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O. Reg. 11/18: MANDATORY ASSESSMENT OF COMPLAINTS AND REQUESTS FOR APPROVAL

filed February 9, 2018 under Fire Protection and Prevention Act, 1997, S.O. 1997, c. 4

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ontario regulation 11/18

made under the

Fire Protection ANd Prevention Act, 1997

Made: January 18, 2018
Filed: February 9, 2018
Published on e-Laws: February 9, 2018
Printed in The Ontario Gazette: February 24, 2018

Amending O. Reg. 365/13

(MANDATORY ASSESSMENT OF COMPLAINTS AND REQUESTS FOR APPROVAL)

1. Ontario Regulation 365/13 is amended by adding the following French version:

ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES PLAINTES ET DES DEMANDES D’APPROBATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«approuvé» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «approved». («approved»)

«bâtiment» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «building». («building»)

«chef de la sécurité-incendie» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «Chief Fire Official». («Chief Fire Official»)

«établissement de soins» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «care occupancy». («care occupancy»)

«établissement de soins et de traitement» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «care and treatment occupancy». («care and treatment occupancy»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la partie VI de la Loi. («inspector»)

«maison de retraite» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «retirement home». («retirement home»).

«propriétaire» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «owner». («owner»)

Évaluation obligatoire à la suite d’une plainte

2. (1) La personne visée au paragraphe (2) qui reçoit une plainte au sujet de la sécurité-incendie d’un bâtiment l’évalue et détermine s’il serait souhaitable d’effectuer une inspection pour évaluer la sécurité-incendie dans le bâtiment ou une partie de celui-ci par suite de la plainte.

(2) La personne qui doit, en application du paragraphe (1), évaluer la plainte et déterminer s’il serait souhaitable d’effectuer une inspection pour évaluer la sécurité-incendie dans le bâtiment ou une partie de celui-ci par suite de la plainte est la suivante :

a) si le bâtiment se trouve dans une municipalité, ou une partie de celle-ci, pour laquelle un service d’incendie a été mis sur pied, le chef des pompiers nommé à la tête du service d’incendie;

b) si le bâtiment se trouve dans un territoire non érigé en municipalité pour lequel un service d’incendie a été mis sur pied, le chef des pompiers nommé à la tête du service d’incendie;

c) sous réserve de l’alinéa e), si le bâtiment se trouve dans une municipalité, ou une partie de celle-ci, pour laquelle aucun service d’incendie n’a été mis sur pied :

(i) l’agent local de la sécurité-incendie nommé pour la municipalité ou la partie de celle-ci,

(ii) si aucun agent local de la sécurité-incendie n’a été nommé, le chef de l’équipe locale de la sécurité-incendie nommé pour la municipalité ou la partie de celle-ci;

d) sous réserve de l’alinéa e), si le bâtiment se trouve dans un territoire non érigé en municipalité pour lequel aucun service d’incendie n’a été mis sur pied, le commissaire des incendies;

e) si le bâtiment se trouve dans une zone pour laquelle aucun service d’incendie n’a été mis sur pied, mais qui fait l’objet d’une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (5) de la Loi prévoyant qu’elle reçoive des services de protection contre les incendies d’un service d’incendie situé hors de ses limites, la personne qui est responsable, aux termes de l’entente, des services de protection contre les incendies dans la zone.

(3) Lorsqu’elle évalue une plainte en application du paragraphe (1), la personne visée au paragraphe (2) se conforme aux éventuelles directives données par le commissaire des incendies.

(4) Si, après l’évaluation de la plainte, la personne visée au paragraphe (2) détermine qu’il serait souhaitable d’effectuer une inspection pour évaluer la sécurité-incendie dans le bâtiment ou une partie de celui-ci, elle veille à ce que l’inspecteur l’effectue.

(5) La personne visée au paragraphe (2) veille à ce que l’inspection pour évaluer la sécurité-incendie prévue au présent article soit effectuée conformément aux éventuelles directives données par le commissaire des incendies.

Évaluation obligatoire à la suite d’une demande d’approbation

3. (1) Si un chef de la sécurité-incendie reçoit une demande, présentée par le propriétaire d’un bâtiment ou en son nom, visant l’approbation de quoi que ce soit qui doit ou peut être approuvé aux termes du code de prévention des incendies, il évalue la demande et détermine s’il serait souhaitable d’effectuer une inspection pour évaluer la sécurité-incendie dans le bâtiment ou une partie de celui-ci afin de décider s’il y a lieu d’accorder ou de refuser l’approbation.

(2) Lorsqu’il évalue une demande visée au paragraphe (1), le chef de la sécurité-incendie se conforme aux éventuelles directives données par le commissaire des incendies.

(3) Si, après avoir évalué la demande, le chef de la sécurité-incendie détermine qu’il serait souhaitable d’effectuer une inspection pour évaluer la sécurité-incendie dans le bâtiment ou une partie de celui-ci afin de décider s’il y a lieu d’accorder ou de refuser l’approbation, il veille à ce qu’un inspecteur l’effectue.

(4) Le chef de la sécurité-incendie veille à ce que l’inspection pour évaluer la sécurité-incendie prévue au présent article soit effectuée conformément aux éventuelles directives données par le commissaire des incendies.

Renseignements exigés : établissements pour personnes vulnérables

4. (1) Le présent article s’applique si une inspection pour évaluer la sécurité-incendie est effectuée en application de l’article 2 ou 3 dans un établissement de soins, un établissement de soins et de traitement ou une maison de retraite.

(2) Si elle n’est pas le commissaire des incendies, la personne qui veille à ce que l’inspection pour évaluer la sécurité-incendie soit effectuée dans l’établissement de soins, l’établissement de soins et de traitement ou la maison de retraite dépose les renseignements suivants auprès du commissaire des incendies sous la forme, de la manière et dans le délai que précise ce dernier :

1. Le nom commercial de l’établissement de soins, de l’établissement de soins et de traitement ou de la maison de retraite.

2. L’adresse municipale de l’établissement de soins, de l’établissement de soins et de traitement ou de la maison de retraite.

3. Le classement de l’établissement de soins, de l’établissement de soins et de traitement ou de la maison de retraite en tant qu’établissement de soins, établissement de soins et de traitement ou maison de retraite.

4. La date à laquelle a été effectuée l’inspection visant à évaluer la sécurité-incendie.

(3) Si elle est le commissaire des incendies, la personne qui veille à ce que l’inspection pour évaluer la sécurité-incendie soit effectuée dans l’établissement de soins, l’établissement de soins et de traitement ou la maison de retraite tient un registre des renseignements mentionnés au paragraphe (1).

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Marie-France Lalonde

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: January 18, 2018