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ontario regulation 305/18

made under the

Professional Engineers Act

Made: March 23, 2018
Approved: April 18, 2018
Filed: April 23, 2018
Published on e-Laws: April 23, 2018
Printed in The Ontario Gazette: May 12, 2018

Amending Reg. 941 of R.R.O. 1990

(GENERAL)

1. (1) Clause 52 (1) (b) of Regulation 941 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is revoked and the following substituted:

(b) the words “Licensed Professional Engineer”, “ingénieur agréé” or “ingénieure agréée”, and “Ontario”; and

(2) Clause 52 (3) (b) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(b) the words “Temporary Licensee” or “titulaire de permis temporaire”, and “Association of Professional Engineers of Ontario” or “Ordre des ingénieurs de l’Ontario”;

(3) Clause 52 (3.1) (b) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(b) the words “Provisional Licensee” or “titulaire de permis provisoire”, and “Association of Professional Engineers of Ontario” or “Ordre des ingénieurs de l’Ontario”;

(4) Clause 52 (4) (b) of the Regulation is amended by adding “or “Ordre des ingénieurs de l’Ontario”” after ““Association of Professional Engineers of Ontario”” in the portion before subclause (i).

(5) Subsection 52 (5) of the Regulation is amended by adding “or “Ordre des ingénieurs de l’Ontario”” after ““Association of Professional Engineers of Ontario”” in the portion before paragraph 1.

2. Paragraph 1 of subsection 55.1 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

1. “Professional engineer”, “engineer”, “ingénieur” or “ingénieure”.

3. Section 59 of the Regulation is amended by striking out “the title “consulting engineer” or a variation thereof” and substituting “the title “consulting engineer”, “ingénieur-conseil” or “ingénieure-conseil”, or a variation of one of those titles”.

4. Section 67 of the Regulation is amended by striking out “the title “consulting engineer” or a variation thereof” and substituting “the title “consulting engineer”, “ingénieur-conseil” or “ingénieure-conseil”, or a variation of one of those titles”.

5. Section 68 of the Regulation is amended by striking out “the title “consulting engineer” or a variation” and substituting “the title “consulting engineer”, “ingénieur-conseil” or “ingénieure-conseil”, or a variation of one of those titles”.

6. Section 69 of the Regulation is amended by striking out “the title “consulting engineer” or a variation thereof” and substituting “the title “consulting engineer”, “ingénieur-conseil” or “ingénieure-conseil”, or a variation of one of those titles”.

7. Section 71 of the Regulation is amended by striking out “the title “consulting engineers” or a variation thereof” at the end and substituting “the title “consulting engineers”, “ingénieurs-conseils” or “ingénieures-conseils”, or a variation of one of those titles”.

8. The Regulation is amended by adding the following French version:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseiller régional subalterne» Celui des deux conseillers régionaux d’une région qui remplit la première année de son mandat de deux ans. («Junior Regional Councillor»)

«examen sur l’exercice de la profession» Examen concernant la déontologie, le droit relatif au génie et toute autre question d’ordre général qu’approuve le Conseil. («Professional Practice Examination»)

«membre de l’Ordre» Membre de l’Ordre des ingénieurs. («Member»)

«praticien» Titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire, d’un permis restreint ou d’un certificat d’autorisation, selon le cas. («practitioner»)

«région» Région créée par le présent règlement. («Region»)

«secrétaire général» Le secrétaire général que nomme le Conseil. («general secretary»)

«section» Section créée conformément aux règlements administratifs. («Chapter»)

«tableau» Tableau que dresse le registrateur en application de l’article 21 de la Loi. («register»)

2. Quinze membres sont élus au Conseil de la façon suivante :

1. Treize membres sont élus au Conseil pour un mandat de deux ans, parmi lesquels :

i. trois membres, qui sont membres de l’Ordre, sont élus par leurs pairs à titre de conseillers non rattachés à une région,

ii. deux membres pour chacune des cinq régions, qui sont membres de l’Ordre, sont élus par leurs pairs à titre de conseillers régionaux.

2. Chaque année, deux membres, qui sont membres de l’Ordre, sont élus par leurs pairs aux postes de président désigné et de vice-président.

2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Ordre qui satisfont aux critères suivants ne sont pas admissibles à siéger comme conseillers non rattachés à une région ou conseillers régionaux avant la fin du délai visé au paragraphe (2) :

1. La durée cumulative de tous les mandats remplis par un membre de l’Ordre pour un ou plusieurs des postes suivants est d’au moins six ans :

i. Conseiller non rattaché à une région.

ii. Conseiller régional.

iii. Membre de l’Ordre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l’alinéa 3 (2) b) de la Loi.

2. Si, dans le cadre de ses fonctions, un membre de l’Ordre comble une vacance pour le reste d’un mandat, la durée cumulative de tous les mandats remplis par le membre de l’Ordre pour un ou plusieurs postes visés aux sous-dispositions 1 i, ii et iii est d’au moins sept ans.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le délai qui doit avoir pris fin est le délai qui commence le dernier jour où le membre de l’Ordre occupe un poste visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii du paragraphe (1) et qui prend fin le jour de la sixième assemblée annuelle des membres de l’Ordre tenue à la suite du dernier jour où le membre de l’Ordre occupe le poste.

(3) Le présent article s’applique pour établir l’admissibilité d’une personne à un poste dont le mandat commence après le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 35/18.

3. (1) L’Ordre a les dirigeants supplémentaires suivants :

1. Le président, qui est un membre de l’Ordre et qui était président désigné l’année précédente.

2. Un vice-président, qui est nommé chaque année par le Conseil parmi ses membres élus ou nommés en vertu de l’alinéa 3 (2) a) ou b) de la Loi au cours d’une réunion du Conseil qui doit se tenir après la clôture, soit à la date de l’assemblée annuelle des membres de l’Ordre, soit dans les 30 jours de celle-ci.

3. Le président sortant, qui est un membre de l’Ordre et qui était le président l’année précédente.

(2) En cas d’empêchement ou de démission du président, la présidence est assumée par le président désigné ou, à défaut, dans l’ordre suivant, par le vice-président élu par les membres, le vice-président nommé par le Conseil ou le membre du Conseil qui est nommé par ce dernier.

(3) Sous réserve du paragraphe (8), un membre de l’Ordre peut occuper chacun des postes de dirigeant suivants pendant tout au plus un mandat :

1. Président désigné.

2. Président.

3. Président sortant.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), les membres de l’Ordre qui ont siégé comme président désigné, président ou président sortant ne sont pas admissibles à siéger au Conseil comme conseillers non rattachés à une région ou conseillers régionaux avant la fin du délai visé au paragraphe (5).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délai qui doit avoir pris fin est le délai qui commence le dernier jour où le membre de l’Ordre occupe un poste visé au paragraphe (4) et qui prend fin le jour de la sixième assemblée annuelle des membres de l’Ordre tenue à la suite du dernier jour où le membre de l’Ordre occupe le poste.

(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait d’assumer la présidence en application du paragraphe (2) n’est pas considéré comme le fait de siéger comme président.

(7) Après avoir siégé comme vice-président pour un mandat, un membre de l’Ordre n’est pas admissible à siéger de nouveau à ce titre jusqu’au jour de la dixième assemblée annuelle des membres de l’Ordre tenue à la suite du dernier jour où le membre de l’Ordre occupe le poste de vice-président.

(8) Les paragraphes (3), (4), (5) et (6) s’appliquent pour établir l’admissibilité d’une personne à un poste dont le mandat commence après le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 35/18.

4. Les régions suivantes sont créées :

1. Région de l’Ouest.

2. Région du Centre-Ouest.

3. Région du Centre-Est.

4. Région de l’Est.

5. Région du Nord.

5. Le territoire de chaque région est décrit à l’annexe 1.

6. Ne peut être élue membre du Conseil que la personne qui a été présentée comme candidate à l’élection selon les modalités prescrites par le présent règlement.

7. Les membres de l’Ordre qui sont employés par ce dernier ne sont éligibles au Conseil que s’ils :

a) prennent un congé non payé en vigueur à compter du jour suivant leur mise en candidature à l’élection;

b) présentent par écrit au registrateur leur démission, qui prend effet à la date à laquelle ils entreraient en fonction.

8. Les personnes élues à titre de conseillers régionaux ou présentées comme candidates à ces postes doivent, à la date de l’élection ou de la mise en candidature, résider dans la région pour laquelle elles ont été élues ou présentées.

9. (1) Les conseillers régionaux n’ont plus les qualités requises pour exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne résident plus dans la région pour laquelle ils ont été élus, auquel cas le Conseil peut nommer un membre de l’Ordre qui réside dans la région pour en exercer les fonctions pendant le reste du mandat.

(2) Les membres du Conseil n’ont plus les qualités requises pour exercer leurs fonctions lorsqu’ils ne résident plus en Ontario.

10. (1) Les membres du Conseil ne sont éligibles ou rééligibles que si leur mandat prend fin avant la date à laquelle ils commenceraient un nouveau mandat ou que s’ils présentent par écrit à l’Ordre leur démission, qui prend effet à la date à laquelle ils commenceraient un nouveau mandat, avant leur mise en candidature à l’élection ou à la réélection.

(2) Les membres du Conseil qui ont été nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont aussi membres de l’Ordre ne sont éligibles que si leur mandat prend fin avant la date à laquelle ils commenceraient un nouveau mandat ou que s’ils présentent par écrit leur démission au lieutenant-gouverneur en conseil, qui prend effet à la date à laquelle ils commenceraient un nouveau mandat, avant leur mise en candidature à l’élection.

11. Le Conseil détermine chaque année si le vote pour l’élection des membres du Conseil pour l’année en question doit se faire par bulletin de vote envoyé par la poste, par voie électronique ou par l’un ou l’autre moyen.

11.1 Le Conseil nomme chaque année un directeur général des élections qui, pour l’année en question :

a) supervise la mise en candidature des membres de l’Ordre pour l’élection au Conseil, ainsi que l’élection des membres du Conseil et le vote y afférent;

b) veille à ce que les mises en candidature, les élections et le vote se déroulent dans le respect des procédures établies par la Loi.

12. (1) Chaque année, le Conseil constitue un comité central des élections et des candidatures, qui se compose :

a) de l’avant-dernier président sortant;

b) du dernier président sortant;

c) du président;

d) d’au moins deux autres membres de l’Ordre.

(2) L’avant-dernier président sortant exerce les fonctions de président du comité, sauf s’il ne peut ou ne veut pas exercer ces fonctions, auquel cas le Conseil désigne un autre membre du comité central des élections et des candidatures pour exercer ces fonctions.

