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O. Reg. 14/17: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE APPROVALS - EXEMPTIONS FROM SECTION 9 OF THE ACT

filed February 3, 2017 under Environmental Protection Act, R.S.O. 1990, c. E.19

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ontario regulation 14/17

made under the

Environmental Protection Act

Made: February 2, 2017
Filed: February 3, 2017
Published on e-Laws: February 3, 2017
Printed in The Ontario Gazette: February 18, 2017

Amending O. Reg. 524/98

(ENVIRONMENTAL COMPLIANCE APPROVALS - EXEMPTIONS FROM SECTION 9 OF THE ACT)

1. (1) Section 0.1 of Ontario Regulation 524/98 is amended by adding the following definitions:

“cooling tower” means a structure or device used to transfer heat to the air through evaporative cooling, and includes an evaporative condenser;

“drift eliminator” means a baffle or other device in a cooling tower that is used to remove entrained water droplets from cooling tower exhaust;

“electricity generation engine” means a reciprocating engine that is used to generate electricity;

“evaporative cooling” means cooling that results from evaporation that takes place when air and water are brought into direct contact with each other;

“exhaust stack”, in respect of a standby power system, means the part of the system from which contaminants captured from the use of the system are discharged into the air;

“HVAC system” means, subject to subsection (2), any apparatus or mechanism, and any related fuel tanks, piping, ducts, vents, equipment or other thing, that is used,

(a) to heat water for domestic purposes, or

(b) to produce heat or to provide that heat, or to provide cooling or ventilation, to the interior of a building or structure for,

(i) the comfort of the occupants,

(ii) the maintenance of the building or structure, or

(iii) the provision of a suitable temperature for materials, plant or animal life;

. . . . .

“private school” has the same meaning as in subsection 1 (1) of the Education Act;

“school” has the same meaning as in subsection 1 (1) of the Education Act;

“standby power system” means any apparatus, mechanism, equipment or other thing, and any related exhaust stacks, fuel tanks and piping, that includes one or more electricity generation engines and that is intended to be used only for the provision of electrical power during power outages or involuntary power reductions.

(2) Section 0.1 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(2) The definition of “HVAC system” in subsection (1) does not include a ground source heat pump as defined in Ontario Regulation 98/12 (Ground Source Heat Pumps).

2. (1) Paragraph 4 of subsection 1 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

4. A masonry fireplace constructed on site and used to provide comfort heating in a building.

4.1 Wood fuel burning equipment used to provide comfort heating in a building if,

i. the equipment is rated for a maximum thermal output of 50 kilowatts or less, and

ii. the wood fuel used is manufactured fire logs or untreated wood, which may include wood briquettes, wood chips, wood pellets or firewood.

(2) Paragraph 6 of subsection 1 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

6. Any equipment, apparatus, mechanism or thing, other than a cooling tower, that is used for the transfer of outdoor air into a building or structure.

(3) Subsection 1 (1) of the Regulation is amended by adding the following paragraphs:

24. Any equipment, apparatus, mechanism or thing that is used at a school or a private school.

25. An HVAC system that meets the following criteria:

i.   If the HVAC system includes one or more combustion units,

A. each combustion unit uses only natural gas, propane or both natural gas and propane as fuel, and

B. the thermal input rating of each combustion unit is not greater than 10.5 million kilojoules per hour.

ii. If the HVAC system includes a cooling tower, drift loss from the cooling tower is controlled by drift eliminators.

26. A standby power system that meets the criteria set out in subsection (6.3).

(4) Subsection 1 (3) of the Regulation is amended by striking out “Paragraph 4” at the beginning and substituting “Paragraph 4.1”.

(5) Section 1 of the Regulation is amended by adding the following subsections:

(6.1) Paragraph 24 of subsection (1) does not apply to the following equipment, apparatus, mechanism or thing:

1. Fuel burning equipment that is not fuel burning equipment described in paragraph 3 of subsection (1).

2. A masonry fireplace that is not a masonry fireplace described in paragraph 4 of subsection (1).

3. Wood fuel burning equipment that is not wood fuel burning equipment described in paragraph 4.1 of subsection (1).

4. An HVAC system that is not an HVAC system described in paragraph 25 of subsection (1).

5. Any equipment, apparatus, mechanism or thing that is used in the generation of electricity, if the equipment, apparatus, mechanism or thing is not a standby power system described in paragraph 26 of subsection (1).

