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O. Reg. 445/18: FAULT DETERMINATION RULES

filed October 17, 2018 under Insurance Act, R.S.O. 1990, c. I.8

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ontario regulation 445/18

made under the

Insurance Act

Made: October 17, 2018
Filed: October 17, 2018
Published on e-Laws: October 18, 2018
Printed in The Ontario Gazette: November 3, 2018

Amending Reg. 668 of R.R.O. 1990

(FAULT DETERMINATION RULES)

1. Subsection 20 (1) of Regulation 668 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is revoked and the following substituted:

(1) For the purposes of this Regulation, a driver is considered to be charged with a driving offence,

(a) if, as a result of the incident, the driver is charged with operating the automobile while his or her ability to operate the automobile was impaired by alcohol or a drug or by a combination of alcohol and a drug;

(b) if, as a result of the incident, the driver is charged with driving while his or her blood alcohol level or blood drug concentration level exceeded the limits permitted by law;

(c) if, as a result of the incident, the driver is charged with an indictable offence related to the operation of the automobile;

(d) if the driver, as a result of the incident, is asked to provide a breath sample or a sample of a bodily substance and he or she is charged with failing or refusing to provide the sample;

(e) if the driver, as a result of the incident, is asked to perform physical coordination tests or submit to an evaluation and he or she is charged with failing or refusing to comply with the demand; or

(f) if, as a result of the incident, the driver is charged with exceeding the speed limit by 16 or more kilometres per hour.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

RÈGLES DE DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ

Dispositions générales

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«ligne centrale» S’entend, relativement à une chaussée :

a) soit d’une ligne simple ou double, continue ou pointillée, tracée au centre de la chaussée,

b) soit, si aucune ligne n’est tracée, du milieu de la chaussée ou de la partie de la chaussée qui n’est pas obstruée par des véhicules stationnés, un banc de neige, ou tout autre objet bloquant la circulation.

2. (1) L’assureur détermine le degré de responsabilité de son assuré pour les pertes et les dommages résultant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile conformément aux présentes règles.

(2) Les diagrammes figurant dans le présent règlement ne sont que des illustrations des situations décrites dans les présentes règles.

3. Le degré de responsabilité de l’assuré est déterminé sans égard :

a) aux circonstances dans lesquelles l’incident se produit, notamment les conditions météorologiques, l’état de la chaussée, la visibilité ou les actes des piétons;

b) à l’emplacement, sur l’automobile de l’assuré, du point de contact avec toute autre automobile impliquée dans l’incident.

4. (1) Si plus d’une règle s’applique à l’assuré, la règle qui lui attribue le moindre degré de responsabilité est réputée être la seule qui s’applique.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où deux règles s’appliquent à l’égard d’un incident impliquant deux automobiles et où l’assuré serait responsable à 100 % en application de l’une et aucunement responsable en application de l’autre, l’assuré est réputé responsable à 50 %.

5. (1) Si l’incident n’est pas décrit dans les présentes règles, le degré de responsabilité de l’assuré est déterminé conformément aux règles de droit habituelles.

(2) S’il n’y a pas suffisamment de renseignements au sujet de l’incident pour déterminer le degré de responsabilité de l’assuré, celui-ci est déterminé conformément aux règles de droit habituelles, sauf indication contraire des présentes règles.

Règles pour les automobiles circulant dans le même sens et sur la même voie

6. (1) Le présent article s’applique lorsque l’automobile «B» heurte l’arrière de l’automobile «A» et que les deux automobiles circulent dans le même sens et dans la même voie.

