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O. Reg. 87/18: PROCEDURES AND RECORDS

filed March 7, 2018 under Land Titles Act, R.S.O. 1990, c. L.5

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ontario regulation 87/18

made under the

Land Titles Act

Made: February 22, 2018
Filed: March 7, 2018
Published on e-Laws: March 7, 2018
Printed in The Ontario Gazette: March 24, 2018

Amending Reg. 690 of R.R.O. 1990

(PROCEDURES AND RECORDS)

1. (1) Subsection 2 (3) of Regulation 690 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by striking out “Regulation 997 of the Revised Regulations of Ontario, 1990” and substituting “Ontario Regulation 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land)”.

(2) Subsection 2 (5) of the Regulation is revoked.

2. (1) The following provisions of subsection 3 (3) of the Regulation are amended by striking out “records of the land registry office for title to” wherever that expression appears and substituting in each case “land registration records for”:

1. Clause (e).

2. Clause (g).

(2) Clause 3 (3) (h) of the Regulation is amended by striking out “metropolitan”.

3. Subsection 5 (5) of the Regulation is amended by striking out “Subsections 128 (5) and 129 (4) and (7) of the Act apply” at the beginning and substituting “Subsection 129 (7) of the Act applies”.

4. (1) Clause 6 (2) (a) of the Regulation is amended by striking out “in the land registry office” and substituting “on title to the subject land”.

(2) Subclause 6 (2) (c) (viii) of the Regulation is amended by striking out “records of the land registry office for title to” and substituting “land registration records for”.

(3) Clause 6 (2) (l) of the Regulation is amended by striking out “records of the land registry office for the title to” in the portion before subclause (i) and substituting “land registration records for”.

(4) Clause 6 (2) (m) of the Regulation is amended by striking out “metropolitan” in the portion before subclause (i).

5. Subsection 10 (4) of the Regulation is amended by striking out “in the land registry office for the registry division where the subject land is situated” and substituting “on title to the subject land”.

6. Clause 11 (2) (e) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(e) the required fee for the deposit of a reference plan.

7. (1) The English version of the following provisions of the Regulation is amended by striking out “Construction Lien Act” wherever that expression appears and substituting in each case “Construction Act”:

1. Paragraph 2 of subsection 14 (2).

2. Subsection 15 (5).

(2) The French version of the following provisions of the Regulation, as made by section 15, is amended by striking out “Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction” wherever that expression appears and substituting in each case “Loi sur la construction”:

1. Paragraph 2 of subsection 14 (2).

2. Subsection 15 (5).

8. Subsection 16 (5) of the Regulation is amended by striking out “subsection 51 (6)” and substituting “subsection 51 (26)”.

9. (1) The English version of section 18 of the Regulation is amended by striking out “Construction Lien Act” and substituting “Construction Act”.

(2) The French version of section 18 of the Regulation is amended by striking out “Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction” and substituting “Loi sur la construction”.

10. Subsection 30 (3) of the Regulation is amended by striking out “The evidence required by subsection (2)” at the beginning and substituting “The evidence to be produced under section 99 of the Act, if any”.

11. Section 31 of the Regulation is revoked and the following substituted:

31. A tax deed or notice of vesting under the Municipal Act, 2001 in respect of land that, on the date of the deed or notice, was situated in a local municipality referred to in Schedule 2 to Regulation 995 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 (Records) made under the Registry Act shall not be registered unless it complies with section 48 of that Regulation.

12. Subsection 38 (2) of the Regulation is amended by striking out “subsection 51 (6)” and substituting “subsection 51 (26)”.

13. Subsection 60 (1) of the Regulation is amended by striking out “seventh” and substituting “fifth”.

14. Sections 65, 66 and 67 of the Regulation are revoked.

15. The Regulation is amended by adding the following French version:

PROCÉDURES ET DOCUMENTS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ainsi que les domaines et les intérêts qui s’y rattachent. («land»)

«cession» Transfert d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail. («transfer»)

«charge» Charge grevant un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail. («charge»)

«description suffisante aux fins de l’enregistrement» Description d’un bien-fonds faite conformément à la partie XII du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes. («registrable description»)

«directeur» Le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement des actes. («Director»)

«forme électronique» Forme électronique au sens de l’article 17 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. («electronic format»)

«forme non électronique» Forme autre qu’électronique au sens de l’article 17 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. S’entend notamment d’un écrit. («non-electronic format»)

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie I.

«bien-fonds contigu» Bien-fonds touchant les limites du bien-fonds en cause. («adjoining land»)

«bien-fonds en cause» Bien-fonds à l’égard duquel est présentée une demande. («subject land»)

«demande» Demande de premier enregistrement d’un bien-fonds en franche tenure ou en tenure à bail visée aux articles 30, 38 ou 39 de la Loi. («application»)

«registrateur» Registrateur de la division d’enregistrement des droits immobiliers où est situé le bien-fonds en cause. («land registrar»)

PARTIE I
PREMIER ENREGISTREMENT

Demande

2. (1) La demande est rédigée selon le formulaire exigé et porte la signature du requérant ou de son avocat.

(2) La demande inclut :

a) si elle vise l’enregistrement d’une personne désignée en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi, le consentement écrit de cette personne ou de son avocat;

b) si elle est présentée en vertu des paragraphes 30 (2) ou (3) de la Loi, le consentement écrit de la personne, le cas échéant, dont le consentement est requis.