(3) Le comité central des élections et des candidatures :

a) encourage les membres de l’Ordre à se porter candidat à l’élection au Conseil au poste de président désigné, de vice-président ou de conseiller non rattaché à une région;

b) aide le directeur général des élections si celui-ci l’exige;

c) reçoit les plaintes relatives aux procédures de mise en candidature, d’élection et de vote concernant les membres du Conseil et y répond conformément au présent règlement.

(4) Le président du comité central des élections et des candidatures convoque les réunions du comité à l’occasion ou selon les directives du Conseil.

(5) Trois membres du comité central des élections et des candidatures constituent le quorum.

(6) Nul membre du comité central des élections et des candidatures ne doit consentir à être déclaré candidat à l’élection au Conseil s’il occupe déjà un poste au sein du comité.

(7) Le Conseil peut destituer un membre du comité central des élections et des candidatures dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le membre ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions de membre du comité;

b) le membre consent à être déclaré candidat à l’élection au Conseil en contravention avec le paragraphe (6).

(8) Si une vacance survient au sein du comité central des élections et des candidatures pour cause de décès, de démission ou de destitution d’un membre du comité en vertu du paragraphe (7), le Conseil peut désigner un membre du Conseil pour combler la vacance pour la durée restante du mandat du membre.

(9) Pour être valide, une motion présentée en vertu du paragraphe (7) ou (8) doit recevoir l’approbation d’au moins deux tiers des membres du Conseil présents et votant sur la motion.

13. (1) Chaque année, le Conseil constitue pour chaque région un comité régional des élections et des candidatures, qui se compose du président de chaque section de la région.

(2) Le conseiller régional subalterne de chaque région exerce les fonctions de président du comité régional des élections et des candidatures pour sa région et ne peut exercer son droit de vote qu’en cas d’égalité des voix.

(3) Si le conseiller régional subalterne ne peut exercer ces fonctions, le comité régional des élections et des candidatures choisit parmi ses membres un président, lequel ne peut exercer son droit de vote qu’en cas d’égalité des voix.

(4) Le comité régional des élections et des candidatures pour une région donnée encourage les membres de l’Ordre résidant dans la région à se porter candidat à l’élection au Conseil au poste de conseiller régional.

(4.1) Le président du comité régional des élections et des candidatures convoque les réunions du comité à l’occasion ou selon les directives du Conseil.

(5) Le président d’une section qui ne peut pas se présenter à une réunion du comité régional des élections et des candidatures peut nommer un délégué, qui doit être membre de la direction de la section, pour se présenter à la réunion et agir en son nom. Le délégué doit remettre l’autorisation écrite du président de la section au président de la réunion.

(6) La majorité des membres du comité régional des élections et des candidatures constitue le quorum aux réunions du comité.

(7) et (8). . . . .

14. (1) Un membre de l’Ordre peut être déclaré candidat à l’élection au Conseil au poste de président désigné, de vice-président ou de conseiller non rattaché à une région par au moins 15 autres membres de l’Ordre, notamment des résidents membres de l’Ordre de chaque région.

(2) Un membre de l’Ordre peut être déclaré candidat à l’élection au Conseil au poste de conseiller régional d’une région par au moins 15 autres membres de l’Ordre qui résident dans la région.

(3) Une candidature présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est valide que si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle porte la signature de tous les proposants;

b) elle est transmise au registrateur accompagnée du consentement écrit du membre de l’Ordre dont la candidature est présentée;

c) elle est reçue par le registrateur au plus tard aux date et heure fixées par le Conseil pour la réception des mises en candidature.

(4). . . . .

15. Les membres de l’Ordre dont la candidature est présentée à l’élection au Conseil doivent indiquer dans leur consentement à leur mise en candidature qu’ils sont des citoyens canadiens résidant en Ontario.

15.1 (1) Si aucun membre de l’Ordre n’est présenté comme candidat à l’élection d’un président désigné, d’un vice-président ou d’un conseiller non rattaché à une région, ou à l’élection d’un conseiller régional d’une région, la vacance est comblée par un membre de l’Ordre nommé par la majorité des membres du Conseil.

(2) Un membre de l’Ordre ne peut être nommé en application du paragraphe (1) au poste de conseiller régional d’une région que s’il réside dans la région au moment de la nomination.

(2.1). . . . .

(3) Malgré l’article 6, un membre de l’Ordre nommé en application du paragraphe (1) est réputé avoir été présenté comme candidat et élu au poste conformément au présent règlement.

16. Si un seul membre de l’Ordre est présenté comme candidat à l’élection d’un président désigné, d’un vice-président ou d’un conseiller non rattaché à une région, ou à l’élection d’un conseiller régional d’une région, il est élu sans concurrent.

17. (1) Le registrateur, ou, en son absence, le secrétaire général prépare, pour l’élection au Conseil, des bulletins de vote portant le nom des candidats à chaque poste.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un poste auquel un membre de l’Ordre est nommé par la majorité des membres du Conseil ou élu sans concurrent.

18. Le registrateur ou, en son absence, le secrétaire général envoie à tous les membres de l’Ordre qui ont le droit de voter à une élection un bulletin de vote et une liste des membres de l’Ordre qui sont, le cas échéant, nommés par la majorité des membres du Conseil ou élus sans concurrent.

19. (1) Le membre de l’Ordre qui reçoit un bulletin de vote pour une élection au Conseil peut voter en renvoyant, selon la méthode déterminée par le Conseil en application de l’article 11, son bulletin de vote rempli au registrateur, au secrétaire général, au directeur général des élections ou à un mandataire désigné à cette fin par le Conseil au plus tard aux date et heure fixées par le Conseil.

(2) La date visée au paragraphe (1) doit tomber au moins 28 jours après la date à laquelle les bulletins de vote sont envoyés aux membres de l’Ordre.

20. Au plus tard à la date fixée par le Conseil pour la réception des bulletins de vote, le président nomme trois directeurs du scrutin qui peuvent être membres de l’Ordre, sans l’être obligatoirement.

21. Les directeurs du scrutin, à la fois :

a) vérifient le dépouillement des bulletins de vote pour s’assurer que seuls ceux qui sont correctement marqués et renvoyés avant les date et heure fixées par le Conseil conformément au paragraphe 19 (1) sont comptés;

b) examinent les bulletins de vote rejetés;

c) dépouillent de nouveau les bulletins de vote d’abord rejetés, mais qui sont ensuite acceptés comme bulletins de vote valides;

d) approuvent le décompte final des bulletins de vote;

e) effectuent tout autre examen et toute autre enquête qu’ils jugent nécessaire ou souhaitable dans le cadre de la surveillance du dépouillement du scrutin;

f) font rapport des résultats du scrutin au registrateur au plus tard trois semaines après la date fixée par le Conseil pour la réception des bulletins de vote.

22. (1) Le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix pour un poste y est élu.

(2) En cas d’égalité des voix, le président sortant décide à pile ou face du résultat de l’élection.

23. (1) Le registrateur donne un avis écrit des résultats de l’élection, y compris la nomination par la majorité des membres du Conseil ou l’élection sans concurrent :

a) d’une part, à tous les membres du Conseil;

b) d’autre part, à tous les candidats à l’élection.

Il transmet les résultats, y compris le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat, à tous les membres de l’Ordre avant la date de leur assemblée annuelle qui suit la date de l’élection. Sinon, les résultats sont annoncés à l’assemblée annuelle et sont transmis à tous les membres de l’Ordre dès que matériellement possible par la suite.

(2) Après avoir reçu l’avis visé à l’alinéa (1) a), le Conseil peut ordonner la destruction des bulletins de vote.

24. (1) Le Conseil peut clore le tableau des membres de l’Ordre pour une période maximale de 21 jours, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés, immédiatement avant :

a) soit une réunion des membres de l’Ordre;

b) soit la date à laquelle les bulletins de vote d’une élection sont envoyés aux membres de l’Ordre.

(2) Les membres de l’Ordre reçoivent un préavis de chaque clôture du tableau des membres de l’Ordre.

(3) Pendant la période de clôture du tableau :

a) aucun nouveau membre de l’Ordre ne peut y être inscrit;

b) aucun changement dans les coordonnées des membres de l’Ordre, y compris leur adresse postale ou électronique ou leur numéro de télécopieur, ne peut y être consigné.

25. Aux fins de leur admissibilité à la mise en candidature, à l’élection et au vote, les membres de l’Ordre sont réputés résider à l’adresse figurant au tableau des membres de l’Ordre la veille du jour où les bulletins de vote leur sont envoyés.

26. (1) Les membres élus du Conseil entrent en fonction à la clôture de l’assemblée annuelle de l’Ordre qui suit leur élection.

(2) Les membres du Conseil qui sont élus pour un mandat d’un an exercent leurs fonctions jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante des membres de l’Ordre.

(3) Les membres du Conseil qui sont élus pour un mandat de deux ans exercent leurs fonctions jusqu’à la clôture de la deuxième assemblée annuelle des membres de l’Ordre suivant le début de leur mandat.

27. Si des postes électifs au Conseil sont vacants et que le quorum ne peut plus, de ce fait, y être atteint, une élection est tenue dès que matériellement possible selon des modalités semblables, pour l’essentiel, à celles décrites dans le présent règlement pour une élection générale.

28. (1) Le bureau se compose :

a) du président;

b) du président désigné;

c) du dernier président sortant;

d) des deux vice-présidents;

e) d’un ou de plusieurs autres membres du Conseil que celui-ci nomme.

(1.1) Le Conseil veille à ce qu’il y ait en permanence en son sein au moins un membre nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l’alinéa (1) e).

(2) Trois membres du bureau, dont au moins une des personnes visées à l’alinéa (1) a), b) ou c), constituent le quorum.

29. Le bureau :

a) peut régler au nom du Conseil les affaires urgentes qui surviennent entre les réunions ordinaires du Conseil, mais en fait toutefois rapport au Conseil;

b) peut conférer avec d’autres comités du Conseil;

c) doit régler les affaires dont le saisit le Conseil ou lui faire rapport sur celles-ci;

d) peut conseiller le registrateur, les dirigeants ou les représentants de l’Ordre en matière de politique;

e) peut, périodiquement, présenter des examens, des prévisions, des plans et des recommandations au Conseil concernant l’organisation et le fonctionnement futurs de l’Ordre;

f) peut conseiller le Conseil sur des questions se rapportant au Conseil canadien des ingénieurs;

g) peut, tant en ce qui concerne les activités courantes que futures, conseiller le Conseil sur des questions d’ordre financier se rapportant notamment aux placements, aux budgets, aux besoins en capital, aux recettes, aux salaires, aux réserves et aux dépenses, notamment les dépenses imprévues ou extraordinaires.

30. (1) Est prorogé le comité de médiation des honoraires.

(2) Le Conseil désigne les membres de l’Ordre qui sont habiles à exercer les fonctions de membres du comité de médiation des honoraires.

