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O. Reg. 382/18: REBATES FOR FIRST NATIONS IN ONTARIO

filed May 8, 2018 under Retail Sales Tax Act, R.S.O. 1990, c. R.31

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ontario regulation 382/18

made under the

Retail Sales Tax Act

Made: May 8, 2018
Filed: May 8, 2018
Published on e-Laws: May 8, 2018
Printed in The Ontario Gazette: May 26, 2018

Amending O. Reg. 317/10

(REBATES FOR FIRST NATIONS IN ONTARIO)

1. Sections 1 and 3 of Ontario Regulation 317/10 are revoked.

2. (1) The English version of section 6 of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

7. A cannabis product on which duty is imposed under the Excise Act, 2001 (Canada), other than a cannabis product that is obtained for medical purposes in accordance with applicable federal law.

(2) The French version of section 6 of the Regulation, as made by section 4, is amended by adding the following paragraph:

7. Un produit du cannabis sur lequel un droit est imposé en application de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada), à l’exclusion d’un produit du cannabis qui est obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable.

3. Sections 15 and 16 of the Regulation are revoked.

4. The Regulation is amended by adding the following French version:

REMISES à l’intention des premières nations en ONTARIO

Interprétation

1. . . . . .

Terminologie relative aux taxes

2. (1) Dans le présent règlement, les expressions «établissement stable», «fournisseur», « fourniture », «importer», «province participante» et «taux de taxe» s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

(2) Pour l’application du présent règlement, la fourniture de biens ou de services est effectuée en Ontario si, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), elle est effectuée en Ontario.

3. . . . . .

Admissibilité

Acheteurs admissibles

4. Un Indien, une bande ou le conseil de la bande est un acheteur admissible.

Biens ou services admissibles

5. Chacun des éléments suivants constitue un bien ou service admissible :

1. Un bien meuble corporel, à l’exclusion d’un bien visé à l’article 6.

2. Une convention de garantie du bien meuble corporel visé à la disposition 1.

3. Une convention d’entretien du bien meuble corporel visé à la disposition 1.

4. Un service d’installation, de montage, de démontage, de réglage, de réparation ou d’entretien du bien meuble corporel visé à la disposition 1.

5. Un service de télécommunication au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

Exclusions : biens ou services admissibles

6. Les types suivants de biens meubles corporels ne sont pas des biens admissibles :

1. Les repas au restaurant, à l’exclusion des repas à emporter.

2. Les biens meubles corporels fournis aux termes d’une convention de services de traiteur.

3. L’électricité, le gaz naturel ou toute autre forme d’énergie.

4. L’essence au sens de la Loi de la taxe sur l’essence et le carburant au sens de la Loi de la taxe sur les carburants.

5. Les spiritueux, la bière, le vin et toutes autres boissons alcoolisées.

6. Le tabac au sens de la Loi de la taxe sur le tabac.

Droit à une remise : exclusions

7. (1) Un acheteur admissible ne doit pas demander un crédit en vertu du paragraphe 8 (1) ou de l’article 11 ou 13 dans l’une ou l’autre des circonstances précisées au paragraphe (4).

(2) Un acheteur admissible ne doit pas demander un paiement ou un crédit en vertu du paragraphe 10 (1), 12 (1) ou 14 (1) dans l’une ou l’autre des circonstances précisées au paragraphe (4).

(3) Un acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu du présent règlement dans l’une ou l’autre des circonstances précisées au paragraphe (4).

(4) Les circonstances visées aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivantes :

1. Si l’acheteur admissible n’est ni un résident de l’Ontario ni un résident du Canada dans la réserve d’Akwesasne lorsqu’il acquiert ou importe le bien ou service admissible ou l’introduit en Ontario.

2. Si l’acheteur admissible peut demander un crédit de taxe sur les intrants visé à l’article 169 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard du bien ou du service admissible.

3. Si le bien ou service admissible est acquis, importé ou introduit en Ontario par l’acheteur admissible mais :

i. si celui-ci est un particulier, non exclusivement pour son propre usage ou sa propre consommation,

ii. si celui-ci est une bande ou un conseil de la bande, non exclusivement pour l’usage ou la consommation de la bande ou du conseil.