(2) Si l’automobile «A» est arrêtée ou est en marche avant, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme illustrant trois types de collisions. Dans le premier, l’automobile «A» circule parallèlement à la chaussée lorsqu’elle est heurtée à l’arrière du côté du passager par l’avant du côté du conducteur de l’automobile «B». Dans le deuxième, l’automobile «A» ne circule pas parallèlement à la chaussée et est heurtée à l’arrière du côté du conducteur par l’avant du côté du conducteur de l’automobile «B». Dans le troisième, l’automobile «A» circule parallèlement à la chaussée lorsqu’elle est heurtée à l’arrière du côté du conducteur par le côté du passager de l’automobile «B», qui essaie de dépasser l’automobile «A». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(3) Si l’automobile «A» effectue un virage à droite ou à gauche pour s’engager dans un chemin latéral, un chemin privé ou une allée privée, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme illustrant trois types de collisions. Dans le premier, l’automobile «A» est en train d’effectuer un virage à droite lorsqu’elle est heurtée à l’arrière du côté du passager par l’avant du côté du passager de l’automobile «B». Dans le deuxième, l’automobile «A» est en train d’effectuer un virage à gauche lorsqu’elle est heurtée à l’arrière du côté du conducteur par l’avant de l’automobile «B». Dans le troisième, l’automobile «A» est en train d’effectuer un virage à gauche à partir d’une chaussée à sens unique lorsqu’elle est heurtée à l’arrière du côté du conducteur par l’avant de l’automobile «B». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(4) Si l’automobile «A» est en marche avant et est en train de prendre une place de stationnement sur la droite ou sur la gauche de la chaussée, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme illustrant trois types de collisions. Dans le premier, l’automobile «A» est en train de se stationner en parallèle du côté droit de la chaussée et est heurtée à l’arrière par l’automobile «B». Dans le deuxième, l’automobile «A» est en train de se stationner en parallèle du côté gauche d’une rue à sens unique lorsqu’elle est heurtée à l’arrière par l’avant de l’automobile «B». Dans le troisième, l’automobile «A» est en train d’effectuer un virage à droite pour prendre une place de stationnement marquée «STATIONNEMENT» ou «PARKING» lorsqu’elle est heurtée à l’arrière du côté du passager par l’avant de l’automobile «B». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

7. (1) Le présent article s’applique si l’automobile «A» entre en collision avec l’automobile «B» pendant que cette dernière s’engage sur la chaussée à partir d’une place de stationnement, d’un chemin privé ou d’une allée privée.

(2) Si l’incident se produit lorsque l’automobile «B» quitte une place de stationnement et que l’automobile «A» passe devant la place de stationnement, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. L’automobile «B» est en train de quitter une place de stationnement lorsque l’avant du côté du conducteur heurte le côté du passager de l’automobile «A», qui passe devant la place de stationnement. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(3) Si l’incident se produit et que l’automobile «B» s’engage sur la chaussée à partir d’un chemin privé ou d’une allée privée et que l’automobile «A» passe devant le chemin privé ou l’allée privée, et s’il n’y a ni feux de circulation ni signalisation, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. L’automobile «B» est en train de s’engager sur la chaussée à partir d’un chemin privé ou d’une allée privée lorsqu’elle est heurtée à l’arrière du côté du conducteur par l’avant du côté du passager de l’automobile «A». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

8. Si l’automobile «A» entre en collision avec l’automobile «B» dans un chemin à accès limité pendant que l’automobile «B» s’engage sur la chaussée à partir d’une bretelle d’accès, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme illustrant deux collisions. Dans la collision du haut du diagramme, l’automobile «B» s’engage dans un chemin à accès limité à partir d’une bretelle d’accès lorsqu’elle est heurtée du côté du conducteur par l’avant du côté du passager de l’automobile «A ». Dans la collision du bas du diagramme, l’automobile «B» s’engage dans un chemin à accès limité à partir d’une bretelle d’accès lorsque l’avant du côté du passager heurte l’arrière du côté du conducteur de l’automobile «A». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard des incidents impliquant au moins trois automobiles circulant dans le même sens et dans la même voie («collision en chaîne»).

(2) Pour chaque collision entre deux automobiles impliquées dans une collision en chaîne, le degré de responsabilité est déterminé sans égard à toute autre collision entre une de ces deux automobiles et une autre automobile.