(3) Le requérant fait dresser par un arpenteur-géomètre de l’Ontario, pour les besoins de la demande, une ébauche du plan de renvoi montrant uniquement le bien-fonds en cause, conformément au Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes.

(4) Le requérant présente la demande au registrateur en la faisant enregistrer, de même qu’une copie imprimée de l’ébauche du plan de renvoi, auprès de la division d’enregistrement des actes du bureau d’enregistrement immobilier là où est situé le bien-fonds en cause.

(5) . . . . .

3. (1) L’avis de demande est rédigé selon le formulaire exigé et il est établi et signé par l’avocat du requérant.

(2) Le requérant fait enregistrer l’avis de la demande de la division d’enregistrement des actes du bureau d’enregistrement immobilier là où est situé le bien-fonds en cause.

(3) Sauf directive contraire du registrateur, après avoir fait enregistrer l’avis de demande, le requérant signifie une copie de cet avis et une copie imprimée de l’ébauche du plan de renvoi :

a) à chaque titulaire d’une servitude enregistrée sur le bien-fonds en cause, notamment un droit de passage;

b) à chaque personne ayant déposé une déclaration de possession qui a une incidence sur le titre du bien-fonds en cause, à l’exception de celles ayant cédé la totalité de leurs intérêts sur le bien-fonds en cause au propriétaire enregistré actuel de ce bien-fonds ou d’un bien-fonds contigu, ou à ses prédécesseurs en titre;

c) à chaque propriétaire enregistré du bien-fonds en cause, si une partie de la revendication du titre du bien-fonds est fondée sur la durée de la possession ou de l’utilisation adversative;

d) à chaque personne pouvant revendiquer un empiètement sur le bien-fonds en cause ou une servitude non enregistrée sur ce bien-fonds, notamment un droit de passage, conformément à l’ébauche du plan de renvoi;

e) si aucun des biens-fonds contigus n’est une propriété condominiale, à chaque propriétaire d’un bien-fonds contigu, à chaque créancier hypothécaire ou à chaque titulaire d’une charge en possession d’un bien-fonds contigu selon les dossiers d’enregistrement immobilier du bien-fonds contigu, et à chaque titulaire d’une servitude enregistrée, notamment un droit de passage, qui touche les limites du bien-fonds en cause;

f) si un bien-fonds contigu est un élément des parties communes d’une propriété condominiale, à l’association condominiale et à chaque titulaire d’une servitude enregistrée, notamment un droit de passage, qui touche les limites du bien-fonds en cause;

g) si un bien-fonds contigu est une unité d’une propriété condominiale, à chaque propriétaire de cette unité, à chaque créancier hypothécaire ou à chaque titulaire d’une charge en possession de cette unité selon les dossiers d’enregistrement immobilier de l’unité et à chaque titulaire d’une servitude enregistrée, notamment un droit de passage, grevant l’unité qui touche les limites du bien-fonds en cause;

h) à chaque ministère, office, commission ou organisme du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada, dont Ontario hydro, et à chaque municipalité, y compris une municipalité régionale et de district et le comté d’Oxford, si le ministère, l’office, la commission, l’organisme ou la municipalité possède un intérêt non enregistré sur le bien-fonds contigu;

i) à chaque personne ayant enregistré un avertissement en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi;

j) à toute autre personne à laquelle le registrateur ordonne que les documents soient signifiés.

(4) Malgré le paragraphe (3), le requérant n’est pas tenu de signifier l’avis de demande et une copie imprimée de l’ébauche du plan de renvoi :

a) au requérant;

b) à une personne qui a signé un consentement à la demande rédigé selon le formulaire exigé.

(5) Pour l’application du présent article, le registrateur peut prescrire des modes de signification autres que ceux précisés à l’article 42 de la Loi.

Objections

4. (1) Pour l’application de l’article 41 de la Loi, quiconque s’oppose à une demande peut présenter un énoncé d’objection adressé au registrateur à l’adresse de l’avocat du requérant.

(2) L’énoncé d’objection :

a) indique la nature et l’étendue de l’intérêt revendiqué;

b) inclut un affidavit qui atteste l’objection et énumère tous les documents justificatifs nécessaires;

c) indique l’adresse aux fins de de signification et le numéro de téléphone de l’auteur de l’objection.

5. (1) La demande d’enregistrement d’un avertissement contre un premier enregistrement prévue au paragraphe 43 (1) de la Loi qui est présentée aux fins d’enregistrement sous une forme non électronique est étayée par un affidavit, rédigé selon le formulaire exigé, qui énonce les éléments de preuve justificatifs.

(2) L’avis à signifier à l’auteur de l’avertissement en application du paragraphe 43 (4) de la Loi est rédigé selon le formulaire exigé et est signifié soit à personne soit par courrier recommandé, selon ce que prescrit le registrateur.

(3) Le délai prescrit au paragraphe 43 (4) de la Loi est :

a) dans le cas d’un avis signifié à personne, d’au moins sept jours et d’au plus 21 jours;

b) dans le cas d’un avis signifié par courrier recommandé, d’au moins dix jours et d’au plus 30 jours.

(4) Avant d’aviser l’auteur de l’avertissement, le registrateur discute avec le directeur des droits immobiliers du moment et du lieu de l’audience.

(5) Le paragraphe 129 (7) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux avertissements prévus au paragraphe 43 (1) de la Loi.

(6) . . . . .