6. Any equipment, apparatus, mechanism or thing that is used in the remediation of the natural environment.

(6.2) Paragraph 25 of subsection (1) does not apply to the following:

1. An HVAC system that provides heat, cooling or ventilation to an industrial or manufacturing process.

2. An HVAC system that derives its heat, cooling or ventilation from an industrial or manufacturing process.

3. An HVAC system that is used in the generation of electricity.

(6.3) For the purposes of paragraph 26 of subsection 1 (1), the following criteria must be met:

1. Each exhaust stack that is part of the standby power system and that may discharge a product of combustion from the system into the air is oriented vertically.

2. The standby power system uses only one or more of the following as fuel:

i. Biodiesel.

ii. Diesel.

iii. Natural Gas.

iv. Propane.

3. Each generation unit that is part of the standby power system and that uses diesel or biodiesel as fuel,

i. has been designed by the manufacturer of the unit to meet, at a minimum, the Tier 1 Emission Standards set out in Table 1 of 40 CFR 89.112 (United States), or

ii. is equipped with pollution control equipment specified by the manufacturer of the equipment to limit the discharge of contaminants so that the unit, at a minimum, meets the Tier 1 Emission Standards set out in Table 1 of 40 CFR 89.112 (United States).

4. Each generation unit that is part of the standby power system and that uses propane or natural gas as fuel,

i. has been designed by the manufacturer of the unit to discharge a maximum of 9.2 grams of nitrogen oxides per kilowatt hour, or

ii. is equipped with pollution control equipment specified by the manufacturer of the equipment to limit the discharge of nitrogen oxides to a maximum of 9.2 grams per kilowatt hour.

(6.4) In paragraph 3 of subsection (6.3),

“CFR” means the United States Code of Federal Regulations.

3. The Regulation is amended by adding the following sections:

Condition, masonry fireplace

2. The owner or operator of a masonry fireplace mentioned in paragraph 4 of subsection 1 (1) must ensure that the only fuel used in the masonry fireplace is manufactured fire logs or untreated wood, which may include wood pellets, wood chips, wood briquettes or firewood.

Condition, HVAC system

3. The owner or operator of an HVAC system referred to in subparagraph 25 ii of subsection 1 (1) must ensure that each drift eliminator controlling the drift loss from the tower is installed, used, operated and maintained in a manner that satisfies the recommendations of the manufacturer of the drift eliminator.

Condition, standby power system

4. (1) The owner or operator of a standby power system referred to in paragraph 26 of subsection 1 (1) must ensure that the following conditions are met:

1. The system is used and operated only for the provision of electrical power during power outages or involuntary power reductions or for testing or performing maintenance on the system.

2. Each electricity generation engine that is part of the system is used and operated for the purpose of testing or performing maintenance for a maximum of 60 hours in any 12-month period.

3. A record is created with respect to the date, time and duration of each occasion when an electricity generation engine that is part of the system is operated for the purpose of testing or performing maintenance. The record must be retained for at least five years after the day it is created.

4. If the Ministry issues a smog advisory that identifies an area in which the system is located, the system is not used or operated for the purpose of testing or performing maintenance until a termination notice with respect to the advisory has been issued for that area.

5. Each exhaust stack that may discharge a product of combustion is free of impediments that would prevent the flow of emissions.

6. Testing and maintenance of the system is conducted in a manner that satisfies the recommendations of the manufacturer of the system and generally accepted standards.

7. If a generation unit that is part of the system is located outdoors, the sound pressure level resulting from the discharge of sound from the unit and related exhaust stacks must not be greater than 75 decibels (A-weighted) at a distance of seven metres from the unit.

(2) For the purpose of paragraph 7 of subsection (1), a generation unit is deemed to be located outdoors if the only structure within which the unit is located is a structure whose sole purpose is to soundproof the unit or to protect it from the elements or to do both.