(3) Si toutes les automobiles impliquées dans l’incident sont en mouvement et que l’automobile «A» est le véhicule de tête, l’automobile «B» est le deuxième et l’automobile «C» est le troisième :

a) en ce qui concerne la collision entre les automobiles «A» et «B», le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 50 %;

b) en ce qui concerne la collision entre les automobiles «B» et «C», le conducteur de l’automobile «B» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «C» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision multiple impliquant 3 véhicules circulant dans le même sens et dans la même voie. L’automobile «A», qui se trouve devant, a été heurtée à l’arrière par l’avant de l’automobile «B». L’automobile «B» a été heurtée à l’arrière par l’avant de l’automobile «C». Une flèche pointée sur l’arrière de l’automobile «A» porte la mention «0 %». Une flèche pointée sur l’avant de l’automobile «B» porte la mention «50 %». Une flèche pointée sur l’arrière de l’automobile «B» porte la mention «0 %». Une flèche pointée sur l’avant de l’automobile «C» porte la mention «100 %». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(4) Si l’automobile «C» est le seul véhicule en mouvement lors de l’incident :

a) en ce qui concerne la collision entre les automobiles «A» et «B», aucun de leurs conducteurs n’est responsable;

b) en ce qui concerne la collision entre les automobiles «B» et «C», le conducteur de l’automobile «B» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «C» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision multiple impliquant 3 véhicules qui circulent dans le même sens et dans la même voie. L’automobile «A», qui se trouve devant, a été heurtée à l’arrière par l’avant de l’automobile «B». L’automobile «B» a été heurtée à l’arrière par l’avant de l’automobile «C». Une flèche pointée sur l’arrière de l’automobile «A» porte la mention «0 %». Une flèche pointée sur l’avant de l’automobile «B» porte la mention «0 %». Une flèche pointée sur l’arrière de l’automobile «B» porte la mention «0 %». Une flèche pointée sur l’avant de l’automobile «C» porte la mention «100 %». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Règles pour les automobiles circulant dans le même sens et dans des voies adjacentes

10. (1) Le présent article s’applique lorsque l’automobile «A» entre en collision avec l’automobile «B» et que les deux automobiles circulent dans le même sens et dans des voies adjacentes.

(2) Si ni l’automobile «A» ni l’automobile «B» ne change de voie et que les deux automobiles chevauchent la ligne centrale au moment de l’incident ( «accrochage latéral»), chaque conducteur est responsable à 50 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme illustrant deux types de collisions impliquant 2 véhicules qui circulent dans le même sens et dans des voies adjacentes. Dans le premier cas, les automobiles «A» et «B» circulent en parallèle et se heurtent latéralement sur la ligne centrale. Dans le deuxième, les automobiles «A» et «B» circulent dans une courbe. L’automobile «B» se trouve sur la voie interne de la courbe et l’avant du côté du passager heurte le côté du conducteur de l’automobile «A» sur la ligne centrale. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(3) Si la position des automobiles «A» et «B» sur la chaussée lors de l’incident («accrochage latéral») ne peut être déterminée, le conducteur de chaque automobile est responsable à 50 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. Les automobiles «A» et «B» circulent l’une à côté de l’autre. Un îlot central ou le centre de la chaussée se trouve de l’autre côté de l’automobile «B». L’automobile «A» tourne ou quitte sa voie pour s’éloigner de l’automobile «B» et les deux automobiles se heurtent sur le côté près de l’arrière de chacune d’elles, le long de la ligne centrale. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(4) Si l’incident se produit lorsque l’automobile «B» effectue un changement de voie, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme illustrant trois types de collisions. Dans le premier cas, l’automobile «B» se déplace en direction de l’automobile «A» et l’avant du côté du passager heurte le côté du conducteur de l’automobile «A». Dans le deuxième, l’automobile «A» circule dans la voie qui sépare l’automobile «B» d’un îlot central ou du centre de la chaussée. L’automobile «B» effectue un changement de voie pour passer devant l’automobile «A» lorsque l’avant du côté du conducteur heurte l’avant du côté du passager de l’automobile «A» dans la voie où se trouvait l’automobile «A». Dans le troisième, l’automobile «B» se déplace en direction de l’automobile «A» et le côté du passager de l’automobile «B» heurte l’avant du côté du conducteur de l’automobile «A». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(5) Si l’incident se produit lorsque l’automobile «A» effectue un virage à gauche à un carrefour et que l’automobile «B» dépasse l’automobile «A», le conducteur de l’automobile «A» est responsable à 25 % et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 75 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. L’automobile «A» effectue un virage à gauche à un carrefour pour traverser une voie allant dans le sens opposé et, ce faisant, elle est heurtée par l’automobile «B», qui circule à gauche de l’automobile «A» dans le sens contraire à la circulation. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(6) Si l’incident se produit lorsque l’automobile «A» effectue un virage à gauche pour s’engager dans un chemin privé ou dans une allée privée et que l’automobile «B» dépasse l’automobile «A», le conducteur de chaque automobile est responsable à 50 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. L’automobile «A» effectue un virage à gauche en traversant une voie de circulation en sens inverse pour s’engager sur une chaussée. En effectuant le virage à gauche, l’automobile «A» est heurtée par l’automobile «B», qui circule à la gauche de l’automobile «A» dans le sens inverse de la circulation. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(7) Si l’incident se produit lorsque l’automobile «A» effectue un virage à gauche pour s’engager dans un chemin privé ou dans une allée privée et que l’automobile «B» dépasse une ou plusieurs automobiles arrêtées derrière l’automobile «A», le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. L’automobile «A» effectue un virage à gauche en traversant une voie de circulation en sens inverse pour s’engager sur une chaussée. Deux autres automobiles sont arrêtées derrière l’automobile «A». En effectuant le virage à gauche, l’automobile «A» est heurtée du côté du conducteur par l’automobile «B», qui circule à la gauche de l’automobile «A» dans le sens inverse de la circulation et qui a dépassé les deux autres automobiles. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

