du contrat envisagé, avant sa conclusion;

e) elle étudie le rapport préparé conformément à l’alinéa a) et en donne son évaluation en indiquant notamment si, à son avis, les coûts du financement du contrat envisagé sont plus bas que ceux des autres méthodes de financement dont dispose la municipalité et si les risques liés à ce contrat sont raisonnables.

(2) Les coûts et les risques liés à un contrat de crédit-bail envisagé qui figurent dans le rapport préparé conformément au paragraphe (1) sont évalués à la date du rapport.

(3) Si, après la préparation du rapport prévu au paragraphe (1) mais avant la conclusion du contrat de crédit-bail envisagé, le trésorier s’aperçoit qu’un changement de situation à l’égard de ce contrat est susceptible selon lui d’avoir des répercussions importantes sur la municipalité, dès que raisonnablement possible, il met à jour le rapport et remet le rapport révisé au conseil.

(4) Le rapport préparé conformément au paragraphe (1) résume les renseignements exigés par ce paragraphe pour toute la durée du contrat de crédit-bail envisagé, y compris les prorogations ou renouvellements possibles.

(5) Malgré les autres dispositions du présent article, la municipalité peut conclure un contrat de crédit-bail sans se conformer aux exigences du paragraphe (1) si :

a) d’une part, la déclaration sur les politiques et objectifs concernant les contrats de crédit-bail comprend la catégorie visée à l’alinéa 9 (2) b);

b) d’autre part, le conseil et le trésorier sont d’avis que le contrat envisagé s’inscrit dans cette catégorie et que les coûts et les risques qui y sont liés, ainsi que ceux de tous les autres contrats de cette catégorie que la municipalité a conclus ou envisage de conclure pendant l’exercice, n’auraient pas des répercussions importantes sur la collectivité.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coûts» S’entend en outre du coût de l’obtention de conseils conformément à l’alinéa (1) b) ou c).

Rapport sur les contrats de crédit-bail

11. (1) Le trésorier de la municipalité qui a un ou plusieurs contrats de crédit-bail en vigueur au cours d’un exercice prépare et remet au conseil municipal une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé contenant les renseignements indiqués au paragraphe (2).

(2) Le rapport détaillé mentionné au paragraphe (1) contient ce qui suit :

a) une estimation du rapport qui existe entre l’ensemble des arrangements de financement de la municipalité conclus sous la forme de contrats de crédit-bail et le total de la dette à long terme de la municipalité ainsi qu’une mention, le cas échéant, de toute modification de cette estimation depuis le rapport de l’exercice précédent;

b) une déclaration du trésorier indiquant si, à son avis, tous les contrats de crédit-bail ont été conclus conformément à la déclaration sur les politiques et objectifs en matière de crédit-bail adoptée par la municipalité;

c) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être consigné de l’avis du trésorier.

Commencement

6. This Regulation comes into force on the day it is filed.