4. The Regulation is amended by adding the following French version:

autorisations environnementales - exemptions DE L’APPLICATION de l’article 9 de la loi

Définitions

0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cheminée d’évacuation» Relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint, s’entend de la partie du système d’où les contaminants captés lors de l’utilisation du système sont rejetés dans l’air. («exhaust stack»)

«école» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school»)

«école privée» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«éliminateur de gouttelettes» Séparateur ou autre dispositif d’une tour de refroidissement servant à retirer les gouttelettes d’eau entraînées dans le courant d’évacuation de la tour. («drift eliminator»)

«imprimerie» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 349/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi - Impression) pris en vertu de la Loi. («printing facility»)

«moteur de groupe électrogène» Moteur alternatif servant à la production d’électricité. («electricity generation engine»)

«refroidissement par évaporation» Refroidissement résultant de l’évaporation causée par le contact direct entre l’air et l’eau. («evaporative cooling»)

«SCIAN» Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«système CVCA» Sous réserve du paragraphe (2), tout appareil ou mécanisme, y compris tout réservoir à combustible, tuyauterie, conduite, évent, équipement ou autre chose qui lui est associé, servant :

a) soit à chauffer de l’eau à des fins domestiques;

b) soit à produire ou à distribuer de la chaleur ou encore à assurer la climatisation ou la ventilation, à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) le confort des occupants,

(ii) l’entretien du bâtiment ou de l’ouvrage,

(iii) le maintien d’une température convenable pour les matériaux ou la vie végétale ou animale.HVAC system»)

«système d’alimentation électrique d’appoint» Appareil, mécanisme, équipement ou autre chose, y compris tout réservoir à combustible, cheminée d’évacuation et tuyauterie qui lui sont associés, qui comprend un ou plusieurs moteurs de groupe électrogène et qui est conçu pour être utilisé exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique. («standby power system»)

«tour de refroidissement» Ouvrage ou dispositif utilisé pour transférer la chaleur dans l’air au moyen du refroidissement par évaporation, notamment un condenseur évaporatif. («cooling tower»)

(2) Est exclue de la définition de «système CVCA» au paragraphe (1) une pompe à chaleur géothermique au sens que le Règlement de l’Ontario 98/12 (Ground Source Heat Pumps) donne à l’expression «ground source heat pump».

Exemptions de l’art. 9 de la Loi

1. (1) L’article 9 de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose, autre qu’un équipement qui soumet les déchets à l’incinération, à la gazéification, à la pyrolyse, au traitement par plasma d’arc ou à toute autre méthode de traitement thermique, qui :

i. d’une part, est associé à un lieu d’habitation dans un bâtiment ou un ouvrage qui contient un ou plusieurs lieux d’habitation permanents ou saisonniers,

ii. d’autre part, est utilisé par les occupants d’au plus trois lieux d’habitation dans le bâtiment.

2. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé, sur le site d’un bâtiment ou d’un ouvrage, pour la construction, la modification, la démolition, le perçage ou le dynamitage du bâtiment ou de l’ouvrage.

3. Un équipement qui utilise du combustible pour le chauffage complémentaire des locaux dans un bâtiment si :

i. d’une part, l’équipement n’utilise aucun combustible autre que du mazout n° 2 dont la teneur en soufre ne dépasse pas 0,5 % d’après les mesures par poids, du propane ou du gaz naturel,

ii. d’autre part, le débit calorifique nominal total de l’ensemble de l’équipement qui utilise du combustible pour le chauffage complémentaire des locaux dans le bâtiment est inférieur à 1,58 million de kilojoules par heure.

4. Un foyer en maçonnerie construit sur place utilisé pour le chauffage complémentaire des locaux dans un bâtiment.

4.1 Un équipement qui utilise du combustible en bois pour le chauffage complémentaire des locaux dans un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’équipement a une puissance calorifique nominale maximale de 50 kilowatts ou moins,

ii. sont utilisés comme combustible en bois des bûches synthétiques ou du bois non traité, ce qui peut inclure des briquettes de bois, des copeaux de bois, des granules de bois ou du bois de chauffage.