Présentation des demandes

6. (1) Le requérant présente au registrateur le dossier de demande décrit au paragraphe (2) :

a) en tout temps après s’être conformé aux articles 2 et 3, si toutes les personnes à qui la demande doit être signifiée en vertu du paragraphe 3 (3) y ont consenti;

b) au moins trente jours après s’être conformé aux articles 2 et 3, dans tous les autres cas.

(2) Le dossier de demande contient les documents suivants :

a) une copie de la demande et de l’avis de demande, énonçant les détails de leur enregistrement sur le titre du bien-fonds en cause, comme l’exigent les paragraphes 2 (4) et 3 (2), respectivement;

b) un affidavit rédigé selon le formulaire exigé et portant la signature :

(i) du requérant, s’il n’est pas une personne morale,

(ii) d’une personne autorisée à lier la personne morale, si le requérant est cette personne morale;

c) un résumé dactylographié du titre du bien-fonds en cause, établi par l’avocat du requérant conformément aux bonnes pratiques en matière de transport de propriété et contenant, relativement à chaque acte enregistré ou document déposé à l’égard du titre :

(i) le numéro d’enregistrement ou de dépôt de l’acte ou du document,

(ii) la nature de l’acte ou du document,

(iii) la date de l’enregistrement ou du dépôt,

(iv) la description complète des parties nommées dans l’acte ou le document, la relation entre elles, si elle est indiquée, ainsi que la nature de leur tenure,

(v) la description complète du bien-fonds sur lequel l’acte ou le document est censé porter, tirée de celui-ci, y compris tous les intérêts —servitudes ou droits de passage — grevant le bien-fonds ou qui y sont rattachés, ou le renvoi à une description identique et complète qui a déjà été fournie,

(vi) si l’acte est une sûreté, les détails de cette dernière,

(vii) les détails de toute revendication, tout intérêt, tout vice ou toute omission figurant dans l’acte ou le document qui risque d’avoir un effet défavorable sur le titre du bien-fonds en cause,

(viii) dans le cas d’un acte ou d’un document qui crée une servitude, notamment un droit de passage, au profit d’un bien-fonds autre que le bien-fonds en cause, le nom et l’adresse aux fins de signification des propriétaires de cet autre bien-fonds, selon les dossiers d’enregistrement immobilier de cet autre bien-fonds;

d) une copie de la première concession de la Couronne à l’égard du bien-fonds en cause;

e) un arbre de titres dactylographié, établi par l’avocat du requérant et illustrant la chaîne de propriété du titre du bien-fonds en cause;

f) une copie de tous les actes et documents attestant que le requérant détient tous les titres qu’il revendique à l’égard du bien-fonds en cause;

g) une copie de tous les actes ayant créé les servitudes enregistrées à l’égard du bien-fonds en cause, notamment les droits de passage;

h) une copie sur fond blanc de tout plan ou croquis mentionné dans un acte ou un document concernant le bien-fonds en cause, ainsi que de tout plan enregistré ou déposé qui montre les biens-fonds qui sont inclus dans le bien-fonds en cause ou ceux qui y sont contigus;

i) si une partie quelconque du bien-fonds en cause a été divisée en parcelles pour les fins du répertoire par lot en vertu de l’alinéa 83 (3) b) de la Loi sur l’enregistrement des actes, un énoncé de la nouvelle rubrique applicable de ce répertoire;

j) le certificat de shérif concernant les brefs d’exécution déposés contre le requérant et tous les propriétaires précédents dont le nom figure dans le résumé des actes relatifs au bien-fonds en cause décrit à l’alinéa c);

k) un énoncé de l’avocat du requérant contenant, relativement à chaque personne susceptible de revendiquer un empiètement sur le bien-fonds en cause ou une servitude non enregistrée, notamment un droit de passage, à l’égard de ce dernier, selon l’ébauche du plan de renvoi :

(i) le nom et l’adresse aux fins de signification,

(ii) la description complète du bien-fonds à l’égard duquel la personne pourrait revendiquer un empiètement ou une servitude non enregistrée, notamment un droit de passage;

l) un résumé dactylographié établi par l’avocat du requérant à l’égard de tous les biens-fonds contigus et contenant, au sujet de chaque propriétaire, créancier hypothécaire ou titulaire d’une charge selon les dossiers d’enregistrement immobilier du bien-fonds contigu, ou au sujet du titulaire d’une servitude enregistrée à l’égard du bien-fonds en cause, notamment un droit de passage :

(i) le nom et l’adresse aux fins de signification,

(ii) les détails relatifs à l’enregistrement de l’acte par lequel la personne a acquis un intérêt sur le bien-fonds contigu,

(iii) la description complète du bien-fonds que l’acte décrit au sous-alinéa (ii) est censé viser, tirée de cet acte;

m) un énoncé de l’avocat du requérant, contenant, à l’égard de chaque ministère, office, commission ou organisme du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada, dont Ontario hydro, et de chaque municipalité, y compris une municipalité régionale et de district et le comté d’Oxford, si le ministère, l’office, la commission, l’organisme ou la municipalité possède un intérêt non enregistré sur le bien-fonds contigu :