11. (1) Le présent article s’applique à l’égard des incidents impliquant au moins trois automobiles circulant dans le même sens et dans des voies adjacentes ( «carambolage»).

(2) Pour chaque collision entre deux automobiles impliquées dans le carambolage, le conducteur de chaque automobile est responsable à 50 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’un carambolage impliquant de multiples véhicules. Neuf automobiles circulant dans le même sens sont entrées en collision le long d’une chaussée. L’automobile de tête n’a heurté aucune automobile, mais a été heurtée sur le côté par celle qui la suivait. D’autres automobiles ont heurté les côtés ou l’arrière d’autres automobiles. Certaines ont été heurtées à plusieurs reprises par des automobiles différentes et certaines ont heurté plusieurs automobiles. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Règles pour les automobiles circulant en sens inverse

12. (1) Le présent article s’applique lorsque l’automobile «A» entre en collision avec l’automobile «B» et que les deux automobiles circulent en sens inverse et dans des voies adjacentes.

(2) Si ni l’automobile «A» ni l’automobile «B» n’effectue un changement de voie et que les deux automobiles chevauchent la ligne centrale lors de l’incident («accrochage latéral»), chaque conducteur est responsable à 50 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme illustrant deux types de collisions. Dans le premier cas, les automobiles «A» et «B» circulent en sens inverse dans des voies adjacentes et se heurtent sur le côté le long de la ligne centrale. Dans le deuxième, les deux automobiles «A» et «B» circulent en sens inverse et effectuent un virage à gauche à un carrefour. Les automobiles se heurtent sur la voie que l’automobile «A» est en train de quitter alors que les deux automobiles chevauchent la ligne centrale. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(3) Si la position des automobiles «A» et «B» sur la chaussée lors de l’incident («accrochage latéral») ne peut être déterminée, le conducteur de chaque automobile est responsable à 50 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. Les automobiles «A» et «B» circulent en sens inverse. L’automobile «B» a traversé la ligne centrale et se trouve dans la voie de circulation en sens opposé. Lorsque l’automobile «A» change de voie pour éviter l’automobile «B», les automobiles «A» et «B» entrent en collision à l’avant du côté du conducteur de chacune d’elles. Le coin arrière du côté du conducteur de l’automobile «A» se trouve sur la ligne centrale. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(4) Si l’automobile «B» se trouve partiellement ou totalement dans la voie du sens opposé lors de l’incident, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. Les automobiles «A» et «B» circulent en sens inverse. L’automobile «B» a traversé la ligne centrale et se trouve partiellement dans la voie de l’automobile «A». Les deux automobiles se heurtent sur le côté. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(5) Si l’automobile «B» effectue un virage à gauche dans la trajectoire de l’automobile «A», le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme illustrant deux types de collisions. Dans le premier cas, les automobiles «A» et «B» circulent perpendiculairement l’une par rapport à l’autre. L’automobile «B» s’engage dans la circulation qui vient en sens inverse pour effectuer un virage à gauche et heurte l’automobile «A». Dans le deuxième, les automobiles «A» et «B» circulent en sens inverse lorsque l’automobile «B» effectue un virage à gauche devant l’automobile «A» et les deux automobiles entrent en collision frontale. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(6) Si l’automobile «B» quitte une place de stationnement ou s’engage sur la chaussée à partir d’un chemin privé ou d’une allée privée et que l’automobile «A» dépasse une autre automobile lors de l’incident, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