(3) Lorsqu’il reçoit une plainte écrite visée à l’article 32 de la Loi, le registrateur choisit trois ou quatre membres de l’Ordre qui sont admissibles à siéger au comité de médiation des honoraires relativement à la plainte.

(4) Le comité étudie la plainte et décide s’il convient de la soumettre à la médiation. Le cas échéant, le comité fixe le nombre de ses membres, entre un et quatre, qui devraient mener la médiation et les désigne. Les membres ainsi désignés constituent alors le comité.

31. (1) Le présent article s’applique lorsque, conformément au paragraphe 32 (3) de la Loi, toutes les parties à un différend consentent à l’arbitrage par le comité de médiation des honoraires en déposant auprès du registrateur un consentement écrit portant la signature de toutes les parties au différend.

(2) Chaque partie au différend prépare et présente un bref exposé écrit du différend au registrateur dans les 10 jours du dépôt du consentement visé au paragraphe (1) ou dans le délai plus long que fixe le registrateur.

(3) Le registrateur choisit alors trois membres de l’Ordre pour siéger au comité de médiation des honoraires relativement au différend. Le comité peut arbitrer le différend aux conditions qu’il juge acceptables.

32. . . . . .

32.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 20.1 (1) c) de la Loi, afin d’être reconnu comme un stagiaire en ingénierie, l’auteur d’une demande de permis doit satisfaire aux exigences en matière de diplômes prescrites par le présent règlement pour l’obtention d’un permis ou être en train de passer les examens qu’exige le comité de vérification des diplômes en vue de satisfaire à ces exigences.

(2) Les stagiaires en ingénierie jouissent des privilèges suivants :

1. Les stagiaires en ingénierie sont membres de la section de la région dans laquelle ils résident et peuvent :

i. d’une part, voter aux élections de la section,

ii. d’autre part, sous réserve des règlements administratifs de la section, siéger comme membre de la direction de la section.

2. Les stagiaires en ingénierie peuvent assister aux assemblées annuelles des membres de l’Ordre et aux réunions du Conseil, mais n’ont pas le droit de vote aux assemblées annuelles.

3. Sauf disposition contraire de la Loi, des règlements ou des règlements administratifs, les stagiaires en ingénierie peuvent être nommés à un comité créé par le Conseil.

4. Les stagiaires en ingénierie ont le droit de recevoir de l’Ordre :

i. un avis de convocation aux assemblées annuelles des membres de l’Ordre,

ii. un avis des résultats des élections tenues en vertu de la Loi,

iii. les numéros de la publication officielle de l’Ordre,

iv. tout autre avis, document ou renseignement fourni par l’Ordre et destiné aux stagiaires en ingénierie.

5. Les stagiaires en ingénierie ont le droit de recevoir de la direction de la section dont ils sont membres tout avis, document ou renseignement fourni par la direction et destiné aux stagiaires en ingénierie.

32.2 (1) La catégorie d’«étudiant en génie» est établie comme catégorie de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre.

(2) Le registrateur accepte comme membre de la catégorie des étudiants en génie toute personne qui demande son adhésion en ligne à partir du site Web de l’Ordre au moyen du formulaire fourni à cette fin par l’Ordre et qui est inscrite :

a) d’une part, au programme des étudiants de l’Ordre;

b) d’autre part, à un programme de génie offert par une université canadienne et agréé à la satisfaction du Conseil ou pour lequel l’agrément du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie est demandé.

(3) Les membres de la catégorie des étudiants en génie jouissent des privilèges suivants :

1. Les membres de la catégorie peuvent assister aux assemblées annuelles des membres de l’Ordre et aux réunions du Conseil, mais n’ont pas le droit de vote aux assemblées annuelles.

2. Les membres de la catégorie peuvent participer aux événements organisés par la section de la région dans laquelle ils résident.

3. Les membres de la catégorie ont le droit de recevoir de l’Ordre :

i. un avis de convocation aux assemblées annuelles des membres de l’Ordre,

ii. un avis des résultats des élections tenues en vertu de la Loi,

iii. les numéros électroniques de la publication officielle de l’Ordre,

iv. tout autre avis, document ou renseignement fourni par l’Ordre et destiné aux membres de la catégorie.

4. Les membres de la catégorie ont le droit de recevoir de la direction de la section de la région dans laquelle ils résident tout avis, document ou renseignement fourni par la direction et destiné aux membres de la catégorie.

(4) Une personne cesse d’être membre de la catégorie des étudiants en génie le jour où elle n’est plus inscrite dans un programme visé au paragraphe (2), sous réserve d’un précédent retrait volontaire de la catégorie.

33. (1) L’auteur d’une demande de permis observe les règles suivantes :

1. Il établit :

i. soit qu’il a obtenu un baccalauréat dans un programme de génie offert par une université canadienne et agréé à la satisfaction du Conseil,

ii. soit qu’il a atteint un niveau d’études équivalent en génie que reconnaît le Conseil.

2. Il établit qu’il compte 48 mois d’expérience dans l’exercice de la profession d’ingénieur qui, de l’avis du Conseil, lui permettent de satisfaire aux normes généralement reconnues des habiletés pratiques nécessaires à l’exercice de la profession d’ingénieur.

3. Il peut acquérir jusqu’à 12 mois de l’expérience professionnelle pratique visée à la disposition 2 après avoir terminé la moitié des cours de son baccalauréat ou atteint de moitié le niveau d’études équivalent et il doit acquérir le reste de l’expérience après avoir obtenu son baccalauréat ou atteint le niveau d’études équivalent.

4. Il acquiert au moins 12 mois du reste de l’expérience visée à la disposition 3 sur un territoire canadien sous la supervision d’une ou de plusieurs personnes autorisées par la loi à y exercer la profession d’ingénieur, sauf que le Conseil peut modifier cette exigence ou l’en dispenser s’il estime dans les circonstances qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

5. Il réussit l’examen sur l’exercice de la profession.

(2) L’expérience acquise hors du Canada satisfait aux exigences visées à la disposition 4 du paragraphe (1) si :

a) d’une part, elle est acquise lorsque l’auteur d’une demande est :

(i) employé par un employeur dont le siège social est situé au Canada,

(ii) supervisé par une ou plusieurs personnes autorisées par la loi à exercer la profession d’ingénieur sur un territoire canadien;

b) d’autre part, le Conseil est d’avis qu’elle confère à l’auteur d’une demande :

(i) d’une part, les habiletés pratiques nécessaires à l’exercice de la profession d’ingénieur,

(ii) d’autre part, une connaissance suffisante des codes, règlements et normes canadiens applicables pour l’exercice de la profession d’ingénieur.

34. Les examens qu’exige le comité de vérification des diplômes ont lieu chaque année avant le 1er juin et à toute autre date, le cas échéant, ainsi qu’à l’endroit ou aux endroits que fixe le Conseil.

35. Le registrateur est chargé de l’organisation des examens, notamment quant au choix des dates et des centres d’examen.

36. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année universitaire» S’entend de la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante.

(2) L’auteur d’une demande de permis passe l’examen, s’il n’y en a qu’un seul, ou passe le premier examen, s’il y en a plusieurs, avant la fin des deux années universitaires qui suivent immédiatement la date de délivrance par le registrateur de l’avis énonçant les exigences en matière d’examen que lui remet le registrateur.

(3) L’auteur de la demande doit réussir tous les examens avant la fin des huit années universitaires qui suivent la date de l’avis visé au paragraphe (2).

(4) Le registrateur retire la demande de permis de l’auteur d’une demande qui, selon le cas :

a) ne se présente pas aux date, heure et endroit fixés pour un examen, sans avoir présenté de motif raisonnable par écrit;

b) ne satisfait pas à toutes les exigences en matière d’examen dans les délais prévus aux paragraphes (2) et (3).

(5) Sauf avec la permission du comité de vérification des diplômes, l’auteur d’une demande de permis qui ne réussit pas un examen établi ou approuvé par le Conseil n’a pas le droit de le reprendre et le registrateur retire sa demande.

(6) Si l’auteur d’une demande de permis doit soumettre une thèse, celle-ci doit être rédigée et soumise au plus tard deux ans après la date de réussite de tous les examens que doit passer celui-ci, exception faite de l’examen sur l’exercice de la profession.

(7) Si l’auteur d’une demande auquel le comité de vérification des diplômes demande de réussir plus d’un examen, ne passe pas au moins un examen par année universitaire après avoir passé le premier examen, le registrateur retire sa demande de permis, à moins que celui-ci ne lui fournisse par écrit un motif raisonnable de ne pas l’avoir fait.

37. L’auteur d’une demande de permis doit réussir l’examen sur l’exercice de la profession au plus tard deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle il a présenté sa demande d’adhésion au registrateur;

b) la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière d’examen (exception faite de la rédaction d’une thèse, le cas échéant) ou à laquelle il est conclu de façon définitive qu’aucun examen ou qu’aucune thèse n’est exigé.

38. (1) Les examinateurs que nomme le registrateur conformément aux politiques établies par le Conseil notent en pourcentage tous les examens, à l’exclusion de l’examen sur l’exercice de la profession.

(2) La note de passage ne peut, en aucun cas, être fixée à moins de 50 pour cent.

(3) L’examen sur l’exercice de la profession peut être noté comme satisfaisant ou non satisfaisant par les examinateurs que nomme le registrateur conformément aux politiques établies par le Conseil.

39. Les résultats de chaque examen sont envoyés par la poste à chaque candidat ayant passé l’examen au plus tard 45 jours ouvrables après la tenue de l’examen.

40. (1) Est prorogé le comité de vérification des diplômes, qui se compose d’un président, nommé par le Conseil, du dernier président sortant, le cas échéant, et des autres membres de l’Ordre que nomme le Conseil. Trois membres du comité constituent le quorum.

(2) Lorsqu’une demande de délivrance de permis, de permis temporaire ou de permis restreint est renvoyée au comité de vérification des diplômes conformément à la Loi, le comité fait ce qui suit :

a) il évalue les qualités de l’auteur de la demande en matière de diplômes;

b) il décide si l’auteur de la demande a les qualités prescrites par le présent règlement en matière de diplômes et en avise le registrateur;

c) s’il décide que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences en matière de diplômes, il indique celles auxquelles l’auteur de la demande doit satisfaire pour les besoins de l’avis visé au paragraphe 14 (6) de la Loi.

(3) Dans l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe (2), le comité de vérification des diplômes :

a) examine les qualités de l’auteur de la demande, notamment en matière d’études et d’expérience, à la lumière des normes alors établies en matière d’études pour la délivrance de permis, de permis temporaires ou de permis restreints, selon le cas;

b) peut, à sa discrétion et de sa propre initiative, faire passer une entrevue à l’auteur de la demande;

c) peut demander au comité de vérification de l’expérience d’évaluer l’expérience de l’auteur de la demande et de lui présenter des recommandations sur la pertinence de cette expérience afin de décider quels examens doit passer l’auteur de la demande;

d) étudie et détermine la forme et le contenu des examens recommandés ainsi que les résultats à ceux-ci.