(i) le nom et l’adresse aux fins de signification,

(ii) la description complète du bien-fonds à l’égard duquel le ministère, l’office, la commission, l’organisme ou la municipalité détient un intérêt non enregistré;

n) si une partie quelconque du bien-fonds en cause ou du bien-fonds contigu se trouve dans une partie de l’Ontario désignée en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, un énoncé des cotes foncières attribuées au bien-fonds en vertu des paragraphes 141 (2) ou (4) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou des paragraphes 21 (2) ou (4) de la Loi sur l’enregistrement des actes;

o) six copies imprimées de l’ébauche du plan de renvoi visée au paragraphe 2 (3), dont une fait partie de l’affidavit du requérant visé à l’alinéa b), une fait partie du certificat visé à l’alinéa q) et une est la copie imprimée visée à l’alinéa t);

p) un certificat de l’avocat du requérant, rédigé selon le formulaire exigé, concernant le titre de propriété du requérant à l’égard du bien-fonds en cause;

q) un certificat, rédigé selon le formulaire exigé, de l’arpenteur-géomètre de l’Ontario qui a dressé l’ébauche du plan de renvoi visée au paragraphe 2 (3);

r) un certificat, rédigé selon le formulaire exigé, de l’avocat du requérant au sujet de la signification des documents qu’exige le paragraphe 3 (3);

s) en ce qui concerne toutes les personnes qui ont reçu signification des documents conformément au paragraphe 3 (3) :

(i) une preuve de la signification rédigée selon le formulaire exigé,

(ii) tous les documents que le requérant a signifiés conformément au paragraphe 3 (3) par courrier recommandé et que le bureau de poste a renvoyés parce qu’ils n’ont pu être livrés;

t) une des copies imprimées de l’ébauche du plan de renvoi mentionnées à l’alinéa o), laquelle copie :

(i) indique l’emplacement et l’étendue de l’intérêt sur le bien-fonds en cause ou le bien‑fonds contigu que détient chacune des personnes qui a reçu signification de documents conformément au paragraphe 3 (3) ou qui a consenti à la demande,

(ii) indique, pour chaque emplacement, le nom de chacune des personnes mentionnées au sous-alinéa (i) et précise si cette personne a déposé, en vertu du paragraphe 4 (1), un énoncé d’objection qui n’a pas été retiré;

u) une copie originale de tous les consentements donnés à la demande;

v) une copie originale de tous les énoncés d’objection, retraits d’énoncé d’objection et lettres que l’avocat du requérant a reçus des personnes visées au paragraphe 4 (1) à qui ont été signifiés des documents, ainsi qu’une copie de toutes les lettres que cet avocat leur a envoyées;

w) un rapport de l’avocat du requérant décrivant la façon dont ont été réglés tous les énoncés d’objection qui ont été retirés;

x) une ébauche de certificat de premier enregistrement à titre de propriétaire, rédigé selon le formulaire exigé, et une ébauche de registre de parcelles, rédigée sous une forme approuvée par le registrateur et dressée par l’avocat du requérant, indiquant la totalité des sûretés, revendications, intérêts, vices et omissions concernant le titre du bien-fonds en cause.

(3) Outre les exigences énoncées au paragraphe (2), les distances indiquées dans les descriptions officielles du bien-fonds qui figurent dans tout document mentionné dans ce paragraphe utilisent le système décimal en pieds ou en mètres si ce n’est pas déjà le cas dans l’acte ou le document où figurent ces descriptions.

(4) Outre les exigences énoncées au paragraphe (2), dans le cas d’une demande d’enregistrement d’un bien-fonds visé par des lettres patentes délivrées par le gouvernement du Canada, le dossier de demande contient les documents suivants :

a) le certificat d’un avocat indiquant si le bien-fonds a jamais été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes et attestant que le bien-fonds n’est enregistré en vertu d’aucune de ces deux lois;

b) les lettres patentes du gouvernement du Canada ou une copie de celles-ci, certifiées conformes par le fonctionnaire compétent du gouvernement du Canada;

c) une copie du plan d’arpentage mentionné dans les lettres patentes du gouvernement du Canada, si ce plan n’a pas été enregistré ou déposé dans le même bureau d’enregistrement immobilier;

d) une copie signée ou authentifiée de chaque sûreté — bail, hypothèque ou charge —non enregistrée qui concerne le bien-fonds;

e) le certificat de shérif concernant les brefs d’exécution déposés contre chaque requérant.

Décision

7. (1) Le registrateur exige du requérant qui présente une demande en vertu de l’article 6 de fournir un cautionnement ou un engagement en vue d’indemniser la Caisse d’assurance si, selon le cas :

a) une partie de la revendication du requérant à l’égard du titre du bien-fonds en cause est fondée sur la durée de possession ou d’utilisation adversative;

b) le requérant revendique le titre du bien-fonds en cause libre d’un intérêt enregistré qui n’est pas expiré ou n’a pas fait l’objet d’une mainlevée.

(2) et (3) . . . . .

8. (1) Le directeur des droits immobiliers exerce les fonctions du registrateur pour ce qui est de la tenue des audiences ou de la prise des décisions concernant les objections visées à l’article 41 de la Loi et les avertissements visés à l’article 43 de la Loi.

(2) Après avoir fixé une date d’audience, le directeur des droits immobiliers peut exiger que l’avocat du requérant signifie un avis de l’audience aux parties que précise le directeur.

(3) L’avis d’audience est rédigé selon le formulaire approuvé par le directeur des droits immobiliers et il est signifié par courrier recommandé ou à personne.

9. (1) Le registrateur peut exiger que le requérant produise les renseignements ou les documents additionnels qu’il juge nécessaires à l’examen de la demande.

