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O. Reg. 192/16: ADMINISTRATIVE PENALTIES

filed June 9, 2016 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

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ontario regulation 192/16

made under the

Highway Traffic Act

Made: June 1, 2016
Filed: June 9, 2016
Published on e-Laws: June 9, 2016
Printed in The Ontario Gazette: June 25, 2016

Amending O. Reg. 273/07

(ADMINISTRATIVE PENALTIES)

1. Section 1 of Ontario Regulation 273/07 is amended by adding the following subsection:

(2) A person whose driver’s licence is suspended under section 48.0.1 or 48.3.1 of the Act shall pay to the Ministry an administrative penalty of $180.

2. (1) Subsection 2 (1) of the Regulation is amended by striking out “section 1” wherever it appears and substituting “subsection 1 (1)”.

(2) Subsection 2 (3) of the Regulation is amended by striking out “A person who pays the penalty” at the beginning and substituting “A person who pays a penalty”.

(3) Subsection 2 (4) of the Regulation is amended by striking out “is not required to pay the penalty” and substituting “is not required to pay a penalty”.

(4) Subsection 2 (5) of the Regulation is amended by striking out “the amount of the penalty” and substituting “the amount of a penalty”.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

pénalités administrativeS

Pénalité administrative

1. (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48 ou 48.3 du Code paie au ministère la pénalité administrative suivante :

1. 150 $, si la suspension a commencé le 30 juin 2015 ou avant cette date.

2. 180 $, si la suspension a commencé le 30 juin 2015 ou avant cette date et qu’elle est prorogée au-delà de cette date par une suspension subséquente imposée en application de l’article 48 ou 48.3.

3. 180 $, si la suspension a commencé le 1er juillet 2015 ou après cette date.

(2) La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.0.1 ou 48.3.1 du Code paie au ministère une pénalité administrative de 180 $.

Aucun rétablissement du permis tant que la pénalité n’est pas payée

2. (1) Si la suspension du permis de conduire d’une personne est prorogée de la façon prévue à la disposition 2 du paragraphe 1 (1) après l’imposition d’une pénalité en application de la disposition 1 de ce paragraphe, la personne n’est tenue de payer qu’une seule pénalité égale au montant prescrit par la disposition 2 de ce paragraphe, mais non une pénalité égale à la somme des pénalités prescrites par les dispositions 1 et 2 de ce paragraphe.

(2) . . . . .

(3) La personne qui, avant le rétablissement de son permis, paie une pénalité imposée en application du paragraphe 1 (1) du présent règlement n’est pas tenue de payer, à l’égard du rétablissement, les droits de rétablissement prévus au paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code.

(4) La personne qui, avant le rétablissement de son permis, paie les droits de rétablissement prévus au paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code n’est pas tenue de payer, à l’égard du rétablissement, une pénalité imposée en application de l’article 1 du présent règlement.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le montant d’une pénalité imposée en application de l’article 1 est différent du montant des droits de rétablissement prévus au paragraphe 26 (1.1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code, le montant payable à l’égard du rétablissement est celui qui est le plus élevé de ces montants.

Permis annulé en cas de non-paiement de la pénalité

3. Si une personne redevable d’une pénalité imposée en application de l’article 1 ne la paie pas avant le rétablissement de son permis de conduire à la fin de la suspension, son permis peut être annulé dès son rétablissement ou par la suite.

Pénalité supplémentaire

4. Si le paiement de la pénalité imposée en application de l’article 1 est refusé, une pénalité supplémentaire de 15 $ est imposée et ajoutée à celle qui est payable en application de cet article.

Aucune incidence sur les autres suspensions

5. Le présent règlement n’a aucune incidence sur une autre suspension du permis de conduire d’une personne en application du Code ou d’une autre loi ou de leurs règlements d’application.

6. . . . . .

Commencement

4. This Regulation comes into force on the later of October 2, 2016 and the day it is filed.