(4) Pour l’application de l’alinéa 14 (4) b) de la Loi, le registrateur renvoie au comité de vérification des diplômes les demandes de permis restreint présentées le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 du Règlement de l’Ontario 71/15 ou par la suite.

41. (1) Est prorogé le comité de vérification de l’expérience, qui se compose d’un président, nommé par le Conseil, du dernier président sortant, le cas échéant, et des autres membres de l’Ordre que nomme le Conseil. Trois membres du comité constituent le quorum.

(2) Lorsqu’une demande de délivrance de permis, de permis temporaire ou de permis restreint est renvoyée au comité de vérification de l’expérience conformément à la Loi, le comité procède de la façon suivante :

a) il évalue les qualités de l’auteur de la demande en matière d’expérience;

b) il décide si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière d’expérience prescrites par le présent règlement et en avise le registrateur.

c) s’il décide que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences en matière d’expérience, il indique celles auxquelles l’auteur de la demande doit satisfaire pour les besoins de l’avis visé au paragraphe 14 (6) de la Loi.

(2.1) Si le comité de vérification de l’expérience est chargé d’évaluer, pour l’application de l’article 51.1, l’auteur d’une demande aux fins de la remise en vigueur d’un permis ou d’un permis restreint, le comité procède de la façon suivante :

a) il évalue les connaissances et la compréhension par l’auteur de la demande des lois et normes en vigueur régissant l’exercice de la profession d’ingénieur;

b) il décide si les connaissances et la compréhension par l’auteur de la demande sont suffisantes pour justifier la remise en vigueur de son permis ou de son permis restreint et en avise le registrateur.

(3) Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de vérification de l’expérience peut, à sa discrétion et de sa propre initiative, faire passer une entrevue à l’auteur de la demande.

(4) Le comité fait passer une entrevue à l’auteur de la demande dont la capacité de communiquer convenablement en anglais est mise en doute.

41.1 (1) Le registrateur désigne en qualité de «membre de l’Ordre bénéficiant d’une remise de cotisation» tout titulaire d’un permis qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Le titulaire n’exerce pas la profession d’ingénieur pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

i. il a pris sa retraite en tant qu’ingénieur,

ii. il est inscrit dans un programme d’études supérieures,

iii. il a pris un congé de maternité ou de paternité ou un autre type de congé familial,

iv. il est sans emploi,

v. il a une affection ou une déficience physique de longue durée qui l’empêche d’exercer la profession d’ingénieur.

2. Le titulaire remet par écrit au registrateur une demande de désignation indiquant qu’il n’exerce pas la profession d’ingénieur et la raison pour laquelle il n’exerce pas.

(2) Le permis de chaque titulaire désigné comme membre de l’Ordre bénéficiant d’une remise de cotisation est assorti de la condition que ce dernier n’exerce pas la profession d’ingénieur et cette condition prévaut sur toute autre condition ou restriction dont est assorti le permis du titulaire.

(3) Le registrateur révoque la désignation de membre de l’Ordre bénéficiant d’une remise de cotisation d’un titulaire si ce dernier :

a) avise le registrateur par écrit que le motif de la désignation n’existe plus et depuis quand il n’existe plus;

b) paie les montants suivants :

(i) toute cotisation due à l’Ordre pour la période durant laquelle il était désigné en qualité de membre de l’Ordre bénéficiant d’une remise de cotisation,

(ii) les droits applicables précisés par les règlements administratifs.

(iii) . . . . .

(4) Le registrateur confirme la révocation de la désignation et la date de la révocation au moyen d’un avis écrit remis au titulaire du permis.

(5) La condition dont est assorti le permis du titulaire aux termes du paragraphe (2) et selon laquelle le titulaire ne doit pas exercer la profession d’ingénieur est levée à la date à laquelle la désignation est révoquée, comme il est indiqué dans l’avis visé au paragraphe (4).

(6) La levée de la condition dont est assorti le permis du titulaire aux termes du paragraphe (2) n’a pas d’effet sur l’application de toute autre condition ou restriction dont est assorti le permis du titulaire.

42. (1) Le permis temporaire précise ce qui suit :

a) les biens en Ontario, notamment les ouvrages, les installations, les machines et le matériel, auxquels il se rapporte;

b) le nom de la personne, du cabinet ou de la société qui emploie ou qui a engagé son titulaire pour fournir en Ontario des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur;

c) le nom du membre de l’Ordre, le cas échéant, avec lequel le présent règlement exige une collaboration;

d) la période d’au plus 12 mois pour laquelle il a été délivré.

(2) Le permis temporaire est assorti de la condition selon laquelle son titulaire ne peut fournir que les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur qui y sont précisés.

43. Les exigences et les qualités requises pour l’obtention d’un permis temporaire sont le paiement des droits précisés par les règlements administratifs et le respect de l’une des conditions suivantes :

1. Résider dans un territoire ou une province du Canada autre que l’Ontario et être membre d’un ordre des ingénieurs d’une autre province ou d’un territoire du Canada dont les objets sont semblables à ceux de l’Ordre et qui exige comme conditions d’adhésion des qualités requises qui sont au moins égales à celles exigées pour la délivrance d’un permis d’exercice de la profession d’ingénieur en Ontario.

2. Avoir des qualités requises au moins égales à celles exigées pour la délivrance d’un permis d’exercice de la profession d’ingénieur en Ontario.

3. Compter au moins 10 années d’expérience dans l’exercice de la profession d’ingénieur se rapportant au travail à entreprendre aux termes du permis temporaire et être bien connu dans ce domaine.

44. (1) Le permis temporaire est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit collaborer avec un membre de l’Ordre dans l’exercice de la profession d’ingénieur à l’égard d’un travail à entreprendre aux termes du permis temporaire, à moins que le titulaire ne fournisse la preuve de l’un des éléments suivants :

1. Compter au moins 12 mois d’expérience dans l’exercice de la profession d’ingénieur se rapportant au travail à entreprendre aux termes du permis temporaire et acquise sur un territoire canadien sous la supervision d’une ou de plusieurs personnes autorisées par la loi à exercer la profession d’ingénieur sur un territoire canadien.

2. Être bien connu dans le domaine de l’exercice de la profession d’ingénieur se rapportant au travail à entreprendre aux termes du permis temporaire et connaître tous les codes ainsi que toutes les normes et lois se rapportant à ce travail.

(1.1) L’expérience acquise hors du Canada répond aux exigences visées à la disposition 1 du paragraphe (1) si elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 33 (2).

(2) Le permis temporaire détenu par une personne qui doit collaborer avec un membre de l’Ordre est assorti de la condition selon laquelle cette personne ne livre pas la version définitive d’un dessin, d’un devis, d’une esquisse, d’un rapport ou d’un autre document sans que le membre de l’Ordre l’ait signé et daté et y ait apposé son sceau.

44.1 (1) Le registrateur peut accorder un permis provisoire à l’auteur d’une demande qui se conforme aux exigences des dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 33 (1).

(2) Les conditions suivantes s’appliquent au permis provisoire :

1. Le permis provisoire est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé une fois pour une période allant jusqu’à 12 mois si le registrateur est d’avis que son renouvellement est nécessaire pour que l’auteur de la demande acquière l’expérience exigée par la disposition 4 du paragraphe 33 (1).

2. Le titulaire du permis provisoire n’a le droit d’exercer la profession d’ingénieur que sous la supervision d’un ingénieur et il ne doit livrer la version définitive d’un dessin, d’un devis, d’une esquisse, d’un rapport ou d’un autre document que si l’ingénieur qui le supervise l’a également signé et daté et y a également apposé son sceau.

45. Les conditions suivantes s’appliquent au permis restreint :

1. L’exercice de la profession d’ingénieur par le titulaire du permis restreint doit se limiter aux services qui y sont précisés.

2. Lorsque le titulaire du permis restreint cesse de fournir les services qui y sont précisés, il doit en aviser le registrateur et lui rendre le permis et le sceau qui lui ont été délivrés.

46. (1) Les exigences et qualités suivantes sont prescrites pour la délivrance d’un permis restreint :

1. L’auteur d’une demande de permis établit qu’il détient un diplôme ou grade sanctionnant trois ans d’études dans le cadre d’un programme de génie, de technologie ou de sciences ou a atteint un niveau d’études équivalent, et possède les connaissances qui correspondent à la gamme de services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur devant être fournis aux termes du permis restreint.

2. L’auteur de la demande établit qu’il compte au moins huit années d’expérience dans l’exercice de la profession d’ingénieur satisfaisant aux critères énoncés dans le document de mars 2014 intitulé Guide to the Required Experience for a Limited Licence in Ontario, un guide publié par l’Ordre et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci, si au moins six de ces années d’expérience correspondent à la gamme de services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur devant être fournis aux termes du permis restreint et qu’au moins quatre de ces six années d’expérience ont été acquises sur un territoire canadien sous la supervision d’une ou de plusieurs personnes autorisées par la loi à exercer la profession d’ingénieur sur un territoire canadien.

3. L’auteur de la demande a réussi l’examen sur l’exercice de la profession.

4. L’auteur de la demande atteste qu’il est de bonnes moeurs.

5. L’auteur de la demande présente une demande remplie au registrateur sur le formulaire daté de novembre 2013 et intitulé «Limited Licence Application» que l’on peut se procurer auprès de l’Ordre.

6. L’auteur de la demande paie les droits applicables précisés par les règlements administratifs.

(2) Le présent article, dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 du Règlement de l’Ontario 71/15, continue de s’appliquer à chacune des demandes de permis restreint qui a été présentée, mais qui n’a fait l’objet d’aucun traitement définitif avant ce jour-là.

46.0.1 (1) La catégorie de permis restreints dite «catégorie technologue en ingénierie» est établie.

(2) Le registrateur délivre un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie à toute personne qui, en plus de satisfaire aux exigences pour l’obtention d’un permis restreint énoncées à l’article 46, établit qu’elle est un membre agréé en règle de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists et détient le titre de technologue en ingénierie titulaire de permis au sein de cet organisme.

(3) Sauf si le contexte exige une autre interprétation, la mention du titulaire d’un permis restreint dans le présent règlement vaut mention du titulaire d’un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie.

(4) Si le titulaire d’un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie précise, au moyen d’un formulaire de renouvellement annuel prévu à l’article 50 ou d’un avis de changement prévu à l’article 50.1, qu’il n’est plus un membre agréé en règle de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists et qu’il ne détient plus le titre de technologue en ingénierie agréé au sein de cet organisme, le registrateur délivre à nouveau un permis restreint au lieu du permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie.