(2) Le registrateur peut exiger du requérant qu’il modifie la demande ou l’ébauche du plan de renvoi l’accompagnant ou qu’il conserve les documents modifiés pour l’application du paragraphe 3 (3).

(3) Le registrateur peut exiger que le requérant acquitte les débours et les frais engagés lors de l’examen de la demande.

10. (1) Le requérant peut retirer sa demande en tout temps avant que le registrateur se prononce sur cette dernière dans le cadre de l’article 41 de la Loi.

(2) Si le requérant n’a rien fait concernant sa demande au cours des trois mois précédents, le registrateur peut l’aviser de son intention de considérer la demande comme abandonnée.

(3) Le registrateur peut considérer la demande comme abandonnée si, dans les trente jours suivant l’avis, le requérant n’y a pas donné les suites qu’exige le registrateur.

(4) Le registrateur peut enregistrer un avis de désistement selon le formulaire exigé sur le titre du bien-fonds en cause dans le cas d’une demande que le requérant retire, que le  registrateur considère comme abandonnée ou qu’il rejette.

11. (1) L’avocat du requérant présente le dossier d’enregistrement décrit au paragraphe (2) au registrateur, si ce dernier a décidé d’accepter la demande du requérant et que :

a) la décision n’a pas été infirmée en appel, s’il y a eu appel;

b) le délai prévu pour interjeter appel de la décision a expiré, s’il n’y a pas eu appel;

(2) Le dossier d’enregistrement contient les documents suivants :

a) un certificat de l’avocat du requérant, rédigé selon le formulaire exigé, à l’égard des appels interjetés à la suite d’une audience en vertu de l’article 41 de la Loi;

b) une recherche complémentaire sur le titre du bien-fonds en cause;

c) une recherche complémentaire de brefs d’exécution déposés contre le requérant;

d) l’original de l’ébauche du plan de renvoi présentée avec la demande et modifiée conformément au paragraphe 9 (2), s’il y a lieu, accompagné du nombre de copies de ce plan et des renseignements et documents y afférents qu’exige le registrateur;

e) les droits exigés pour le dépôt d’un plan de renvoi.

12. (1) S’il a décidé de faire droit à la demande du requérant et si l’avocat de ce dernier s’est conformé à l’article 11, le registrateur :

a) fait une recherche complémentaire sur le titre du bien-fonds en cause;

b) fait une recherche complémentaire de brefs d’exécution déposés contre chaque requérant;

c) se conforme aux instructions spéciales du directeur.

(2) Après s’être conformé aux exigences du paragraphe (1), le registrateur, sous réserve du paragraphe 43 (4) de la Loi :

a) prépare l’inscription à faire dans le registre des parcelles;

b) dépose l’original de l’ébauche du plan de renvoi visée à l’alinéa 11 (2) d) auprès de la division d’enregistrement des droits immobiliers du bureau d’enregistrement immobilier là où est situé le bien-fonds en cause;

c) certifie l’inscription :

(i) soit en la signant, si le registre le permet,

(ii) soit en inscrivant son nom et un énoncé indiquant qu’il certifie l’inscription;

d) fait enregistrer, en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes, un certificat rédigé selon le formulaire mentionné à l’alinéa 6 (2) x) en application du paragraphe 52 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;

e) envoie au requérant une copie certifiée du registre des parcelles.

12.1 . . . . .

12.2 . . . . .

PARTIE II
MESURES PRISES APRÈS LE PREMIER ENREGISTREMENT

Demande de modification du registre

13. . . . . .

14. (1) Les divisions d’enregistrement des droits immobiliers qui suivent sont désignées pour l’application de l’article 85 de la Loi :

Algoma (no 1)

Cochrane (no 6)

Dundas (no 8)

Essex (no 12)

Glengarry (no 14)

Kenora (no 23)

Kent (no 24)

Middlesex (no 33)

Niagara (no 30)

Niagara South (no 59)

Nipissing (no 36)

Ottawa-Carleton (no 4)

Peel (no 43)

Prescott (no 46)

Renfrew (no 49)

Russell (no 50)

Simcoe (no 51)

Stormont (no 52)

Sudbury (no 53)

Thunder Bay (no 55)

Timiskaming (no 54)

Toronto (no 66)

Wentworth (no 62)

(2) Les lois qui suivent sont désignées pour l’application de la définition de «formule prescrite» au paragraphe 85 (3) de la Loi :

1. Loi de 1998 sur les condominiums;

2. Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction;

3. Loi sur l’administration des successions;

4. Loi sur le droit de la famille;

5. Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier;

6. Loi sur les droits de cession immobilière;

7. Loi de 2001 sur les municipalités;

8. Loi sur les sûretés mobilières;

9. Loi sur les procurations;

10. Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

(3) Malgré l’article 85 de la Loi, lorsqu’un formulaire est prescrit en anglais pour un acte, un dépôt ou toute pièce jointe connexe, mais qu’aucun ne l’est en français et que le registrateur est d’avis que la traduction française du formulaire qui a été présentée aux fins d’enregistrement est une traduction fidèle du formulaire anglais prescrit, cette traduction française est un formulaire prescrit pour l’application de la Loi et des règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), les divisions d’enregistrement des droits immobiliers sont toutes désignées pour l’application de l’article 85 de la Loi si l’acte ou la demande à faire enregistrer est la version bilingue de l’un des formulaires visés à l’article 2 du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

(5) L’acte ou la demande à faire enregistrer qui est la version bilingue de l’un des formulaires mentionnés à l’article 2 du Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier peut être enregistré si des mots y ont été ajoutés et que le registrateur est d’avis que tous ces mots figurent à la fois dans la version anglaise et dans la version française.