5. Un appareil de conditionnement d’air, autre qu’une pompe à chaleur géothermique au sens que le Règlement de l’Ontario 98/12 (Ground Source Heat Pumps) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «ground source heat pump».

6. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose, autre qu’une tour de refroidissement, qui est utilisé pour amener de l’air de l’extérieur dans un bâtiment ou un ouvrage.

7. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour expulser l’air hors de l’un ou l’autre des espaces suivants :

i. un espace qui n’est pas utilisé à des fins d’analyses de laboratoire ou pour la production, le traitement, la réparation, l’entretien ou l’entreposage de marchandises ou de matériaux, ou le traitement, l’entreposage, le transfert ou l’élimination de déchets,

ii. un espace qui est utilisé à des fins d’analyses de laboratoire ou pour la production, le traitement, la réparation, l’entretien ou l’entreposage de marchandises ou de matériaux, ou le traitement, l’entreposage, le transfert ou l’élimination de déchets, dès lors que l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose ne rejette pas hors de l’espace de contaminants générés par ces activités, autres que de la chaleur ou du bruit,

iii. un garage de stationnement,

iv. un bâtiment qui est utilisé uniquement aux fins de manipulation ou de mise en balles de générateurs d’aérosol ménagers vides.

8. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour la ventilation d’un réseau d’évacuation au sens que le code du bâtiment pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment donne à l’expression «drainage system».

8.1 Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour la ventilation des émissions d’un véhicule automobile ou d’une locomotive utilisé pour transporter des choses à l’intérieur d’un entrepôt ou d’un espace d’entreposage fermé, pour les y introduire ou les en sortir.

8.2 Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour le chargement des batteries dans les véhicules automobiles ou l’équipement.

9. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour la préparation d’aliments ou de boissons dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

i. un restaurant, un casse-croûte, une cafétéria, une salle de réception ou une installation similaire, si l’activité principale de l’installation ne comprend pas la préparation d’aliments ou de boissons pour la distribution en gros ou la vente à des installations de vente au détail,

ii. un endroit où les aliments ou les boissons sont vendus ou distribués exclusivement à des fins de bienfaisance,

iii. une installation destinée à la production de bière ou de vin par le consommateur,

iv. une installation mobile.

9.1 Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui utilise de l’éthylène uniquement aux fins de maturation des fruits ou des légumes.

10. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour des activités de nettoyage ou pour des activités combinant nettoyage et séchage, si seules des solutions de détergent aqueuses sont utilisées pour le nettoyage.

11. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour des opérations de lutte contre l’incendie ou des exercices de formation dans ce domaine, à l’exception des groupes électrogènes à combustible.

12. Un brûlage dirigé réalisé en vertu d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou de la Loi sur les offices de protection de la nature.

13. Un équipement mobile qui est utilisé pour l’une ou l’autre des activités suivantes :

i. la fabrication de neige,

ii. le nettoyage des conduites, tapis ou revêtements,

iii. l’enlèvement de l’amiante,

iv. le concassage ou le criblage des agrégats, si l’équipement mobile est situé au-dessous du niveau moyen du sol dans un puits d’extraction ou une carrière exploité conformément à un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats

14. Une lagune, un bassin de clarification ou un étang qui est utilisé pour le traitement ou la rétention des eaux usées.

15. Une source de rayonnement lumineux visible conçu pour la publicité ou l’éclairage. 

16. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans une installation de vente au détail pour la distribution de gaz naturel ou de propane aux véhicules ou pour la vente directe.

17. Un champ de courses qui est utilisé pour les courses de chevaux, de chiens ou de véhicules ou de bateaux, motorisés ou non, si les seuls contaminants rejetés par le champ de courses, autres que les contaminants rejetés par l’équipement, les appareils, les mécanismes ou les choses qui sont exemptés de l’application de l’article 9 de la Loi, sont le bruit, les vibrations, les odeurs et la poussière attribuables aux courses.

18. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé à l’occasion d’un spectacle ou d’une manifestation artistique ou sportive qui se déroule à l’extérieur, par exemple un festival, une foire, un défilé, des feux d’artifice, une exposition d’art, un spectacle aérien ou un salon de l’automobile. L’exemption ne concerne cependant pas les courses de chevaux ou de chiens, ni celles de véhicules ou de bateaux, motorisés ou non.

19. Un champ de tir extérieur, si les seuls contaminants rejetés par le champ de tir, autres que les contaminants rejetés par l’équipement, les appareils, les mécanismes ou les choses qui sont exemptés de l’application de l’article 9 de la Loi, sont attribuables aux décharges d’armes à feu. 

20. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé uniquement pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

21. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui fait partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal, au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

22. Une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui fait partie d’une installation solaire à l’égard de laquelle des activités sont prescrites par le Règlement de l’Ontario 350/12 pris en vertu de la Loi pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi, sauf si un arrêté pris en vertu de l’article 20.18 de la Loi est en vigueur à l’égard de l’installation.

23. Un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans une imprimerie d’une classe qui porte le code SCIAN 561430 (Centres de services aux entreprises) ou 812922 (Développement et tirage de photos en une heure).

24. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé à une école ou à une école privée.

25. Un système CVCA qui satisfait aux critères suivants :

i.   Si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion :

A. chaque unité de combustion fonctionne soit au gaz naturel et au propane, ou à l’un ou l’autre de ces combustibles,

B. le débit calorifique nominal de chaque unité de combustion ne dépasse pas 10,5 millions de kilojoules par heure.

ii. Si le système CVCA comprend une tour de refroidissement, la perte de gouttelettes est réduite au moyen d’éliminateurs de gouttelettes.

26. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (6.3).

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé pour la construction, la modification, la démolition, le perçage ou le dynamitage d’un puits de mine.

(3) La disposition 4.1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une chaudière extérieure.

(4) La disposition 9 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans le cadre d’activités de torréfaction de café.

(5) La disposition 10 du paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans le cadre d’activités de nettoyage à sec;

b) un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui utilise du combustible sauf si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose n’utilise aucun combustible autre que du mazout n° 2 dont la teneur en soufre ne dépasse pas 0,5 % d’après les mesures par poids, du propane ou du gaz naturel,

(ii) le débit calorifique nominal total de l’ensemble de l’équipement, des appareils, des mécanismes et des choses qui utilisent du combustible sur le site est inférieur à 1,58 million de kilojoules par heure.

(6) La sous-disposition 13 ii du paragraphe (1) ne s’applique pas à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui est utilisé dans le cadre d’activités de nettoyage à sec.

(6.1) La disposition 24 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’équipement, à l’appareil, au mécanisme ou à la chose suivant :

1. Un équipement qui utilise du combustible qui n’est pas un équipement visé à la disposition 3 du paragraphe (1).

2. Un foyer en maçonnerie qui n’est pas un foyer visé à la disposition 4 du paragraphe (1).

3. Un équipement qui utilise du combustible en bois qui n’est pas un équipement visé à la disposition 4.1 du paragraphe (1).

4. Un système CVCA qui n’est pas un système visé à la disposition 25 du paragraphe (1).

5. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose servant à la production d’électricité, s’il n’est pas un système d’alimentation électrique d’appoint visé à la disposition 26 du paragraphe (1).

6. Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose servant à l’assainissement de l’environnement naturel.

(6.2) La disposition 25 du paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Un système CVCA qui fournit la chaleur, le refroidissement ou la ventilation à un procédé industriel ou de fabrication.

2. Un système CVCA dont la chaleur, le refroidissement ou la ventilation provient d’un procédé industriel ou de fabrication.

3. Un système CVCA servant à la production d’électricité.

(6.3) Pour l’application de la disposition 26 du paragraphe 1 (1), il doit être satisfait aux critères suivants :

1. Chaque cheminée d’évacuation qui fait partie du système d’alimentation électrique d’appoint et qui peut servir au rejet dans l’air de produits de la combustion générés par le système, est orientée verticalement.