(5) Si le registrateur constate que le titulaire d’un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie n’est plus un membre agréé en règle de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists et ne détient plus le titre de technologue en ingénierie titulaire de permis au sein de cet organisme, le registrateur, après avoir fourni un avis de 60 jours au titulaire, délivre à nouveau un permis restreint au lieu du permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie.

(6). . . . .

(7) Le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu du présent article remet sans délai au registrateur son permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie et le sceau qui s’y rattache.

(8) Le registrateur délivre à nouveau un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie prévu au présent article si le titulaire :

a) démontre qu’il a été réintégré à titre de membre agréé en règle à l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists et qu’il détient le titre de technologue en ingénierie titulaire de permis au sein de cet organisme;

b) paie les droits précisés par les règlements administratifs pour la délivrance du sceau décrit au paragraphe 52 (5).

(9) Les paragraphes (4), (5) et (8) ne s’appliquent que si le titulaire satisfait toujours aux exigences pour l’obtention d’un permis restreint.

46.1 (1) Le registrateur désigne en qualité de «titulaire d’un permis restreint bénéficiant d’une remise de cotisation» tout titulaire d’un permis restreint qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Le titulaire n’exerce pas la profession d’ingénieur pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

i. il a pris sa retraite en tant qu’ingénieur,

ii. il est inscrit dans un programme d’études supérieures,

iii. il a pris un congé de maternité ou de paternité ou un autre type de congé familial,

iv. il est sans emploi,

v. il a une affection ou une déficience physique de longue durée qui l’empêche d’exercer la profession d’ingénieur.

2. Le titulaire remet par écrit au registrateur une demande de désignation indiquant qu’il n’exerce pas la profession d’ingénieur et la raison pour laquelle il n’exerce pas.

(2) Les paragraphes 41.1 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une désignation faite aux termes du paragraphe (1).

47. Les exigences et qualités suivantes sont prescrites pour la délivrance d’un certificat d’autorisation :

1. L’auteur de la demande désigne, pour assumer la responsabilité et la surveillance de la prestation des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur aux termes du certificat d’autorisation, un ou plusieurs titulaires :

i. d’un permis,

ii. d’un permis temporaire,

iii. d’un permis restreint, si la demande a été présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 du Règlement de l’Ontario 71/15 ou par la suite.

2. L’auteur de la demande présente au registrateur une demande remplie sur le formulaire daté de novembre 2013 et intitulé  «Application for Certificate of Authorization» que l’on peut se procurer auprès de l’Ordre.

3. L’auteur de la demande paie les droits applicables précisés par les règlements administratifs.

48. Le certificat d’autorisation délivré par le registrateur contient une description de toute condition dont le certificat est assorti en application de la Loi.

49. (1) Si le titulaire d’un permis temporaire est la seule personne assumant la responsabilité et la surveillance de la prestation des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur aux termes d’un certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation expire à la date d’expiration du permis temporaire du titulaire.

(2) Si deux titulaires d’un permis temporaire ou plus sont les seules personnes assumant la responsabilité et la surveillance de la prestation des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur aux termes d’un certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation expire à la date d’expiration de celui des permis temporaires qui expire en dernier.

50. Chaque année, au plus tard à l’anniversaire de la date de délivrance du certificat, le titulaire d’un certificat d’autorisation :

a) remplit et présente au registrateur un formulaire de renouvellement annuel, fourni à cette fin par l’Ordre, indiquant si les renseignements inscrits aux tableaux au sujet du certificat sont à jour et exacts et fournissant tout renseignement relatif à des modifications ou à des corrections nécessaires;

b) paie les droits annuels précisés par les règlements administratifs.

50.1 (1) Le titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire, d’un permis restreint ou d’un certificat d’autorisation avise le registrateur, au moyen du formulaire fourni par l’Ordre à cette fin, de tout changement à apporter aux renseignements le concernant qui figurent dans les tableaux.

(2) L’avis de changement indique la date à laquelle s’est produit le changement et est présenté au plus tard 30 jours après cette date.

51. (1) Les exigences et les qualités requises suivantes sont prescrites pour la remise en vigueur du permis d’un membre de l’Ordre qui a démissionné :

1. Le paiement des droits de réintégration dans l’Ordre dus, le cas échéant, par l’auteur de la demande au moment de sa démission, et le paiement des droits précisés par les règlements administratifs pour l’année en cours.

2. Le paiement des droits de remise en vigueur précisés par les règlements administratifs, le cas échéant.

3. La présentation d’une preuve de bonnes moeurs.

(2). . . . .

(3) Toute condition ou restriction qui s’appliquait à un permis au moment de la démission d’un membre de l’Ordre continue de s’appliquer au permis remis en vigueur et il est entendu qu’un membre de l’Ordre qui, au moment de sa démission, bénéficiait d’une remise de cotisation conserve sa qualité de membre de l’Ordre bénéficiant d’une remise de cotisation à la remise en vigueur de son permis.

51.1 (1) Les exigences et les qualités requises suivantes sont prescrites pour la remise en vigueur d’un permis ou d’un permis restreint annulé pour non-paiement des droits :

1. Le paiement des droits de réintégration dans l’Ordre dus par l’auteur de la demande au moment de l’annulation de son permis ou de son permis restreint, et le paiement des droits précisés par les règlements administratifs pour l’année en cours.

2. Le paiement des droits de remise en vigueur précisés par les règlements administratifs, le cas échéant.

3. La présentation d’une preuve de bonnes moeurs, si les paiements visés à la disposition 1 sont effectués intégralement plus d’un an après l’annulation.

4. La réalisation d’une évaluation par le comité de vérification de l’expérience attestant le caractère suffisant des connaissances et de la compréhension par l’auteur de la demande des lois et normes en vigueur régissant l’exercice de la profession d’ingénieur, si les paiements visés à la disposition 1 sont effectués intégralement plus de deux ans après l’annulation.

(2). . . . .

(3) Toute condition ou restriction qui s’appliquait à un permis ou à un permis restreint annulé pour non-paiement des droits continue de s’appliquer au permis ou au permis restreint remis en vigueur et il est entendu qu’une personne qui, au moment de l’annulation, bénéficiait d’une remise de cotisation conserve sa qualité de membre de l’Ordre bénéficiant d’une remise de cotisation ou de titulaire d’un permis restreint bénéficiant d’une remise de cotisation, selon le cas, à la remise en vigueur de son permis ou de son permis restreint.

52. (1) Les membres de l’Ordre disposent chacun d’un sceau, dont la conception est approuvée par le Conseil et qui porte une empreinte constituée des éléments suivants :

a) le nom de famille et les initiales ou les prénoms du membre de l’Ordre;

b) les mots «ingénieur agréé», «ingénieure agréée » ou «Licensed Professional Engineer» et «Ontario»;

c) le numéro de permis.

(1.1) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si le sceau d’un membre de l’Ordre a été délivré avant le 28 février 2003.

(2) Dans le cas du sceau d’un membre de l’Ordre délivré avant le 1er septembre 1984, le mot «Registered» peut figurer sur le sceau à la place du mot «Licensed».

(3) Les titulaires d’un permis temporaire disposent chacun d’un sceau, dont la conception est approuvée par le Conseil et qui porte une empreinte constituée des éléments suivants :

a) le nom de famille et les initiales du titulaire;

b) les mots «titulaire de permis temporaire» ou «Temporary Licensee» et «Ordre des ingénieurs de l’Ontario» ou «Association of Professional Engineers of Ontario»;

c) le numéro du permis temporaire;

d) la date d’expiration;

e) un énoncé des restrictions dont est assorti le permis temporaire et qui peuvent avoir une incidence sur le public.

(3.1) Les titulaires d’un permis provisoire disposent chacun d’un sceau, dont la conception est approuvée par le Conseil et qui porte une empreinte constituée des éléments suivants :

a) le nom de famille et les initiales du titulaire;

b) les mots «titulaire de permis provisoire» ou «Provisional Licensee» et «Ordre des ingénieurs de l’Ontario» ou «Association of Professional Engineers of Ontario»;

c) le numéro du permis provisoire;

d) la date d’expiration;

e) un énoncé portant que le titulaire n’a le droit d’exercer la profession d’ingénieur que sous la supervision d’un ingénieur et qu’il ne doit livrer la version définitive d’un dessin, d’un devis, d’une esquisse, d’un rapport ou d’un autre document que si l’ingénieur qui le supervise l’a également signé et daté et y a également apposé son sceau.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les titulaires d’un permis restreint disposent chacun d’un sceau, dont la conception est approuvée par le Conseil et qui porte une empreinte constituée des éléments suivants :

a) le nom de famille et les initiales du titulaire;

b) les mots «Ordre des ingénieurs de l’Ontario» ou «Association of Professional Engineers of Ontario» et un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) «Limited Engineering Licensee»,

(ii) «titulaire de permis restreint d’ingénieur»,

(iii) «LEL»,

(iv) «PRI»;

c) le numéro du permis restreint;

d) un énoncé portant que le permis restreint n’autorise que la prestation des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur qui y sont précisés;

e) . . . . .

f) un énoncé des restrictions dont est assorti le permis restreint et qui peuvent avoir une incidence sur le public.

(5) Dans le cas du titulaire d’un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie, l’alinéa (4) b) ne s’applique pas et le sceau du titulaire porte plutôt une empreinte constituée des mots «Ordre des ingénieurs de l’Ontario» ou «Association of Professional Engineers of Ontario» et d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

1. «Licensed Engineering Technologist».

2. «technologue en ingénierie titulaire de permis».

3. «LET».

4. «TITP».

53. Le titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint qui fournit au public un service relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur signe et date la version définitive d’un dessin, d’un devis, d’une esquisse, d’un rapport ou d’un autre document qu’il prépare ou qu’il vérifie dans le cadre du service, et y appose son sceau, avant sa délivrance.

54. La personne dont le permis, le permis temporaire, le permis provisoire, le permis restreint ou le certificat d’autorisation est suspendu ou révoqué et la société en nom collectif dont le certificat d’autorisation est suspendu ou révoqué le remettent sans délai au registrateur et y joignent le sceau qui s’y rattache et, le cas échéant, le certificat désignant la personne à titre de spécialiste ou d’ingénieur-conseil.

55. La personne qui démissionne de l’Ordre et la personne ou la société en nom collectif qui restitue un permis temporaire, un permis provisoire, un permis restreint ou un certificat d’autorisation remettent sans délai au registrateur le permis, le permis temporaire, le permis provisoire, le permis restreint ou le certificat d’autorisation et y joignent le sceau qui s’y rattache et, le cas échéant, le certificat désignant la personne à titre de spécialiste ou d’ingénieur-conseil.