15. (1) La demande de modification du registre faite en vertu du paragraphe 69 (1) ou de l’article 75 de la Loi, ou de toute autre disposition de cette dernière qui ne prescrit aucun formulaire qui est présentée aux fins d’enregistrement sous une forme non électronique  :

a) fait référence à la disposition de la Loi en vertu de laquelle elle est présentée;

b) est étayée par la preuve documentaire, le cas échéant, sur laquelle le requérant se fonde.

(2) Si la demande est fondée sur un jugement ou une ordonnance d’un tribunal ou d’un juge, la preuve documentaire mentionnée à l’alinéa (1) b) se présente sous l’une ou l’autre des formes suivantes :

a) la version originale du jugement ou de l’ordonnance;

b) une copie certifiée par le tribunal;

c) un certificat certifié par le tribunal et énonçant la teneur et l’effet du jugement ou de l’ordonnance;

d) une copie notariée de l’original, de la copie certifiée ou du certificat.

(3) Si la demande est fondée sur un jugement ou une ordonnance d’un tribunal ou d’un juge, elle est étayée par l’affidavit d’un avocat qui atteste ce qui suit :

a) le jugement ou l’ordonnance a toujours plein effet et n’a pas été suspendu;

b) le jugement ou l’ordonnance a une incidence sur le bien-fonds mentionné dans la demande ou s’y rapporte, sauf s’il y est clairement indiqué que le bien-fonds est celui qui est décrit dans le registre.

(4) Si la demande est fondée sur un jugement ou une ordonnance finale de forclusion visant une charge ou une hypothèque, elle inclut une description suffisante aux fins de l’enregistrement du bien-fonds, ainsi que le numéro d’enregistrement de la charge ou de l’hypothèque.

(5) Si la demande est fondée sur une ordonnance portant mainlevée ou annulation d’un privilège de constructeur ou annulation d’un certificat d’action conformément à la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, elle inclut une description suffisante aux fins de l’enregistrement du bien-fonds, ainsi que le numéro d’enregistrement de toute revendication enregistrée de privilège et de tout certificat d’action visé par l’ordonnance.

Avis de convention

16. (1) . . . . .

(2) . . . . .

(3) Le propriétaire enregistré d’un bien-fonds à l’égard duquel un avis a été enregistré conformément à l’article 71 de la Loi, ou une personne ayant un intérêt sur ce bien-fonds, peut demander au registrateur la radiation de l’inscription de l’avis.

(4) La demande présentée en vertu du paragraphe (3) est étayée par les consentements ou les preuves que précise le directeur des droits immobiliers.

(5) Une partie à une convention visée au paragraphe 51 (26) de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou à une disposition que ce paragraphe remplace, dont un avis a été enregistré en vertu de l’article 71 de la Loi peut demander au registrateur la radiation de l’inscription de l’avis ou la consignation de la conformité à la convention.

Enregistrement d’un jugement ou d’une ordonnance

17. (1) Sous réserve de l’article 15, la demande d’enregistrement d’un jugement ou d’une ordonnance, qui est présentée sous une forme non électronique et qui vise ou qui concerne un bien-fonds enregistré, n’est enregistrée que si elle est accompagnée d’une demande rédigée selon le formulaire exigé.

(2) La demande à laquelle le paragraphe (1) s’applique est étayée par l’affidavit d’un avocat attestant que le jugement ou l’ordonnance :

a) a toujours plein effet et n’a pas été suspendu;

b) vise ou concerne le bien-fonds mentionné dans la demande.

(3) Un jugement ou une ordonnance n’est enregistré que s’il se présente sous l’une ou l’autre des formes suivantes :

a) la version originale du jugement ou de l’ordonnance;

b) une copie certifiée par le tribunal;

c) un certificat certifié par le tribunal et énonçant la teneur et l’effet du jugement ou de l’ordonnance;

d) une copie notariée de l’original, de la copie certifiée ou du certificat.

18. Un certificat d’action visé par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction qui est présenté aux fins d’enregistrement sous une forme non électronique n’est enregistré que s’il porte le sceau du tribunal et comporte une description suffisante aux fins de l’enregistrement du bien-fonds ainsi que le numéro d’enregistrement de la revendication de privilège auquel ce certificat se rapporte.

Acte signé par procuration

19. Un acte signé par procuration qui est présenté aux fins d’enregistrement sous une forme non électronique n’est enregistré que si le fondé de pouvoir y déclare qu’à sa connaissance :

a) le mandant était âgé d’au moins 18 ans et avait la capacité juridique d’accorder la procuration quand il l’a fait;

b) la procuration a plein effet.

Cession d’un bien-fonds et charge le grevant

20. La cession d’un bien-fonds en franche tenure visée au paragraphe 86 (1) de la Loi ou la cession d’un bien-fonds en tenure à bail visée au paragraphe 105 (1) de la Loi doivent être conformes aux exigences de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier concernant l’enregistrement d’une cession.

21. La charge prévue à l’article 93 de la Loi doit être conforme aux exigences de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier concernant l’enregistrement d’une charge.

22. (1) La mainlevée d’une charge visée à l’article 102 de la Loi, l’extinction d’une hypothèque visée à l’article 103 de la Loi ou l’extinction de toute autre servitude ou tout autre intérêt n’emporte pas extinction de plus d’une charge, d’une hypothèque ou d’un autre intérêt.