4. Si le bien admissible est fourni par vente en Ontario à l’acheteur admissible et est sorti de l’Ontario par ce dernier dans les 30 jours après qu’il lui a été livré.

Remboursement de la taxe au point de vente

Remise par le fournisseur pour une fourniture effectuée en Ontario

8. (1) Pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, un fournisseur peut accorder à un acheteur admissible un crédit d’un montant égal à la taxe payable à compter du 1er septembre 2010 en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) pour la fourniture d’un bien ou service admissible effectuée en Ontario par le fournisseur à l’acheteur admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur a un établissement stable en Ontario;

b) l’acheteur admissible présente au fournisseur le document suivant :

(i) s’il est un particulier, son certificat de statut d’Indien délivré par Affaires indiennes et du Nord Canada,

(ii) s’il est une bande ou le conseil de la bande, un certificat, rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre, indiquant que le bien ou service admissible est acquis par la bande ou le conseil exclusivement pour la consommation ou l’usage de la bande ou du conseil;

c) l’acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu de l’article 51 de la Loi pour la fourniture du bien ou service admissible.

(2) Le crédit prévu au paragraphe (1) est accordé à l’acheteur admissible lorsque la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) devient payable ou est payée sans être devenue payable.

(3) Si un fournisseur accorde un crédit prévu au paragraphe (1) à un acheteur admissible, le ministre fédéral peut payer ou créditer un montant égal au fournisseur pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario.

Tenue de dossiers par le fournisseur

9. Un fournisseur tient les dossiers suivants relatifs à un crédit accordé à un acheteur admissible en vertu du paragraphe 8 (1) :

1. Si l’acheteur admissible est un particulier, son nom et les détails du certificat de statut d’Indien qu’il a présenté au fournisseur.

2. Si l’acheteur admissible est une bande ou le conseil de la bande, le certificat présenté au fournisseur et indiquant que le bien ou service admissible est acquis par la bande ou le conseil exclusivement pour la consommation ou l’usage de la bande ou du conseil.

3. Une description du bien ou service admissible acquis par l’acheteur admissible.

4. La date à laquelle le crédit a été accordé.

Autres remises

Remise par le ministre pour une fourniture effectuée en Ontario

10. (1) Le ministre peut verser un paiement ou accorder un crédit à un acheteur admissible d’un montant égal à la taxe qui est payée à compter du 1er septembre 2010 en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) pour la fourniture d’un bien ou service admissible effectuée en Ontario par un fournisseur à l’acheteur admissible si ce dernier convainc le ministre que les circonstances suivantes sont réunies :

1. Le fournisseur a un établissement stable en Ontario.

2. L’acheteur admissible n’a pas reçu de crédit en vertu du paragraphe 8 (1) d’un fournisseur pour la fourniture du bien ou service admissible.

3. L’acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu de l’article 51 de la Loi pour la fourniture du bien ou service admissible.

4. L’acheteur admissible ne perd pas son droit au paiement ou crédit par l’effet du paragraphe 7 (3).

(2) Pour recevoir le paiement ou le crédit, l’acheteur admissible en fait la demande selon le formulaire et de la manière qu’exige le ministre.

(3) Le paiement ou crédit est payable si l’acheteur admissible en fait la demande conformément au paragraphe (2) au plus tard quatre ans après la date à laquelle la taxe est devenue payable ou a été payée au fournisseur sans être devenue payable.

Remise par le ministre fédéral pour l’importation

11. Pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, le ministre fédéral peut accorder à un acheteur admissible un crédit d’un montant égal à la taxe payable par lui à compter du 1er septembre 2010 en application de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard d’un bien ou service admissible qu’il a importé si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’acheteur admissible présente au ministre fédéral le document suivant :

(i) s’il est un particulier, son certificat de statut d’Indien délivré par Affaires indiennes et du Nord Canada,

(ii) s’il est une bande ou le conseil de la bande, un certificat, rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre, indiquant que le bien ou service admissible est acquis par la bande ou le conseil exclusivement pour la consommation ou l’usage de la bande ou du conseil;

b) l’acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu de l’article 51 de la Loi pour l’importation du bien ou service admissible.