55.1 (1) Les titres et abréviations que peut utiliser le titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire dans le cadre de l’exercice de la profession d’ingénieur sont les suivants :

1. «ingénieur», «ingénieure», «professional engineer» ou «engineer».

2. «Ing.» ou «P.Eng.».

(2) Les titres et abréviations que peut utiliser le titulaire d’un permis restreint dans le cadre de l’exercice de la profession d’ingénieur sont les suivants :

1. «titulaire de permis restreint d’ingénieur» ou «Limited Engineering Licensee».

2. «PRI» ou «LEL».

(3) Les titres et abréviations que peut utiliser le titulaire d’un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie dans le cadre de l’exercice de la profession d’ingénieur sont les suivants :

1. «technologue en ingénierie titulaire de permis» ou «Licensed Engineering Technologist».

2. «TITP» ou «LET».

56. (1) Le Conseil désigne à titre d’ingénieur-conseil l’auteur de la demande de désignation qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est membre de l’Ordre;

b) au moment de la demande, il exerce la profession d’ingénieur au Canada à titre indépendant et de façon ininterrompue depuis au moins deux ans ou depuis la période plus courte qu’approuve le Conseil;

c) il a acquis, depuis qu’il est devenu membre de l’Ordre, au moins cinq années d’expérience en tant qu’ingénieur que le Conseil juge satisfaisante;

d) il a réussi les examens prescrits par le Conseil ou en a été dispensé conformément au paragraphe (2).

(2) Le Conseil peut dispenser l’auteur de la demande de tout examen visé à l’alinéa (1) d) s’il est d’avis que celui-ci a les qualités requises appropriées.

57. (1) La désignation à titre d’ingénieur-conseil expire cinq ans après la date de délivrance de l’avis de désignation.

(2) Le Conseil désigne de nouveau à titre d’ingénieur-conseil l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est membre de l’Ordre;

b) au moment de la demande, il exerce la profession d’ingénieur à titre indépendant au Canada;

c) il a acquis, au cours des cinq ans qui ont suivi la date de délivrance de sa dernière désignation à titre d’ingénieur-conseil, une expérience en tant qu’ingénieur que le Conseil juge satisfaisante.

58. Dès qu’il accède à une demande de désignation ou de nouvelle désignation ou dès qu’il la rejette, le registrateur envoie sans délai par la poste ou par voie électronique à l’auteur de la demande un avis indiquant :

a) que la désignation ou la nouvelle désignation à titre d’ingénieur-conseil lui a été octroyée ou qu’elle ne l’a pas été, selon le cas;

b) en cas de refus d’octroyer la désignation ou la nouvelle désignation, les motifs du refus.

59. Les membres de l’Ordre qui ont été désignés ou désignés de nouveau à titre d’ingénieur-conseil peuvent utiliser le titre d’«ingénieur-conseil», d’«ingénieure-conseil» ou de «consulting engineer» ou une variante de l’un ou l’autre titre qu’approuve le Conseil tant qu’ils exercent la profession d’ingénieur à titre indépendant et tant que la désignation ou la nouvelle désignation est valide.

60. Pour l’application du présent règlement, un membre de l’Ordre est réputé exercer la profession d’ingénieur à titre indépendant si, selon le cas :

a) il est titulaire d’un certificat d’autorisation et son activité principale consiste à offrir ou à fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur;

b) il est un associé du titulaire d’un certificat d’autorisation ou employé par un tel titulaire et est désigné, dans la demande de certificat, pour assumer la responsabilité et la surveillance de la prestation de services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur que le titulaire doit fournir, et son activité principale consiste à offrir ou à fournir au public, pour le compte du titulaire, des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur.

61. (1) Est prorogé le comité de désignation des ingénieurs-conseils.

(2) Le comité de désignation des ingénieurs-conseils peut faire des recommandations au Conseil sur toutes les questions se rapportant aux demandes de désignation à titre d’ingénieur-conseil, notamment en ce qui concerne ce qui suit :

a) les normes à appliquer;

b) la marche à suivre relative aux examens ainsi que la forme et le contenu de ceux-ci;

c) les qualités requises des auteurs de demande;

d) les dispenses d’examen pour les auteurs de demande;

e) la durée exigée de l’exercice, à titre indépendant, de la profession.

62. (1) Le comité de désignation des ingénieurs-conseils se compose d’un président, d’un vice-président et des autres membres de l’Ordre que nomme le Conseil.

(2) La majorité des membres du comité de désignation des ingénieurs-conseils sont des ingénieurs-conseils désignés.

(3) Le comité de désignation des ingénieurs-conseils peut constituer un ou plusieurs sous-comités chargés de l’aider à exercer ses fonctions et de lui faire des recommandations à cet égard.

(4) La majorité des membres des sous-comités du comité de désignation des ingénieurs-conseils sont des ingénieurs-conseils désignés.

(5) Les présidents des sous-comités du comité de désignation des ingénieurs-conseils sont membres du comité.

63. L’auteur d’une demande de désignation à titre d’ingénieur-conseil comparaît en personne, sur demande, devant le Conseil, le comité de désignation des ingénieurs-conseils ou un sous-comité de ce dernier.

64. (1) Si le Conseil rejette une demande de désignation à titre d’ingénieur-conseil, l’auteur de la demande peut, dans les 30 jours de la date de réception de l’avis de rejet, demander au Conseil de réexaminer sa demande ainsi que les renseignements supplémentaires qu’il lui présente.

(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil réexamine la demande de désignation, en tenant compte des renseignements supplémentaires que l’auteur de la demande lui a présentés, le cas échéant.

(3) Lors du réexamen, le Conseil peut formuler des conclusions de fait fondées sur des normes de preuve sur lesquelles se fonde généralement une personne raisonnable et prudente dans la conduite de ses propres affaires et peut, s’il le juge indiqué dans les circonstances, renvoyer la question à des titulaires de permis ou à des comités de titulaires de permis et accepter leurs recommandations.

65. Dès qu’il accède à une demande de réexamen d’une demande de désignation ou de nouvelle désignation ou dès qu’il la rejette, le registrateur envoie par la poste ou par voie électronique à l’auteur de la demande un avis indiquant :

a) d’une part, qu’il a été accédé à la demande de désignation ou de nouvelle désignation à titre d’ingénieur-conseil ou que le refus antérieur d’octroyer la désignation ou la nouvelle désignation à titre d’ingénieur-conseil a été confirmé, selon le cas;

b) d’autre part, en cas de confirmation du refus d’octroyer la désignation ou la nouvelle désignation, les motifs de la confirmation.

66. L’auteur d’une demande de désignation ou de nouvelle désignation à titre d’ingénieur-conseil à qui le Conseil a refusé la désignation n’a pas le droit de présenter une nouvelle demande au cours des 12 mois qui suivent :

a) la date de réception de l’avis de refus du Conseil;

b) en cas de réexamen par le Conseil, la date de réception de l’avis de refus du Conseil faisant suite au réexamen.

67. Seuls les membres de l’Ordre que désigne le Conseil peuvent utiliser le titre d’«ingénieur-conseil», d’«ingénieure-conseil» ou de «consulting engineer» ou une variante de l’un ou l’autre titre qu’approuve le Conseil.

68. Le titulaire d’un certificat d’autorisation, dont l’activité principale consiste à offrir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, peut utiliser le titre d’«ingénieur-conseil», d’«ingénieure-conseil» ou de «consulting engineer» ou une variante de l’un ou l’autre titre qu’approuve le Conseil s’il convainc celui-ci qu’un ingénieur-conseil désigné, dont le nom figure dans la demande de certificat d’autorisation ou dans un avis de changement s’y rapportant et déposé auprès du registrateur, assume et assumera la responsabilité et la surveillance de l’exercice de la profession d’ingénieur par le titulaire.

69. Le titulaire d’un certificat d’autorisation n’a plus le droit d’utiliser le titre d’«ingénieur-conseil», d’«ingénieure-conseil» ou de «consulting engineer» ou une variante de l’un ou l’autre titre qu’approuve le Conseil lorsqu’il n’y a plus d’ingénieur-conseil désigné pour assumer la responsabilité et la surveillance de l’exercice de la profession d’ingénieur par le titulaire du certificat d’autorisation ou lorsque ce dernier n’a plus comme activité principale d’offrir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur.

70. L’ingénieur-conseil désigné qui cesse d’assumer la responsabilité et la surveillance de l’exercice de la profession d’ingénieur par une société en nom collectif ou une personne morale en avise sans délai le registrateur.

71. Le Conseil peut faire publier une liste des membres de l’Ordre désignés à titre d’ingénieur-conseil et des titulaires de certificat d’autorisation qui ont le droit d’utiliser le titre d’«ingénieurs-conseils», d’«ingénieures-conseils»  ou de «consulting engineers» ou une variante de l’un ou l’autre titre.

72. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«harcèlement» Le fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns et qu’ils pourraient être raisonnablement considérés comme des entraves à une relation dans le cadre de l’exercice de la profession d’ingénieur. («harassment»)

«négligence» S’entend d’un acte ou d’une omission commis dans le cadre de l’exécution du travail d’un praticien qui constitue un défaut de respecter les normes qu’un praticien raisonnable et prudent respecterait dans les circonstances. («negligence»)

(2) La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«manquement professionnel» S’entend des actes ou omissions suivants :

a) le fait de commettre un acte de négligence;

b) le défaut de prendre des mesures raisonnables pour protéger la vie, la santé ou les biens d’une personne sur qui le travail dont le praticien est responsable peut avoir une incidence;

c) le défaut, par le praticien, d’agir pour corriger ou signaler une situation lorsqu’il croit que cette situation est susceptible de mettre la sécurité ou le bien-être publics en danger;

d) le défaut de prendre des mesures raisonnables pour se conformer aux lois, aux règlements, aux normes, aux codes, aux règlements municipaux et administratifs et aux règles qui s’appliquent relativement au travail entrepris par le praticien ou sous sa responsabilité;

e) le fait, pour le praticien, de signer ou d’apposer son sceau sur la version définitive d’un dessin, d’un devis, d’une esquisse, d’un rapport ou d’un autre document qu’il n’a pas effectivement préparé ou vérifié;

f) le défaut, par le praticien responsable du caractère adéquat, au point de vue technique, du travail d’ingénieur, d’exposer clairement à son employeur les conséquences prévisibles d’une dérogation proposée dans le travail si une autorité non technique rejette son jugement professionnel;

g) le fait de ne pas respecter la Loi ou les règlements, à l’exception toutefois d’un acte qui ne constitue qu’une violation du code de déontologie;

h) le fait, pour le praticien, d’entreprendre un travail pour lequel il n’a pas la compétence du fait de sa formation et de son expérience;

i) le défaut de divulguer, promptement, volontairement et entièrement, les intérêts directs ou indirects qui pourraient, de quelque façon que ce soit, porter atteinte ou être interprétés comme portant atteinte au jugement professionnel du praticien lorsqu’il fournit un service au public, à un employeur ou à un client et notamment, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes suivants sans faire préalablement une telle divulgation :

1. Accepter une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de plus d’une partie pour un service précis.

2. Présenter une soumission ou agir à titre d’entrepreneur relativement à un travail auquel le praticien peut participer à titre d’ingénieur.