(2) La mainlevée d’une charge prévue à l’article 102 de la Loi, l’extinction d’une hypothèque visée à l’article 103 de la Loi ou l’extinction de toute autre servitude ou tout autre intérêt doit être conforme aux exigences de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier concernant l’enregistrement d’une mainlevée.

(3) Si le propriétaire enregistré du bien-fonds présente sous une forme non électronique une demande d’enregistrement de la mainlevée d’une charge enregistrée dans le cadre du paragraphe 102 (1) de la Loi, sa demande est étayée par les documents suivants :

a) un reçu ou toute autre preuve de paiement que le registrateur juge acceptable;

b) l’affidavit du requérant attestant le paiement intégral.

23. La cession d’un intérêt sur un bien-fonds par le titulaire d’une charge dans le cadre de l’article 99 de la Loi ou de la partie II de la Loi sur les hypothèques qui est présentée aux fins d’enregistrement sous une forme non électronique indique ce qui suit :

a) la cession est faite en vertu d’un pouvoir de vente contenu dans la charge ou en vertu de la partie II de la Loi sur les hypothèques, selon le cas;

b) la vente est conforme à la charge ainsi qu’à la Loi sur les hypothèques.

24. à 29. . . . . .

Cession en vertu d’un pouvoir de vente

30. (1) . . . . .

(2) . . . . .

(3) La preuve qui doit être produite en application de l’article 99 de la Loi, le cas échéant, est jointe à l’acte de cession original, et il n’est pas nécessaire d’en joindre une copie à la copie de l’acte de cession.

(4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires :

a) à une vente faite en vertu d’une hypothèque qui a été inscrite au registre lors du premier enregistrement du bien-fonds;

b) à une charge sous la forme d’une débenture ou d’un acte semblable.

31. Un acte d’adjudication ou un avis de dévolution prévu par la Loi de 2001 sur les municipalités visant un bien-fonds qui, à la date de l’acte ou de l’avis, était situé dans une municipalité locale mentionnée à l’annexe 2 du Règlement 995 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Records) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ne doit être enregistré que s’il est conforme à l’article 48 de ce règlement.

32. . . . . .

33. . . . . .

34. . . . . .

35. . . . . .

36. (1) . . . . .

(2) . . . . .

37. Une demande portant gain de survie prévue à l’article 123 de la Loi qui est présentée aux fins d’enregistrement sous une forme non électronique est étayée par un affidavit qui énonce les preuves justificatives et qui est rédigé selon le formulaire exigé.

Ordonnance de gel

38. (1) La demande qui est adressée au directeur des droits immobiliers ou au registrateur en vue d’obtenir une ordonnance de gel en vertu de l’article 23 de la Loi et qui est présentée aux fins d’enregistrement sous une forme non électronique est rédigée selon le formulaire exigé et est étayée par la preuve qu’exige l’un ou l’autre, selon le cas.

(2) La municipalité qui a conclu une convention visée au paragraphe 51 (26) de la Loi sur l’aménagement du territoire, aux termes de laquelle elle a droit, dès l’enregistrement du plan de lotissement visé par cette convention, à des biens-fonds compris dans le plan ou à des servitudes les grevant, peut demander une ordonnance gelant, jusqu’à l’enregistrement de la convention ou des cessions, selon le cas, toute opération concernant :

a) un bien-fonds touché par la convention;

b) un bien-fonds auquel une municipalité a droit;

c) un bien-fonds qui sera grevé d’une servitude au profit d’une municipalité.

(3) . . . . .

39. . . . .  .

Enregistrement d’une copie certifiée conforme

40. Peut être enregistrée, selon le cas :

a) une copie d’un acte certifié portant la signature et le sceau du registrateur dans le bureau duquel cet acte est enregistré;

b) une copie d’une procuration ou d’un autre acte signé par une personne morale qui confère à une personne le pouvoir d’agir au nom de cette personne morale, si la copie est certifiée par l’agent compétent d’un ministère du gouvernement du Canada ou de l’Ontario dans le bureau duquel est déposé la procuration ou l’acte en question;

c) une copie d’un acte enregistré et certifié en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou enregistré en vertu de cette loi et certifié en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières.

Procuration

41. (1) Un acte censément signé ou passé en vertu d’une procuration ne peut être enregistré que si, au moment de cet enregistrement, ou antérieurement, est enregistrée dans le même bureau d’enregistrement immobilier, selon le cas :

a) la procuration originale;

b) une copie de la procuration originale certifiée conforme à l’original par le registrateur désigné en vertu de la Loi ou de la Loi sur l’enregistrement des actes dans le bureau duquel la procuration originale est enregistrée;

c) dans le cas d’un acte, notamment une procuration, passé par une personne morale qui confère à quiconque le pouvoir d’agir pour le compte de celle-ci, une copie de l’acte ou de la procuration original certifiée conforme à l’original par un agent du gouvernement du Canada ou de l’Ontario dans le bureau duquel la procuration ou l’acte original est déposé ou a été pleinement enregistré.

(2) S’il est impossible de produire l’acte ou la procuration mentionné à l’alinéa (1) c), une preuve peut être faite devant un juge de la Cour supérieure de justice de la passation de l’acte qui a été censément signé ou passé en vertu de l’acte ou de la procuration et, après qu’un certificat a été endossé ou joint à l’acte et signé par le juge et si l’acte est par ailleurs suffisant aux fins de l’enregistrement, le registrateur enregistre cet acte et le certificat.