Diagramme

Texte de remplacement : Diagramme d’une collision. L’automobile «B» s’engage sur une chaussée à deux voies de circulation à sens inverse à partir d’un chemin privé ou d’une allée privée. Dans la voie la plus près de l’automobile «B», l’automobile «A» circule en sens inverse pour dépasser l’automobile «C», qui circule à côté de l’automobile «A» dans la voie la plus éloignée. En quittant le chemin privé ou l’allée privée, l’automobile «B» entre en collision avec l’avant de l’automobile «A». Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Règles pour les automobiles aux carrefours

13. (1) Le présent article s’applique à l’égard des incidents qui se produisent à un carrefour n’ayant ni feux de circulation ni signalisation.

(2) Si l’automobile «A» s’engage dans le carrefour avant l’automobile «B», le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

(3) Si les automobiles «A» et «B» s’engagent dans le carrefour au même moment, l’automobile «A» étant à la droite de l’automobile «B» lorsque les automobiles sont à l’intérieur du carrefour, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

(4) Si on ne peut établir laquelle des automobiles «A» et «B» s’est engagée dans le carrefour en premier, le conducteur de chaque automobile est réputé responsable à 50 %.

14. (1) Le présent article s’applique à l’égard des incidents qui se produisent à un carrefour avec signalisation.

(2) Si l’incident se produit lorsque le conducteur de l’automobile «B» ne respecte pas un panneau d’arrêt, un panneau de cession de priorité ou toute autre signalisation semblable, ou une fusée de signalisation ou autre signalisation au sol, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

(3) Si le conducteur de chaque automobile ne respecte pas un panneau d’arrêt, chaque conducteur est responsable à 50 %.

(4) Si on ne peut établir lequel des conducteurs n’a pas respecté un panneau d’arrêt, le conducteur de chaque automobile est réputé responsable à 50 %.

(5) Si, à un carrefour arrêt toutes directions, l’automobile «A» arrive au carrefour en premier et s’arrête, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

(6) Si, à un carrefour arrêt toutes directions, les deux automobiles arrivent au carrefour en même temps et s’arrêtent, l’automobile «A» étant à la droite de l’automobile «B», le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

(7) Si on ne peut établir qui est arrivé au carrefour arrêt toutes directions en premier, le conducteur de chaque automobile est réputé responsable à 50 %.

15. (1) Le présent article s’applique à l’égard des incidents qui se produisent à un carrefour avec feux de circulation.

(2) Si le conducteur de l’automobile «B» ne respecte pas un feu de circulation, le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

(3) Si on ne peut établir si l’un ou l’autre des conducteurs n’a pas respecté un feu de circulation, chaque conducteur est réputé responsable à 50 %.

(4) Si les feux de circulation au carrefour ne fonctionnent pas, le degré de responsabilité est déterminé comme si le carrefour était un carrefour arrêt toutes directions.