2. Le système d’alimentation électrique d’appoint fonctionne uniquement avec l’un ou plusieurs des combustibles suivants :

i. le biodiesel.

ii. le diesel.

iii. le gaz naturel.

iv. le propane.

3. Chaque groupe électrogène qui fait partie du système d’alimentation électrique d’appoint et qui fonctionne au diesel ou au biodiesel remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. il a été conçu par son fabricant pour être conforme, au minimum, aux normes d’émission de niveau 1 («Tier 1 Emission Standards») énoncées au tableau 1 de l’article 40 CFR 89.112 (États-Unis),

ii. il est doté de l’équipement antipollution qui, selon ce que précise le fabricant de cet équipement, limite le rejet de contaminants de manière à ce que le groupe électrogène est conforme, au minimum, aux normes d’émission de niveau 1 («Tier 1 Emission Standards») énoncées au tableau 1 de l’article 40 CFR 89.112 (États-Unis).

4. Chaque groupe électrogène qui fait partie du système d’alimentation électrique d’appoint et qui fonctionne au propane ou au gaz naturel remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. il a été conçu par son fabricant pour rejeter au maximum 9,2 grammes d’oxydes d’azote par kilowattheure,

ii. il est doté de l’équipement antipollution qui, selon ce que précise le fabricant de cet équipement, limite le rejet d’oxydes d’azote à 9,2 grammes par kilowattheure au maximum.

(6.4) La définition qui suit s’applique à la disposition 3 du paragraphe (6.3).

«CFR» Le Code of Federal Regulations des États-Unis.

(7) Une exemption de l’application de l’article 9 de la Loi prévue par le présent règlement ne dégage pas une personne de ses autres obligations légales, notamment des obligations qui découlent d’une autorisation environnementale existante.

Condition : foyer en maçonnerie

2. Le propriétaire ou l’utilisateur d’un foyer en maçonnerie visé à la disposition 4 du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce que le seul combustible utilisé dans le foyer de maçonnerie soit des bûches synthétiques ou du bois non traité, ce qui peut inclure des granules de bois, des copeaux de bois, des briquettes de bois ou du bois de chauffage.

Conditions : système CVCA

3. Le propriétaire ou l’utilisateur d’un système CVCA visé à la sous-disposition 25 ii du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce que chaque éliminateur de gouttelettes destiné à réduire la perte de gouttelettes dans le courant d’évacuation de la tour de refroidissement soit installé, utilisé, exploité et entretenu d’une manière qui respecte les recommandations de son fabricant.

Conditions : système d’alimentation électrique d’appoint

4. (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un système d’alimentation électrique d’appoint visé à la disposition 26 du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes :

1. Le système est utilisé exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique ou encore aux fins de vérification ou d’entretien du système.

2. Chaque moteur de groupe électrogène qui fait partie du système est utilisé aux fins de vérification ou d’entretien pendant une durée maximale de 60 heures par période de 12 mois.

3. Chaque fois qu’un moteur de groupe électrogène qui fait partie du système est utilisé aux fins de vérification ou d’entretien, la date, l’heure et la durée de l’utilisation ou de l’exploitation sont consignées et ces renseignements doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

4. Si le ministère émet un avis de smog pour le secteur dans lequel le système est situé, le système n’est pas utilisé ou exploité aux fins de vérification ou d’entretien tant qu’un avis de fin de smog n’a pas été émis pour ce secteur.

5. Aucun obstacle n’empêche l’évacuation des émissions au moyen des cheminées d’évacuation servant au rejet de produits de la combustion.

6. Les activités de vérification et d’entretien du système sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant du système et aux normes généralement reconnues.

7. Si un groupe électrogène qui fait partie du système se situe à l’extérieur, le niveau de pression acoustique causée par les bruits provenant du groupe et des cheminées d’évacuation qui y sont associées ne doit pas dépasser 75 dBA à une distance de sept mètres du groupe.

(2) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), un groupe électrogène est réputé se situer à l’extérieur si le seul ouvrage dans lequel le groupe se trouve a pour unique objet d’insonoriser le groupe ou de le protéger contre les intempéries, ou les deux.

Commencement

5. This Regulation comes into force on the day it is filed.