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O. Reg. 31/17: ASSESSMENT OF EXPENSES AND EXPENDITURES

filed February 8, 2017 under Ontario Energy Board Act, 1998, S.O. 1998, c. 15, Sched. B

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ontario regulation 31/17

made under the

ontario energy board act, 1998

Made: February 2, 2017
Filed: February 8, 2017
Published on e-Laws: February 8, 2017
Printed in The Ontario Gazette: February 25, 2017

Amending O. Reg. 16/08

(assessment of expenses and expenditures)

1. Paragraph 6 of section 1 of Ontario Regulation 16/08 is amended by adding “Inc.” at the end.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

Quote-Part au titre DES DÉPENSES

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent de commercialisation de gaz» S’entend au sens de l’article 47 de la Loi. Le terme «commercialisation de gaz» a un sens correspondant. («gas marketer», «gas marketing»)

«agent de commercialisation de gaz titulaire de permis» Agent de commercialisation de gaz titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie IV de la Loi. («licensed gas marketer»)

«agent des acquisitions du secteur parapublic» Relativement à un membre du secteur parapublic, s’entend d’une entité dont le membre et un ou plusieurs autres membres ont la propriété ou le contrôle et qui fait l’acquisition d’électricité ou de gaz pour le compte de l’un ou plusieurs d’entre eux. («broader public sector procurement agent»);

«détaillant» S’entend au sens de l’article 56 de la Loi. («retailer»)

«détaillant titulaire de permis» Détaillant titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi. («licensed retailer»)

«petit consommateur» S’entend :

a) dans le cas de l’électricité, d’un consommateur qui est un petit consommateur pour l’application de la partie V de la Loi;

b) dans le cas du gaz, d’un consommateur qui est un petit consommateur pour l’application de la partie IV de la Loi. («low-volume consumer»)

«secteur parapublic» Fournisseurs de services de santé, conseils scolaires, collèges, universités, municipalités, fournisseurs de services sociaux et communautaires et organismes, conseils, commissions ou offices de la Couronne qui fournissent des services publics en vertu des lois de l’Ontario ou d’un programme de paiements de transfert d’un ministère. («broader public sector»)

«vendre au détail» S’entend au sens de l’article 56 de la Loi. («retail»)

Catégorie de personnes tenues aux dépenses de la Commission

1. Les personnes ou catégories de personnes suivantes sont tenues pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi de payer la quote-part fixée à leur égard au titre des dépenses que la Commission a engagées :

1. Les distributeurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi.

2. Les transporteurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi.

3. Les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage assujettis à l’article 36 de la Loi.

4. La SIERE.

5. . .  . . .

6. Ontario Power Generation Inc.

7. Les agents de commercialisation de gaz titulaires de permis, mais pas les agents des acquisitions du secteur parapublic qui se livrent à la commercialisation du gaz uniquement auprès des membres du secteur parapublic.

8. Les détaillants titulaires de permis qui vendent de l’électricité au détail à des petits consommateurs, mais pas les agents des acquisitions du secteur parapublic qui vendent de l’électricité au détail uniquement aux membres du secteur parapublic.

Champ d’application de l’article 1

2. (1) L’article 1 s’applique comme suit :

1. Les personnes et catégories de personnes visées aux dispositions 1 à 6 de l’article 1 sont tenues de payer la quote-part prévue à cet article à l’égard de chaque exercice de la Commission qui commence le 1er avril 2009 ou après cette date.

2. Les catégories de personnes visées aux dispositions 7 et 8 de l’article 1 sont tenues de payer la quote-part prévue à cet article à l’égard de chaque exercice de la Commission qui commence le 1er avril 2011 ou après cette date.

(2) L’exercice de la Commission commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.