3. Participer à la fourniture de matériaux ou de matériel destinés à l’usage de l’employeur ou du client du praticien.

4. Conclure, pour son propre compte, un contrat de prestation de services d’ingénieur en faveur d’une personne qui n’est pas son employeur.

5. Exprimer des opinions ou faire des déclarations portant sur des questions d’intérêt public relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur lorsque ces opinions ou déclarations sont inspirées, avec ou sans contrepartie, par d’autres intérêts;

j) dans l’exercice de la profession d’ingénieur, le fait d’agir ou de se conduire d’une manière qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considérée par la profession comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle;

k) le défaut, par le praticien, de se conformer aux conditions ou aux restrictions de son permis, de son permis provisoire, de son permis restreint, de son permis temporaire ou de son certificat;

l) le défaut de fournir des documents ou des renseignements qu’exige l’enquêteur agissant en vertu de l’article 33 de la Loi;

m) le fait de permettre à une personne qui n’est pas un praticien d’exercer la profession d’ingénieur ou le fait de le lui conseiller ou de l’aider à l’exercer, si ce n’est dans la mesure où le prévoient la Loi ou les règlements;

n) le fait de harceler quiconque.

73. Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, au nom du comité de discipline, en signer les documents, à l’exception des décisions.

74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un certificat d’autorisation doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle qui est conforme aux exigences minimales suivantes :

1. Une limite de la police d’au moins 250 000 $ pour chaque demande d’indemnités et soit une limite totale de la police d’au moins 500 000 $ par année pour toutes les demandes d’indemnités, soit un mécanisme de remise en vigueur automatique de la police.

2. Une franchise maximale en vertu de la police de 5 000 $ ou de 5 pour cent des honoraires annuels que le titulaire a facturés au cours des 12 mois précédant l’établissement de la police, selon le plus élevé de ces montants.

3. Une garantie pour des erreurs, des omissions et des actes de négligence qui découlent de la fourniture des services que l’assuré offre ou fournit au public dans le cadre de l’exercice de la profession d’ingénieur sous réserve d’exclusions et de conditions et, notamment, de clauses qui sont compatibles avec les pratiques normales de l’industrie de l’assurance.

4. Une disposition portant qu’aucune partie ne peut résilier ni modifier la police d’assurance de façon à déroger au présent règlement sauf sur préavis d’au moins 45 jours donné par écrit à l’autre partie ou, en cas de défaut de paiement des primes, sur préavis d’au moins 15 jours donné par écrit.

5. La souscription du contrat d’assurance doit être faite soit auprès d’un assureur dont le montant total du capital et de l’excédent s’élève à au moins 20 000 000 $, soit auprès d’un souscripteur ou syndicat d’assurance agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds.

(2) Le titulaire d’un certificat d’autorisation n’est pas tenu de souscrire l’assurance-responsabilité professionnelle visée au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il participe au régime d’indemnisation de l’Ordre des architectes de l’Ontario et son exercice de la profession se limite aux activités professionnelles que couvre le régime;

b) pour l’essentiel, toutes les demandes d’indemnités se rapportant au service dont la prestation relève de l’exercice de la profession d’ingénieur seraient couvertes par une autre assurance dont les conditions régissant la garantie ne sont pas sensiblement inférieures aux exigences minimales prévues au paragraphe (1);

c) l’assurance-responsabilité professionnelle porterait sur les risques de pollution, les risques nucléaires, les risques d’aviation ou les risques de navigation;

d) avant de conclure une entente en matière de prestation de services d’ingénieur, le titulaire avise chaque personne à qui il a l’intention de fournir les services qu’il n’est pas assuré selon les exigences minimales du présent article et il reçoit de chacune l’autorisation écrite de fournir les services sans cette assurance.

(3) L’avis prévu à l’alinéa (2) d) est présenté au moyen du formulaire fourni par l’Ordre à cette fin et porte la signature :

a) de la personne, si le titulaire est une personne physique;

b) d’un dirigeant ou d’un administrateur de la personne morale, si le titulaire est une personne morale;

c) d’un associé de la société en nom collectif, si le titulaire est une société en nom collectif;

d) d’un dirigeant ou d’un administrateur d’un associé de la société en nom collectif, si le titulaire est une société en nom collectif de personnes morales.

75. Les membres de l’Ordre ou les titulaires d’un permis temporaire, d’un permis provisoire, d’un permis restreint ou d’un certificat d’autorisation peuvent annoncer leurs services seulement :

a) de façon professionnelle et digne;

b) en s’en tenant aux faits, sans exagération;

c) de façon à ne pas critiquer directement ou indirectement un membre de l’Ordre, un titulaire ou l’employeur d’un membre de l’Ordre ou d’un titulaire;

d) en s’abstenant de faire référence à leur sceau professionnel ou au sceau de l’Ordre ou en s’abstenant d’utiliser l’un ou l’autre.

76. (1) Lorsque le Conseil crée un comité chargé de préparer un tarif d’honoraires suggérés ou qu’il en confie la tâche à un comité, le comité doit être composé d’un nombre approximativement égal de membres de l’Ordre engagés dans la prestation de services d’ingénieur au public et de membres de l’Ordre engagés dans l’achat de tels services.

(2) Le comité prépare un tarif d’honoraires suggérés pour les services d’ingénieur et le recommande au Conseil.

(3) L’Ordre publie le tarif d’honoraires suggérés que le Conseil a approuvé.

(4) Chaque année, le comité examine le tarif d’honoraires suggérés que le Conseil a approuvé. L’Ordre publie les modifications du tarif que le comité a recommandées et que le Conseil a approuvées.

(5) Le comité reçoit et examine les recommandations que lui présentent des membres de l’Ordre et le public. Il peut examiner les enquêtes portant sur les salaires menées notamment par l’Ordre.

77. Les dispositions suivantes constituent le Code de déontologie de l’Ordre :

1. Le praticien a, envers le public, son employeur, ses clients, les autres membres de sa profession et lui-même, le devoir d’agir en tout temps :

i. avec équité et loyauté envers ses associés, son employeur, ses clients, ses subalternes et ses employés,

ii. en tenant compte des besoins du public,

iii. en poursuivant les grands idéaux que sont l’honneur personnel et l’intégrité professionnelle,

iv. en se tenant au courant des innovations réalisées dans le domaine du génie qui se rapporte aux services offerts,

v. avec compétence dans la prestation des services d’ingénieur qu’il offre.

2. Le praticien :

i. considère comme étant primordiale son obligation à l’égard du bien-être public,

ii. s’efforce en tout temps d’accroître l’appréciation par le public de sa profession en la lui faisant connaître davantage et en manifestant sa désapprobation à l’endroit de déclarations fausses, injustes ou exagérées à son sujet,

iii. n’exprime ni publiquement ni lorsqu’il témoigne que ce soit devant un tribunal judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif, une commission ou d’une autre façon d’opinions sur les questions relevant de la profession d’ingénieur qui ne sont pas fondées sur des connaissances suffisantes et des convictions sincères,

iv. s’efforce d’afficher en tout temps dans son bureau d’affaires son permis, son permis temporaire, son permis provisoire, son permis restreint ou son certificat d’autorisation, selon le cas.

3. Le praticien agit pour son employeur comme mandataire ou fiduciaire loyal relativement aux questions se rapportant à la profession d’ingénieur. Il traite de façon confidentielle les renseignements qu’il obtient sur les affaires commerciales et les méthodes ou procédés techniques de son employeur. Il évite ou divulgue les conflits d’intérêts qui pourraient avoir une influence sur ses actes ou son jugement.

4. Le praticien doit immédiatement divulguer à son client tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être interprété comme étant préjudiciable de quelque manière que ce soit à son jugement professionnel lorsqu’il fournit un service au client.

5. Le praticien qui est un ingénieur-employé et qui conclut, pour son propre compte, des contrats portant sur l’exécution de travail d’ingénieur pour un client qui n’est pas son employeur doit fournir à son client une déclaration écrite l’informant de son statut d’employé et des restrictions imposées aux services du client par ce statut. Le praticien doit en outre s’assurer que le travail ne sera pas incompatible avec les obligations qu’il a envers son employeur et il doit enfin informer ce dernier de ce travail.

6. Le praticien doit apporter sa collaboration aux autres professionnels participant à un projet.

7. Le praticien :

i. agit avec courtoisie et bonne foi envers les autres praticiens,

ii. ne doit pas accepter une mission d’examen du travail d’un autre praticien à son insu pour le même employeur, sauf si la participation de l’autre praticien au travail a pris fin,

iii. ne nuit pas intentionnellement à la réputation ni aux affaires d’un autre praticien,

iv. n’essaie pas d’obtenir un avantage sur les autres praticiens en versant ou en acceptant une commission pour obtenir du travail d’ingénieur,

v. reconnaît à leur juste valeur les travaux d’ingénieur réalisés par d’autres, respecte le principe de la rétribution adéquate pour les travaux d’ingénieur, offre des possibilités de perfectionnement professionnel et d’avancement à ses associés et à ses subalternes et cherche à accroître l’efficacité de la profession par l’échange de renseignements et d’expériences en génie.

8. Le praticien maintient l’honneur et l’intégrité de sa profession. Il dénonce sans crainte ni favoritisme devant les tribunaux compétents toute conduite non professionnelle, malhonnête ou contraire à l’éthique de la part de tout autre praticien.

78. . . . . .

78.1 S’il est informé d’une situation susceptible de mettre en danger la vie, la santé, les biens ou le bien-être public, le registrateur peut prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour servir ou protéger l’intérêt public.

78.2 Si, aux termes du présent règlement, un document est présenté au registrateur en ligne à partir du site Web de l’Ordre, tout état ou renseignement figurant dans le document et devant être certifié véridique et exact par une personne est réputé avoir été ainsi certifié une fois que la demande est présentée.

79. En cas d’interruption du service postal ou de la communication électronique, le Conseil peut prendre les mesures qu’il estime appropriées. Il peut notamment :

a) proroger les délais fixés dans le présent règlement, dans la mesure qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

b) utiliser d’autres modes de communication qu’il estime appropriés dans les circonstances.

79.1 et 80.. . . . .

81.. . . . .

82 à 87.. . . . .

