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O. Reg. 384/16: AUTOMATED SYSTEM

filed November 23, 2016 under Land Registration Reform Act, R.S.O. 1990, c. L.4

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ontario regulation 384/16

made under the

Land Registration Reform Act

Made: November 16, 2016
Filed: November 23, 2016
Published on e-Laws: November 23, 2016
Printed in The Ontario Gazette: December 10, 2016

Amending O. Reg. 16/99

(AUTOMATED SYSTEM)

1. Ontario Regulation 16/99 is amended by adding the following French version:

SYSTÈME AUTOMATISÉ

Système automatisé d’inscription de données et de conservation de plans fonciers

1. L’ensemble de l’Ontario est désigné pour l’application de la partie II de la Loi.

Enregistrement électronique

2. La définition qui suit s’applique aux articles 3, 4 et 5.

«document» Ne s’entend pas, selon le cas :

a) d’un plan enregistré, présenté, rédigé ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;

b) d’une déclaration ou d’une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une modification apportée à cette déclaration ou description;

c) d’un avis de fin du régime de condominium décrit à l’article 122 ou 123 de la Loi de 1998 sur les condominiums, d’un acte scellé de vente décrit à l’article 124 de cette loi, d’un plan d’expropriation en vue d’une expropriation décrite à l’article 126 de cette loi ou d’une ordonnance de dissolution décrite à l’article 128 de cette loi.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tous les biens-fonds de l’Ontario sont désignés, en vertu de l’alinéa 19 c) de la Loi, comme région où les documents ne peuvent être enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers que sous forme électronique.

(2) . . . . .

(3) Si la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier ne peut recevoir un document ou un groupe de documents par transmission électronique directe, ce document ou groupe de documents ne peut pas être enregistré sous forme électronique, mais il doit l’être sous forme écrite.

4. (1) Malgré l’article 24 de la Loi, si une personne présente un document à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers sous forme électronique et que le document doit comprendre un affidavit, une déclaration ou une autre preuve écrite, il n’est pas nécessaire que la preuve soit sous forme électronique.

(2) La preuve mentionnée au paragraphe (1) qui est un jugement ou une ordonnance non présenté sous forme électronique est conforme au paragraphe 17 (3) du Règlement 690 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

5. (1) S’il est impossible d’avoir accès aux dossiers ou documents électroniques ou imagés d’un bureau d’enregistrement immobilier et que les documents peuvent être enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers au bureau sous forme électronique, le directeur peut autoriser le registrateur à accepter l’enregistrement de copies de documents électroniques remises au bureau sous une forme approuvée par le directeur.

(2) Lorsque l’accès aux dossiers ou documents électroniques ou imagés du bureau d’enregistrement immobilier est rétabli, le registrateur enregistre les copies mentionnées au paragraphe (1) sous forme électronique, de la façon précisée par le directeur, dans l’ordre de leur réception et avant tout autre enregistrement.

6. . . . .

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Marie-France Lalonde

Minister of Government and Consumer Services

Date made: November 16, 2016