Affidavits lacunaires

42. (1) . . . . .

(2) . . . . .

(3) Le directeur des droits immobiliers ou le registrateur peut approuver aux fins d’enregistrement un acte ou une demande qui comporte des irrégularités ou des lacunes s’il est convaincu que celles-ci n’ont pas d’incidence sur la validité de l’acte ou de la demande.

(4) . . . . .

43. . . . . .

44. . . . . .

45. . . . . .

PARTIE III
PROCÉDURES

46. à 59. . . . . .

Avis

60. (1) Tout avis que la Loi ou le présent règlement oblige à donner, s’il est envoyé par courrier ordinaire ou courrier enregistré et s’il n’est pas renvoyé, est réputé avoir été reçu par le destinataire le cinquième jour suivant la date de l’envoi par la poste.

(2) Sous réserve de l’article 42 de la Loi, si un avis visé au paragraphe (1) est renvoyé et que la question sur laquelle il porte n’a pas été réglée, le directeur des droits immobiliers ou le registrateur ordonne qu’il soit signifié selon le mode ou à l’adresse qui, selon lui, faciliterait le plus la signification, et alloue une période additionnelle d’au moins dix jours pour que le destinataire y donne suite. Toutefois, si ce mode de signification s’avère également inefficace, il peut procéder sans autre avis à cette personne.

61. (1) L’avis dont la signification incombe au directeur des droits immobiliers ou à un registrateur en application de la Loi ou du présent règlement peut, avec le consentement de l’un ou l’autre, être signifié par l’avocat de la partie intéressée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur des droits immobiliers ou le registrateur, selon le cas, a signé le formulaire original de l’avis;

b) un affidavit attestant la signification est déposé auprès du directeur des droits immobiliers ou du registrateur, selon le cas.

(2) Un avis peut être signifié par voie électronique par le directeur des droits immobiliers ou le registrateur, ou pour son compte, auquel cas cet avis est réputé avoir été reçu le jour, postérieur à la date de transmission électronique, où le bureau d’enregistrement immobilier est ouvert selon l’article 18 de la Loi.

62. . . . . .

Réclamations contre la Caisse d’assurance des droits immobiliers

63. Un acte constitue une fraude pour l’application de l’alinéa d) de la définition d’«acte frauduleux» à l’article 1 de la Loi si, à la fois :

a) il représente la cessation d’une charge ou d’une servitude;

b) la personne qui tente de le faire enregistrer est un fraudeur.

64. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories suivantes de personnes sont prescrites pour l’application des paragraphes 57 (4.1) et (4.2) de la Loi :

1. Tout particulier qui était le propriétaire enregistré du bien-fonds visé par la demande d’indemnité contre la Caisse d’assurance mentionnée au paragraphe applicable, si le bien-fonds était utilisé à des fins résidentielles.

2. Tout particulier qui est un acheteur de bonne foi, à titre onéreux, du bien-fonds visé par la demande d’indemnité contre la Caisse d’assurance mentionnée au paragraphe applicable, si le bien-fonds est utilisé à des fins résidentielles.

(2) Tout particulier ou toute personne ayant le droit de recevoir une indemnité d’un assureur pour une partie quelconque de la perte pour laquelle elle demande une indemnité à la Caisse d’assurance ne peut faire partie d’une catégorie prescrite au paragraphe (1).

64.1 (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 57 (6) de la Loi en vue d’obtenir une indemnisation sur la Caisse d’assurance des droits immobiliers est rédigée selon le formulaire exigé et est accompagnée d’un affidavit lui aussi rédigé selon le formulaire exigé.

(2) Si le montant à payer en vertu d’un certificat du directeur des droits immobiliers en application du paragraphe 57 (11) de la Loi n’excède pas le montant auquel s’applique le paragraphe 54 (4) de la Loi, ce certificat est délivré au comptable de la Cour supérieure de justice pour paiement sur le compte de la Caisse d’assurance des droits immobiliers.

(3) S’il décide qu’un montant doit être payé sur la Caisse d’assurance des droits immobiliers en vue de régler entièrement la demande du requérant, le directeur des droits immobiliers peut, avant que le chèque établi par le comptable au montant en question ait été transféré au requérant ou à son avocat ou par la suite, exiger du requérant qu’il passe un accusé de réception et une renonciation rédigés selon le formulaire exigé et les lui remette.

65. . . . . .

66. . . . . .

67. (1) . . . . .

(2) . . .  . .

FORMULAIRES 1 à 16 . . . . .

FORMULAIRE 17 . . . . .

FORMULAIRE 18 . . . . .

FORMULAIRES 19 à 21 . . . . .

FORMULAIRE 22 . . . . .

FORMULAIRES 23 et 24 . . . . .

FORMULAIRES 25 et 26 . . . . .

FORMULAIRE 27 . . . . .

FORMULAIRE 28 . . . . .

FORMULAIRE 29 . . . . .

FORMULAIRES 30 à 46 . . . . .

FORMULAIRE 47 . . . . .

FORMULAIRES 48 à 61 . . . . .

Commencement

16. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2) Sections 7 and 9 come into force on the day section 1 of the Construction Lien Amendment Act, 2017 comes into force.

Made by:

Tracy MacCharles

Minister of Government and Consumer Services

Date made: February 22, 2018