TABLEAU 1 . . . . .

Annexe  . . . . .

Annexe 1

1. La région de l’Ouest comprend toute la partie de l’Ontario qui s’étend au sud et à l’ouest d’une ligne tracée comme suit :

Commençant à la frontière Canada-États-Unis dans la ville de Fort Erie sur la rivière Niagara, en direction nord le long de la rivière Niagara jusqu’à la ville de Niagara-on-the-Lake sur la rive du lac Ontario; de là vers l’ouest le long de la rive du lac Ontario jusqu’à la limite entre la cité de Burlington et la ville d’Oakville; de là vers le nord le long de cette limite jusqu’à son extrémité nord; de là en continuant vers le nord le long de la même ligne jusqu’à l’autoroute 407; de là vers l’ouest sur l’autoroute 407 jusqu’à la route régionale 5 de Halton; de là en continuant vers l’ouest le long de la route régionale 5 de Halton jusqu’à la limite ouest de la municipalité régionale de Halton; puis vers le nord le long de cette limite jusqu’à l’autoroute 401; de là vers l’est sur l’autoroute 401 jusqu’à la route régionale 25 de Halton; de là vers le nord sur la route régionale 25 de Halton, qui devient la route 125 du comté de Wellington, jusqu’à la route 124 du comté de Wellington; de là vers l’ouest sur la route 124 du comté de Wellington jusqu’à la route 26 du comté de Wellington; de là vers le nord sur la route 26 du comté de Wellington jusqu’à la route 18 du comté de Wellington; de là vers l’est sur la route 18 du comté de Wellington, qui devient la route 3 du comté de Dufferin, jusqu’à la route 24 du comté de Dufferin; de là vers le nord sur la route 24 du comté de Dufferin jusqu’à la route 109 du comté de Dufferin; de là vers l’ouest sur la route 109 du comté de Dufferin jusqu’à la route 25 du comté de Dufferin; de là vers le nord sur la route 25 du comté de Dufferin jusqu’à la route 89; de là vers l’est sur la route 89 jusqu’à la route 124 du comté de Dufferin; de là vers le nord sur la route 124 du comté de Dufferin jusqu’à la limite nord du comté de Dufferin; de là en direction nord le long de la limite est du comté de Grey jusqu’à la route 19 du comté de Grey; puis en direction nord-ouest sur la route 19 du comté de Grey jusqu’à la baie Nottawasaga.

2. La région du Centre-Ouest comprend toute la partie de l’Ontario qui s’étend en deçà d’une ligne tracée comme suit :

Commençant au lac Ontario à la limite entre la cité de Burlington et la ville d’Oakville, vers le nord le long de cette limite jusqu’à son extrémité nord; en continuant vers le nord le long de la même ligne jusqu’à l’autoroute 407; puis vers l’ouest sur l’autoroute 407 jusqu’à la route régionale 5 de Halton; en continuant vers l’ouest le long de la route régionale 5 de Halton jusqu’à la limite ouest de la municipalité régionale de Halton; de là vers le nord le long de cette limite jusqu’à l’autoroute 401; puis vers l’est sur l’autoroute 401 jusqu’à la route régionale 25 de Halton; de là vers le nord sur la route régionale 25 de Halton, qui devient la route 125 du comté de Wellington, jusqu’à la route 124 du comté de Wellington; de là vers l’ouest sur la route 124 du comté de Wellington jusqu’à la route 26 du comté de Wellington; de là vers le nord sur la route 26 du comté de Wellington jusqu’à la route 18 du comté de Wellington; de là vers l’est sur la route 18 du comté de Wellington, qui devient la route 3 du comté de Dufferin, jusqu’à la route 24 du comté de Dufferin; de là vers le nord sur la route 24 du comté de Dufferin jusqu’à la route 109 du comté de Dufferin; de là vers l’ouest sur la route 109 du comté de Dufferin jusqu’à la route 25 du comté de Dufferin; de là vers le nord sur la route 25 du comté de Dufferin jusqu’à la route 89; de là vers l’est sur la route 89 jusqu’à la route 124 du comté de Dufferin; puis vers le nord sur la route 124 du comté de Dufferin jusqu’à la limite nord du comté de Dufferin; de là vers l’est le long de la limite nord du comté de Dufferin jusqu’à sa limite est; puis vers le sud le long de la limite est du comté de Dufferin jusqu’à la limite nord de la municipalité régionale de Peel; de là vers l’est le long de la limite nord de la municipalité régionale de Peel jusqu’à la limite est de la municipalité régionale de Peel; de là vers le sud le long de la limite est de la municipalité régionale de Peel jusqu’à la limite sud de la municipalité régionale de York; de là vers l’est le long de la limite sud de la municipalité régionale de York jusqu’à la rivière West Don; puis vers le sud et le sud-est le long de la rivière West Don jusqu’à la rue Yonge; puis vers le sud sur la rue Yonge jusqu’à l’avenue Yorkville; de là vers l’ouest sur l’avenue Yorkville jusqu’à la rue Bay; puis vers le sud sur la rue Bay jusqu’à la rue College; de là vers l’est sur la rue College jusqu’à la rue Yonge; de là vers le sud sur la rue Yonge jusqu’au lac Ontario; puis vers l’ouest le long de la rive du lac Ontario, mais en incluant les îles de Toronto, jusqu’à la limite entre la cité de Burlington et la ville d’Oakville.

3. La région du Centre-Est comprend toute la partie de l’Ontario qui s’étend en deçà d’une ligne tracée comme suit :

Commençant à la baie Georgienne à l’extrémité est de la limite nord de la municipalité de district de Muskoka, vers l’est le long de cette limite jusqu’à la limite ouest du parc provincial Algonquin; de là vers le sud le long de la limite ouest du parc provincial Algonquin jusqu’à la limite nord du comté de Haliburton; de là vers l’ouest puis vers le sud puis vers l’ouest et vers le sud le long de la limite nord du comté de Haliburton jusqu’à la partie centrale de la limite nord de la cité de Kawartha Lakes; de là vers l’ouest et vers le sud puis vers l’ouest et vers le sud le long de la limite nord de la cité de Kawartha Lakes jusqu’à la limite nord de la municipalité régionale de Durham; de là vers l’ouest le long de la limite nord de la municipalité régionale de Durham jusqu’à sa limite ouest; de là vers le sud le long de la limite ouest de la municipalité régionale de Durham jusqu’à la route régionale 32 de York; de là vers le nord-est en suivant une ligne jusqu’à la jonction de la route 7 et de la route 12; de là vers l’est sur la route 7 jusqu’à la limite ouest de la cité de Kawartha Lakes; de là vers le sud puis vers l’est puis vers le sud le long de la limite ouest de la cité de Kawartha Lakes jusqu’à la limite nord de la municipalité régionale de Durham; de là vers l’est le long de la limite nord de la municipalité régionale de Durham jusqu’à sa limite est; de là vers le sud le long de la limite est de la municipalité régionale de Durham jusqu’au lac Ontario; de là vers l’ouest le long de la rive du lac Ontario jusqu’à la rue Yonge; de là vers le nord sur la rue Yonge jusqu’à la rue College; de là vers l’ouest sur la rue College jusqu’à la rue Bay; de là vers le nord sur la rue Bay jusqu’à l’avenue Yorkville; de là vers l’est sur l’avenue Yorkville jusqu’à la rue Yonge; de là vers le nord sur la rue Yonge jusqu’à la rivière West Don; de là vers le nord et le nord-ouest le long de la rivière West Don jusqu’à la limite sud de la municipalité régionale de York; de là vers l’ouest le long de la limite sud de la municipalité régionale de York jusqu’à sa limite ouest; de là vers le nord le long de la limite ouest de la municipalité régionale de York jusqu’à la limite sud du comté de Simcoe; de là vers l’ouest puis vers le nord et vers l’ouest puis vers le nord le long de la limite ouest du comté de Simcoe jusqu’à la route 19 du comté de Grey; puis vers le nord-ouest sur la route 19 du comté de Grey jusqu’à la baie Nottawasaga.

4. La région de l’Est comprend toute la partie de l’Ontario qui s’étend en deçà d’une ligne tracée comme suit :

Commençant au lac Ontario à la limite ouest du comté de Northumberland, en direction nord le long de cette limite jusqu’à la limite sud de la cité de Kawartha Lakes; de là vers l’ouest le long de la limite sud de la cité de Kawartha Lakes jusqu’à sa limite ouest; de là vers le nord puis vers l’ouest, puis vers le nord le long de la limite ouest de la cité de Kawartha Lakes jusqu’à la route 7; de là vers l’ouest sur la route 7 jusqu’à la jonction de la route 7 et de la route 12; de là vers le sud-ouest en suivant une ligne jusqu’à l’extrémité est de la route régionale 32 de York; de là vers le nord le long de la limite ouest de la municipalité régionale de Durham jusqu’à sa limite nord; de là vers l’est le long de la limite nord de la municipalité régionale de Durham jusqu’à la limite ouest de la cité de Kawartha Lakes; de là vers le nord et vers l’est puis vers le nord et vers l’est le long de la limite ouest de la cité de Kawartha Lakes jusqu’à la limite ouest du comté de Haliburton; de là vers le nord et vers l’est puis vers le nord et vers l’est le long de la limite nord du comté de Haliburton jusqu’à la limite ouest du parc provincial Algonquin; de là vers le nord le long de la limite ouest du parc provincial Algonquin jusqu’à sa limite nord; de là vers l’est le long de la limite nord du parc provincial Algonquin jusqu’à la limite ouest du comté de Renfrew; de là vers le nord le long de la limite ouest du comté de Renfrew jusqu’à la rivière des Outaouais.

5. La région du Nord comprend toute la partie de l’Ontario qui s’étend au nord d’une ligne tracée comme suit :

Commençant à la rivière des Outaouais à la limite ouest du comté de Renfrew, vers le sud le long de cette limite jusqu’à la limite nord du parc provincial Algonquin; de là vers l’ouest le long de la limite nord du parc provincial Algonquin jusqu’à sa limite ouest; de là vers le sud le long de la limite ouest du parc provincial Algonquin jusqu’à la limite sud du district territorial de Parry Sound; de là vers l’ouest le long de la limite sud du district territorial de Parry Sound jusqu’à la baie Georgienne; de là vers le nord-ouest en suivant une ligne à travers la baie Georgienne jusqu’au point milieu dans le chenal principal entre la péninsule de Bruce et l’île Manitoulin; de là vers l’ouest en suivant une ligne jusqu’à la frontière Canada-États-Unis.


 

Commencement

9. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2018 and the day it is filed.

Made by:

Council of the Association of Professional Engineers of Ontario:

Robert Douglas Dony

President

Johnny Zuccon

Interim Registrar

Date made: March 23, 2018