Remise par le ministre pour l’importation

12. (1) Le ministre peut verser un paiement ou accorder un crédit à un acheteur admissible d’un montant égal à la taxe qui est payée par lui à compter du 1er septembre 2010 en application de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard d’un bien ou service admissible qu’il a importé s’il convainc le ministre que les circonstances suivantes sont réunies :

1. L’acheteur admissible n’a pas reçu de crédit en vertu de l’article 11 du ministre fédéral à l’égard du bien ou service admissible.

2. L’acheteur admissible ne perd pas son droit au paiement ou crédit par l’effet du paragraphe 7 (3).

(2) Pour recevoir le paiement ou le crédit, l’acheteur admissible en fait la demande selon le formulaire et de la manière qu’exige le ministre.

(3) Le paiement ou crédit est payable si l’acheteur admissible en fait la demande conformément au paragraphe (2) au plus tard quatre ans après la date à laquelle la taxe prévue à l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) est devenue payable.

Remise par le ministre fédéral pour d’autres opérations

13. Pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, le ministre fédéral peut accorder à un acheteur admissible qui ne perd pas son droit à un crédit par l’effet du paragraphe 7 (3) un crédit d’un montant égal à la taxe qui devient payable par lui à compter du 1er septembre 2010 en application de l’article 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’une ou l’autre des opérations suivantes :

1. Un bien ou service admissible qui est livré ou dont la possession matérielle a été transférée à l’acheteur admissible en Ontario.

2. Un bien ou service admissible qui est introduit en Ontario par l’acheteur admissible.

3. Un bien ou service admissible qui est acquis pour consommation ou utilisation exclusivement en Ontario par l’acheteur admissible.

Remise par le ministre pour une fourniture effectuée dans une autre province participante

14. (1) Le ministre peut verser un paiement ou accorder un crédit à un acheteur admissible d’un montant établi en application du paragraphe (2) pour la fourniture d’un bien admissible effectuée dans une province participante autre que l’Ontario à l’acheteur admissible si ce dernier convainc le ministre que les circonstances suivantes sont réunies :

1. Le bien admissible a été acquis pour consommation ou utilisation exclusivement en Ontario par l’acheteur admissible.

2. Dans les 30 jours suivant la livraison du bien admissible à l’acheteur admissible dans la province participante, celui-ci a sorti le bien admissible de cette province participante pour l’amener en Ontario.

3. L’acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu de l’article 51 de la Loi pour l’introduction du bien admissible en Ontario.

4. L’acheteur admissible ne perd pas son droit au paiement ou crédit par l’effet du paragraphe 7 (3).

(2) Le montant du paiement ou crédit prévu au paragraphe (1) est égal au moindre des montants suivants :

a) le montant égal à la taxe qui est payé à compter du 1er septembre 2010 en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) par l’acheteur admissible pour la fourniture du bien admissible;

b) le montant de la taxe qui aurait été payé à compter du 1er septembre 2010 en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) pour la fourniture du bien admissible si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à l’Ontario.

(3) Pour recevoir le paiement ou le crédit prévu au paragraphe (1), l’acheteur admissible en fait la demande selon le formulaire et de la manière qu’exige le ministre.

(4) Le paiement ou crédit est payable si l’acheteur admissible en fait la demande conformément au paragraphe (3) au plus tard un an après le jour où il sort le bien admissible de la province participante et l’introduit en Ontario.

15. et 16. . . . . .

17. . . . . .

Commencement

5. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2) Section 2 comes into force on the later of the day subsection 2 (1) of Schedule 1 (Cannabis Act, 2017) to the Cannabis, Smoke-Free Ontario and Road Safety Statute Law Amendment Act, 2017 comes into force and the day this Regulation is filed.

Made by:

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: May 8, 2018