Règles pour les automobiles dans les parcs de stationnement

16. (1) Le présent article s’applique à l’égard des incidents se produisant dans les parcs de stationnement.

(2) Le degré de responsabilité d’un conducteur impliqué dans un incident dans une allée prioritaire est déterminé conformément au présent règlement comme si l’allée prioritaire était une chaussée.

(3) Si l’automobile «A» quitte une allée secondaire et ne cède pas le droit de passage à l’automobile «B» se trouvant dans une allée prioritaire, le conducteur de l’automobile «A» est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile «B» n’est pas responsable.

(4) Si l’automobile «A» quitte une place de stationnement et ne cède pas le droit de passage à l’automobile «B» se trouvant dans une allée secondaire ou une allée prioritaire, le conducteur de l’automobile «A» est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile «B» n’est pas responsable.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«allée prioritaire» Route principale servant à entrer dans un parc de stationnement ou à le traverser ou le quitter. («thoroughfare»)

«allée secondaire» Route dans un parc de stationnement autre qu’une allée prioritaire. («feeder lane»)

Règles applicables dans d’autres circonstances

17. (1) Si l’automobile «A» est stationnée lorsqu’elle est heurtée par l’automobile «B», le conducteur de l’automobile «A» n’est pas responsable et le conducteur de l’automobile «B» est responsable à 100 %.

(2) Si l’automobile «A» est stationnée, arrêtée ou immobilisée de façon illégale à l’extérieur d’une cité, d’une ville ou d’un village au moment où elle est heurtée par l’automobile «B», le conducteur de l’automobile «A» est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile «B» n’est pas responsable.

18. Le conducteur de l’automobile «A» est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile «B» n’est pas responsable dans le cas où l’automobile «A» entre en collision avec l’automobile «B» et où le conducteur de l’automobile «A» ne respecte pas l’une des signalisations ou directives suivantes :

a) une directive d’un agent de police;

b) un panneau de sens interdit;

c) un panneau d’interdiction de dépassement;

d) un panneau de virage interdit.

19. Le conducteur de l’automobile «A» est responsable à 100 % et le conducteur de l’automobile «B» n’est pas responsable si l’incident se produit, selon le cas :

a) lorsque l’automobile «A» fait marche arrière;

b) lorsque l’automobile «A» exécute un demi-tour;

c) lorsque le conducteur ou un passager de l’automobile «A» ouvre la portière ou la laisse ouverte.

Règles applicables si le conducteur est accusé d’une infraction relative à la conduite d’un véhicule

20. (1) Pour l’application du présent règlement, le conducteur est considéré comme étant accusé d’une infraction relative à la conduite d’un véhicule dans les cas suivants :

a) par suite de l’incident, le conducteur est accusé d’avoir conduit l’automobile pendant que sa capacité de conduire l’automobile était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

b) par suite de l’incident, le conducteur est accusé d’avoir conduit l’automobile pendant que son taux d’alcoolémie ou sa concentration de drogue dans le sang dépassait la limite légale;

c) par suite de l’incident, le conducteur est accusé d’un acte criminel se rapportant à la conduite de l’automobile;

d) par suite de l’incident, le conducteur se voit demander de fournir un échantillon d’haleine ou de substance corporelle et est accusé de défaut ou de refus de fournir l’échantillon;

e) par suite de l’incident, le conducteur se voit demander de subir des épreuves de coordination des mouvements ou de se soumettre à une évaluation et est accusé de défaut ou de refus d’obtempérer à la demande;

f) par suite de l’incident, le conducteur est accusé d’avoir dépassé la limite de vitesse de 16 km/h ou plus.

(2) Le degré de responsabilité de l’assuré est déterminé conformément aux règles de droit habituelles et non conformément aux présentes règles si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conducteur de l’automobile «A» impliqué dans l’incident est accusé d’une infraction relative à la conduite d’un véhicule;

b) le conducteur de l’automobile «B» est responsable de l’incident, en totalité ou en partie, selon ce qui est déterminé par ailleurs en application des présentes règles.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of October 17, 2018 and the day it is filed.